Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 31 mai 2013, n° 11357
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mai 2013, n° 11357 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/05-31-11357))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues par les juridictions suprêmes en matière de procédure civile révèle fréquemment une dichotomie marquée entre l'ampleur potentielle du litige substantiel opposant les parties et la stricte concision de l'arrêt statuant sur la recevabilité ou la pérennité du recours. L'arrêt rendu le 31 mai 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session en matière civile (Pourvoi n° 2013-19), s'inscrit pleinement dans cette catégorie de décisions purement procédurales où le fond du droit s'efface intégralement derrière la rigueur du formalisme légal.
À la lecture du texte intégral de la décision rapportée, les faits matériels et substantiels ayant donné naissance au différend demeurent entièrement occultés (non précisé dans la décision). En effet, la haute juridiction monégasque, appelée à se prononcer sur une question préalable de recevabilité tenant au respect des délais d'instruction du pourvoi, n'a pas eu à exposer la genèse contractuelle, délictuelle ou patrimoniale du contentieux.
Néanmoins, les mentions liminaires de l'arrêt permettent d'identifier avec précision les protagonistes de l'instance et de cerner la dimension internationale, ou à tout le moins transfrontalière, des intérêts en présence. D'une part, le demandeur en révision est une personne physique, Monsieur a. AL., né le 21 octobre 1945 à La Brigue (dans le département français des Alpes-Maritimes). De nationalité italienne et exerçant la profession de retraité (ou étant en situation de retraite), Monsieur a. AL. demeure et est domicilié en Principauté de Monaco, à l'adresse identifiée dans l'arrêt sous les mentions anonymisées « Y », X. Pour les besoins de la procédure devant les juridictions monégasques, il a élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco.
D'autre part, la défenderesse en révision est une personne morale de droit étranger, à savoir la société dénommée « PASSERELLE INC ». Il ressort des énonciations de la décision qu'il s'agit d'une société relevant du droit des Îles Vierges Britanniques (British Virgin Islands), immatriculée et enregistrée le 18 mai 1994 sous le numéro 118 155. Son siège social est établi à Tortola, dans les Îles Vierges Britanniques, plus précisément à Road Town (PO Box 146), Trident Chambers. Cette entité juridique agit aux poursuites et diligences de son directeur en exercice, lui-même domicilié et demeurant ès qualités audit siège social. Dans le cadre de l'instance en révision, la société « PASSERELLE INC » a élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, également avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco.
La nature exacte des relations juridiques ayant lié Monsieur a. AL., résident monégasque de nationalité italienne, et la société « PASSERELLE INC », structure sociétaire immatriculée aux Îles Vierges Britanniques, n'est aucunement dévoilée par l'arrêt (non précisé dans la décision). L'objet initial de la demande en justice, la juridiction de première instance saisie ainsi que le sens de la décision rendue par les premiers juges restent pareillement inconnus à la seule lecture de cet arrêt de déchéance (non précisé dans la décision). Seule la phase ultime du parcours procédural, nouée devant la Cour d'appel puis portée devant la Cour de révision, fait l'objet d'un exposé chronologique précis, déterminant pour l'issue du pourvoi.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'origine du litige demeure dans l'ombre, la chronologie des actes de procédure accomplis à compter de l'instance d'appel est, quant à elle, restituée avec la minutie qu'impose le contrôle des délais de forclusion et de déchéance.
Le différend opposant Monsieur a. AL. à la société « PASSERELLE INC » a donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, en date du 9 octobre 2012. La teneur du dispositif de cet arrêt d'appel ainsi que les motifs ayant conduit les juges du second degré à statuer ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision), bien qu'il s'évince de la qualité de demandeur au pourvoi de Monsieur a. AL. que cette décision d'appel lui faisait grief, en tout ou partie.
Conformément aux règles régissant la notification des actes et décisions de justice en Principauté, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour d'appel a fait l'objet d'une signification le 7 novembre 2012. Cette date du 7 novembre 2012 constitue le premier jalon procédural fondamental, en ce qu'elle fait courir le délai légal pour exercer le recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision.
Entendant contester cet arrêt d'appel devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, Monsieur a. AL., par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Frank Michel, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 6 décembre 2012. L'accomplissement de cette formalité initiale a été accompagné, le même jour, soit le 6 décembre 2012, du versement de la consignation légale. L'arrêt vise en effet expressément le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 42699, en date du 6 décembre 2012, lequel atteste de la remise par Maître Frank Michel, au nom du demandeur en révision, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de succombance ou d'échec du pourvoi.
Toutefois, postérieurement à cette déclaration de pourvoi et à cette consignation effectuées le 6 décembre 2012, l'impulsion procédurale incombant au demandeur s'est interrompue. Aucune requête en révision énonçant les moyens de droit invoqués au soutien de la critique de l'arrêt d'appel n'a été déposée dans les délais prescrits par le Code de procédure civile monégasque. Par conséquent, les prétentions substantielles de Monsieur a. AL. ainsi que les moyens de révision qu'il envisageait de soulever à l'encontre de l'arrêt du 9 octobre 2012 n'ont jamais été formulés ni soumis à la Cour (non précisé dans la décision). De même, la société défenderesse « PASSERELLE INC », bien qu'ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, n'a pas eu à développer d'argumentation en défense au fond (non précisé dans la décision).
Face à cette carence procédurale, le Greffier en Chef a établi, le 12 mars 2013, un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Le même jour, soit le 12 mars 2013, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites. Par ces conclusions, le parquet a expressément invoqué la déchéance du pourvoi formé par Monsieur a. AL., tirant les conséquences légales de l'absence de dépôt de la requête en révision dans le délai imparti.
L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 444, 445, 458 et 459 du Code de procédure civile. Lors de l'audience du 16 avril 2013, Madame le conseiller Cécile Petit a présenté son rapport, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé le 31 mai 2013.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco, sur l'initiative expresse des conclusions du Ministère Public, revêtait un caractère exclusivement procédural et portait sur la sanction attachée à l'inaction du demandeur postérieurement à sa déclaration initiale de pourvoi.
Plus précisément, il s'agissait pour la haute juridiction de déterminer quelle est la sanction applicable lorsque l'auteur d'une déclaration de pourvoi en révision en matière civile, régulièrement souscrite au greffe général et accompagnée de la consignation de l'amende légale, s'abstient de signifier cette déclaration à la partie adverse avec une requête en révision signée par un avocat-défenseur, contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions légales prétendument violées, et d'en effectuer le dépôt dans le délai impératif de trente jours suivant ladite déclaration, tel que prescrit par les articles 444 et 445 du Code de procédure civile.
Subsidiairement et par voie de conséquence, la Cour devait également se prononcer sur l'application des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile relatives à la condamnation du demandeur défaillant au paiement de l'amende civile préalablement consignée.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique classique, d'une grande sobriété formelle, qui s'articule en deux temps distincts : le constat de la déchéance du pourvoi d'une part, et le prononcé de l'amende civile d'autre part.
Dans un premier temps, statuant sur la déchéance du pourvoi invoquée par le ministère public, la Cour énonce la majeure de son syllogisme par un rappel textuel et combiné des exigences posées par le Code de procédure civile monégasque. Au visa implicite mais direct des articles 444 et 445 dudit code (lesquels figurent également dans l'en-tête de la décision au titre des dispositions régissant la procédure hors session sur pièces, aux côtés des articles 458 et 459), la Cour rappelle la règle impérative gouvernant l'introduction et la régularisation de l'instance en révision.
Elle énonce ainsi « qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». Ce faisant, la haute juridiction met en exergue la structure duale de la saisine de la Cour de révision : la déclaration au greffe général ne constitue que l'acte initial, lequel doit impérativement être parfait et complété, dans une fenêtre temporelle stricte de trente jours, par la signification et le dépôt d'un acte substantiel — la requête en révision — répondant à des exigences formelles et intellectuelles précises (signature par un avocat-défenseur, exposé des conclusions, articulation des moyens et visa précis des textes de loi violés).
Passant à la mineure de son raisonnement, la Cour procède à la confrontation de ces exigences légales avec les éléments factuels et chronologiques du dossier de la procédure, tels que cristallisés par le certificat de clôture du Greffier en Chef en date du 12 mars 2013. Elle relève que la déclaration de pourvoi a été effectuée le 6 décembre 2012 au greffe général par Maître Frank Michel, avocat-défenseur, agissant au nom de Monsieur a. AL., à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour d'appel dans l'instance l'opposant à la société de droit des Îles Vierges Britanniques « PASSERELLE INC ». Or, la Cour constate souverainement que cette déclaration du 6 décembre 2012 « n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui de son pourvoi ».
La conclusion du syllogisme s'impose alors de manière mécanique et inéluctable : en l'absence de dépôt de la requête contenant les moyens dans le délai légal de trente jours suivant le 6 décembre 2012, « il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ». L'emploi du verbe « constater » démontre que la Cour ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation ou de modération quant à l'application de cette sanction procédurale ; la déchéance est acquise de plein droit par la seule expiration du délai de trente jours sans accomplissement de la formalité substantielle requise, le juge de révision se bornant à en dresser le constat officiel.
Dans un second temps, la Cour examine la question de la sanction pécuniaire attachée à l'échec du recours, sous la rubrique intitulée « Sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile ». La motivation adoptée sur ce point est caractérisée par une grande concision : la Cour énonce simplement « qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Bien que le texte de l'arrêt ne détaille pas plus avant la nature de ces « circonstances de la cause » (non précisé dans la décision), cette formule renvoie à la faculté ou au devoir d'appréciation que l'article 459-4 du Code de procédure civile confère à la juridiction. En l'espèce, la désertion du pourvoi par le demandeur, qui a mobilisé le greffe général, le ministère public et la formation de jugement de la Cour de révision sans même déposer de requête soutenant son recours, conduit la haute juridiction à prononcer la condamnation à l'amende, dont le montant de 300 euros avait été préalablement consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations le 6 décembre 2012 suivant récépissé n° 42699, outre la condamnation aux dépens de l'instance.
### C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement, la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger Beauvois, Premier-Président, Jean-Pierre Dumas, Vice-Président, Madame Cécile Petit, conseiller rapporteur, et Monsieur Guy Joly, conseiller, assistés de Madame Béatrice Bardy, Greffier en Chef, a tranché le litige en ces termes exacts :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Constate la déchéance du pourvoi ;
>
> Condamne M. a. AL. à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 mai 2013 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une apparence modeste au regard de sa brièveté et de l'absence de débat au fond, illustre avec une clarté remarquable l'architecture fondamentale du pourvoi en révision en droit judiciaire privé monégasque et la philosophie rigoriste qui préside au contrôle de la recevabilité des recours devant la juridiction suprême de la Principauté.
En premier lieu, sur le plan du droit interne monégasque, cette décision met en lumière l'articulation stricte des articles 444 et 445 du Code de procédure civile. La procédure de révision en matière civile à Monaco repose sur un séquençage temporel impératif qui distingue la manifestation initiale de la volonté de recourir (la déclaration de pourvoi au greffe général) et la concrétisation intellectuelle et contradictoire de ce recours (la signification et le dépôt de la requête en révision).
La déclaration de pourvoi, souscrite en l'espèce le 6 décembre 2012 (soit moins d'un mois après la signification de l'arrêt d'appel intervenue le 7 novembre 2012), est un acte dépourvu de motivation substantielle. Elle a pour fonction d'ouvrir l'instance en révision et de manifester l'intention du plaideur de ne pas acquiescer à la décision rendue en dernier ressort par la Cour d'appel. Cependant, la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, ne peut exercer son office de contrôle de la légalité de l'arrêt attaqué que si elle est saisie de griefs précis, articulés en droit. C'est précisément la fonction assignée par les articles 444 et 445 à la requête en révision.
Comme le rappelle fermement le premier attendu de l'arrêt commenté, cette requête, obligatoirement revêtue de la signature d'un avocat-défenseur — monopole de représentation qui garantit la technicité juridique de l'acte —, doit réunir trois éléments cumulatifs : les conclusions du demandeur, les moyens à l'appui du pourvoi et « l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». En outre, le législateur monégasque a enfermé l'accomplissement de cette formalité substantielle dans un délai préfix particulièrement bref de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi. Ce délai a une double vocation : d'une part, assurer la célérité du traitement des affaires devant la Cour suprême afin de ne pas prolonger indûment l'incertitude juridique pesant sur une décision d'appel exécutoire ; d'autre part, garantir les droits de la défense de la partie adverse (en l'occurrence la société « PASSERELLE INC »), laquelle doit être informée rapidement, par voie de signification, tant de l'existence du pourvoi que des moyens exacts auxquels elle devra répondre.
En sanctionnant le défaut de dépôt de cette requête dans le délai de trente jours par la « déchéance du pourvoi », la Cour de révision applique une sanction d'ordre public procédural. Il est intéressant d'observer le mécanisme de mise en œuvre de cette sanction dans l'arrêt du 31 mai 2013 : la déchéance n'a pas été soulevée par un mémoire en défense de la société « PASSERELLE INC » (qui, en l'absence de signification de requête, n'avait d'ailleurs pas matière à répliquer), mais a été « invoquée par le ministère public » dans ses conclusions du 12 mars 2013, sur la base du certificat de clôture établi le même jour par le Greffier en Chef. Cette intervention conjointe du greffe (qui atteste de l'expiration des délais de la loi) et du parquet (qui requiert le constat de la déchéance) démontre que le respect du délai des articles 444 et 445 échappe à la libre disposition des parties. La Cour statue alors selon une procédure allégée, « hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 444, 445, 458 et 459 », ce qui permet d'évacuer des rôles de la juridiction les pourvois non soutenus sans mobiliser inutilement le temps des sessions solennelles de plaidoiries.
Par ailleurs, la lecture combinée des deux premiers attendus de la Cour offre un enseignement précieux sur l'imbrication des formalités de signification et de dépôt. Dans son premier attendu (rappel de la règle de droit), la Cour mentionne que dans les trente jours, le demandeur « signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête ». Dans son second attendu (application à l'espèce), elle relève que la déclaration « n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision ». Il en résulte que la régularisation du pourvoi exige non seulement la signification de la requête à l'adversaire, mais également sa remise effective au greffe général (le dépôt) dans le délai légal, afin que la Cour elle-même soit valablement saisie des moyens de révision. L'absence de ce dépôt suffit, à elle seule, à entraîner la déchéance irrémédiable du recours.
En second lieu, bien que l'arrêt ne comporte aucune référence explicite au droit européen ou aux instruments internationaux, l'analyse académique commande d'apprécier cette rigueur procédurale à l'aune des principes directeurs du procès équitable qui irriguent l'espace juridique européen dans lequel s'insère la Principauté de Monaco. Le mécanisme de déchéance automatique pour non-respect du délai de dépôt du mémoire ou de la requête ampliative est une constante des cours suprêmes de tradition civiliste (à l'instar du système prévalant devant la Cour de cassation française). La jurisprudence européenne reconnaît de manière constante que le « droit à un tribunal » et le droit d'accès au juge de cassation ou de révision ne sont pas absolus et se prêtent à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'