Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11845
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11845 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique, mais toujours renouvelée quant à ses modalités d'application, de la responsabilité civile bancaire au titre de l'exécution d'un mandat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières. En l'espèce, Madame l MA, née BA, de nationalité italienne et domiciliée en Italie, avait confié la gestion de ses avoirs financiers à un établissement bancaire monégasque, la société anonyme monégasque Banca Della Svizzera Italiana 1873 International Private Banking (en abrégé BSI 1873), ultérieurement dénommée BSI Monaco SAM.
La relation contractuelle s'est nouée autour d'un mandat de gestion portant sur un portefeuille de titres dont l'examen par les juridictions du fond a particulièrement ciblé la période s'étendant du 20 mars 2000 au 25 septembre 2002. Au cours de cette période, marquée par une évolution défavorable de l'état des marchés financiers, le portefeuille de la cliente — qui comportait des titres spéculatifs déjà détenus précédemment ainsi que de nouveaux investissements très spéculatifs proposés par la banque — a subi une importante dépréciation, qualifiée par les juges du fond de déficit global. Parallèlement à la fonte de la valeur des actifs sous gestion, le compte de la cliente au sein des livres de l'établissement bancaire est devenu débiteur, cristallisant un différend financier majeur entre le mandant et le mandataire.
Reprochant à l'établissement de crédit une mauvaise gestion des avoirs qu'elle lui avait confiés, tant lors de la phase précontractuelle de définition des objectifs d'investissement que durant la phase d'exécution du mandat face à la baisse de valeur des titres spéculatifs, la cliente a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin d'engager la responsabilité civile de la banque. L'établissement financier, loin de demeurer dans une posture purement défensive, a opposé à sa cliente une demande reconventionnelle tendant au recouvrement du solde débiteur du compte litigieux. C'est de cette double prétention antagoniste qu'est né un parcours procédural particulièrement dense, s'étalant sur près de huit années avant de trouver son épilogue devant la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'instance a débuté devant le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par l'assignation en responsabilité délivrée par Madame l MA à l'encontre de la société BSI 1873. Par un jugement rendu le 17 novembre 2005, la juridiction du premier degré a intégralement rejeté les demandes de la cliente, la déboutant de ses prétentions indemnitaires et faisant droit à la demande reconventionnelle de la banque en condamnant la demanderesse à lui payer une certaine somme (dont le montant exact en première instance n'est pas précisé dans la décision).
Insusceptible de se satisfaire de cette décision, Madame l MA a interjeté appel. La Cour d'appel de Monaco a alors scindé son examen du litige en deux étapes distinctes, séparées par une mesure d'instruction technique.
Dans un premier temps, par un arrêt mixte et avant-dire-droit en date du 27 mai 2008, la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris. Statuant sur le principe de la responsabilité lors de la formation du contrat, les juges du second degré ont expressément jugé que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la conclusion du mandat de gestion, au regard notamment des dispositions des articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997. La cour a estimé que ce manquement s'analysait en une perte de chance de bénéficier d'une gestion adaptée à la situation patrimoniale de la cliente, et non à la valeur des titres déposés comme le soutenait l'intéressée. Afin d'évaluer les conséquences financières de cette première faute et d'examiner la réalité d'une seconde faute potentielle résidant dans l'exécution même du mandat, la Cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de Madame l MA. La mission confiée à l'expert s'articulait autour de cinq axes précis :
- Fournir tous les éléments d'appréciation du préjudice résultant de la perte d'une chance, pour la cliente, d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière ;
- Examiner les éléments composant le portefeuille de la cliente entre le 20 mars 2000 et le 25 septembre 2002 ;
- Dire si la banque avait mis en œuvre les moyens d'une gestion avisée compte tenu de l'état des marchés financiers durant cette période ;
- Donner tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice qui résulterait de ces manquements ;
- Se prononcer, au titre de la demande reconventionnelle de la banque, sur le point de savoir si le manquement à l'obligation d'information et de conseil ainsi que l'éventuelle faute de gestion avaient une incidence sur l'existence du solde débiteur du compte et, dans l'affirmative, en préciser le montant.
Dans un second temps, une fois le rapport d'expertise déposé et les conclusions des parties échangées, la Cour d'appel a vidé sa saisine par un arrêt au fond rendu le 9 octobre 2012 (signifié le 13 décembre 2012). Par cette décision, la juridiction du second degré a opéré une distinction fondamentale entre les deux chefs de responsabilité envisagés :
- D'une part, s'agissant du manquement initial à l'obligation d'information et de conseil, la cour a jugé que Madame l MA n'avait subi aucun préjudice du chef de la perte d'une chance d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière.
- D'autre part, s'agissant de l'exécution du contrat, la cour a retenu que la banque avait commis une faute dans la mise en œuvre d'une gestion avisée du portefeuille compte tenu de l'état des marchés financiers. Elle a estimé que cette faute de gestion avait généré une perte de chance de voir réduire le déficit global subi par le portefeuille, et a fixé à 120 000 euros le montant du préjudice en résultant.
- Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de l'établissement bancaire, la Cour d'appel a condamné Madame l MA à payer à la banque la somme de 67 978,84 euros, outre les intérêts et la capitalisation de ceux-ci.
Mécontente de cette indemnisation partielle qui la laissait au demeurant débitrice envers la banque, Madame l MA a formé un pourvoi en révision le 14 janvier 2013, appuyé par une requête déposée le 13 février 2013, à laquelle la banque a répliqué par une contre-requête du 14 mars 2013.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens de cassation. Le premier moyen, divisé en trois branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant exclu tout préjudice au titre du défaut d'information et de conseil initial. La demanderesse reprochait à la Cour d'appel :
- Dans une première branche, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que l'absence de mandat adapté n'avait causé aucun préjudice au motif que le portefeuille détenu précédemment comportait déjà des titres spéculatifs, alors que cette circonstance ne dispensait pas la banque de ses obligations légales ;
- Dans une deuxième branche, d'avoir inversé la charge de la preuve en estimant que la cliente ne démontrait pas son absence de compétences pour évaluer les investissements très spéculatifs proposés ni l'inadéquation de ceux-ci à sa situation financière ;
- Dans une troisième branche, d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un défaut de base légale au regard de l'article 199 du Code de procédure civile et des articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997, en contredisant son arrêt avant-dire-droit du 27 mai 2008 qui avait déjà retenu que le manquement s'analysait en une perte de chance et ordonné une expertise pour l'évaluer.
Le second moyen, divisé en quatre branches, critiquait la limitation à 120 000 euros du préjudice issu de la faute de gestion. La demanderesse soutenait :
- En premier lieu, que la cour avait indûment limité la responsabilité de la banque à une simple violation d'un devoir de surveillance, excluant ainsi du préjudice certains titres ayant perdu l'essentiel de leur valeur et dont l'acquisition ou la conservation aurait dû être déconseillée ;
- En deuxième lieu, que la cour s'était contredite en affirmant que le défaut de réactivité de la banque face à la chute des titres spéculatifs était directement à l'origine du préjudice, tout en refusant d'indemniser la perte liée à la décote de ces titres au motif qu'il s'agissait d'opérations par nature spéculatives ;
- En troisième lieu, que la cour avait omis de répondre à ses conclusions fondées sur le rapport d'expertise, qui réclamaient, outre le remboursement du capital dissipé, l'allocation d'un intérêt raisonnable compensant la perte de rentabilité des fonds ;
- En quatrième lieu, que la fixation du préjudice à la somme forfaitaire de 120 000 euros ne reposait sur aucun calcul rationnel, exposant l'arrêt à la censure pour contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco soulevait une double problématique juridique, mêlant étroitement le droit substantiel de la responsabilité civile professionnelle et le droit processuel gouvernant la technique de cassation devant la juridiction suprême monégasque.
Sur le terrain substantiel (objet du premier moyen), la question centrale était la suivante : lorsque les juges du fond constatent, par une première décision avant-dire-droit, qu'un établissement bancaire a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil en ne proposant pas à son client un mandat de gestion adapté à sa situation financière et que ce manquement s'analyse théoriquement en une perte de chance, peuvent-ils ultérieurement, après expertise et sans inverser la charge de la preuve ni se contredire, juger que cette faute n'a en réalité engendré aucun préjudice indemnisable pour le mandant, eu égard notamment à la composition spéculative antérieure de son portefeuille et à ses compétences ? En d'autres termes, la reconnaissance judiciaire d'une faute bancaire et la qualification abstraite de la nature du préjudice susceptible d'en découler (la perte de chance) lient-elles le juge quant à l'existence concrète et à l'évaluation finale dudit préjudice ?
Sur le terrain processuel (objet du second moyen), la question posée touchait à la recevabilité même des critiques adressées à l'évaluation souveraine du préjudice de gestion : un moyen de révision qui invoque divers griefs (tels que la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de motifs et le manque de base légale) à l'encontre du chiffrage d'une perte de chance par une cour d'appel est-il recevable au regard des exigences formelles des articles 445 et 446 du Code de procédure civile monégasque, lorsqu'il omet de viser expressément et précisément les textes de loi dont la violation est alléguée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Madame l MA, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire d'une grande concision, caractéristique du style des arrêts de rejet de la haute juridiction monégasque, qui distingue nettement le contrôle de la légalité et de la motivation au fond (premier moyen) de la sanction radicale du formalisme procédural (second moyen).
S'agissant du premier moyen, la Cour de révision balaie simultanément les trois branches du grief en mobilisant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'existence et à l'étendue du préjudice. La haute juridiction commence par rappeler la chronologie logique du raisonnement de la Cour d'appel : celle-ci a bien retenu, d'une part, l'existence d'un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil et, d'autre part, le fait que le préjudice susceptible d'en résulter consistait dans la perte d'une chance pour la cliente d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière. Toutefois, la Cour de révision juge qu'en statuant ensuite sur la réalité concrète de cette perte de chance à la lumière des éléments débattus après expertise, la Cour d'appel a pu, par une décision motivée et exempte de toute contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, souverainement considérer que la cliente n'avait subi aucun préjudice effectif de ce chef.
Ce faisant, la Cour de révision valide une distinction fondamentale entre la qualification juridique du poste de préjudice (la perte de chance, identifiée dès l'arrêt de 2008 pour circonscrire la mission de l'expert et écarter la prétention de la cliente qui réclamait le remboursement intégral de la valeur des titres déposés) et la constatation factuelle de la consistance de ce préjudice (jugée nulle dans l'arrêt de 2012). Parce qu'il appartient au demandeur en responsabilité de prouver qu'il aurait effectivement agi différemment s'il avait été dûment informé — c'est-à-dire qu'il aurait renoncé aux investissements spéculatifs au profit d'une gestion prudente —, la Cour d'appel n'a nullement inversé la charge de la preuve en relevant que la cliente, déjà détentrice de titres spéculatifs par le passé, n'établissait pas que les investissements litigieux étaient contraires à ses attentes ou à ses compétences. La perte de chance, bien que théoriquement concevable en 2008, s'est révélée factuellement inexistante en 2012.
S'agissant du second moyen, la Cour de révision se dispense d'entrer dans le débat substantiel pourtant riche soulevé par la demanderesse (portant sur la distinction entre devoir de conseil et devoir de surveillance, sur l'aléa boursier, sur la perte de rentabilité du capital dissipé et sur l'interdiction des évaluations forfaitaires). Elle oppose au moyen dans son ensemble une fin de non-recevoir d'ordre strictement procédural, tirée de la violation des articles 445 et 446 du Code de procédure civile. La Cour rappelle la règle impérative selon laquelle les moyens invoqués à l'appui d'un pourvoi en révision doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées. Constatant qu'en l'espèce, le second moyen développé par la demanderesse — contrairement au premier qui visait expressément l'article 199 du Code de procédure civile et les articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 — n'indiquait aucune disposition législative qui aurait été violée par la Cour d'appel, la Cour de révision le déclare purement et simplement irrecevable.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne Mme l MA à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure qui s'inscrit au cœur des grandes évolutions du droit de la responsabilité civile bancaire et du droit du procès civil, présentant une parenté intellectuelle manifeste avec la jurisprudence des cours suprêmes européennes, et tout particulièrement avec celle de la Cour de cassation française (la présence au sein de la formation de jugement de hauts magistrats issus de l'ordre judiciaire français, tels que MM. Jean-Pierre Dumas et Jean-François Renucci, illustrant cette convergence méthodologique).
1. L'orthogonalité de la faute et du préjudice : l'autonomie de la perte de chance en matière financière
Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans la confirmation éclatante qu'en droit monégasque de la responsabilité contractuelle bancaire, le constat d'une faute professionnelle — fût-elle caractérisée par la violation de textes réglementaires précis tels que les articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 encadrant les activités de gestion de portefeuille — n'emporte aucune présomption irréfragable de préjudice. La responsabilité civile demeure subordonnée à la réunion cumulative de son triptyque classique : une faute, un préjudice certain et un lien de causalité direct.
Dans le contentieux spécifique du manquement de la banque à son obligation d'information, de mise en garde ou de conseil, l'arrêt commenté valide la qualification orthodoxe du préjudice réparable : celui-ci ne saurait jamais consister dans la perte financière intégrale constatée sur les marchés (la « valeur de titres déposés », comme l'avait justement écarté la Cour d'appel dès 2008), car l'établissement financier, simple mandataire assujetti à une obligation de moyens, n'est pas l'assureur des risques inhérents aux fluctuations boursières. Le préjudice réparable s'analyse exclusivement en une perte de chance :
- Soit la perte d'une chance d'avoir souscrit un mandat de gestion au profil plus prudent et mieux adapté à la situation patrimoniale du mandant (lorsque la faute se situe au stade de la conclusion du contrat) ;
- Soit la perte d'une chance de voir réduire le déficit global subi par le portefeuille grâce à des arbitrages défensifs opérés à temps (lorsque la faute consiste en un défaut de gestion avisée et de réactivité face à l'effondrement des marchés financiers en cours d'exécution du mandat).
Toutefois, l'intérêt théorique majeur de l'arrêt du 10 octobre 2013 est de démontrer qu'une perte de chance, même judiciairement admise dans son principe conceptuel par un arrêt avant-dire-droit, peut parfaitement être évaluée à zéro lors de la liquidation du préjudice. En apparence, le paradoxe soulevé par la troisième branche du premier moyen était séduisant : comment la Cour d'appel pouvait-elle affirmer en 2008 que le manquement de la banque « s'analyse en perte de chance de bénéficier d'une gestion adaptée » et ordonner une expertise pour la chiffrer, puis juger en 2012 que la cliente « n'a subi aucun préjudice du chef de la perte d'une chance » ?
La réponse de la Cour de révision lève toute ambiguïté en distinguant la nature juridique du préjudice allégué et sa réalité factuelle. Pour que la perte de chance d'échapper à un investissement spéculatif soit indemnisable, encore faut-il qu'il existe une probabilité sérieuse que le client, s'il avait été parfaitement éclairé et conseillé par son banquier, ait effectivement opté pour une gestion sécurisée. Or, si l'instruction révèle que le client détenait déjà antérieurement un portefeuille composé de titres spéculatifs, qu'il recherchait délibérément des rendements élevés impliquant une prise de risque importante et qu'il disposait des compétences pour appréhender ces mécanismes, l'aléa décisionnel disparaît : même dûment mis en garde, le client aurait poursuivi la même stratégie spéculative. Dès lors, la chance perdue d'opter pour un mandat prudent était nulle ; le lien de causalité entre le défaut de conseil formel et la perte boursière est rompu par l'appétence au risque du mandant.
2. La répartition de la charge de la preuve en matière de perte de chance
Cette analyse éclaire directement le rejet de la deuxième branche du premier moyen, relative à la charge de la preuve. Il est de jurisprudence constante, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-européen, qu'il incombe à l'établissement bancaire, débiteur de l'obligation d'information et de conseil, de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation
Banque Mandat de gestion Responsabilité Manquement à l'obligation d'information et de conseil Absence de préjudice résultant de la perte d'une chance d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté Faute de gestion avisée du portefeuille du mandant, génératrice d'une perte de chance évaluée à 120 000 euros Cour de Révision Pourvoi Moyens invoqués rejetés : non fondés et irrecevables la décision de la Cour d'appel étant motivé exempte de contradiction, sans inverser la charge de la preuve, les dispositions législatives prétendues violées n'étant pas précisées Pourvoi N° 2013-24 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- Mme l MA née BA, née le 2 décembre 1937 à Domodossola (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X Domodossola VB (Italie) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- La société anonyme monégasque BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA 1873 INTERNATIONAL PRIVATE BANKING, en abrégé BSI 1873 aujourd'hui dénommée BSI Monaco SAM, dont le siège social se trouve « le Saint Michel » 1 avenue Saint Michel à Monaco, prise en la personne de son administrateur-délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 13 décembre 2012 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 janvier 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l MA ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42829, en date du 14 janvier 2013, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 13 février 2013 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l MA née BA, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 14 mars 2013 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la BSI Monaco SAM, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 22 avril 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 26 avril 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 8 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme l MA a assigné en responsabilité la société BSI 1873 INTERNATIONAL PRIVATE BANKING devenue BSI MONACO SAM (la banque), à laquelle elle a reproché une mauvaise gestion des avoirs qu'elle lui avait confiés ; qu'un jugement du 17 novembre 2005 l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée reconventionnellement à payer une certaine somme ; que, par arrêt du 27 mai 2008, la cour d'appel a infirmé le jugement, dit que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la conclusion du mandat de gestion et, avant-dire-droit, a nommé un expert aux fins de fournir tous éléments d'appréciation du préjudice résultant de la perte d'une chance, pour Mme l MA, d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière, d'examiner les éléments composant le portefeuille de celle-ci du 20 mars 2000 au 25 septembre 2002, de dire si la banque avait mis en œuvre les moyens d'une gestion avisée compte tenu de l'état des marchés financiers durant la période considérée, de donner tous éléments pour chiffrer le préjudice qui résulterait de ces manquements et enfin, sur la demande reconventionnelle de la banque, de dire si le manquement à l'obligation d'information et de conseil et l'éventuelle faute de gestion ont une incidence sur l'existence du solde débiteur du compte et, dans l'affirmative, d'en préciser le montant ; qu'au vu du rapport d'expertise et de conclusions des parties, la cour d'appel, par l'arrêt du 9 octobre 2012 qui est frappé de pourvoi, a jugé que Mme l MA n'avait subi aucun préjudice du chef de la perte d'une chance d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière, que la banque avait commis une faute dans la mise en œuvre d'une gestion avisée du portefeuille de Mme l MA compte tenu de l'état des marchés financiers, que cette faute avait généré une perte de chance de voir réduire le déficit global subi par ce portefeuille, fixé à 120.000 euros le montant du préjudice en résultant et, enfin condamné Mme l MA à payer à la banque la somme de 67.978,84 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que Mme l MA n'a subi aucun préjudice du chef de la perte d'une chance d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adaptée à sa situation financière ; Alors, selon le moyen, de première part que le fait que le portefeuille de titres précédemment détenu par Mme l MA ait comporté des titres spéculatifs ne dispensait pas la banque de se conformer à ses obligations légales de proposer un mandat de gestion conforme à la situation financière de ses clients et à leurs attentes, ce qui est reconnu par la Cour qui n'en tire pas toutes les conséquences en jugeant que cela n'a pas causé de préjudice à Mme l MA ; alors, de deuxième part que la Cour a procédé à une inversion de la charge de la preuve en estimant que Mme l MA n'avait pas démontré qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour évaluer en connaissance de cause les investissements très spéculatifs qui lui avaient été proposés par la banque ou encore que ces investissements ne seraient pas conforme à sa situation financière, et alors, enfin, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait pour estimer que l'absence de mandat de gestion adapté à la situation financière de Mme l MA ne s'était traduit par aucun préjudice subi par cette dernière, la Cour a contredit sa décision précédente qui est l'arrêt avant dire droit, estimant que le manquement par la banque aux dispositions des articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 « s'analyse en perte de chance de bénéficier d'une gestion adaptée à sa situation patrimoniale et non à la valeur de titres déposés comme le soutient l'intéressée, qu'il apparait nécessaire d'organiser une mesure d'expertise aux frais avancés de Mme l MA, aux fins de fournir les éléments d'information du préjudice résultant de la perte de cette chance », la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile, pour contradiction de motifs et défaut de base légale, ensemble les articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la banque avait commis un manquement à son obligation d'information et de conseil et que le préjudice en résultant consistait dans la perte d'une chance pour Mme l MA d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière, la cour d'appel, par une décision motivée et exempte de contradiction a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement considéré que Mme l MA n'avait subi aucun préjudice de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme l MA fait encore grief à l'arrêt de fixer à 120.000 euros le montant de son préjudice en raison de la perte d'une chance de voir réduire dans de plus justes proportions le montant du déficit que la gestion de la Banque générait à son détriment ; Alors, selon le moyen, de première part, que la Cour limite le fondement de la responsabilité de la banque à une simple violation de son devoir de surveillance, ce qui implique qu'il exclut dans un premier temps du montant du préjudice certains titres qui ont pourtant perdu l'essentiel de leur valeur et dont l'acquisition et la conservation aurait dû être déconseillées à Mme l MA compte tenu de sa situation financière ; alors, de deuxième part, que la motivation de la Cour est contradictoire dans la mesure où elle estime dans un premier temps que le défaut de réactivité de la banque au moment où les titres spéculatifs ont commencé à perdre leur valeur, était à l'origine directement du préjudice de Mme l MA pour ensuite en déduire que le préjudice qui en est résulté ne correspondrait pas à la perte occasionnée par la décote de ces titres, dans la mesure où il s'agirait d'opérations boursières par nature spéculative ; alors, de troisième part, que la Cour n'a apporté aucune réponse au moyen de l'appelante qui se fondait sur les conclusions de l'expert et aux termes duquel, conformément à une jurisprudence constante, l'indemnisation du préjudice résultant des pertes boursières liées à des investissements spéculatifs, devait comporter non seulement le remboursement du capital dissipé, mais également la condamnation de l'établissement bancaire au paiement d'un intérêt raisonnable afin de compenser la perte de la rentabilité qu'auraient nécessairement produit les fonds dissipés s'ils n'avaient pas été perdus ; et alors, enfin, que la cour d'appel a fixé à la somme de 120.000 euros le montant du préjudice censé avoir été subi par Mme l MA, alors même que cette somme ne correspond à aucun calcul rationnel, la cassation est encourue pour contradiction de motifs, non-réponse à moyens, défaut de motifs et défaut de base légale ; Mais attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; que le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique aucune des dispositions des lois qui auraient été violées ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne Mme l MA à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,. Ainsi jugé et prononcé le dix octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles Monsieur Charles BADI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et Monsieur Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charless conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Président, Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour d'appel.