I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10862
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10862 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 28 décembre 2001, intitulé « convention d'occupation précaire », modifié par avenant du 23 avril 2002, l'État de Monaco a concédé à la société en commandite simple « SCS PE. & Cie » (la société PE.) la jouissance, jusqu'au 30 juin 2008, d'une parcelle de terrain et des constructions qui y étaient édifiées, en vue de l'exploitation d'un restaurant. L'État a notifié à la société un refus de renouvellement de cette convention, puis a saisi le juge des référés aux fins d'expulsion.
Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. L'État a interjeté appel. Par arrêt du 19 juin 2012, signifié le 2 juillet 2012, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance, dit que la convention était arrivée à son terme le 30 juin 2008, que la société était devenue occupant sans droit ni titre depuis cette date, et a ordonné son expulsion.
La société PE. a formé un pourvoi par déclaration du 27 juillet 2012, assorti d'une consignation destinée à garantir l'amende éventuelle. Elle a produit une requête à l'appui de son pourvoi le 24 août 2012, suivie de mémoires en réplique et en duplique, et le Ministère public a conclu le 16 novembre 2012. L'audience s'est tenue le 15 mars 2013, sur le rapport du conseiller Charles Badi.
Deux moyens étaient en discussion. Le premier, fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, reprochait à l'arrêt de n'avoir visé qu'une partie des conclusions déposées par la société. Le second, dont les deux premières branches seules sont retenues par la Cour, port
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Juge des référés Compétence - Conditions - Évidence - Contestations sérieuses - Juge du fond En l'absence d'urgence et compte tenu de l'existence de contestations sérieuses sur la commercialité de la convention et sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel et artisanal la Cour d'appel a jugé à bon droit que l'ordonnance déférée ne relève pas de l'appréciation du juge de l'évidence et doit être tranchée par les juges du fond, d'autant qu'il n'est pas étab… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 20 mars 2013, La société en commandite simple dénommée « SCS PE. & CIE » c/ État de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Juge des référés Compétence - Conditions - Évidence - Contestations sérieuses - Juge du fond En l'absence d'urgence et compte tenu de l'existence de contestations sérieuses sur la commercialité de la convention et sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel et artisanal la Cour d'appel a jugé à bon droit que l'ordonnance déférée ne relève pas de l'appréciation du juge de l'évidence et doit être tranchée par les juges du fond, d'autant qu'il n'est pas établi que les locaux litigieux appartiennent au domaine public … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Juge des référés Compétence - Conditions - Évidence - Contestations sérieuses - Juge du fond En l'absence d'urgence et compte tenu de l'existence de contestations sérieuses sur la commercialité de la convention et sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel et artisanal la Cour d'appel a jugé à bon droit que l'ordonnance déférée ne relève pas de l'appréciation du juge de l'évidence et doit être tranchée par les juges du fond, d'autant qu'il n'est pas étab… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 novembre 1948 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Juge des référés Compétence - Conditions - Évidence - Contestations sérieuses - Juge du fond En l'absence d'urgence et compte tenu de l'existence de contestations sérieuses sur la commercialité de la convention et sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel et artisanal la Cour d'appel a jugé à bon droit que l'ordonnance déférée ne relève pas de l'appréciation du juge de l'évidence et doit être tranchée par les juges du fond, d'autant qu'il n'est pas établi que les locaux litigieux appartiennent au domaine public par nature. En se déterminant comme elle a fait, par interprétation de deux dispositions législatives pouvant paraître contraires, la cour d'appel a tranché une contestation ressortissant aux pouvoirs du juge du fond et a ainsi préjudicié au principal, en violation de l'article 414 du Code de procédure civile. Pourvoi N° 2012/63 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 20 MARS 2013 En la cause de :
- La société en commandite simple dénommée « SCS PE. & CIE », dont le siège social est sis à Monaco X, prise en la personne de son Gérant Commandité Monsieur a. PE., demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demanderesse en révision, d'une part, Contre :
- ETAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de Procédure Civile par Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco Ville ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jacques MOLINIE, avocat aux conseils ; Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 19 juin 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 2 juillet 2012 ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe Général, le 27 juillet 2012 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SCS PE. & Cie ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42228, en date du 27 juillet 2012, attestant du dépôt par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 24 août 2012, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SCS PE. & Cie, accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ; la contre requête, déposée au Greffe Général le 21 septembre 2012, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco, signifiée le même jour ; le mémoire en réplique, déposé au Greffe Général le 1er octobre 2012, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SCS PE. & Cie, signifiée le même jour ; le mémoire en duplique, déposée au Greffe Général le 8 octobre 2012, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 15 novembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 16 novembre 2012 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 15 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Procureur Général : La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 décembre 2001 intitulé « convention d'occupation précaire » modifié par avenant du 23 avril 2002, l'État de Monaco a concédé à la SCS PE. & Cie (la société PE.) la jouissance, jusqu'au 30 juin 2008, d'une parcelle de terrain et des constructions qui y sont édifiées, en vue de l'exploitation d'un restaurant ; que l'État a notifié à la société PE. un refus de renouveler ladite convention puis a demandé au juge des référés de prononcer son expulsion des lieux ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé : Sur le premier moyen : Attendu que la société PE. fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision déférée, de dire que la convention du 28 décembre 2001 est arrivée à son terme le 30 juin 2008 de sorte que cette société est devenue occupant sans droit ni titre depuis cette date et d'ordonner en conséquence son expulsion, alors, selon le moyen, que les jugements et arrêts doivent comprendre l'objet de la demande et l'exposé des moyens des partie, ainsi que les motifs de la décision pour chaque chef de demande : que si l'exposé des demandes et moyens des parties peut résulter du visa de leurs conclusions avec l'indication de leur date, encore faut-il que toutes les conclusions déposées soient visées : qu'en se bornant à viser les conclusions déposées dans l'intérêt de la société PE. les 23 février 2010 et 27 juin 2011, quand celle-ci a également produit des conclusions récapitulatives le 20 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société PE. conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en l'absence d'urgence et compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ; qu'il ajoute qu'elle prétend à la commercialité de la convention et qu'elle soutient que l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel et artisanal en vertu de son article 34 ne relève pas de l'appréciation du juge de l'évidence et doit être tranchée par les juges du fond, d'autant qu'il n'est pas établi que les locaux litigieux appartiennent au domaine public par nature, même si la convention fait référence à leur domanialité publique ; que par ces seules énonciations, l'arrêt répond aux exigences du texte invoqué par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 414 du Code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance déférée et ordonner l'expulsion de la société PE., l'arrêt retient que l'appartenance des biens litigieux au domaine public doit être admise, que si l'article 34 de la loi n° 490 sur les baux commerciaux n'est pas applicable aux locations portant sur des établissements appartenant à l'État, sous la condition que le refus de renouvellement corresponde à un intérêt public, l'article 33 de la même loi dispose que le domaine public est inaliénable et que cette inaliénabilité interdit tout démembrement du droit de propriété ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, par interprétation de deux dispositions législatives pouvant paraître contraires, la cour d'appel a tranché une contestation ressortissant aux pouvoirs du juge du fond et a ainsi préjudicié au principal, en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule en toute ses dispositions l'arrêt rendu le 19 juin 2012, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Condamne l'Etat de Monaco aux dépens, distraits au profit de Maître Gardetto, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne la restitution à la société PE. & Cie de la somme consignée le 27 juillet 2012. Ainsi jugé et prononcé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Roger BEAUVOIS, Vice-Président, Monsieur Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseiller rapporteur et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,