Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10852
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10852 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des faits constants à l'origine de l'arrêt rendu le 20 mars 2013 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco met en lumière les difficultés inhérentes à la mise en œuvre des mécanismes de coopération judiciaire internationale, particulièrement lorsque les impératifs d'efficacité de l'entraide répressive se heurtent aux garanties procédurales fondamentales des justiciables dans l'État requis. En raison de la nature strictement procédurale et avant dire droit de la décision commentée, le cadre factuel apparaît de manière épurée à travers les seuls éléments retenus par la haute juridiction monégasque.
Le litige implique, d'une part, une personne physique, Madame s. LE., née le 16 septembre 1958, de nationalité finlandaise, exerçant la profession d'administratrice de sociétés et demeurant sur le territoire de la Principauté de Monaco, et, d'autre part, le Ministère Public monégasque. Au cœur de cette opposition se trouve l'exécution sur le territoire monégasque d'une commission rogatoire internationale délivrée par des autorités étrangères, qualifiées dans l'arrêt d'« autorités requérantes » (la nationalité exacte de ces autorités requérantes ainsi que la nature précise des infractions poursuivies dans l'État d'origine ne sont pas précisées dans la décision).
Il ressort des énonciations de l'arrêt que cette commission rogatoire internationale comportait une particularité substantielle : l'insertion, par les autorités étrangères à l'origine de la demande d'entraide, d'une « clause de confidentialité ». La teneur exacte des actes d'enquête, de saisie ou d'audition sollicités par le biais de cette demande d'entraide, ainsi que la manière précise dont Madame s. LE. s'est trouvée affectée par son exécution en Principauté (qu'il s'agisse de mesures coercitives sur ses biens, de blocage de comptes ou d'investigations touchant les sociétés qu'elle administre), ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, il est établi que la mise en œuvre de cette commission rogatoire a donné lieu à une procédure judiciaire interne à Monaco, au cours de laquelle la question cruciale de l'accès au dossier et de la communication des pièces de la procédure s'est posée avec une acuité déterminante.
C'est précisément l'existence de cette clause de confidentialité, adossée à des instruments internationaux multilatéraux de lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment auxquels la Principauté est partie, qui constitue le nœud factuel et juridique de l'instance. Les autorités requérantes ayant assorti leur demande d'une exigence de secret, l'autorité judiciaire monégasque requise s'est trouvée confrontée à la question de savoir si, et dans quelle mesure, les pièces du dossier d'exécution de la commission rogatoire pouvaient être communiquées à la partie privée contestant la mesure, sans violer les engagements internationaux de Monaco ni méconnaître les droits élémentaires de la défense.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural ayant conduit la Cour de Révision à statuer le 20 mars 2013 témoigne de l'intensité du contentieux entourant l'exécution de cette commission rogatoire internationale et révèle une succession d'étapes juridictionnelles au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire monégasque.
Dans une phase initiale (dont les actes de première instance ne sont pas précisés dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Il est remarquable de noter, à la lecture des visas de l'arrêt commenté, que la Cour d'appel a statué par un arrêt rendu le 13 février 2012 « en chambre du conseil civile ». Cette précision procédurale indique que le contentieux né de l'exécution de la commission rogatoire internationale, bien que s'inscrivant dans le cadre de conventions internationales à caractère pénal et répressif, a été traité selon des formes relevant de la chambre du conseil civile en appel (les motifs exacts de cet arrêt d'appel du 13 février 2012 et le sens de sa décision ne sont pas précisés dans la décision).
Mécontente de cette décision, l'une des parties a formé un pourvoi en révision (l'identité de l'auteur du pourvoi initial contre l'arrêt du 13 février 2012 n'est pas précisée dans la décision, bien que Madame s. LE. apparaisse comme appelante et demanderesse dans l'instance ultérieure). Saisie de ce recours, la Cour de Révision a, par un premier arrêt rendu le 9 octobre 2012, prononcé une censure radicale : elle a cassé et annulé « en toutes ses dispositions » l'arrêt de la Cour d'appel du 13 février 2012. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Cour de Révision monégasque statuant après cassation, la haute juridiction n'a pas renvoyé l'affaire devant une autre composition de la Cour d'appel, mais a renvoyé la cause et les parties à sa propre « prochaine session » afin de statuer au fond comme juridiction de renvoi après cassation (Pourvoi n° 2012-37 en session).
C'est dans ce cadre procédural spécifique du renvoi après cassation que l'affaire a été appelée à l'audience de la Cour de Révision du 11 mars 2013. Dans cette configuration où la Cour de Révision se substitue à la juridiction d'appel dont l'arrêt a été anéanti, Madame s. LE. occupait la position procédurale d'« Appelante » (également désignée dans le corps de l'arrêt comme la « partie demanderesse »), ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour, lequel a plaidé en son nom. Face à elle, le Ministère Public occupait la position d'« Intimé », représenté à l'audience par le Procureur général.
Lors de cette audience du 11 mars 2013, après le rapport de Monsieur le conseiller Jean-François Renucci et l'audition du conseil de Madame s. LE., le Ministère Public a développé une argumentation décisive pour l'issue immédiate de l'instance. Le Parquet général a en effet soulevé à l'audience le moyen selon lequel la clause de confidentialité, expressément incluse dans la commission rogatoire émanant des autorités étrangères requérantes, « s'opposerait à toute communication des pièces de procédure ». Pour fonder juridiquement cette fin de non-recevoir ou cet obstacle absolu opposé à la communication du dossier à l'appelante, le Ministère Public (ou la Cour complétant d'office l'argumentation, la formulation « qu'au surplus » pouvant se rattacher au moyen débattu) s'est appuyé sur les stipulations de deux conventions internationales majeures, introduites dans l'ordre juridique interne monégasque par l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 :
- L'article 7 § 14 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988 ;
- L'article 33 de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, adoptée à Strasbourg le 8 novembre 1990.
Sur le fondement de ces textes, il était soutenu que l'État requérant dispose du droit d'exiger de l'État requis qu'il conserve le secret sur la demande d'entraide ainsi que sur sa teneur, à la seule exception de ce qui est strictement nécessaire pour donner effet à ladite demande. L'invocation à l'audience de cet empêchement juridique dirimant à la communication des pièces plaçait dès lors la Cour de Révision devant une difficulté procédurale majeure touchant aux droits de la défense de l'appelante.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de Révision de Monaco, statuant au fond après cassation, se situe au point de friction entre deux ordres d'exigences juridiques de valeur supérieure : d'une part, le respect par l'État requis des engagements conventionnels internationaux en matière d'entraide répressive imposant la confidentialité des demandes de coopération et, d'autre part, le respect des principes directeurs du procès équitable, au premier rang desquels figure le principe du contradictoire.
Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : Lorsque, dans le cadre d'une instance relative à l'exécution d'une commission rogatoire internationale, le Ministère Public invoque à l'audience l'existence d'une clause de confidentialité insérée par l'autorité étrangère requérante ainsi que les stipulations des conventions internationales de Vienne du 20 décembre 1988 (article 7 § 14) et de Strasbourg du 8 novembre 1990 (article 33) pour s'opposer à toute communication des pièces de la procédure à la partie appelante, la juridiction saisie peut-elle statuer immédiatement sur le bien-fondé de cette restriction d'accès au dossier, ou doit-elle, au nom du principe du contradictoire, ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre connaissance de ces exigences de confidentialité et de débattre contradictoirement de leur portée ?
En filigrane de cette question procédurale immédiate se dessine une problématique substantielle d'une grande complexité : quelle est la portée exacte de l'obligation de secret imposée à l'État requis par l'État requérant (« sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet ») face au droit fondamental d'une partie à un procès civil ou pénal de prendre connaissance des pièces soumises au juge ? Avant même de trancher ce conflit de normes entre le secret de l'entraide internationale et le droit à la preuve ou à l'accès au dossier, la Cour de Révision devait déterminer la méthode procédurale adéquate pour aborder cet obstacle soulevé par le Parquet général à l'audience.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Bien que l'arrêt du 20 mars 2013 soit rédigé avec la concision caractéristique des décisions de la Cour de Révision monégasque (structuré autour de deux attendus principaux), son raisonnement juridique n'en est pas moins d'une grande densité conceptuelle. La haute juridiction procède en deux temps logiques parfaitement articulés : elle constate et qualifie d'abord le fondement conventionnel de l'exigence de secret invoquée par le Ministère Public (1), avant d'en tirer la conséquence procédurale impérative qu'impose le respect du principe du contradictoire (2).
1. La reconnaissance du cadre normatif international régissant le secret de la commission rogatoire
Dans son premier attendu, la Cour de Révision prend acte de l'argumentation développée à l'audience par le Ministère Public. Ce dernier a fait valoir un élément factuel précis tiré du dossier d'entraide : la présence d'une « clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire émanant des autorités requérantes ». Selon la thèse du Parquet, cette clause « s'opposerait à toute communication des pièces de procédure ».
La Cour ne se contente pas d'enregistrer cette affirmation fondée sur la seule volonté unilatérale de l'autorité étrangère requérante ; elle l'adosse immédiatement, par la locution « qu'au surplus », au droit positif conventionnel applicable en Principauté de Monaco. La haute juridiction vise ainsi expressément trois textes qui s'articulent entre l'ordre international et l'ordre interne :
- D'une part, l'article 7 § 14 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ;
- D'autre part, l'article 33 de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 ;
- Enfin, l'Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, texte de droit interne monégasque qui vise ces deux conventions et assure leur intégration ou leur mise en œuvre dans l'ordonnancement juridique de la Principauté.
En mobilisant ces dispositions, la Cour de Révision énonce la règle matérielle qui en découle : « la partie requérante peut exiger que la partie requise garde le secret sur la demande et sur sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet ». Par cette citation fidèle de la substance des textes conventionnels, la Cour reconnaît la légitimité de principe de l'exigence de confidentialité en droit international pénal. Le secret n'est pas une simple pratique diplomatique ou policière dépourvue de base légale ; il constitue un droit conventionnellement reconnu à l'État requérant, auquel correspond une obligation juridique internationale à la charge de l'État requis (Monaco).
Toutefois, la Cour prend soin de reproduire l'intégralité de la formule conventionnelle, y compris son tempérament essentiel : « sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet ». Cette réserve textuelle démontre que le secret conventionnel n'est pas nécessairement absolu en toutes circonstances ; il comporte une limite fonctionnelle liée aux nécessités de l'exécution de la demande dans l'État requis. C'est précisément l'existence de cette marge d'appréciation — déterminer ce qu'est la « portée » exacte de la clause et des textes au regard des nécessités de l'exécution juridictionnelle à Monaco — qui va justifier la seconde étape du raisonnement de la Cour.
2. La soumission de l'exception de confidentialité à l'épreuve préalable du principe du contradictoire
Face à cet argument de poids soulevé « à l'audience » par le Ministère Public, la Cour de Révision aurait pu être tentée de trancher immédiatement la question : soit en faisant prévaloir d'emblée le secret conventionnel pour refuser la communication des pièces et statuer en l'état, soit en écartant la clause au nom des droits de la défense. La haute juridiction choisit une troisième voie, éminemment protectrice des garanties fondamentales : celle de la loyauté procédurale et du contradictoire préalable.
Dans son second attendu, la Cour affirme avec force : « Attendu qu'il convient dans le respect du principe du contradictoire de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de ces exigences de confidentialité et de s'expliquer sur leur portée ».
Le raisonnement de la Cour repose ici sur une distinction fondamentale et subtile entre l'objet du secret (les pièces d'exécution de la commission rogatoire et la teneur de celle-ci) et l'exigence de secret elle-même (l'existence de la clause de confidentialité et son fondement conventionnel). Si le Ministère Public soutient que les pièces du dossier ne peuvent être communiquées en raison du secret, le moyen juridique tiré de l'existence de ce secret ne saurait, quant à lui, échapper au débat contradictoire.
Puisque le moyen tiré de la clause de confidentialité a été invoqué par le Ministère Public « à l'audience » du 11 mars 2013, la partie appelante (Madame s. LE.) n'avait manifestement pas été mise en mesure d'en prendre pleinement connaissance en amont ni de préparer une défense structurée sur l'interprétation des conventions de 1988 et de 1990 combinées à l'Ordonnance du 9 août 2002. Statuer directement sur la recevabilité ou le bien-fondé de la communication des pièces sans laisser à l'appelante le temps de répliquer à cet argument nouveau et déterminant aurait constitué une violation caractérisée du principe du contradictoire.
La Cour de Révision opère ainsi une application remarquable du principe du contradictoire à une question préalable de confidentialité : avant de décider si le contradictoire sur le fond du dossier doit être restreint par le secret international, il faut impérativement que la question même de cette restriction fasse l'objet d'un débat contradictoire loyal et éclairé. Les parties doivent pouvoir « prendre connaissance de ces exigences de confidentialité » — ce qui implique d'être informées de l'existence et des termes de l'exigence de secret formulée par l'autorité étrangère — et « s'expliquer sur leur portée », c'est-à-dire débattre de l'articulation entre l'interdiction de divulguer la demande et l'exception relative à ce qui est nécessaire pour y donner effet dans le cadre d'une procédure judiciaire interne.
C. Le dispositif
Conséquence directe et logique de cette motivation fondée sur le respect impératif du principe du contradictoire, la Cour de Révision rend une décision avant dire droit qui suspend le jugement au fond du renvoi après cassation et organise matériellement les conditions du débat contradictoire à venir.
Le dispositif de l'arrêt du 20 mars 2013 est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à présenter leurs observations avant le 1er août 2013, Renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision. Réserve les dépens »
Ce dispositif appelle trois observations techniques :
- L'injonction de réouverture des débats : La clôture des débats, qui était intervenue à l'issue de l'audience de plaidoiries du 11 mars 2013 lorsque l'affaire avait été mise en délibéré, est formellement révoquée. L'instruction de l'affaire devant la juridiction de renvoi après cassation reprend son cours.
- L'octroi d'un délai substantiel d'instruction écrite : La Cour fixe une échéance précise — le 1er août 2013 — avant laquelle les parties (tant Madame s. LE. que le Ministère Public) sont invitées à déposer leurs observations écrites. Ce délai de plus de quatre mois à compter du prononcé de l'arrêt atteste de la volonté de la Cour de permettre une véritable réflexion juridique approfondie sur la portée des conventions internationales invoquées, loin de toute précipitation.
- Le renvoi et le sort des dépens : L'affaire est renvoyée à la « prochaine session utile » de la Cour de Révision, qui se tiendra nécessairement postérieurement au 1er août 2013. Enfin, la décision ne tranchant aucune partie du principal et se bornant à organiser une mesure d'administration judiciaire garantissant le contradictoire, les dépens de l'instance sont logiquement réservés pour être tranchés avec l'arrêt futur sur le fond.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que rendu sous la forme d'un arrêt avant dire droit ordonnant une simple réouverture des débats, l'arrêt de la Cour de Révision du 20 mars 2013 revêt une importance théorique et dogmatique considérable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe au sein de la jurisprudence monégasque. Il se situe en effet au carrefour du droit international pénal (l'entraide répressive internationale), du droit processuel civil et pénal (la théorie générale du contradictoire) et des droits fondamentaux.
1. L'intégration des conventions internationales de lutte contre la criminalité dans le contentieux interne de l'entraide
En premier lieu, l'arrêt met en lumière l'effectivité en droit monégasque des instruments multilatéraux de coopération pénale renforcée. En visant expressément la Convention de Vienne des Nations-Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et la Convention du Conseil de l'Europe (dite de Strasbourg) du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, toutes deux visées par l'Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, la Cour de Révision rappelle que l'entraide judiciaire internationale ne repose plus uniquement sur la courtoisie internationale ou sur des traités bilatéraux classiques, mais sur un corpus normatif multilatéral contraignant.
L'analyse des deux articles visés par la Cour est particulièrement éclairante quant à la philosophie de ces instruments :
- L'article 7 § 14 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 (relatif à l'entraide judiciaire) et l'article 33 de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 consacrent tous deux le principe de confidentialité à la demande de la Partie requérante. La philosophie sous-jacente de ces textes internationaux est limpide : dans les enquêtes complexes portant sur des réseaux transnationaux de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de capitaux, la divulgation prématurée de l'existence même de la commission rogatoire ou de son contenu précis (les faits reprochés, les personnes visées, les indices déjà recueillis par le juge étranger) à la personne concernée dans l'État requis risque de
Renvoi après cassation Commission rogatoire internationale - Clause de confidentialité - Portée - Réouverture des débats Dès lors qu'une clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire émanant des autorités requérantes s'opposerait à toute communication des pièces de procédure, la partie requérante peut, en application de l'article 7 § 14 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, et de l'article 33 de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, conventions visées par l'Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, exiger que la partie requise garde le secret sur la demande et sur sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet. Il convient dès lors, dans le respect du principe du contradictoire de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de ces exigences de confidentialité et de s'expliquer sur leur portée. Pourvoi N°2012-37 en session Apres cassation COUR DE RÉVISION ARRET DU 20 MARS 2013 En la cause de :
- Madame s. LE., née le 16 septembre 1958, de nationalité finlandaise, administratrice de sociétés, demeurant X à MONACO ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Appelante, d'une part, Contre :
- Ministère Public ; Intimé, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 13 février 2012 par la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil civile ; l'arrêt de la Cour de Révision du 9 octobre 2012, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 11 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse ; Ouï le Procureur général ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu'à l'audience, le ministère public a invoqué le fait qu'une clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire émanant des autorités requérantes s'opposerait à toute communication des pièces de procédure ; qu'au surplus, aux termes de l'article 7 § 14 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, et de l'article 33 de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, conventions visées par l'Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, la partie requérante peut exiger que la partie requise garde le secret sur la demande et sur sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet ; Attendu qu'il convient dans le respect du principe du contradictoire de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de ces exigences de confidentialité et de s'expliquer sur leur portée ; PAR CES MOTIFS, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à présenter leurs observations avant le 1er août 2013, Renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision. Réserve les dépens Ainsi délibéré et jugé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Messieurs Guy JOLY et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,