Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10870
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10870 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-21-10870))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 21 mars 2013 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relevant de la matière sociale, ainsi qu'en témoigne la nature des juridictions ayant eu à connaître du fond de l'affaire et la mention « TT » (Tribunal du travail) figurant en en-tête de la décision. Le litige oppose la Société Anonyme Monégasque (SAM) BE., dont le siège social est établi à Monaco et qui agit par l'intermédiaire de son Administrateur Délégué en exercice, à Madame r. GR., née SC., domiciliée à Vintimille, en Italie.
La décision commentée, exclusivement concentrée sur des problématiques de pure procédure civile gouvernant l'instance en révision, ne livre aucun détail sur la genèse substantielle du différend ayant opposé l'employeur et la salariée, ou les deux parties au contrat de travail (non précisé dans la décision). Les circonstances factuelles ayant conduit à la saisine initiale de la juridiction du travail, la nature des demandes formulées en première instance — qu'il s'agisse d'une contestation de licenciement, de demandes salariales ou indemnitaires — ainsi que la teneur exacte des condamnations prononcées au fond demeurent entièrement extérieures au texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
L'intérêt de cette décision réside, en réalité, dans les faits strictement procéduraux qui se sont déroulés postérieurement au prononcé de la décision d'appel, à l'occasion de la tentative de la société monégasque de saisir la juridiction suprême de la Principauté, puis de mettre un terme anticipé à cette même saisine. C'est la chronologie précise des actes accomplis par le conseil de la demanderesse entre le mois de décembre 2012 et le mois de janvier 2013 qui constitue la matière factuelle soumise à l'appréciation rigoureuse des hauts magistrats monégasques.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision révèle que le litige a d'abord été porté devant le Tribunal du travail (non précisé dans la décision quant à la date et au sens du jugement initial). Par la suite, l'affaire a été dévolue au Tribunal de première instance de Monaco, lequel présente la particularité institutionnelle, en vertu de l'organisation judiciaire monégasque régie notamment par la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, de statuer en qualité de juridiction d'appel des décisions rendues par le Tribunal du travail.
Par un jugement rendu le 4 octobre 2012, le Tribunal de première instance, statuant ainsi comme juridiction d'appel en matière sociale, a tranché le litige opposant la SAM BE. à Madame r. GR., née SC. Ce jugement a fait l'objet d'une signification régulière le 7 novembre 2012.
Mécontente de cette décision d'appel, la SAM BE. a entrepris de former un recours extraordinaire devant la Cour de révision. À cette fin, et conformément aux prescriptions légales, Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel agissant au nom de la société demanderesse, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 6 décembre 2012, soit dans le délai légal courant à compter de la signification du 7 novembre 2012. Le même jour, le 6 décembre 2012, l'avocat-défenseur a procédé au dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de succombance, formalité attestée par la délivrance d'un récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 42698. De son côté, la défenderesse en révision, Madame r. GR., a élu domicile en l'étude de Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur près la Cour d'appel.
Toutefois, l'instance en révision ainsi initiée a rapidement connu une inflexion majeure. Plutôt que de poursuivre l'instruction de son recours par le dépôt et la signification d'une requête en révision contenant ses moyens de droit, la société demanderesse a manifesté la volonté d'abandonner la procédure. C'est ici que s'enclenche une séquence chronologique déterminante pour l'issue du litige :
En premier lieu, par une télécopie datée du 3 janvier 2013, Maître Christine Pasquier-Ciulla a informé le Premier Président de la Cour de révision que sa cliente, la SAM BE., entendait renoncer à la procédure en révision et se désister de son pourvoi.
En deuxième lieu, un pouvoir spécial donné par la SAM BE. aux fins de désistement a été rédigé et signé à la date du 7 janvier 2013, soit quatre jours après l'envoi de la télécopie annonçant la renonciation au pourvoi.
En troisième lieu, ce pouvoir spécial daté du 7 janvier 2013 n'a été transmis au greffe général que par un courrier daté du 31 janvier 2013.
Parallèlement à ces démarches relatives au désistement, aucune requête en révision n'a été ni déposée au greffe général, ni signifiée à la partie adverse par la société demanderesse. Le Greffier en Chef a, en conséquence, établi le 7 février 2013 un certificat de clôture attestant que tous les délais prévus par la loi étaient désormais expirés. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 12 février 2013 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a été examinée par la Cour de révision lors de son audience du 21 mars 2013, la haute juridiction statuant hors session et uniquement sur pièces, sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-Pierre Dumas, en application combinée des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ainsi que des articles 458, 459 et 459-4 du Code de procédure civile monégasque.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La configuration procédurale singulière de cette affaire soumettait à la Cour de révision une double interrogation juridique, les deux volets du problème étant liés par un rapport de dépendance logique : l'appréciation de la recevabilité du pourvoi dépendait directement de l'efficacité juridique préalable de l'acte de désistement.
La première question de droit, préalable et déterminante, portait sur les conditions de validité et d'efficacité du désistement d'un pourvoi en révision formulé par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur. Plus précisément, il s'agissait de savoir si un désistement notifié à la juridiction par le conseil du demandeur produit un effet extinctif d'instance lorsque le pouvoir spécial exigé pour accomplir un tel acte de disposition n'a été établi par le mandant que postérieurement à la déclaration de désistement, et déposé au greffe plus tardivement encore. En d'autres termes, l'établissement *a posteriori* d'un pouvoir spécial permet-il de régulariser rétroactivement un acte de désistement accompli à une date où le mandataire *ad litem* était encore dépourvu dudit pouvoir spécial ?
La seconde question de droit, subsidiaire à la constatation de l'inefficacité du désistement, concernait la sanction procédurale applicable au demandeur en révision qui, croyant sans doute à tort avoir valablement mis fin à l'instance par son désistement, s'est abstenu d'accomplir les actes subséquents indispensables à la survie de son recours. La Cour devait ainsi déterminer le sort d'un pourvoi régulièrement déclaré et accompagné de la consignation de l'amende, mais qui n'a été suivi, dans le délai impératif de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi, ni du dépôt au greffe ni de la signification à la partie défenderesse d'une requête en révision.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par une extrême concision et une rigueur syllogistique implacable, typiques du style des juridictions suprêmes de tradition civiliste francophone. La motivation s'articule en deux temps distincts, répondant successivement à chacune des deux problématiques procédurales identifiées.
Dans un premier temps, la Cour examine la validité du désistement. Après avoir rappelé les faits constants de la procédure — à savoir l'information donnée le 3 janvier 2013 par l'avocat-défenseur au Premier Président quant à l'intention de la société de se désister, suivie du dépôt le 31 janvier 2013 d'un pouvoir spécial aux fins de désistement lui-même daté du 7 janvier 2013 —, la haute juridiction pose une règle de principe dénuée de toute ambiguïté : « Attendu que le désistement est dépourvu d'effet dès lors qu'au jour où il est intervenu, le pouvoir spécial n'avait pas encore été établi ».
L'analyse de cet attendu révèle que la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l'existence du mandat spécial et sa preuve ou sa production en justice. Ce que sanctionne ici la Cour, ce n'est pas tant le fait que le pouvoir ait été déposé au greffe le 31 janvier 2013 (postérieurement à l'acte du 3 janvier), mais bien la circonstance matérielle et juridique irréductible qu'à la date du 3 janvier 2013, jour où l'acte de désistement est intervenu par voie de télécopie, le pouvoir spécial n'avait pas encore d'existence juridique puisqu'il n'a été établi et signé que le 7 janvier 2013. Le mandat *ad litem* général dont dispose l'avocat-défenseur pour représenter son client en justice ne comporte pas le pouvoir de renoncer à l'action ou à l'instance ; un acte aussi grave que le désistement d'un pourvoi en révision requiert une habilitation spéciale. Dès lors que cette habilitation n'existait pas *ab initio* au moment précis où le représentant a déclaré renoncer au recours, l'acte accompli le 3 janvier 2013 est frappé d'une inefficacité radicale (« dépourvu d'effet »), que la confection ultérieure d'un écrit daté du 7 janvier ne saurait purger.
Dans un second temps, ayant neutralisé le désistement et constaté que l'instance en révision demeurait par conséquent pendante, la Cour tire les conséquences de l'inertie procédurale de la société demanderesse quant à l'instruction de son recours. Faisant application des règles gouvernant les délais de procédure devant elle (visées en en-tête à travers les articles 66 et 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et 458, 459 et 459-4 du Code de procédure civile), la Cour relève « que la société anonyme monégasque BE. n'a, dans les 30 jours suivant sa déclaration de pourvoi, ni déposé au greffe ni signifié à l'autre partie une requête en révision ».
La déclaration de pourvoi ayant été souscrite le 6 décembre 2012, le délai de trente jours expirait au début du mois de janvier 2013. L'absence totale de dépôt et de signification de la requête contenant les moyens de révision dans ce délai légal entraîne mécaniquement une sanction procédurale incontournable : le pourvoi « doit donc être déclaré irrecevable ». En outre, le pourvoi étant rejeté comme irrecevable et non éteint par un désistement valide, la Cour applique la sanction pécuniaire attachée à l'échec du recours en révision, condamnant la société demanderesse au paiement de l'amende légale de 300 euros (dont les fonds avaient été préalablement consignés le 6 décembre 2012) ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation en deux étapes, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> - Déclare le pourvoi irrecevable ;
>
> - Condamne la société anonyme monégasque BE. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration remarquable du formalisme protecteur mais rigoureux qui préside au déroulement de l'instance devant la juridiction suprême monégasque, particulièrement lorsqu'elle statue hors session et sur pièces en matière sociale. L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois axes majeurs de la théorie générale du procès civil tels qu'appliqués dans l'ordre juridique de la Principauté : l'exigence d'antériorité du pouvoir spécial en matière d'actes de disposition, l'articulation stricte des délais de procédure en révision, et la dualité des régimes de fin d'instance (désistement contre irrecevabilité).
En premier lieu, l'apport principal de l'arrêt réside dans sa formulation lapidaire mais théoriquement très riche concernant le régime du désistement : « le désistement est dépourvu d'effet dès lors qu'au jour où il est intervenu, le pouvoir spécial n'avait pas encore été établi ». En droit judiciaire privé, le mandat de représentation en justice (mandat *ad litem*) confère à l'auxiliaire de justice — ici l'avocat-défenseur — le pouvoir et le devoir d'accomplir au nom de son mandant l'ensemble des actes de procédure ordinaires nécessaires à l'obtention d'une décision et à la défense des intérêts du client. Toutefois, ce mandat général trouve sa limite naturelle dans les actes qui n'ont pas pour objet de faire progresser l'instance vers son dénouement juridictionnel, mais d'abdiquer un droit ou une voie de recours. Le désistement de pourvoi, qui emporte renonciation définitive à la critique de la décision frappée de révision et confère à celle-ci la force de chose irrévocablement jugée (sauf si un nouveau pourvoi était encore recevable, ce qui n'est presque jamais le cas), s'analyse comme un acte grave de disposition.
Pour qu'un tel acte engage valablement la partie, la jurisprudence exige que le représentant soit muni d'un pouvoir spécial, c'est-à-dire d'une habilitation expresse et spécifique donnée par le mandant (en l'espèce, l'Administrateur Délégué de la société anonyme monégasque) pour renoncer précisément à ce pourvoi. La particularité de l'espèce tient à la chronologie : l'avocat-défenseur avait notifié l'intention de se désister par télécopie le 3 janvier 2013, soit trois jours avant l'expiration théorique du délai de trente jours suivant la déclaration de pourvoi du 6 décembre 2012. Or, le pouvoir spécial n'a été rédigé et signé par le représentant légal de la société que le 7 janvier 2013, avant d'être transmis au greffe le 31 janvier 2013.
La Cour de révision refuse catégoriquement d'admettre que l'établissement du pouvoir le 7 janvier 2013 ait pu opérer une ratification rétroactive de la télécopie du 3 janvier 2013. En droit commun des contrats et du mandat, la ratification par le mandant d'un acte accompli par un mandataire au-delà de ses pouvoirs rétroagit en principe au jour de l'acte, sous réserve des droits acquis par les tiers. Cependant, le droit processuel obéit à des impératifs de sécurité juridique et de certitude des situations procédurales qui dérogent souvent à la souplesse du droit civil substantiel. En procédure, la régularité et l'efficacité d'un acte s'apprécient au moment précis où il est accompli, ou à tout le moins avant l'expiration des délais légaux d'accomplissement des formalités substantielles. En jugeant que le désistement est « dépourvu d'effet » parce que le pouvoir n'était pas établi au jour où il est intervenu, la Cour de révision consacre une condition d'existence temporelle stricte : la volonté du mandant de renoncer au recours, matérialisée par l'établissement du pouvoir spécial, doit nécessairement préexister ou être concomitante à l'extériorisation de cette volonté par l'avocat-défenseur auprès de la juridiction.
On notera par ailleurs la formulation subtile de l'attendu relatif aux faits : la Cour relève que le 3 janvier 2013, l'avocat-défenseur a informé le Premier Président « de l'intention de la société de se désister de son pourvoi ». Une simple déclaration d'intention formulée par télécopie, non accompagnée d'un pouvoir déjà existant, ne saurait nouer valablement le contrat judiciaire de désistement ni produire l'effet extinctif immédiat attaché à cet acte. De surcroît, lorsque le pouvoir établi le 7 janvier a finalement été déposé au greffe le 31 janvier 2013, il n'a pas été accompagné d'un nouvel acte formel de désistement venant réitérer la renonciation sur le fondement du pouvoir désormais existant ; et quand bien même ce dépôt du 31 janvier aurait pu être interprété comme un nouveau désistement implicite, il intervenait à une date où le délai de trente jours pour déposer la requête en révision était déjà largement expiré depuis plusieurs semaines, rendant ainsi l'irrecevabilité du pourvoi d'ores et déjà acquise.
En deuxième lieu, cette décision s'inscrit dans la ligne constante de la jurisprudence monégasque relative à l'inobservation des délais préfix d'instruction du pourvoi en révision. Le texte de l'arrêt vise expressément deux corpus normatifs : d'une part, les articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ; d'autre part, les articles 458, 459 et 459-4 du Code de procédure civile. La combinaison de ces textes organise une procédure écrite, rapide et encadrée par des délais de rigueur. En matière de révision, la déclaration de pourvoi au greffe général n'est que l'acte initial de saisine ; elle doit impérativement être consolidée, dans un délai de trente jours, par le dépôt au greffe et la signification à la partie adverse d'une requête en révision signée par un avocat-défenseur et développant les moyens de droit reprochés à la décision attaquée.
À défaut de l'accomplissement de cette double formalité (dépôt au greffe et signification au défendeur) dans le délai de trente jours, la déchéance ou l'irrecevabilité du pourvoi est encourue de plein droit, ainsi que le constate le certificat de clôture dressé par le Greffier en Chef le 7 février 2013 attestant de l'expiration de tous les délais légaux. La Cour de révision applique ici cette règle de manière purement objective : le désistement du 3 janvier étant réputé non avenu (« dépourvu d'effet »), le délai de trente jours parti le 6 décembre 2012 a continué de courir inexorablement jusqu'à son terme. Aucune requête n'ayant été ni déposée ni signifiée dans cet intervalle, l'irrecevabilité s'impose au juge de cassation sans que celui-ci dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation ou de modération.
En troisième lieu, sous l'angle des principes directeurs du procès équitable, bien qu'aucun moyen tiré du droit européen n'ait été soulevé ni visé dans la décision, la solution retenue fait écho à la problématique classique de la compatibilité des règles de forme et de délai devant les cours suprêmes avec le droit d'accès à un tribunal. Il est admis de manière constante dans la tradition juridique européenne que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Exiger qu'un auxiliaire de justice justifie d'un pouvoir spécial préalablement établi par son client avant de renoncer à une voie de recours extraordinaire ne constitue nullement un formalisme excessif ; il s'agit tout au contraire d'une garantie fondamentale protégeant le