Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12110
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12110 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans la sphère classique mais toujours contentieuse de l'exécution des garanties personnelles souscrites par un dirigeant social au profit d'un établissement de crédit. En l'espèce, M. m. FE., né le 6 mars 1957 à La Spezia (Italie) et demeurant à Monaco, exerçait les fonctions de président directeur général de la société France Téléphone. Afin de soutenir l'activité économique de cette personne morale et d'en garantir le financement bancaire, ce dirigeant s'est engagé, à trois reprises distinctes, en qualité de caution solidaire de sa société auprès de la Banque populaire Côte d'Azur (BPCA), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice.
La chronologie contractuelle révèle une gradation rapide des engagements souscrits. Dans un premier temps, le dirigeant s'est porté caution solidaire au titre du compte-courant professionnel de la société France Téléphone par un premier acte en date du 23 décembre 2005, à hauteur d'un montant de 35 000 euros. Dans un deuxième temps, il a réitéré son engagement au titre de ce même compte-courant professionnel par un acte du 30 mai 2006, pour un montant additionnel identique de 35 000 euros. Dans un troisième et dernier temps, le 26 octobre 2006, M. FE. a consenti un troisième cautionnement solidaire afin de garantir le remboursement d'un prêt spécifiquement souscrit par la société auprès de ce même établissement bancaire, dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision.
La situation financière de la débitrice principale s'est toutefois obérée de manière irrémédiable peu de temps après la souscription de ces concours bancaires. Par jugement en date du 31 janvier 2008, la société France Téléphone a été déclarée en liquidation judiciaire. Cet événement, entraînant la déchéance du terme ou à tout le moins la cristallisation du passif exigible de la société liquidée, a conduit la Banque populaire Côte d'Azur à déclarer sa créance au passif de la procédure collective, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés, M. HE., se présentant en qualité de responsable de service. Parallèlement, tirant les conséquences de la défaillance de la débitrice principale et de la solidarité stipulée dans les actes de garantie, la banque a entrepris d'appeler la caution en paiement. À cette fin, elle a adressé à M. FE., par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2008, une mise en demeure d'avoir à s'acquitter du solde des engagements financiers garantis.
Face à l'absence de règlement amiable consécutif à cette interpellation, et après diverses péripéties procédurales antérieures évoquées incidemment dans l'arrêt — le demandeur faisant état de décisions rendues dans le cadre de procédures diligentées par la banque pour lesquelles il avait obtenu un jugement d'incompétence —, l'établissement bancaire a résolu de saisir les juridictions de l'État de résidence de la caution. C'est ainsi que, par exploit du 26 février 2009, la Banque populaire Côte d'Azur a fait assigner M. FE. en paiement devant le Tribunal de grande instance de la Principauté de Monaco. Particularité fondamentale de ce contentieux : bien que porté devant le juge du for monégasque en raison de la domiciliation du défendeur à Monaco, le litige demeurait intégralement régi, quant au fond du droit, par la loi française.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de l'action en paiement dirigée contre la caution, le Tribunal de grande instance de Monaco a fait droit aux demandes de l'établissement de crédit. Les premiers juges ont néanmoins relevé une irrégularité affectant la mise en demeure préalable du 13 mars 2008 ; prenant acte de l'absence de mise en demeure régulièrement adressée à M. FE., le tribunal a accueilli l'action en paiement mais a assorti la condamnation pécuniaire d'intérêts au taux légal uniquement à compter de la date du prononcé du jugement, et non à compter de la sommation initiale.
Contestant le principe même de sa condamnation ainsi que ses modalités d'exécution, M. FE. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif rendu le 29 janvier 2013, statuant en matière civile et signifié le 21 février 2013, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, rejetant l'ensemble des moyens de défense tant procéduraux que substantiels soulevés par la caution, et refusant par ailleurs de lui octroyer des délais de grâce.
Mécontent de cette issue, M. FE. a formé un pourvoi en révision. Après avoir déposé le 18 mars 2013 à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi (récépissé n° 43064), son avocat-défenseur a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 19 mars 2013, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 18 avril 2013. En défense, la Banque populaire Côte d'Azur a déposé et signifié une contre-requête (datée matériellement dans les visas de l'arrêt du 9 avril 2013). Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 11 juin 2013 et le Ministère public a déposé ses conclusions le 13 juin 2013.
Aux termes de sa requête, le demandeur en révision articulait quatre moyens distincts de cassation, mobilisant successivement le droit français des procédures collectives, le droit commun des obligations, le droit de la consommation applicable au cautionnement et, enfin, le régime des délais de paiement :
- Par son premier moyen, M. FE. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article L. 622-24 du Code de commerce français en jugeant régulière la déclaration de créance effectuée au passif de la société France Téléphone. Selon lui, cette déclaration, adressée au liquidateur et signée par M. HE. en qualité de responsable de service, s'appuyait sur un bordereau et un acte de délégation de pouvoir dépourvus de valeur probante. Il soutenait que l'acte de délégation ne comportait aucune acceptation de la part du délégataire faute d'être revêtu de sa signature, de sorte que M. HE. devait être réputé ne pas avoir accepté la délégation consentie par la banque. Il ajoutait qu'en l'absence de document d'identité ou de signature portée sur la décision du conseil d'administration, il était impossible de s'assurer que M. HE. était effectivement le signataire de la déclaration de créance.
- Par son deuxième moyen, pris de la violation de l'article 1139 du Code civil français, le demandeur faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir déclaré les demandes de la banque strictement irrecevables en l'état de l'inopposabilité d'une mise en demeure préalable. Il arguait que ce texte impose que le débiteur soit constitué en demeure par une sommation ou un acte équivalent comportant une interpellation suffisante, érigeant ainsi implicitement cette formalité en fin de non-recevoir de l'action en paiement.
- Par son troisième moyen, fondé sur la violation de l'article L. 341-4 du Code français de la consommation, la caution reprochait aux juges du fond de ne pas avoir retenu la disproportion manifeste entre les engagements souscrits et sa situation patrimoniale. Rappelant les termes du texte légal prohibant au créancier professionnel de se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion (sauf retour à meilleure fortune au moment de l'appel), il contestait le rejet de ce moyen de défense.
- Par son quatrième moyen, pris de la violation de l'article 1244-1 du Code civil français, M. FE. critiquait le rejet de sa demande de délais de paiement. Il soutenait que la circonstance d'avoir déjà bénéficié de délais de fait à la suite des décisions d'incompétence rendues dans des procédures antérieures n'empêchait nullement l'octroi de délais judiciaires, lesquels s'avéraient nécessaires au regard des multiples assignations diligentées contre lui par divers établissements bancaires en sa qualité de caution de la société liquidée.
De son côté, la Banque populaire Côte d'Azur, outre le rejet du pourvoi, sollicitait reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen de ce pourvoi à quatre branches soumettait à la Cour de Révision de Monaco une série de quatre questions de droit distinctes, que la juridiction suprême monégasque devait trancher par application du droit substantiel français, lex causae du litige, combiné aux règles gouvernant l'office du juge :
- Sur la régularité du mandat de déclarer les créances (art. L. 622-24 C. com. fr.) : La validité de la délégation de pouvoirs consentie par l'organe dirigeant d'une banque à l'un de ses préposés aux fins de déclarer les créances au passif d'une procédure collective est-elle subordonnée à la signature formelle, par le préposé délégataire, de l'acte de délégation lui-même pour caractériser son acceptation du mandat, et comment s'apprécie la preuve de l'identité du signataire de la déclaration ?
- Sur la portée procédurale de la mise en demeure (art. 1139 C. civ. fr.) : La constitution en demeure préalable du débiteur (ou de la caution) constitue-t-elle une condition de recevabilité de l'action en justice tendant au paiement de la dette, ou son rôle est-il strictement circonscrit à la détermination du point de départ des intérêts moratoires ?
- Sur le régime probatoire de la disproportion du cautionnement (art. L. 341-4 C. consom. fr.) : Sur quelle partie pèse la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement d'une caution avertie, et sur quelle assiette patrimoniale (seuls revenus ou globalité du patrimoine) cette disproportion doit-elle être démontrée tant au jour de la souscription qu'au jour de l'exécution ?
- Sur le contrôle de la motivation du refus de délais de grâce (art. 1244-1 C. civ. fr.) : Les juges du fond, lorsqu'ils usent de la faculté que leur confère la loi d'accorder ou de refuser des délais de paiement au débiteur malheureux, sont-ils tenus de motiver spécialement leur décision de refus ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par son arrêt rendu le 10 octobre 2013 au rapport du conseiller Jean-Pierre Gridel, la Cour de Révision répond par la négative aux prétentions du demandeur sur chacun des quatre terrains juridiques explorés, faisant preuve d'une orthodoxie rigoureuse dans le maniement des concepts du droit civil et commercial français.
En premier lieu, s'agissant de la régularité de la déclaration de créance et de la théorie du mandat, la Cour de Révision écarte le formalisme excessif que tentait d'instaurer la caution. La critique du pourvoi reposait sur une confusion entre l'instrumentum de la procuration et la formation du contrat de mandat. Rappelant implicitement les principes directeurs du mandat (selon lesquels l'acceptation du mandataire peut être tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par ce dernier), la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que M. HE. « n'avait pas à signer l'acte de délégation à son profit pour l'accepter, dès lors qu'en réalisant la déclaration de créance de la banque, il exécutait le mandat qui lui était confié ».
Quant à la preuve de l'habilitation effective et de l'identité du signataire, la Cour de Révision renvoie aux constatations souveraines des juges du fond, opérées par motifs adoptés des premiers juges. Elle relève que la chaîne d'habilitation et d'identification était parfaitement établie par le rapprochement de trois pièces versées aux débats : l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la banque en date du 2 novembre 2006, une attestation d'acceptation de M. HE. et la copie de son passeport. Ces éléments suffisaient à justifier qu'il était régulièrement habilité à produire au nom de la banque au passif de la liquidation de la société France Téléphone.
En deuxième lieu, concernant l'incidence de l'absence de mise en demeure préalable régulière, la Cour de Révision opère une distinction nette et classique entre le droit substantiel de la responsabilité contractuelle (les dommages-intérêts moratoires) et le droit processuel de l'action en justice (la recevabilité de la demande en paiement). Le demandeur tentait de déduire de l'article 1139 du Code civil français une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en demeure valable préalablement à l'assignation. La Cour réfute catégoriquement ce syllogisme erroné en énonçant que la mise en demeure, « nécessaire pour constituer la date à partir de laquelle des dommages-intérêts moratoires sont dus, n'est pas requise pour la recevabilité même de l'action en justice ayant pour objet une demande en paiement ».
Dès lors, la sanction de l'irrégularité ou de l'inopposabilité de la lettre recommandée du 13 mars 2008 n'était pas l'irrecevabilité de l'action introduite le 26 février 2009, mais uniquement le report du cours des intérêts moratoires. La Cour observe que le jugement confirmé avait très exactement tiré cette conséquence juridique en n'assortissant la condamnation de M. FE. d'intérêts au taux légal qu'à compter de la date de son prononcé.
En troisième lieu, sur le terrain du droit du cautionnement et de l'exigence de proportionnalité, la motivation de la Cour de Révision se déploie en deux temps. D'abord, elle prend soin de noter que l'arrêt d'appel, « par motifs non critiqués », avait relevé que M. FE., en sa qualité de dirigeant social de la société cautionnée, « présentait à l'égard de la banque les caractères d'une caution avertie, dispensant cette banque d'un devoir spécifique de mise en garde à son endroit ». Bien que le devoir de mise en garde (création prétorienne fondée sur la responsabilité civile de droit commun) soit juridiquement distinct de l'exigence légale de proportionnalité de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (laquelle bénéficie à toute caution personne physique, fût-elle avertie), ce rappel liminaire permet de circonscrire le débat au seul terrain probatoire du texte consumériste.
Ensuite, sur ce terrain probatoire, la Cour de Révision valide pleinement la règle d'attribution du fardeau de la preuve et la définition de l'assiette d'appréciation retenues par les juges du fond : « il appartient à la caution d'établir qu'elle se trouvait et se trouve encore dans une situation pécuniaire telle que ses engagements étaient manifestement disproportionnés au regard de l'ensemble de son patrimoine et non de ses seuls revenus ». Or, appliquant ce standard probatoire aux faits de l'espèce, la Cour relève la carence totale du demandeur : les juges du fond ont souverainement constaté que M. FE. ne fournissait aucun document permettant d'évaluer sa situation financière à l'époque des souscriptions (2005 et 2006) pas plus que ses capacités financières actuelles. Il s'était borné à verser aux débats deux cautionnements de sa société souscrits auprès d'autres établissements, dont l'un était au demeurant postérieur aux engagements litigieux (et donc inopérant pour apprécier l'endettement préexistant au jour de la conclusion des contrats).
En quatrième lieu, s'agissant du refus d'octroi de délais de paiement, la Cour de Révision oppose au moyen un obstacle dirimant tenant à la nature même des pouvoirs conférés au juge par l'article 1244-1 du Code civil français. L'octroi de délais de grâce ne constitue jamais un droit pour le débiteur, mais une simple faculté laissée à la discrétion du magistrat. La Cour énonce ainsi avec fermeté qu'en refusant d'accorder de tels délais, la Cour d'appel « n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la disposition invoquée, sans qu'elle fût tenue de motiver spécialement sa décision ». L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire échappant par nature au contrôle de motivation de la juridiction de cassation, les arguments factuels développés par la caution sur la multiplicité des poursuites bancaires s'avéraient radicalement inopérants.
Enfin, sur la demande reconventionnelle pour pourvoi abusif formulée par la banque au visa de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque, la Cour de Révision estime, « au vu des circonstances de la cause énoncées ci-dessus », qu'il n'y a pas lieu de retenir le caractère abusif du recours ni de prononcer la condamnation financière de 3 000 euros sollicitée. Le demandeur succombant est néanmoins condamné à l'amende légale et aux entiers dépens.
C. Le dispositif
La Cour de Révision de la Principauté de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu de condamner M. m. FE. aux dommages-intérêts de l'article 459 -4 du Code de procédure civile,
Condamne M. m. FE. à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de Révision de Monaco constitue une illustration remarquable de la manière dont la juridiction suprême monégasque, lorsqu'elle est amenée à appliquer le droit étranger désigné par la règle de conflit de lois — en l'occurrence le droit français —, s'approprie avec une parfaite fidélité les solutions dégagées par la Cour de cassation française. Composée de hauts magistrats rompus à la technique de cassation (et notamment au rapport de M. Jean-Pierre Gridel, ancien conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation française), la Cour de Révision livre ici un véritable condensé de principes directeurs touchant au droit bancaire, au droit des sûretés et à la procédure civile. Chacune des quatre propositions formulées au sommaire de la décision mérite une analyse approfondie au regard de son ancrage jurisprudentiel.
1. L'exécution du mandat de déclarer les créances et le rejet du formalisme d'acceptation
Le premier apport de l'arrêt a trait au contentieux, jadis extrêmement prolifique en droit français des procédures collectives, de la régularité des déclarations de créances effectuées par les préposés des établissements de crédit au visa de l'article L. 622-24 du Code de commerce français. On sait que les cautions, pour échapper à leur obligation de règlement, ont longtemps cherché à contester la régularité formelle de la déclaration de créance du créancier, dans l'espoir de faire constater l'inopposabilité ou l'extinction de la créance principale.
En l'espèce, la caution déplaçait le débat sur le terrain de la formation même de la délégation de pouvoirs conférée au responsable de service de la banque (M. HE.). En soutenant que l'absence de signature du préposé sur l'acte de délégation de pouvoirs empêchait de caractériser son acceptation du mandat, le pourvoi tentait d'ériger l'acceptation expresse et écrite en condition de validité de la délégation. La réponse de la Cour de Révision est d'
Déclaration de créance Mandat Responsabilité Dommages et intérêts moratoires Délais de paiement Pouvoirs du juge En réalisant la déclaration de créance entre les mains du liquidateur d'une société, le représentant d'une banque qui exécute le mandat qui lui est confié, n'a pas à signer l'acte de délégation à son profit dès lors que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la banque établit qu'il était régulièrement habilité à produire au passif de la liquidation de la société. La mise en demeure préalable, exigée pour la date d'effet des dommages intérêts moratoires, n'est pas requise pour la recevabilité de l'action en paiement Il appartient à la caution d'établir qu'elle se trouvait dans une situation pécuniaire telle que ses engagements étaient manifestement proportionnées au regard de son patrimoine et pas seulement de ses revenus Le pouvoir discrétionnaire des juges du fond dans l'octroi des délais de paiement n'exige pas que sa décision soit motivée. Pourvoi N° 2013-40 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- M. m. FE., né le 6 mars 1957 à SPEZIA (Italie) demeurant X, 98000 MONACO ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Béatrice LEJEUNE substituant Maître Michel MONTAGARD, avocats au Barreau de GRASSE ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 955 804 448, dont le siège social est 457, Promenade des Anglais BP 241 06292 NICE CEDEX 3, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Raouf BOULHAL membre de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, avocat au Barreau de Nice ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 21 février 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 19 mars 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. FE. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43064, en date du 18 mars 2013, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 18 avril 2013 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. FE., signifiée le même jour ;