Cour de Révision de Monaco, 25 avril 2013, n° 11092
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 avril 2013, n° 11092 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. j-m. HA., de nationalité française, s'était constitué partie civile par plainte du 24 avril 2010 contre la société HSBC Private Bank (Monaco), du chef d'abus de confiance. La chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a rendu un arrêt le 23 janvier 2013, signifié le 29 janvier 2013. Le contenu de cet arrêt attaqué et les faits de la poursuite ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision).
Le 31 janvier 2013, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a formé au greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom de M. HA. Le certificat de clôture, établi le 12 mars 2013 par le Greffier en Chef, atteste que les délais légaux sont expirés. Le Procureur Général a conclu le même jour. La décision mentionne un « Pourvoi N° 2013-30 Hors Session ».
La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 11 avril 2013, sur le rapport du conseiller Charles Badi.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour.
La première porte sur la sanction du défaut de respect de l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte impose le dépôt d'une requête indiquant de manière précise les causes de nullité et les moyens invoqués, formalité que la décision qualifie de prévue « à peine de déchéance ». Il s'agissait donc de déterminer si l'inobservation de cette exigence entraîne la déchéance du pourvoi.
La seconde concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. La question était de savoir si une telle condamnation, appliquée à la partie qui succombe dans un pourvoi en révision, reste compatible avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution et dispositif
Sur la déchéance. La Cour constate que « M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ». La déchéance est donc prononcée sur le fondement de ce seul manquement, le texte attachant expressément cette sanction à l'omission.
Sur l'amende. La Cour pose un principe de compatibilité : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Elle écarte ainsi tout caractère automatique de la sanction pécuniaire. Elle maintient néanmoins la condamnation, en relevant « qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. H. au paiement de l'amende ».
Dispositif. La décision se termine ainsi :
« Dit M. j-m. HA. déchu de son pourvoi, Le condamne à l'amende et aux dépens. »
La formation était composée de MM. Roger Beauvois, Premier Président, Charles Badi
Cour de Révision Procédure Déchéance de pourvoi. Non-respect des obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale. Paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; cette formalité est prévue à peine de déchéance ; La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de condamner M. H. au paiement de l'amende. Pourvoi N° 2013-30 Hors Session Dossier PG n° 2010/935 pénale Dossier JI n° N8/10 COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 25 AVRIL 2013 En la cause de :
- M. j-m. HA., né le 30 juin 1964 à Paris (75), de nationalité française, demeurant X, Londres WIK 3DW (Grande-Bretagne), constitué partie-civile suivant plainte en date du 24 avril 2010, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- HSBC PRIVATE BANK (Monaco) Du chef d'abus de confiance Défendeur en révision, En présence du :
- Ministère Public, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 23 janvier 2013, signifié le 29 janvier 2013 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 31 janvier 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-m. HA. ; le certificat de clôture établi le 12 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Procureur Général en date du 12 mars 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 11 avril 2013, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par déclaration au greffe du 31 janvier 2013, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de M. J.-M. H., contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction ; Attendu que le certificat de clôture a été établi le 12 mars 2013 ; Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ; Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale : Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. H. au paiement de l'amende ; PAR CES MOTIFS, Dit M. j-m. HA. déchu de son pourvoi, Le condamne à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq avril deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur et François-Xavier LUCAS, Conseillers. Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,