Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10867
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-21-10867))
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 21 mars 2013, statuant hors session en matière correctionnelle sur le pourvoi d'une partie civile, s’inscrit au carrefour de deux problématiques fondamentales du procès pénal contemporain : d’une part, la délimitation stricte de l’office du juge du droit face à l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juridictions du fond ; d’autre part, la nécessaire conciliation des mécanismes procéduraux internes de régulation des recours avec les exigences issues du droit européen des droits de l’homme.
En l’espèce, un employeur reprochait à son ancienne salariée ainsi qu’à l’époux de cette dernière des faits d’abus de confiance et de complicité, alléguant le détournement de fonds et de chèques au sein de son agence. Après une relaxe prononcée en première instance et confirmée en appel, la partie civile a saisi la Haute juridiction monégasque afin de contester le rejet de ses prétentions indemnitaires. Au-delà de la question classique de la caractérisation de l'élément matériel et intentionnel de l'abus de confiance lorsque s'entremêlent des accords contractuels de commissionnement, la décision retient particulièrement l'attention par son attendu final relatif à l'amende de pourvoi prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. En écartant l'automaticité de cette sanction pécuniaire sur le fondement direct de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en maintenant son prononcé au regard des circonstances de la cause, la Cour de révision réaffirme une jurisprudence de principe essentielle quant à l'effectivité du recours en révision.
---
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté trouve son origine dans les relations professionnelles et financières entretenues entre Monsieur j-a. BE., propriétaire exploitant demeurant à Monaco, et Madame a. GA., épouse MO., qui exerçait les fonctions de salariée au sein de l'agence exploitée par ce dernier. Madame a. GA. est l'épouse de Monsieur Joël MO., lequel exerce la profession de courtier en assurances et demeure à Nice, tout comme son épouse.
Dans le cadre de cette relation de travail, un accord contractuel spécifique était venu régir les modalités de rémunération de la salariée. En effet, aux termes d'un protocole conclu le 30 octobre 1997 entre Monsieur j-a. BE. et son employée, il avait été convenu que Madame a. GA. épouse MO. se verrait attribuer, en sus de son salaire, une commission fixée à hauteur de 3 % sur le chiffre d'affaires total net de l'agence.
Au cours de l'exécution de ces relations contractuelles, et plus particulièrement durant les années 2003, 2004 et 2005, divers mouvements de fonds ont été opérés depuis l'agence vers le couple MO. ou la société de Monsieur Joël MO. Estimant que ces flux financiers excédaient les droits contractuels de sa salariée et procédaient d'agissements frauduleux, Monsieur j-a. BE. a dénoncé deux séries de faits distincts mais connexes. D'une part, il a soutenu que son employée avait détourné, à son propre profit ainsi qu'à celui de son mari, le montant de plusieurs chèques destinés au règlement de charges de copropriétés, lesquels lui avaient été initialement remis en vue de leur transmission aux syndics compétents. D'autre part, s'appuyant sur des éléments comptables et bancaires couvrant la période de 2003 à 2005, l'employeur a affirmé que les sommes effectivement prélevées ou perçues par sa salariée ne correspondaient pas au taux contractuel de 3 %, mais atteignaient en réalité des proportions bien supérieures du chiffre d'affaires de l'agence, à savoir 9 % pour l'année 2003, 8,64 % pour l'année 2004 et 19,2 % pour l'année 2005.
Considérant que ces agissements caractérisaient des détournements frauduleux commis à son préjudice par sa salariée avec l'aide de son conjoint, Monsieur j-a. BE. a initié des poursuites pénales ayant conduit à l'ouverture d'une information judiciaire (référencée sous les numéros PG n° 2006/2231 pénal et JI n° B33/06).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'instruction préparatoire, Madame a. GA. épouse MO. et Monsieur Joël MO. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions respectives d'abus de confiance pour l'épouse, et de complicité d'abus de confiance pour l'époux, faits supposés commis au préjudice de Monsieur j-a. BE., lequel s'est constitué partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice financier qu'il estimait avoir subi.
Le tribunal correctionnel (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a toutefois prononcé la relaxe des deux prévenus des fins de la poursuite et a, par voie de conséquence, débouté Monsieur j-a. BE. de sa constitution de partie civile. Contestant cette issue, la partie civile a interjeté appel du jugement. Statuant en matière correctionnelle sur les seuls intérêts civils (ou sur l'ensemble de la cause, la décision précisant que le demandeur reproche aux juges d'avoir confirmé la décision sur les intérêts civils), la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 26 novembre 2012 (non signifié), confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées, rejetant ainsi les demandes indemnitaires de l'employeur.
Monsieur j-a. BE. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général dès le 29 novembre 2012 par son conseil, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le demandeur a procédé le 12 décembre 2012 au dépôt, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 42705), de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête en révision, accompagnée de dix-neuf pièces, a ensuite été déposée et signifiée le 14 décembre 2012. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 10 janvier 2013 attestant de l'expiration des délais légaux, et le dépôt des conclusions du Procureur Général le 22 janvier 2013, l'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, les époux MO. étant quant à eux défendeurs défaillants en révision.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation (qui seront examinés conjointement par la Cour).
Par un premier moyen, Monsieur j-a. BE. faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir confirmé le rejet de ses demandes sur les intérêts civils, alors qu'il ressortait selon lui de l'enquête et des pièces produites aux débats que Madame a. GA. avait effectivement détourné à son profit et à celui de son époux le montant de plusieurs chèques de règlement de charges de copropriétés remis aux fins de transmission aux syndics. En refusant de sanctionner ces faits, la juridiction du second degré aurait violé les articles 377 (relatif à l'abus de confiance) et 42 (relatif à la complicité) du Code pénal, ainsi que les articles 361, alinéa 2, 395, alinéa 1, 455 et 456 du Code de procédure pénale.
Par un second moyen, le demandeur reprochait aux juges d'appel d'avoir ignoré les éléments comptables formels versés lors de l'instruction — à savoir les pièces comptables, les relevés bancaires de l'agence, ainsi que les tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires, des commissions dues et des sommes réellement perçues — qui établissaient selon lui que la salariée avait appréhendé 9 %, 8,64 % et 19,2 % du chiffre d'affaires au titre des années 2003, 2004 et 2005. En ne retenant pas l'existence d'un détournement de fonds au regard de ces données chiffrées, la Cour d'appel aurait dénaturé les éléments de l'instruction et, derechef, violé les articles 377 et 42 du Code pénal.
---
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée, à travers ce pourvoi, à une double interrogation juridique touchant tant au contrôle de la qualification pénale des faits servant de support à l'action civile qu'aux conséquences pécuniaires de l'échec du recours devant la juridiction suprême.
En premier lieu, sur le terrain du fond et de la technique de révision, la question était de savoir si la partie civile pouvait valablement demander à la Cour de révision de censurer, sous le couvert de griefs de violation de la loi pénale (articles 377 et 42 du Code pénal) et de dénaturation des éléments de l'instruction, la décision par laquelle une cour d'appel a estimé que l'élément matériel et frauduleux d'un abus de confiance n'était pas caractérisé, au motif que les mouvements de fonds litigieux avaient reçu le consentement de l'employeur et trouvaient leur cause dans un protocole d'intéressement au chiffre d'affaires dont le dépassement n'était pas formellement prouvé par le plaignant. Il s'agissait donc de déterminer la frontière exacte entre le contrôle de la motivation et de la dénaturation, qui relève du juge de cassation, et l'appréciation souveraine de la valeur probante des pièces soumises au débat contradictoire, qui demeure le monopole exclusif des juges du fond.
En second lieu, sur le terrain du droit du procès équitable et des règles procédurales gouvernant le pourvoi, le rejet des moyens du demandeur faisait naître une question d'ordre public conventionnel relative à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque. Cet article prévoyant la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision, la Cour devait s'interroger sur la conformité d'une application systématique et automatique de cette sanction pécuniaire aux exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En d'autres termes, le prononcé de l'amende de pourvoi peut-il découler mécaniquement du seul échec du recours, ou doit-il être subordonné à une appréciation *in concreto* des circonstances de l'espèce afin de ne pas entraver ou sanctionner indûment l'exercice d'une voie de recours interne ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision procède en deux temps distincts, réunissant d'abord les deux moyens du pourvoi pour les écarter par un motif de pur droit processuel, avant de statuer d'office sur le régime conventionnel de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale.
S'agissant tout d'abord du rejet des premier et second moyens réunis, la Haute juridiction s'attache à vérifier que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction. Pour ce faire, elle retrace avec précision le raisonnement probatoire tenu par les juges du second degré. La Cour de révision relève ainsi que la juridiction d'appel s'est appuyée sur trois constatations factuelles majeures pour écarter l'existence d'un détournement frauduleux :
Premièrement, les juges du fond ont constaté que Monsieur j-a. BE. avait lui-même consenti à ce que les mouvements de fonds qu'il contestait *a posteriori* soient réalisés au bénéfice de Monsieur MO. et/ou de la société de ce dernier. Ce constat d'un consentement préalable ou concomitant de la victime supposée venait neutraliser l'idée même d'une interversion frauduleuse de possession ou d'un usage non autorisé des fonds.
Deuxièmement, la Cour d'appel a rattaché ces flux financiers à une cause juridique précise : le protocole contractuel conclu le 30 octobre 1997 entre l'employeur et sa salariée, lequel octroyait à Madame MO., en complément de son salaire, une commission de 3 % assise sur le chiffre d'affaires total net de l'agence. Les sommes perçues par le couple reposaient donc sur un fondement contractuel avéré.
Troisièmement, abordant la question cruciale du quantum des sommes appréhendées — point sur lequel le demandeur concentrait son grief de dénaturation en invoquant ses tableaux récapitulatifs faisant état de prélèvements de 8,64 % à 19,2 % —, la Cour de révision note que les juges d'appel ont souverainement estimé que Monsieur j-a. BE. n'avait pas été en mesure d'établir que le montant des sommes contestées excédait réellement le bénéfice des 3 % contractuels sur le chiffre d'affaires net concédé à son employée.
En l'état de ces constatations, la Cour d'appel avait pu logiquement déduire que la réalité du détournement frauduleux allégué n'était pas établie, justifiant ainsi le débouté de la partie civile. Dès lors, la Cour de révision oppose au demandeur la barrière classique de son office : sous couvert de violation de la loi et de dénaturation, les moyens ne tendaient en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge du droit l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la force probante des éléments de preuve contradictoirement débattus. De tels moyens ne pouvaient donc qu'être déclarés irrecevables ou mal fondés (« ne sauraient être accueillis »).
S'agissant ensuite de la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision développe un raisonnement en deux temps, structuré autour d'un principe conventionnel assorti d'un tempérament lié à l'espèce.
Dans un premier attendu de principe, la Cour affirme avec force que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. La raison juridique de cette incompatibilité est explicitement énoncée : une telle automaticité aboutirait à sanctionner de fait, fût-ce indirectement, l'exercice même du pourvoi en révision. Or, l'article 35 § 1 de la Convention imposant aux justiciables l'épuisement préalable des voies de recours internes avant toute saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit interne ne saurait ériger le recours en révision en un exercice périlleux systématiquement puni d'une peine pécuniaire en cas d'échec.
Toutefois, dans un second attendu, la Cour de révision précise que l'exclusion du caractère *systématique* de l'amende n'emporte pas l'abrogation ou la neutralisation totale de l'article 502 du Code de procédure pénale. Le prononcé de l'amende redevient une faculté soumise à l'appréciation souveraine de la Cour de révision. Analysant alors la situation *in concreto*, la Haute juridiction énonce « qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Bien que la décision ne détaille pas explicitement la nature de ces circonstances, leur rapprochement avec les motifs de rejet du pourvoi laisse apparaître que l'obstination de la partie civile à contester devant le juge de cassation des éléments de pur fait déjà tranchés par deux juridictions du fond successives (une relaxe en première instance confirmée en appel) a justifié le prononcé effectif de la sanction pécuniaire.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Le condamne aux dépens et à l'amende. »
---
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de la manière dont la juridiction suprême monégasque articule la tradition juridique franco-monégasque du contrôle de cassation avec les impératifs contemporains du droit européen des droits de l'homme. Son analyse appelle un examen approfondi tant sur le terrain du droit pénal substantiel et probatoire que sur celui du droit processuel conventionnel.
#### 1. L'intangibilité de l'appréciation souveraine des juges du fond face au grief de dénaturation en matière d'abus de confiance
Sur le premier volet de la décision, la solution adoptée s'inscrit dans une jurisprudence constante et rigoureuse de la Cour de révision quant à la délimitation de son office. À l'instar de la Cour de cassation française, la Cour de révision monégasque est juge du droit et non juge du fait ; elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Sa mission, lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, consiste à vérifier la légalité de la décision attaquée, c'est-à-dire la correcte application de la règle de droit aux faits souverainement constatés par les juges du fond, ainsi que la régularité et la suffisance de la motivation.
En matière d'abus de confiance — délit prévu et réprimé par l'article 377 du Code pénal monégasque —, la caractérisation de l'infraction suppose la réunion d'éléments constitutifs précis : une remise préalable et précaire de fonds, valeurs ou biens, un acte matériel de détournement ou de dissipation, un préjudice, et une intention frauduleuse. Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal correctionnel puis la cour d'appel entrent en voie de relaxe et déboutent la partie civile, le contrôle de la Cour de révision porte sur le point de savoir si les motifs énoncés par les juges du fond suffisent à justifier légalement l'absence de réunion de ces éléments constitutifs, sans insuffisance ni contradiction.
Or, l'affaire commentée mettait en présence une situation factuelle complexe, fréquente en droit pénal des affaires : l'enchevêtrement de flux financiers au sein d'une entreprise et l'existence d'un accord contractuel d'intéressement (le protocole du 30 octobre 1997 prévoyant une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires net). Pour tenter de franchir le barrage de l'appréciation souveraine des faits, le rédacteur du pourvoi avait habilement mobilisé deux griefs d'ouverture à révision : la violation de la loi (articles 377 et 42 du Code pénal) et la dénaturation des éléments de l'instruction.
Le grief de dénaturation mérite ici une attention particulière. En théorie du droit du pourvoi en cassation ou en révision, le contrôle de la dénaturation des écrits constitue une soupape permettant au juge du droit de censurer une juridiction du fond qui aurait donné à un acte clair et précis un sens incompatible avec ses termes évidents. Toutefois, la jurisprudence distingue fermement la dénaturation d'un acte juridique (telle une clause contractuelle claire) de l'appréciation de la valeur probante des pièces versées aux débats. En l'espèce, le demandeur au pourvoi ne reprochait pas à la Cour d'appel d'avoir dénaturé le protocole du 30 octobre 1997 lui-même (dont le taux de 3 % n'était d'ailleurs pas discuté par les juges), mais d'avoir « dénaturé les éléments de l'instruction » en refusant de retenir comme probants ses propres calculs et tableaux récapitulatifs faisant état de prélèvements de 9 %, 8,64 % et 19,2 %.
En écartant ce moyen par