Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11989
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11989 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-10-11989))
L’arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile (pourvoi n° 2013-38 en session), offre une illustration remarquable de l'articulation entre le formalisme procédural propre au recours en révision et l'appréciation substantielle des critères de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs. Bien que d’une grande concision, cette décision tranche plusieurs difficultés majeures qui intéressent tant la technique de cassation monégasque que le droit matériel des relations individuelles de travail et le régime probatoire civiliste.
Au cœur de cette affaire se trouve une situation classique du secteur artistique et culturel, mais toujours délicate à appréhender juridiquement : celle du salarié engagé de manière récurrente, pendant une très longue période, par une succession de contrats à durée déterminée calqués sur le rythme des saisons d'activité de l'entreprise, entrecoupés d'interruptions estivales. Au-delà de cette trame factuelle touchant au droit social, le litige s'est cristallisé autour d'une savoureuse mais redoutable confusion terminologique et sémantique entourant la locution juridique « solution de continuité », dont le sens véritable — synonyme d'interruption ou de discontinuité — est fréquemment inversé dans le langage courant ou la pratique judiciaire.
En répondant successivement à une fin de non-recevoir tirée des exigences formelles de la requête en révision, à un grief de défaut de réponse à conclusions portant sur un prétendu aveu judiciaire, à un moyen de fond contestant l'exigence de continuité contractuelle et, enfin, à une demande reconventionnelle pour pourvoi abusif, la Haute juridiction monégasque livre un arrêt riche d'enseignements pour les praticiens du droit monégasque.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige prend naissance dans le cadre des relations contractuelles de travail nouées au sein de l'opéra de Monte-Carlo entre M. k. MI., ressortissant de nationalité bulgare né le 4 février 1946 à Tzalapitza (Bulgarie), désormais retraité, et la société anonyme monégasque dénommée la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »), dont le siège social est établi Place du Casino à Monaco.
Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, reprises par la Cour de révision, que M. k. MI. a exercé au service de la SBM les fonctions de maître des chœurs et de chant de l'opéra de Monte-Carlo. Cet exercice professionnel ne s'est pas inscrit dans le cadre d'un contrat unique à durée indéterminée, mais a reposé sur la conclusion de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée.
La chronologie contractuelle, qui s'est étendue sur une période globale de seize années (de 1991 à 2007), s'est décomposée selon deux rythmes temporels distincts, systématiquement interrompus durant la période estivale :
- dans un premier temps, pour les années 1991 à 1993, les contrats à durée déterminée conclus entre les parties couraient du 1er octobre au 30 juin de l'année suivante, laissant ainsi apparaître une période non couverte par un contrat de trois mois (juillet, août et septembre) ;
- dans un second temps, pour l'ensemble des années suivantes et ce jusqu'à l'échéance finale du 30 juin 2007, les contrats successifs allaient du 1er septembre au 30 juin de l'année suivante, réduisant la période d'inactivité contractuelle estivale aux deux mois de juillet et d'août.
Le 30 juin 2007, au terme du dernier contrat à durée déterminée conclu selon ces modalités, la relation contractuelle entre le maître des chœurs et la SBM a pris fin, sans qu'un nouveau contrat ne soit reconduit pour la saison suivante.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que l'ensemble de cette relation de travail, caractérisée par la succession ininterrompue de saisons sur seize ans, devait faire l'objet d'une requalification globale en un contrat de travail à durée indéterminée, M. k. MI. a contesté les conditions dans lesquelles son engagement avait pris fin au 30 juin 2007. Selon son analyse, la cessation des relations contractuelles à cette date s'analysait en une rupture d'un contrat à durée indéterminée intervenue à l'initiative de l'employeur sans motif valable et revêtant, de surcroît, un caractère abusif. Sur ce fondement, il a saisi la juridiction compétente en premier ressort, à savoir le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco, d'une demande tendant à voir prononcer ladite requalification contractuelle ainsi que la condamnation de la SBM au paiement de diverses indemnités de rupture.
Par un jugement dont la date n'est pas précisée dans la décision commentée, le Tribunal du travail a intégralement rejeté les prétentions du salarié, le déboutant de toutes ses demandes tant au titre de la requalification qu'au titre des indemnisations subséquentes.
M. k. MI. a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Dans son assignation d'appel ainsi que dans ses conclusions en réplique devant les juges du second degré, l'appelant a maintenu ses demandes initiales et a développé une argumentation spécifique tirée de l'existence d'un aveu judiciaire qu'aurait formulé son employeur en première instance. Plus précisément, le salarié se prévalait d'un passage des conclusions déposées par la SBM devant le Tribunal du travail, rédigé dans les termes suivants : « *les contrats conclus avec M. MI. comportaient une solution de continuité entre la fin d'une période d'activité le 30 juin et le début de la période suivante soit au 1er octobre, soit au 1er septembre* ». Interprétant manifestement cette phrase comme la reconnaissance par l'employeur d'une continuité contractuelle entre les périodes d'activité, l'appelant soutenait que cet aveu liait le juge. Il faisait également valoir, au soutien de la requalification, la durée globale et la poursuite de contrats qu'il qualifiait de non limités dans le temps, l'existence de périodes de congés payés, la particularité tenant au fait que les mois d'été correspondent à une période durant laquelle il n'y a pas de saison lyrique à l'opéra, ainsi que l'absence de tout recrutement par la SBM d'un autre maître des chœurs pendant ces périodes.
Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 11 décembre 2012, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Pour débouter le salarié, les juges d'appel ont retenu qu'il résultait de l'examen des conventions écrites et des bulletins de paie produits aux débats que la « condition de continuité » de nature à permettre la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée n'apparaissait pas remplie en l'espèce.
Cet arrêt confirmatif ayant été signifié le 5 février 2013, M. k. MI., représenté par Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour, et plaidant par Maître Henri-Charles Lambert, avocat au barreau de Nice, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 6 mars 2013, accompagnée du récépissé n° 43048 délivré le même jour par la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. La requête en révision a été déposée et signifiée le 4 avril 2013.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur a articulé deux moyens de cassation :
- le premier moyen reprochait à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir violé l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 1203 du Code civil, pour défaut de réponse aux conclusions par lesquelles il se prévalait expressément de l'aveu judiciaire précité contenu dans les écritures de première instance de la SBM ;
- le second moyen faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 989 du Code civil et la loi n° 729 du 16 mars 1963, ainsi que d'avoir entaché sa décision d'un manque de base légale, en exigeant selon lui une « solution de continuité », tout en méconnaissant la durée et la poursuite de contrats non limités dans le temps, l'existence de périodes de congés payés, la fermeture estivale de la saison lyrique et l'absence de recrutement d'un remplaçant par la SBM.
En défense, la SBM, représentée par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur près la Cour, et plaidant par Maître Hubert Flichy, avocat au barreau de Paris, a déposé et signifié une contre-requête le 30 avril 2013. Aux termes de ses écritures, la société défenderesse a, à titre principal, soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des deux moyens de cassation au regard des exigences formelles du Code de procédure civile, motif pris de ce que ces moyens n'indiquaient ni le chef de dispositif de l'arrêt critiqué, ni les motifs venant au soutien de ce dispositif. À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet au fond des deux moyens. Enfin, à titre reconventionnel, la SBM a sollicité la condamnation du demandeur au pourvoi à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Le certificat de clôture attestant de l'expiration des délais légaux ayant été établi par le Greffier en Chef le 11 juin 2013 et le Ministère Public ayant déposé ses conclusions le 13 juin 2013, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur le conseiller Charles Badi, puis mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé le 10 octobre 2013.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une quadruple interrogation juridique, mêlant étroitement droit processuel, droit de la preuve et droit substantiel du travail :
1. **Sur la recevabilité formelle des moyens de révision :** Un moyen de cassation qui se borne à invoquer la violation de textes de loi précisément désignés, mais qui omet d'indiquer expressément le chef du dispositif de l'arrêt attaqué ainsi que les motifs qui viennent au soutien de ce chef de dispositif, satisfait-il aux exigences de recevabilité posées par l'article 445 du Code de procédure civile monégasque ?
2. **Sur le grief de défaut de réponse à conclusions et la portée de l'aveu judiciaire :** Une cour d'appel méconnaît-elle son obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile) et la force probante attachée à l'aveu judiciaire (article 1203 du Code civil) lorsqu'elle ne répond pas formellement au moyen tiré de ce que l'employeur avait écrit dans ses conclusions de première instance que les contrats successifs comportaient une « solution de continuité » entre le 30 juin et le 1er septembre ou octobre, mais qu'elle constate souverainement, au vu des contrats et bulletins de paie, que la condition de continuité permettant la requalification n'est pas remplie ?
3. **Sur les conditions de fond de la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée :** La juridiction d'appel viole-t-elle la force obligatoire des contrats (article 989 du Code civil) et les dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relative au contrat de travail, ou prive-t-elle sa décision de base légale, en subordonnant la requalification d'une succession de contrats saisonniers (conclus sur seize ans pour la durée de la saison lyrique de neuf ou dix mois par an) à une condition de continuité que le demandeur au pourvoi assimile par erreur dans son moyen à l'exigence d'une « solution de continuité » ?
4. **Sur l'abus du droit d'agir en révision :** L'exercice d'un pourvoi en révision voué à l'échec par un ancien salarié aux fins d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle caractérise-t-il une faute ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, lorsque l'intéressé a exercé ses fonctions durant une longue période au service de l'employeur défendeur ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique et séquentiel des quatre questions qui lui sont soumises, écartant tour à tour l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, les deux moyens de cassation soutenus par le demandeur, et enfin la demande indemnitaire reconventionnelle de l'employeur.
#### 1. L'approche libérale de la recevabilité des moyens au regard de l'article 445 du Code de procédure civile
En premier lieu, la Haute juridiction devait statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SBM à l'encontre tant du premier que du second moyen de cassation. La société défenderesse faisait valoir une lecture rigoureuse des règles régissant la rédaction de la requête en révision, soutenant que faute d'indiquer précisément le chef du dispositif de l'arrêt critiqué ainsi que les motifs venant au soutien de ce dispositif, les moyens étaient frappés d'irrecevabilité.
La Cour de révision rejette cette argumentation par un attendu de principe d'une grande netteté : « *Mais attendu que les moyens qui invoquent la violation de textes de loi précisément indiqués répondent aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir* ».
Ce faisant, la Cour opère une interprétation souple et fonctionnelle de l'article 445 du Code de procédure civile. En l'espèce, le premier moyen visait expressément la violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 1203 du Code civil, tandis que le second moyen visait la violation de l'article 989 du Code civil et de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Dès lors que les textes légaux prétendument transgressés par les juges du fond sont identifiés avec précision dans l'énoncé des griefs, la Cour de révision s'estime suffisamment saisie et en mesure d'exercer son contrôle de légalité, sans qu'il soit nécessaire d'imposer au demandeur un formalisme sacralisé l'obligeant à reproduire ou désigner topographiquement les motifs et le dispositif d'un arrêt qui, au demeurant, se bornait en l'espèce à confirmer un jugement de débouté intégral.
#### 2. Le rejet du premier moyen : la réponse implicite mais nécessaire écartant les conclusions relatives au prétendu aveu judiciaire
En deuxième lieu, la Cour examine le premier moyen de cassation, qui articulait un grief de nature disciplinaire (le défaut de réponse à conclusions, sanctionné par l'article 199 du Code de procédure civile relatif à la motivation des jugements) doublé d'un grief substantiel touchant au droit de la preuve (la méconnaissance de l'aveu judiciaire régi par l'article 1203 du Code civil).
Le raisonnement du demandeur au pourvoi reposait tout entier sur l'exploitation d'une phrase extraite des écritures déposées par la SBM devant le Tribunal du travail, selon laquelle les contrats comportaient une « *solution de continuité* » entre le 30 juin et le 1er octobre ou le 1er septembre. M. k. MI., croyant manifestement que l'expression « solution de continuité » signifiait l'existence d'une continuité (alors qu'elle signifie exactement l'inverse en français académique et juridique, le mot « solution » étant ici pris dans son acception étymologique latine *solutio*, c'est-à-dire dissolution, séparation, interruption), soutenait que la SBM avait ainsi avoué judiciairement le caractère continu de la relation de travail. Il reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions d'appel qui invoquaient expressément cet aveu.
Pour écarter ce grief et déclarer le moyen non fondé, la Cour de révision ne s'attarde même pas à relever le contresens linguistique commis par le demandeur sur la phrase de son adversaire ; elle se place directement sur le terrain de la technique de contrôle de la motivation des arrêts d'appel. Elle énonce ainsi : « *Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des conventions et des bulletins de paie produits aux débats que la condition de continuité de nature à permettre la requalification du contrat n'apparaissait pas remplie, la cour d'appel a répondu en les écartant, aux conclusions invoquées* ».
Le raisonnement de la Cour suprême monégasque est classique et parfaitement rigoureux : le juge du fond n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de consacrer un motif spécifique à chaque argument si la constatation souveraine à laquelle il procède par ailleurs est directement incompatible avec la thèse soutenue dans les conclusions prétendument délaissées. En jugeant, pièces contractuelles et bulletins de salaire à l'appui, que la « condition de continuité » faisait défaut, la Cour d'appel a nécessairement, fût-ce de manière implicite, écarté la prétention du salarié qui tendait à faire juger que cette continuité était établie par les écritures de l'employeur.
#### 3. Le rejet du second moyen : le constat d'un moyen qui « manque en fait » face au contresens sur la notion de « solution de continuité »
En troisième lieu, la Cour de révision aborde le second moyen de cassation, qui critiquait le cœur même de la décision de refus de requalification au regard de l'article 989 du Code civil (relatif à la force obligatoire des conventions) et de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.
Dans ce moyen, le demandeur persistait dans sa confusion sémantique. Il faisait en effet grief à la Cour d'appel d'avoir exigé une « *solution de continuité* », tout en omettant de prendre en considération divers éléments factuels qui, selon lui, démontraient la permanence du lien salarial : la durée globale de la relation et la poursuite de contrats non limités dans le temps, l'existence de périodes de congés payés, le fait que les mois d'été correspondaient à une période sans saison lyrique, et l'absence de recrutement d'un autre maître des chœurs par la SBM durant ces interruptions.
La réponse de la Cour de révision est lapidaire et imparable, mettant directement en lumière l'erreur de lecture de l'arrêt d'appel commise par l'auteur du pourvoi : « *Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, la cour d'appel a exigé, non pas une solution de continuité, mais une condition de continuité ; que le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli* ».
En technique de cassation, un moyen « manque en fait » lorsqu'il prête à la décision attaquée une affirmation, une exigence ou une constatation qui ne s'y trouve pas, ou qui est l'exact opposé de ce que les juges du fond ont réellement énoncé. En l'occurrence, la Cour d'appel n'avait nullement exigé du salarié qu'il démontre une « solution de continuité » (c'est-à-dire une interruption, laquelle était au contraire l'argument de défense de la SBM pour faire échec à la requalification !) ; la Cour d'appel avait très exactement exigé une « *condition de continuité* » entre les contrats pour pouvoir les requalifier en une relation unique à durée indéterminée. Le postulat même sur lequel reposait toute la critique du second moyen étant erroné par suite de cette confusion de vocabulaire, le grief s'effondrait de lui-même sans que la Cour de révision ait besoin d'entrer plus avant dans la discussion des éléments factuels invoqués au titre du manque de base légale.
#### 4. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : la prise en compte de l'ancienneté des fonctions
En quatrième et