Cour de Révision de Monaco, 25 avril 2013, n° 11090
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 avril 2013, n° 11090 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant ukrainien, désigné dans la décision sous les initiales M. K., avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Ukraine. Il avait été condamné le 22 août 2011 pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, homicide involontaire et meurtre, faits commis dans ce pays le 5 novembre 2006.
Placé sous écrou extraditionnel à Monaco le 7 décembre 2012, il fit l'objet d'une demande d'extradition des autorités ukrainiennes formée le 14 décembre 2012. Par requête du 15 janvier 2013, le Procureur général saisit la chambre du conseil de la Cour d'appel afin que celle-ci rende l'avis prévu par l'article 16 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition.
Par arrêt du 28 janvier 2013, la chambre du conseil émit un avis favorable à l'extradition. Cet avis était assorti de deux réserves : le respect des garanties données par le parquet général d'Ukraine, et l'autorisation accordée aux représentants consulaires et diplomatiques de la Principauté de visiter l'intéressé en détention, de façon inopinée ou à la demande de celui-ci.
L'intéressé déclara un pourvoi en révision le 1er février 2013, puis déposa une requête le 1er mars 2013, accompagnée de douze pièces. Le certificat de clôture du greffier en chef, daté du 18 mars 2013, constata l'expiration des délais légaux. Le Procureur général conclut le 22 mars 2013. La Cour statua hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La décision mentionne également une audience du 11 avril 2013 sur le rapport du conseiller François-Xavier Lucas, sans que l'articulation entre ces deux indications ne soit davantage précisée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité du pourvoi en révision dirigé contre un avis de la chambre du conseil en matière d'extradition. Le ministère public contestait cette recevabilité. Le demandeur reprochait à la chambre du conseil, d'une part, de ne pas avoir répondu à ses écritures faisant valoir que les conditions de l'extradition n'étaient pas réunies, les autorités ukrainiennes n'ayant transmis aucun signalement de la personne recherchée, en méconnaissance de l'article 12 de la convention d'extradition applicable. Il lui reprochait, d'autre part, d'avoir refusé de considérer que l'extradition l'exposerait à de graves risques compte tenu des conditions de détention en Ukraine.
La seconde question concerne l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie qui succombe dans son pourvoi. Le demandeur, ou la Cour elle-même en relevant la difficulté, pose la question de sa compatibilité avec l'article 35, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour relève qu'une condamnation systématique de la partie succombant sanctionnerait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision.
Solution et dispositif
La Cour de révision déclare le pourvoi irrecevable, pour les motifs suivants :
« En vertu de l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, l'avis donné par la chambre du conseil sur une demande d'extradition ne peut être l'objet d'aucun recours ; »
Elle ajoute que « aucune des violations de la loi ainsi invoquées ne serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ». Le moyen tiré de l'absence de réponse aux écritures et celui relatif au risque encouru en cas de remise sont ainsi écartés sans examen au fond.
Sur l'amende, la Cour recon
Étrangers Demande d'extradition accordée Irrecevabilité du pourvoi En vertu de l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, l'avis donné par la chambre du conseil sur une demande d'extradition ne peut être l'objet d'aucun recours ; M. K. critique l'avis de la chambre du conseil d'une part, en ce que la cour n'aurait pas répondu à ses écritures relevant que les conditions de l'extradition n'étaient pas réunies puisque les autorités ukrainiennes n'avaient transmis aucun signalement de la personne recherchée contrairement à ce qu'impose l'article 12 de la convention d'extradition, d'autre part, en ce que cette juridiction aurait refusé de considérer que l'extradition si elle était accordée lui ferait courir de grands risques compte tenu des conditions d'incarcération en Ukraine ; Mais aucune des violations de la loi ainsi invoquées ne serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale. Le pourvoi est irrecevable. Pourvoi N° 2013-31 Hors Session JI n° CAB1/12/04 Extrad. pénale PG n° 2896 PG 12 COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 25 AVRIL 2013 En la cause de :
- M. m. KH., né le 8 septembre 1982 à Kirovograd (Ukraine), de nationalité ukrainienne, domicilié en Italie à VIGNATE SANT'ANBROGIO, mais actuellement détenu à la maison d'arrêt de Monaco, selon mandat extraditionnel du 7 décembre 2012 ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la cour d'appel de Monaco; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- Le Ministère Public, Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, en matière d'extradition, le 28 janvier 2013, la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er février 2013, par Maître Sarah FILIPPI, avocat, au nom de M. m. KH. ; la requête déposée au Greffe Général, le 1er mars 2013, par Maître Sarah FILIPPI, avocat, au nom de M. m. KH., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 18 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Procureur Général en date du 22 mars 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 11 avril 2013, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M. K. a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Ukraine après avoir été condamné le 22 août 2011 pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, homicide involontaire et meurtre commis dans ce pays le 5 novembre 2006 ; que M. K. ayant été placé sous écrou extraditionnel le 7 décembre 2012, les autorités ukrainiennes ont demandé son extradition le 14 décembre 2012 ; que par requête du 15 janvier 2013 le Procureur général a saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel afin que celle-ci donne l'avis prescrit par l'article 16 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 ; que, par arrêt du 28 janvier 2013, la cour a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. K., sous réserve du respect des garanties données par le parquet général d'Ukraine et de l'autorisation donnée aux représentants consulaires et diplomatiques de la Principauté de Monaco de visiter en détention M. K. de façon inopinée ou à la demande de ce dernier ; que M. K. s'est pourvu en révision contre cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le ministère public : Attendu qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, l'avis donné par la chambre du conseil sur une demande d'extradition ne peut être l'objet d'aucun recours ; Attendu que M. K. critique l'avis de la chambre du conseil d'une part, en ce que la cour n'aurait pas répondu à ses écritures relevant que les conditions de l'extradition n'étaient pas réunies puisque les autorités ukrainiennes n'avaient transmis aucun signalement de la personne recherchée contrairement à ce qu'impose l'article 12 de la convention d'extradition, d'autre part, en ce que cette juridiction aurait refusé de considérer que l'extradition si elle était accordée lui ferait courir de grands risques compte tenu des conditions d'incarcération en Ukraine ; Mais attendu qu'aucune des violations de la loi ainsi invoquées ne serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; Que le pourvoi est irrecevable ; Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale : Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois qu'eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne M. m. KH. à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq avril deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseiller et François-Xavier LUCAS, rapporteur conseiller. Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,