Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12109
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12109 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation des juridictions monégasques trouve son origine dans la réalisation de travaux d'aménagement, de restructuration et d'électricité au sein de locaux abritant une discothèque. Dans le cadre de cette opération immobilière et commerciale, une société en commandite simple, la SCS VAN DIJK et Cie — aux droits de laquelle est ultérieurement venue la SCS LOPEZ — a confié à M. k. (ou ka.) DA. la mission d'aménager lesdits locaux. M. DA., de nationalité iranienne, exerce la profession de décorateur à titre individuel à Monaco, étant inscrit au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) sous le numéro 84 P 04470 et exploitant son fonds de commerce sous l'enseigne « Y ».
Pour les besoins de cet aménagement, et plus particulièrement pour des prestations techniques relatives à la restructuration et aux travaux d'électricité prévus dans la discothèque, il a été fait appel à une entreprise spécialisée : la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON (ayant pour sigle S. E. S. G. GIRAUDON). Cette dernière est une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit français, au capital social de 7 622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes sous le numéro B 339 516 379, dont le siège social est établi à Villeneuve-Loubet (France) et représentée par sa gérante en exercice, Mme c. SA.
Dans le cours des relations d'affaires nouées pour l'exécution de ce chantier, la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON a établi un devis, lequel a été accepté par M. DA. La société prestataire a exécuté les travaux convenus au sein des locaux et a émis les factures correspondantes. Une partie de ces factures a fait l'objet de règlements partiels directement effectués par M. DA., au moyen de chèques tirés sur son propre compte bancaire. Par ailleurs, la décision mentionne l'existence de contrats de louage d'ouvrage conclus les 18 août 2001 et 5 février 2002 entre M. DA. et une entité dénommée « Le Point Rouge ».
Cependant, l'intégralité des sommes facturées par l'entreprise française au titre des travaux réalisés n'a pas été acquittée. Un solde demeurant impayé à l'issue de l'intervention de la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON, cette dernière a entrepris des démarches de recouvrement contentieux à l'encontre du décorateur monégasque, estimant être liée contractuellement de manière exclusive avec lui. À titre conservatoire, afin de garantir le recouvrement de sa créance, la société prestataire a également procédé à une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce exploité par M. DA. à Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au défaut de paiement du solde des travaux, la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON a saisi la juridiction du premier degré de la Principauté en assignant M. DA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait la condamnation du défendeur au paiement du reliquat des factures, l'allocation de dommages et intérêts, ainsi que la validation de la mesure conservatoire prise sur le fonds de commerce de son débiteur.
Par un jugement rendu le 7 mai 2009, le Tribunal de première instance a fait droit aux demandes de la société française. Les premiers juges ont condamné M. DA. à payer à la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON la somme principale de 66 028 euros au titre du solde des travaux, assortie de dommages et intérêts (dont le montant n'est pas précisé dans la décision). En outre, le tribunal a validé l'inscription provisoire de nantissement prise par la société créancière sur le fonds de commerce de M. DA.
Contestant être le débiteur personnel de ces sommes, M. DA. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelant a développé une argumentation centrée sur la qualification juridique de son intervention et sur l'effet relatif ou représentatif des conventions. Il a essentiellement soutenu devant les juges du second degré qu'il n'était intervenu sur le chantier qu'en qualité de simple maître d'œuvre ou de mandataire représentant le maître de l'ouvrage. Selon lui, seule la SCS VAN DIJK et Cie (aux droits de laquelle se trouvait la SCS LOPEZ) revêtait la qualité de maître de l'ouvrage et devait, à ce titre, être tenue pour l'unique débitrice des sommes réclamées par les entrepreneurs intervenus sur le chantier. Lors des débats d'appel, et notamment aux termes d'écritures déposées à l'audience du 23 mars 2010, la société intimée a maintenu qu'elle se trouvait dans un lien contractuel exclusif avec M. DA., tout en visant les contrats des 18 août 2001 et 5 février 2002.
Par un arrêt rendu le 8 janvier 2013, statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté l'argumentation de M. DA. et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Les juges d'appel ont estimé que l'engagement personnel de M. DA. était caractérisé au regard des pièces produites.
Cet arrêt confirmatif ayant été signifié le 1er février 2013, M. DA. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi (enregistrée sous le numéro 2013-36 en session civile) a été souscrite au greffe général le 26 février 2013 par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur, substituant Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, agissant au nom du demandeur. Conformément aux prescriptions légales alors applicables, ce dépôt a été accompagné le même jour du versement à la Caisse des Dépôts et Consignations (attesté par le récépissé n° 42986 du 26 février 2013) de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de succombance.
L'instruction du pourvoi s'est déroulée selon les règles procédurales gouvernant la Cour de révision :
- Le 27 mars 2013, Maître Christophe Sosso a déposé au greffe général la requête en révision accompagnée de trente pièces, signifiée le jour même à la partie adverse.
- Le 22 avril 2013, Maître Patricia Rey, avocat-défenseur constituée pour la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON, a déposé et signifié sa contre-requête en défense.
- Le 6 juin 2013, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux.
- Le 10 juin 2013, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2013, au cours de laquelle M. Jean-Pierre Dumas, vice-président, a présenté son rapport. La Cour a entendu les plaidoiries de Maître Brice Expert, avocat au Barreau de Nice (substituant Maître Florent Ellia), pour le demandeur au pourvoi, et de Maître François Molinié, avocat aux conseils, pour la société défenderesse, ainsi que les réquisitions orales de Monsieur le Procureur Général.
Au soutien de son pourvoi, M. DA. a articulé deux moyens de cassation (réunis par la Cour pour leur examen), reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation à paiement :
- Dans une première branche argumentative, le demandeur faisait grief à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les termes du litige et violé les articles 1011 et 1017 du Code civil monégasque. Il soutenait que la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON ne pouvait se méprendre sur sa qualité de simple mandataire et ne pouvait ignorer que les travaux entrepris l'étaient pour le compte exclusif du maître de l'ouvrage, lequel était dès lors seul redevable du coût des prestations.
- Dans une seconde branche, M. DA. reprochait à la juridiction du second degré d'avoir violé l'article 1222 du Code civil (relatif à la gestion d'affaires, qui dispose que le maître est tenu de remplir les engagements résultant de l'administration de son affaire) ainsi que les articles 1625 et suivants du même code (qui régissent et prévoient expressément le contrat de louage d'ouvrage). Il faisait valoir que l'entreprise prestataire était parfaitement informée de sa mission de représentant du maître de l'ouvrage et de l'existence des contrats de louage d'ouvrage conclus entre lui et « Le Point Rouge » les 18 août 2001 et 5 février 2002 — contrats que la société avait elle-même expressément visés dans ses conclusions d'appel du 23 mars 2010 —, de sorte que les demandes en paiement ne pouvaient légalement être dirigées qu'à l'encontre du maître de l'ouvrage.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco se prononce sur deux questions de droit distinctes : l'une, classique, relève du droit des obligations et de la technique de cassation (délimitation de l'office du juge du droit face à l'appréciation des éléments de preuve de la qualité de cocontractant) ; l'autre, fondamentale et conférant à la décision sa portée d'arrêt de principe, touche au droit processuel et aux droits fondamentaux (conventionnalité du régime de l'amende civile en cas de rejet du pourvoi).
Sur le fond du droit civil et commercial, la question posée à la Haute juridiction était la suivante : le juge du fond qui condamne personnellement un professionnel (décorateur) au paiement de travaux réalisés par un entrepreneur, en écartant la qualité alléguée de simple maître d'œuvre ou mandataire agissant pour le compte d'un maître de l'ouvrage, méconnaît-il l'objet du litige, dénature-t-il les pièces contractuelles ou viole-t-il les règles gouvernant l'interprétation des conventions (articles 1011 et 1017 du Code civil), la gestion d'affaires (article 1222 du Code civil) et le louage d'ouvrage (articles 1625 et suivants du Code civil), dès lors que le demandeur au pourvoi invoque la connaissance par l'entrepreneur de contrats de louage d'ouvrage conclus avec un tiers ? En d'autres termes, la détermination de l'identité du véritable débiteur contractuel, fondée sur des indices factuels tels que l'acceptation d'un devis et le paiement partiel de factures par chèques personnels, relève-t-elle du contrôle de qualification de la Cour de révision ou du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ?
Sur le terrain procédural et conventionnel, la Cour de révision devait trancher une question d'office relative aux conséquences pécuniaires du rejet du pourvoi : l'application des dispositions internes imposant la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende civile (dont le montant a été préalablement consigné à peine d'irrecevabilité ou de déchéance) est-elle compatible avec les exigences du droit européen des droits de l'homme, et plus spécifiquement avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? Dans la négative, selon quels critères et sous quelles conditions la Cour de révision peut-elle néanmoins prononcer une telle amende à l'encontre du demandeur débouté ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps nettement distincts, répondant successivement aux moyens du pourvoi réunis, puis à la question de l'amende.
1. Sur le rejet des moyens du pourvoi : le retranchement derrière le pouvoir souverain des juges du fond
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par M. DA. au titre de la violation de la loi (articles 1011, 1017, 1222, 1625 et suivants du Code civil) et de la dénaturation des termes du litige, la Cour de révision opère une requalification classique de la critique : sous le couvert de griefs de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend en réalité « qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'analyse souveraine » effectuée par les juges du fond des documents qui leur ont été soumis.
La Haute juridiction vérifie néanmoins que cette appréciation souveraine s'est exercée « hors toute dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige ». Pour démontrer la solidité et la légalité de la motivation adoptée par les premiers juges (et confirmée par la Cour d'appel), la Cour de révision relève trois éléments factuels déterminants qui ont été souverainement constatés par les juridictions inférieures :
- Premièrement, M. DA. avait personnellement accepté le devis établi par la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON. L'acceptation sans réserve (ou sans mention explicite d'une intervention au nom et pour le compte d'autrui) du document contractuel initial constitue l'indice premier de l'engagement personnel.
- Deuxièmement, dans la phase d'exécution du contrat, M. DA. avait payé partiellement les factures émises par cette société « au moyen de chèques tirés sur son propre compte ». Ce comportement contractuel postérieur confirme l'analyse selon laquelle il se reconnaissait personnellement débiteur des prestations facturées.
- Troisièmement, s'agissant de la charge de la preuve de la représentation ou du mandat, les juges du fond ont souverainement estimé que l'affirmation de M. DA. selon laquelle il aurait agi « seulement pour le compte de Johannes VAN DIJK ou de la SCS VAN DIJK n'était pas établie ».
En l'absence de preuve d'un mandat apparent ou exprès porté à la connaissance du cocontractant au moment de la formation du contrat et exclusif de tout engagement personnel, la règle de l'effet relatif des contrats et la force obligatoire des conventions conduisaient nécessairement à retenir la responsabilité contractuelle de celui qui a signé le devis et réglé les premiers acomptes. Les textes relatifs à la gestion d'affaires (article 1222) ou au louage d'ouvrage (articles 1625 et s.) étaient dès lors inopérants pour contredire ce constat factuel souverain. Le moyen est par conséquent écarté comme ne pouvant être accueilli.
2. Sur le prononcé de l'amende : le contrôle de conventionnalité et l'abandon de l'automaticité
C'est dans sa seconde partie (« Et sur l'amende ») que l'arrêt livre son apport doctrinal et jurisprudentiel majeur. La Cour de révision procède à un contrôle de conventionnalité de la règle interne prévoyant l'amende de fol pourvoi (sans viser formellement le numéro de l'article du Code de procédure civile monégasque dans ses motifs, mais en faisant référence dans ses visas à « l'amende éventuelle prévue par la loi » ayant donné lieu au récépissé de consignation).
Le syllogisme de la Cour s'articule autour d'un attendu de principe suivi d'un attendu d'application :
- La majeure (le principe d'inconventionnalité de l'amende systématique) : La Cour pose que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le raisonnement est remarquable : la Cour relève qu'une sanction pécuniaire tombant de manière automatique dès lors que le pourvoi est rejeté — indépendamment du caractère sérieux ou abusif des moyens soulevés — constitue une entrave ou une sanction de fait, fût-elle indirecte, à l'exercice même de cette voie de recours extraordinaire. Le rattachement textuel opéré par la Cour à l'article 35 § 1 de la Convention (qui régit la condition de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne tenant à l'épuisement préalable des voies de recours internes) s'explique par le fait que le pourvoi en révision constitue précisément la voie de recours interne ultime que le justiciable monégasque est tenu d'exercer avant de pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise. Sanctionner systématiquement l'échec de ce passage obligé contrevient à l'économie générale du mécanisme conventionnel.
- La mineure et la conclusion (la faculté d'appréciation in concreto) : L'inconventionnalité ne frappe que le caractère systématique (automatique) de l'amende, et non le principe même de son existence. La Cour énonce ainsi dans son second attendu : « Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. k. DA. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ». Comme le résume parfaitement le sommaire officiel publié en tête de la décision, « la prise en compte et l'exposé des circonstances de la cause permettent, s'il y a lieu, de prononcer à l'encontre de l'auteur de ce pourvoi une condamnation au paiement d'une amende ».
En l'espèce, quelles sont « les circonstances de la cause exposées ci-dessus » qui justifient le prononcé effectif de l'amende de 300 euros ? Elles résident directement dans les motifs de rejet du pourvoi : M. DA., bien qu'ayant personnellement accepté le devis et payé une partie des factures avec ses propres chèques, a persisté jusqu'en révision à nier sa qualité de débiteur contractuel en tentant de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par deux degrés de juridiction concordants (jugement de 2009 et arrêt confirmatif de 2013). La Cour de révision substitue ainsi à une amende automatique une amende appréciée in concreto, sanctionnant un pourvoi manifestement voué à l'échec car se heurtant frontalement au pouvoir souverain des juges du fond.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. k. DA. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco (Pourvoi n° 2013-36, n° 12109) constitue un jalon essentiel dans l'évolution du droit processuel monégasque sous l'influence du droit européen des droits de l'homme. Si sa solution sur le fond du droit des contrats s'inscrit dans une orthodoxie civiliste éprouvée, sa motivation relative à l'amende de pourvoi opère une mutation profonde de l'office du juge de cassation monégasque face aux dispositions légales internes.
1. L'orthodoxie du contrôle de la Cour de révision en matière contractuelle
Sur le terrain du droit substantiel et de la technique de cassation, la décision commentée illustre la stricte répartition des compétences entre les juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel) et la Cour de révision, juge du droit.
Dans un litige mettant en jeu des opérations d'aménagement immobilier où s'entrecroisent plusieurs intervenants — le propriétaire ou exploitant des lieux (la SCS VAN DIJK et Cie, puis la SCS LOPEZ, ou l'entité « Le Point Rouge »), le professionnel chargé de l
Amende La condamnation systématique à une amende, de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision et ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En revanche, la prise en compte et l'exposé des circonstances de la cause permettent, s'il y a lieu, de prononcer à l'encontre de l'auteur de ce pourvoi une condamnation au paiement d'une amende. Pourvoi N° 2013-36 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 10 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- M. k. (ou ka.) DA., né le 19 mars 1946 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, décorateur, inscrit au RCI sous le numéro 84 P 04470, exerçant le commerce sous l'enseigne Y, demeurant et domicilié à Monaco X ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Brice EXPERT substituant Maître Florent ELLIA, avocats au Barreau de Nice ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre : La société SONORISATION ECLAIRAGE SCENIQUE G. GIRAUDON, au sigle S. E. S. G. GIRAUDON, SARL unipersonnelle de droit français au capital social de 7.622,45 euros, dont le siège est sis à Villeneuve Loubet, 331 avenue du Docteur Lefebvre C. A. I. Les Cavaliers, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° B 339 516 379, représentée par sa gérante en exercice domiciliée ès-qualités audit siège, Madame c. SA. ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître François MOLINIÉ avocat aux conseils ; DEFENDERESSE EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 8 janvier 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 1er février 2013 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 février 2013, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, substituant Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. k. DA. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42986, en date du 26 février 2013, attestant du dépôt par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 27 mars 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de k. DA., accompagnée de 30 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 22 avril 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société SONORISATION ECLAIRAGE SCENIQUE G. GIRAUDON, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 6 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 10 juin 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 3 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON a assigné M. k. DA. en paiement du solde d'une somme due au titre de travaux qu'elle a effectués dans des locaux que celui-ci avait été chargé d'aménager par la SCS VAN DIJK et Cie, aux droits de laquelle est venue la SCS LOPEZ ; que, par jugement du 7 mai 2009, le tribunal de première instance a, notamment, condamné M. DA. à payer à la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON la somme de 66.028 euros, outre des dommages et intérêts et validé l'inscription provisoire de nantissement prise par cette société sur le fonds de commerce de M. DA. ; que, le 8 janvier 2013, la cour d'appel, devant laquelle ce dernier a essentiellement soutenu qu'il n'était qu'un maître d'œuvre et que seule la SCS VAN DIJK avait eu la qualité de maître de l'ouvrage et devait donc être tenue pour débitrice, a confirmé le jugement ; Attendu que M. DA. reproche à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les termes du litige et violé les dispositions des articles 1011 et 1017 du Code civil en rejetant son argumentation, alors que la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON ne pouvait se méprendre sur sa qualité de mandataire et ne pouvait ignorer que les travaux qu'elle entreprenait l'étaient pour le compte du maître de l'ouvrage qui était dès lors redevable du montant des travaux ; que M. DA. reproche encore à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement alors que la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON était parfaitement informée de sa mission et de son intervention en qualité de représentant du maître de l'ouvrage, ainsi que de l'existence des contrats de louage d'ouvrage conclus entre lui et Le Point Rouge les 18 août 2001 et 5 février 2002 qu'elle a expressément visés au terme d'écritures déposées à l'audience du 23 mars 2010, par lesquelles cette société soutient de manière erronée qu'elle était en lien contractuel exclusif avec lui pour la restructuration et les travaux d'électricité prévus dans la discothèque, de sorte qu'en accueillant l'action de la dite société, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article 1222 du Code civil, qui énoncent que le maître est tenu de remplir les engagements résultant de l'administration de son affaire, ainsi que les dispositions des articles 1625 et suivants du même code qui prévoient expressément la possibilité du louage d'ouvrage, de sorte que les demandes de la société ne pouvaient être formulées qu'à l'encontre du maître de l'ouvrage ; Mais attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'analyse souveraine que, hors toute dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige les premiers juges ont faite des documents qui leur ont été soumis, en retenant que M. DA. avait accepté le devis de la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON, qu'il avait payé partiellement les factures émises par cette société au moyen de chèques tirés sur son propre compte et que son affirmation selon laquelle il aurait agi seulement pour le compte de Johannes VAN DIJK ou de la SCS VAN DIJK n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur l'amende : Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. k. DA. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne M. k. DA. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le dix octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, Madame Cécile PETIT, Monsieur Jean-François RENUCCI et Monsieur Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Président,