I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12108
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12108 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le producteur M. f. MA. avait été pressenti en 1996 par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) pour réaliser une série télévisée intitulée « Monte Carlo Beach ». Ce projet n'a pas abouti. Selon l'arrêt attaqué, la SBM avait alors conventionnellement interdit à M. MA. toute autre utilisation de la locution « Monte-Carlo Beach ».
M. MA. a ensuite déposé, le 11 février 1999, le nom de domaine « montecarlobeach.com » auprès de la société Network Solution Incorporated, pour inscription dans la base Internic. Le 6 avril 1999, il a déposé en France la marque « Monte-Carlo Beach » auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
Par un premier arrêt du 13 mai 2003, la Cour d'appel de Monaco s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action de la SBM tendant à l'annulation de l'enregistrement français. Elle a constaté le dépôt régulier de la marque par la SBM en Principauté, ainsi que sa publication les 20 avril et 31 août 2001. Elle a fait défense à M. MA. d'user à l'avenir de la marque sur le territoire monégasque et a donné acte à la SBM de ses réserves quant au nom de domaine. Cet arrêt est irrévocable.
Le 29 mars 2004, la SBM a assigné M. MA. en constatation du dépôt du nom de domaine, en contrefaçon de marque au regard de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, en transfert du nom de domaine à son profit et en paiement de dommages-intérêts. La Cour d'appel, par arrêt du 4 décembre 2012 (signifié le 11 janvier 2013), a confirmé l'irrecevabilité et l'incompétence écartées, mais a infirmé le jugement pour le surplus et accueilli les demandes de la SBM. Elle a déclaré M. MA. responsable de contrefaçon, ordonné le transfert du nom de domaine, sous astreinte, et condamné l'intéressé à 15 000 euros de dommages-intérêts.
M. MA. a formé un pourvoi en révision le 8 février 2013. La SBM a déposé une contre-requête le 9 avril 2013. Le ministère public a conclu le 22 mai 2013. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2013 sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Gridel.
Question de droit
Le pourvoi soulevait plusieurs moyens réunis, dont la rédaction est confuse dans l'exposé qui en est fait. Quatre branches peuvent être identifiées.
En premier lieu, le demandeur soutenait que l'usage non autorisé d'une marque n'est réprimé que pénalement, par l'article
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine propriete intellectuelle propriete intellectuelle general · propriete intellectuelle contrefacons · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrefaçon Délit - Préjudice - Responsabilité civile Si la contrefaçon constitue un délit pénal prévu et puni par l'article 23 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 précitée, lequel prend place dans un titre général « De la protection judiciaire des marques », elle engendre simultanément une responsabilité civile par cela seul qu'elle crée un préjudice à son titulaire ; Doit être approuvé l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer responsable de contrefaçon de marque par l'usage du nom de domaine litigieux, retient, par mot… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 10 octobre 2013, MA. c/ Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (propriete intellectuelle propriete intellectuelle general · propriete intellectuelle contrefacons · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrefaçon Délit - Préjudice - Responsabilité civile Si la contrefaçon constitue un délit pénal prévu et puni par l'article 23 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 précitée, lequel prend place dans un titre général « De la protection judiciaire des marques », elle engendre simultanément une responsabilité civile par cela seul qu'elle crée un préjudice à son titulaire ; Doit être approuvé l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer responsable de contrefaçon de marque par l'usage du nom de domaine litigieux, retient, par motifs non critiqués et qui suffisent à justifier sa décision, … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrefaçon Délit - Préjudice - Responsabilité civile Si la contrefaçon constitue un délit pénal prévu et puni par l'article 23 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 précitée, lequel prend place dans un titre général « De la protection judiciaire des marques », elle engendre simultanément une responsabilité civile par cela seul qu'elle crée un préjudice à son titulaire ; Doit être approuvé l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer responsable de contrefaçon de marque par l'usage du nom de domaine litigieux, retient, par mot… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de propriete intellectuelle propriete intellectuelle general · propriete intellectuelle contrefacons · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 10 juin 1983 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrefaçon Délit - Préjudice - Responsabilité civile Si la contrefaçon constitue un délit pénal prévu et puni par l'article 23 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 précitée, lequel prend place dans un titre général « De la protection judiciaire des marques », elle engendre simultanément une responsabilité civile par cela seul qu'elle crée un préjudice à son titulaire ; Doit être approuvé l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer responsable de contrefaçon de marque par l'usage du nom de domaine litigieux, retient, par motifs non critiqués et qui suffisent à justifier sa décision, tant la mauvaise foi de l'intéressé, à qui toute autre utilisation de la locution « Monte-Carlo Beach » avait été conventionnellement interdite par la SBM en 1996, lors du projet sans lendemain de l'éventuelle réalisation de séquences télévisées, que l'identité ou la similitude de la marque avec le nom de domaine choisi et la confusion à en attendre à Monaco. Pourvoi N° 2013-32 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- M. f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité Franco-américaine, producteur, demeurant X à CAP D'AIL 06320 (France) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 40-BAJ-04 par décision du Bureau du 12 janvier 2005 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- La SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (en abrégé SBM) à MONACO, dont le siège social est place du casino - Sporting d'Hiver à MONACO, poursuites et diligences de son directeur général en exercice, Monsieur LA., demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux conseils et par Maître Xavier PRÈS du cabinet HORN, avocat au Barreau de Paris ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 4 décembre 2012, signifié le 11 janvier 2013;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 février 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. MA. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42948, en date du 7 février 2013, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 11 mars 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. MA., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;