Cour de Révision de Monaco, 31 mai 2013, n° 11359
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mai 2013, n° 11359 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial international, impliquant des ressortissants étrangers résidant sur le territoire monégasque et présentant une configuration patrimoniale complexe, caractéristique des litiges matrimoniaux à forts enjeux financiers.
Les protagonistes du litige sont Madame v. (ou v.) BO. épouse CU., née le 18 décembre 1984 à Kharkov (Ukraine), de nationalité canadienne, et son époux, Monsieur s. CU., né le 27 juillet 1982 à Mississauga (Canada), de double nationalité britannique et australienne. Les époux avaient établi leur résidence à Monaco, à l'adresse dénommée « Y » X, bien que le défendeur au pourvoi se soit également dit, en dernier lieu, domicilié à l'immeuble Périgord I, 6, lacets Saint Léon à Monaco. La date et le lieu de célébration du mariage, ainsi que le régime matrimonial applicable aux époux, ne sont pas précisés dans la décision.
Une procédure de divorce a été initiée par l'épouse, Madame v. BO., à l'encontre de son mari, Monsieur s. CU. Au cours de la vie commune et à l'occasion de la séparation, la question centrale s'est cristallisée autour de l'origine des fonds assurant le train de vie du couple et de l'évaluation des facultés contributives respectives des époux pour la détermination des mesures provisoires, en particulier le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Il ressort des éléments factuels relatés dans l'arrêt que Madame v. BO. présentait une absence de revenus déclarés en son nom propre. Toutefois, le couple bénéficiait d'une fortune importante durant la vie commune. L'origine de cette fortune faisait l'objet de discussions : il était question de prêts et de dons émanant des parents de l'épouse — et plus spécifiquement de son père — octroyés soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés écran. Le père de Madame v. BO. subvenait ainsi de manière continue aux besoins de sa fille, ce qui avait nécessairement pour effet de contribuer à l'entretien du ménage. Par ailleurs, en dépit de cette absence officielle de revenus déclarés, l'épouse réalisait pour son propre compte des dépenses d'un montant très important, révélant l'existence de ressources substantielles et d'une perméabilité certaine entre son propre patrimoine et celui de son père.
De son côté, la situation financière exacte de Monsieur s. CU. faisait également l'objet de contestations factuelles, l'épouse affirmant dans ses écritures que son mari disposait de revenus et d'un patrimoine propres lui permettant de faire face à ses besoins, sans que la nature exacte ou le chiffrage de ces éléments ne soient davantage détaillés dans le texte de la décision commentée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure a débuté par le dépôt d'une requête en divorce par Madame v. BO. à l'encontre de son époux, Monsieur s. CU., à une date non précisée dans la décision.
Saisi de la phase préliminaire de la procédure de divorce, le magistrat conciliateur a rendu une ordonnance de non-conciliation (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision). Statuant sur les mesures provisoires, ce magistrat a condamné Madame v. BO. à verser à Monsieur s. CU. une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 20 000 euros. Dans le corps de cette ordonnance de non-conciliation, le magistrat avait notamment intégré une mention selon laquelle « les parties s'accordent pour reconnaître que la fortune dont profitait le couple provenait non de biens appartenant en nom propre à l'épouse mais de prêts et de dons de ses parents, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés écran ».
Insatisfaits de cette décision de première instance, chacun des époux a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt rendu en matière civile le 2 octobre 2012 (signifié le 30 octobre 2012), la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation entreprise, maintenant ainsi la condamnation de l'épouse au paiement de la pension alimentaire mensuelle de 20 000 euros au profit de son mari. Pour fonder sa décision, la juridiction du second degré a écarté l'existence d'un aveu judiciaire qui aurait résulté des termes de l'ordonnance de non-conciliation. Elle a estimé qu'il s'évinçait de l'économie générale de ladite ordonnance que, pour satisfaire au moins pour partie à la demande de pension alimentaire du mari, le premier juge avait été nécessairement convaincu, compte tenu des débats qui s'étaient déroulés devant lui, que Madame v. BO. disposait des moyens d'y satisfaire. Sur le fond, en application de l'article 202-1 du Code civil, la Cour d'appel a retenu que les documents produits établissaient une perméabilité certaine entre le patrimoine de l'épouse et celui de son père, que ce dernier avait contribué à l'entretien du ménage en continuant à subvenir aux besoins de sa fille, et que Madame v. BO., malgré l'absence de revenus déclarés, disposait manifestement de ressources très importantes au vu du montant des dépenses réalisées pour son propre compte.
Madame v. BO. épouse CU., représentée par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 21 novembre 2012. Conformément aux exigences procédurales, elle s'est acquittée le 22 novembre 2012 de la somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 42636) au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, puis a déposé et signifié sa requête à l'appui du pourvoi le 21 décembre 2012, accompagnée de 11 pièces.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait un moyen unique subdivisé en trois branches (qualifiés dans l'arrêt de « trois moyens réunis ») pour faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation au paiement de la pension alimentaire mensuelle de 20 000 euros :
- En premier lieu, elle invoquait un grief de dénaturation et de violation de l'article 1203 du Code civil relatif à l'aveu judiciaire. Elle soutenait que la constatation figurant dans l'ordonnance de non-conciliation — selon laquelle les parties s'accordaient à reconnaître que la fortune du couple provenait de prêts et dons des parents de l'épouse, directement ou via des sociétés écran, et non de biens propres de celle-ci — impliquait nécessairement un aveu judiciaire de Monsieur s. CU. reconnaissant l'absence de ressources propres de son épouse. En jugeant qu'un tel aveu ne résultait pas de la motivation de l'ordonnance, la Cour d'appel en aurait dénaturé les termes.
- En deuxième lieu, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir statué par des motifs hypothétiques, en violation des articles 199 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce grief visait l'affirmation de la Cour d'appel selon laquelle il s'évinçait de l'économie générale de l'ordonnance que le premier juge avait été « nécessairement convaincu compte tenu des débats qui s'étaient déroulés devant lui » que l'épouse disposait des moyens financiers suffisants.
- En troisième lieu, elle soulevait un défaut de réponse à conclusions, constitutif d'une violation des articles 199 du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne précitée et 177 du Code civil. Elle faisait valoir que les juges d'appel avaient omis de répondre à ses écritures soutenant que Monsieur s. CU. disposait lui-même de revenus et d'un patrimoine propres lui permettant de subvenir à ses besoins.
En défense, Monsieur s. CU., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déposé et signifié une contre-requête le 18 janvier 2013, accompagnée de 26 pièces. Outre le rejet du pourvoi, il a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, en invoquant l'existence d'un préjudice matériel et moral résultant du défaut de paiement de la pension alimentaire par son épouse.
Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 6 mars 2013 et le dépôt des conclusions du Ministère Public le 7 mars 2013, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, à l'audience du 16 avril 2013, avant d'être tranchée par l'arrêt rendu le 31 mai 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question principale touchant au droit patrimonial de la famille et au droit de la preuve, doublée d'une question accessoire de procédure civile relative à l'abus du droit d'agir en justice :
Question principale : Dans le cadre de la fixation des mesures provisoires d'une procédure de divorce, les juges du fond peuvent-ils, sans dénaturer les constatations du juge conciliateur relatives à l'origine familiale des fonds ni violer les règles gouvernant l'aveu judiciaire (article 1203 du Code civil) et l'obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile et article 6 § 1 de la CEDH), apprécier souverainement les facultés contributives d'un époux débiteur d'aliments au titre de l'article 202-1 du Code civil en se fondant, malgré une absence de revenus déclarés, sur son train de vie manifeste et sur la perméabilité existant entre son patrimoine et celui d'un ascendant qui subvient de manière pérenne à ses besoins ainsi qu'à l'entretien du ménage ?
Question accessoire : L'exercice par l'époux débiteur d'un pourvoi en révision à l'encontre d'un arrêt le condamnant au paiement d'une pension alimentaire d'un montant élevé, assorti d'un défaut de paiement de ladite pension, caractérise-t-il un abus du droit de se pourvoir justifiant l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse au pourvoi ainsi que la demande indemnitaire du défendeur, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique et rigoureux, structuré en deux temps.
1. Sur l'appréciation des critères de la pension alimentaire et le rejet des griefs procéduraux et probatoires
La Haute juridiction monégasque procède tout d'abord par une réunion des trois branches du moyen, lesquelles tendaient toutes, par des voies différentes (dénaturation et aveu judiciaire, motifs hypothétiques, défaut de réponse à conclusions), à remettre en cause l'évaluation des facultés contributives de l'épouse et des besoins du mari.
En premier lieu, la Cour de révision pose le cadre normatif applicable en approuvant la Cour d'appel d'avoir « retenu à bon droit que l'appréciation de la demande d'aliments prévue par l'article 202-1 du code civil doit tenir compte des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur ». Ce rappel liminaire permet de circonscrire le débat autour des deux pôles classiques de l'obligation alimentaire et du devoir de secours pendant l'instance en divorce.
En deuxième lieu, la Cour de révision valide la méthode d'appréciation in concreto des facultés contributives mise en œuvre par les juges du fond face à une discordance entre l'apparence fiscale ou comptable et la réalité économique. Elle relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur des constatations objectives tirées des « documents produits » aux débats. Ces constatations sont doubles :
- D'une part, l'existence d'une « perméabilité certaine entre le patrimoine de Mme BO. et celui de son père ». La Cour souligne le rôle actif de cet ascendant qui, « en continuant à subvenir aux besoins de sa fille a nécessairement contribué à l'entretien du ménage ». La continuité et l'effectivité de cette prise en charge paternelle intègrent de facto ces flux financiers dans la sphère de disponibilité économique de l'épouse et du foyer conjugal.
- D'autre part, une approche indiciaire fondée sur le train de vie : « nonobstant son absence de revenus déclarés, Mme BO. disposait manifestement de ressources très importantes au regard notamment du montant des dépenses qu'elle réalise pour son propre compte ». L'existence de dépenses personnelles somptuaires ou très élevées neutralise l'argument tiré de l'absence de revenus officiellement déclarés.
En troisième lieu, forte de ces constatations factuelles souveraines, la Cour de révision balaye successivement les trois griefs techniques du pourvoi :
- Sur le grief de dénaturation et de violation de l'article 1203 du Code civil : la Cour juge que la Cour d'appel « a interprété sans les dénaturer les termes de l'ordonnance de non conciliation pour exclure l'existence d'un aveu judiciaire ». L'ordonnance présentait en effet une ambiguïté nécessitant une interprétation quant à la portée exacte des déclarations des parties devant le magistrat conciliateur, ce qui excluait par nature le grief de dénaturation et la qualification d'aveu judiciaire non équivoque.
- Sur les griefs de motifs hypothétiques et de défaut de réponse à conclusions (articles 199 du Code de procédure civile, 6 § 1 de la CEDH et 177 du Code civil) : la Cour affirme que la juridiction du second degré s'est prononcée en « répondant aux conclusions sans se fonder sur des motifs hypothétiques et sans violer les textes visés au moyen ». Les motifs critiqués par la deuxième branche étaient en réalité surabondants ou corroborés par l'analyse concrète des pièces financières, et la fixation de la pension impliquait nécessairement la prise en compte des besoins du mari au regard de ses propres ressources éventuelles.
En conclusion de ce premier mouvement, la Cour de révision consacre le pouvoir souverain des juges du fond, lesquels ont « souverainement fixé le montant de la pension alimentaire ».
2. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif
Examinant la demande reconventionnelle formée par Monsieur s. CU. sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de révision opère une distinction nette entre l'exercice d'une voie de recours et les difficultés d'exécution de la décision attaquée.
Alors que le mari invoquait un préjudice matériel et moral découlant de l'absence de paiement de la pension alimentaire pour réclamer 30 000 euros, la Haute juridiction rappelle que « Mme BO. a exercé, sans en abuser, son droit d'introduire un pourvoi contre un arrêt la condamnant à une importante pension alimentaire ». L'importance de l'enjeu financier (20 000 euros par mois) légitime l'exercice de la voie de recours extraordinaire, sans que l'introduction du pourvoi ne dégénère en abus, quand bien même le pourvoi est in fine rejeté et la demanderesse condamnée à l'amende procédurale de droit commun.
C. Le dispositif
Statuant au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts,
Condamne Mme v. BO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Mullot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 mai 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en droit monégasque de la famille et de la preuve. Sa portée s'apprécie tant au regard de la conception réaliste des facultés contributives dans les procédures de divorce (1) qu'à travers la rigueur du contrôle exercé par la Haute juridiction sur la notion d'aveu judiciaire et sur la motivation des décisions des juges du fond au prisme des exigences conventionnelles européennes (2).
1. Le réalisme économique dans l'appréciation des facultés contributives : la théorie de la « perméabilité patrimoniale » et la preuve par le train de vie
Le cœur de l'apport jurisprudentiel de cet arrêt réside dans l'interprétation des critères d'attribution et de chiffrage de la pension alimentaire allouée à titre de mesure provisoire durant l'instance en divorce, sur le fondement de l'article 202-1 du Code civil monégasque, combiné aux principes régissant le devoir de secours et la contribution aux charges du mariage (article 177 du Code civil visé au moyen).
Classiquement, l'équation alimentaire repose sur deux variables : les besoins du créancier d'aliments et les facultés contributives (ou ressources) du débiteur. Toutefois, dans la pratique judiciaire, et singulièrement dans le contexte socio-économique de la Principauté de Monaco où résident des personnes fortunées recourant à des structurations patrimoniales sophistiquées, la notion de « revenus déclarés » ou de « patrimoine en nom propre » s'avère fréquemment impuissante à refléter la capacité financière réelle d'un époux.
En l'espèce, l'épouse débitrice opposait une défense juridique fondée sur le strict nominalisme juridique et patrimonial : n'ayant aucun revenu déclaré et ne détenant pas en nom propre les biens assurant le train de vie du couple — lesquels provenaient de prêts et de dons de ses parents, directement ou par le truchement de sociétés écran —, elle soutenait être dépourvue de facultés contributives personnelles. En droit civil strict, les libéralités ou les prêts consentis par des tiers (fussent-ils des ascendants) présentent un caractère précaire et discrétionnaire ; l'ascendant n'est d'ailleurs nullement débiteur d'un devoir de secours envers son gendre au titre de la procédure de divorce opposant ce dernier à sa fille.
Pourtant, la Cour de révision valide pleinement le dépassement de cette approche formelle par la Cour d'appel, en consacrant deux mécanismes correcteurs d'une grande efficacité :
En premier lieu, l'arrêt consacre la notion de « perméabilité certaine entre le patrimoine » de l'époux débiteur et celui d'un tiers (en l'occurrence son père). Le terme de « perméabilité », d'une grande plasticité juridique, permet aux juges du fond de saisir une réalité économique sans avoir nécessairement à démontrer une simulation juridique complète, une fictivité sociétaire au sens du droit des sociétés, ou une confusion des patrimoines au sens du droit des procédures collectives. Dès lors que les documents produits démontrent que les cloisons juridiques entre le patrimoine paternel (ou les sociétés écran évoquées dans l'ordonnance de non-conciliation) et la sphère financière de la fille sont poreuses, et que le père, « en continuant à subvenir aux besoins de sa fille a nécessairement contribué à l'entretien du ménage », ces flux financiers réguliers s'agrègent aux facultés contributives de l'épouse. La pérennité de l'aide familiale, qui a façonné le standard de vie conjugal (« l'entretien du ménage ») et qui se poursuit après la séparation (« en continuant à subvenir »), interdit à l'époux bénéficiaire de s'abriter derrière la propriété formelle des capitaux pour se soustraire à ses obligations légales envers son conjoint.
En second lieu, la Cour de révision valide l'approche probatoire indiciaire fondée sur le train de vie et le niveau des dépenses personnelles. En relevant que « nonobstant son absence de revenus déclarés, Mme BO. disposait manifestement de ressources très importantes au regard notamment du montant des dépenses qu'elle réalise pour son propre compte », la Cour opère un raisonnement par induction : l'existence de dépenses somptuaires ou très élevées présuppose irréfragablement l'
Divorce Pension alimentaire - Critères - Appréciation souveraine des juges du fond L'appréciation de la demande d'aliments prévue par l'article 202-1 du Code civil doit tenir compte des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur. Ayant constaté que les documents produits établissaient l'existence d'une perméabilité certaine entre le patrimoine de la débitrice d'aliments et celui de son père, lequel en continuant à subvenir aux besoins de sa fille a nécessairement contribué à l'entretien du ménage et que, nonobstant son absence de revenus déclarés, celle-ci disposait manifestement de ressources très importantes au regard notamment du montant des dépenses qu'elle réalise pour son propre compte, la cour d'appel qui a interprété sans les dénaturer les termes de l'ordonnance de non conciliation pour exclure l'existence d'un aveu judiciaire, a, répondant aux conclusions, sans se fonder sur des motifs hypothétiques et sans violer les textes visés au moyen, souverainement fixé le montant de la pension alimentaire. Pourvoi N° 2013/10 Hors Session civile COUR DE REVISION ARRET DU 31 MAI 2013 En la cause de :
- Madame v. (ou v.) BO. épouse CU., née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), de nationalité canadienne, demeurant « Y » X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; Demanderesse en révision, d'une part, Contre :
- Monsieur s. CU., né le 27 juillet 1982 à Mississauga (Canada), de nationalité britannique et australienne, demeurant « Y » X à Monaco et/ou se disant en dernier lieu domicilié PERIGORD I, 6, lacets Saint Léon à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE REVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du code de procédure civile ; VU :
- l'arrêt de la cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 2 octobre 2012, signifié le 30 octobre 2012 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 novembre 2012, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de v. BO. épouse CU. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42636, en date du 22 novembre 2012 attestant de la remise par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 21 décembre 2012, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de v. BO. épouse CU., accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;