Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12251
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12251 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en session civile sous le numéro de pourvoi 2013-45, offre une illustration archétypale et d'une rigueur formelle absolue du mécanisme d'extinction de l'instance de révision par l'effet de la volonté unilatérale du demandeur. Si les décisions donnant acte d'un désistement sont souvent perçues par une lecture rapide comme de simples mesures d'administration judiciaire dépourvues de portée substantielle, leur examen approfondi au prisme de la technique de cassation et de révision révèle, tout au contraire, l'architecture fondamentale du procès civil monégasque.
À travers une motivation d'une grande concision, caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique, la Haute juridiction monégasque rappelle les exigences impératives qui gouvernent tant l'introduction du recours extraordinaire que sa rétractation volontaire. L'intérêt de cet arrêt réside dans la mise en lumière de l'articulation précise entre le principe dispositif — qui laisse aux parties la maîtrise de la matière litigieuse et de l'existence même de l'instance — et le formalisme procédural d'ordre public propre à la Cour de révision. En statuant sur le sort du pourvoi, de la consignation préalable et de la charge des dépens en l'absence de comparution du défendeur, la Cour livre une véritable épure procédurale, indispensable à la compréhension des règles gouvernant le désistement en révision.
I. Le contexte factuel et procédural
L'analyse de toute décision émanant d'une juridiction suprême commande de distinguer avec soin la trame factuelle originelle, telle qu'elle résulte des constatations souveraines des juges du fond ou du silence de l'arrêt de révision, et la séquence procédurale stricte qui a conduit à la saisine puis au dessaisissement de la Haute juridiction.
A. Les faits à l'origine du litige
La nature même de l'arrêt rendu le 10 octobre 2013 — un arrêt de donné acte de désistement — explique l'extrême sobriété de la décision quant à la genèse matérielle du différend ayant opposé les parties. Le texte de la décision commentée ne livre, à cet égard, que des éléments d'identification personnelle et professionnelle strictement circonscrits aux mentions de l'en-tête de l'arrêt, sans dévoiler la substance du rapport d'obligation ou du fait juridique ayant donné naissance au contentieux initial.
Il ressort ainsi des énonciations liminaires de l'arrêt que le litige mettait en présence deux ressortissants monégasques physiques, tous deux nés et domiciliés en Principauté de Monaco :
- D'une part, Monsieur p-h. SE., né le 13 mai 1968 à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession de fonctionnaire, demeurant et domicilié à Monaco. Ce dernier revêt, devant la Haute juridiction, la qualité de demandeur en révision.
- D'autre part, Monsieur g. MA., né le 20 mars 1957 à Monaco, également de nationalité monégasque, exerçant la profession de pharmacien et exploitant, en nom personnel ou à titre individuel selon les mentions de l'arrêt, un fonds de commerce de pharmacie sous l'enseigne « PHARMACIE MA. », situé à Monaco, adresse à laquelle il demeure et est domicilié en cette qualité. Il occupe la position procédurale de défendeur en révision.
En revanche, l'objet matériel du litige, la nature des relations juridiques (contractuelles, délictuelles, commerciales ou civiles) entretenues entre ce fonctionnaire et ce commerçant pharmacien, ainsi que le montant ou la nature des prétentions initialement soumises aux juridictions du premier et du second degré ne figurent nullement dans le corps de la décision (non précisé dans la décision). Cette occultation complète des faits substantiels est la conséquence logique de l'anéantissement rétroactif ou, à tout le moins, de l'abandon de la voie de recours extraordinaire avant tout examen au fond des moyens de révision. La Cour de révision n'ayant pas eu à exercer son office de contrôle de la légalité de la décision attaquée, le rappel des faits de l'espèce s'avérait superfétatoire au regard des exigences de motivation propres au constat d'un désistement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'arrière-plan factuel demeure dans l'ombre, la chronologie procédurale fait l'objet, dans les visas et les motifs de l'arrêt, d'une recension minutieuse qui témoigne de l'importance accordée par la Cour de révision au respect des délais et des formes légales.
Le parcours judiciaire formellement constaté par la décision s'articule autour de plusieurs étapes successives, s'étalant du mois de janvier au mois d'octobre de l'année 2013 :
-
La phase décisoire devant les juges du fond : Le litige a donné lieu à une instance devant les juridictions monégasques (dont le jugement de première instance n'est pas mentionné dans l'arrêt, donc non précisé dans la décision), laquelle a abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, en date du 29 janvier 2013. Cet arrêt d'appel a fait l'objet d'une signification régulière le 7 mars 2013. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt du 29 janvier 2013 n'est pas reproduite (non précisé dans la décision), mais il se déduit nécessairement de la qualité de demandeur au pourvoi de Monsieur p-h. SE. que cette décision d'appel lui faisait grief, en tout ou en partie, dans l'instance l'opposant à Monsieur g. MA.
-
L'introduction du recours en révision : Suite à la signification du 7 mars 2013, Monsieur p-h. SE., ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour, a entrepris de contester l'arrêt d'appel devant la Cour de révision. À cette fin, une déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 8 avril 2013 par Maître Frank MICHEL au nom de son mandant. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2013-45 en session civile. Simultanément, et conformément aux exigences financières conditionnant la recevabilité du recours, Maître Frank MICHEL a procédé, le même jour (8 avril 2013), au dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de rejet du pourvoi. Ce versement a été matérialisé par la délivrance d'un récépissé portant le numéro 43160 en date du 8 avril 2013.
-
La manifestation de la volonté de se désister : La séquence relative au désistement présente, à la lecture stricte des visas et des motifs de l'arrêt, une particularité chronologique qu'il convient de relever avec la plus grande fidélité au texte. Le quatrième visa de la décision mentionne en effet « le mémoire de désistement du pourvoi souscrit au greffe général, le 8 avril 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p-h. SE., accompagné d'un pouvoir spécial, en date du 6 mai 2013 ». Plus loin, dans le second attendu de sa motivation, la Cour énonce « que le 6 mai 2013, Maître Frank MICHEL, muni d'une procuration spéciale, a déclaré au nom de M. p-h. SE. se désister du pourvoi ». Que la date du 8 avril 2013 figurant au visa procède d'une coïncidence de plume avec la date de la déclaration de pourvoi ou d'une régularisation ultérieure par le dépôt du pouvoir spécial le 6 mai 2013, il demeure acquis aux débats que le demandeur en révision a formellement manifesté sa volonté d'abandonner son recours, appuyée par une procuration spéciale datée du 6 mai 2013, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur.
Dans cet état de la procédure, la prétention unique soumise à la Cour de révision émanait du demandeur lui-même et tendait non plus à la cassation ou à la révision de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 janvier 2013, mais à la prise d'acte officielle de son renoncement à l'instance en révision.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Bien que le litige au fond se soit éteint par la volonté du demandeur, la saisine de la Cour de révision par une déclaration de pourvoi régulière imposait à la Haute juridiction de rendre un arrêt mettant formellement un terme à l'instance. Cette obligation juridictionnelle fait émerger une problématique procédurale précise à laquelle la Cour répond par une motivation aussi concise que rigoureuse.
A. Le problème juridique posé
Le problème de droit soulevé devant la Cour de révision de Monaco dans la présente espèce peut être formulé de la manière suivante : Quelles sont les conditions de régularité formelle et les conséquences juridiques, tant procédurales que pécuniaires, d'un désistement de pourvoi formulé par le demandeur en révision avant l'expiration des délais d'instruction, lorsque le défendeur en révision n'a ni comparu ni constitué avocat-défenseur ?
Cette interrogation centrale se décompose en trois sous-questions techniques que la juridiction suprême devait nécessairement résoudre pour vider sa saisine :
- Sur le plan de la validité de l'acte d'abandon : l'avocat-défenseur du demandeur dispose-t-il du pouvoir d'anéantir le pourvoi qu'il a lui-même formé, et à quelle condition d'habilitation spéciale cet acte grave de disposition est-il subordonné ?
- Sur le plan de l'effet extinctif et de la qualification du recours : quel est le sort juridique exact de la déclaration de pourvoi initialement souscrite lorsque le désistement intervient sans opposition d'un défendeur défaillant ?
- Sur le plan des suites financières de l'instance : comment doivent être réglés le sort des frais de procédure (les dépens) et celui de la somme préalablement consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations en garantie de l'amende légale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces questions, la Cour de révision procède par un syllogisme judiciaire d'une grande pureté, articulé autour de deux attendus synthétiques qui font directement écho aux pièces visées en tête de la décision.
Dans un premier temps, la Cour vérifie et constate la régularité de sa saisine initiale ainsi que l'état d'achèvement de l'instruction procédurale. Elle relève à cet effet « que par déclaration au greffe du 8 avril 2013, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de M. p-h. SE., contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel et signifié le 7 mars 2013, dans une instance l'opposant à M. g. MA. ; qu'un certificat de clôture a été établi le 11 juin 2013 ». Ce premier attendu n'est pas de pure forme. En prenant soin de relever la date de l'arrêt attaqué (29 janvier 2013), la date de sa signification (7 mars 2013) et la date de la déclaration de pourvoi (8 avril 2013), la Cour constate implicitement mais nécessairement qu'elle a été valablement saisie d'un pourvoi existant. De même, la mention du certificat de clôture du 11 juin 2013 démontre que l'affaire est en état d'être jugée, tous les délais impartis par la loi ayant expiré, ce qui purgerait toute éventuelle intervention tardive du défendeur non comparant.
Dans un second temps, la Cour examine la manifestation de volonté extinctive du demandeur et contrôle sa régularité au regard des règles du mandat ad litem. Le second attendu énonce ainsi « que le 6 mai 2013, Maître Frank MICHEL, muni d'une procuration spéciale, a déclaré au nom de M. p-h. SE. se désister du pourvoi ; qu'il convient d'en donner acte et de déclarer le pourvoi non avenu ».
Le raisonnement de la Cour repose ici sur une vérification essentielle : l'existence d'une procuration spéciale (également qualifiée de « pouvoir spécial » dans les visas). En effet, si le mandat général de représentation en justice conféré à l'avocat-défenseur l'habilite à accomplir tous les actes d'instruction et de procédure nécessaires à la conduite du procès (tels que la déclaration de pourvoi ou le dépôt des mémoires), il ne saurait, par lui-même, emporter le pouvoir de renoncer au recours. Le désistement de pourvoi devant la Cour de révision a une portée radicale : en mettant fin à l'instance de révision, il confère un caractère irrévocable à l'arrêt de la Cour d'appel attaqué et éteint définitivement la faculté de contester cette décision (le délai de pourvoi étant par ailleurs expiré depuis longtemps au jour où la Cour statue). Compte tenu de cette gravité — qui rapproche le désistement de pourvoi d'un désistement d'action dans ses effets pratiques —, la jurisprudence et les textes exigent que le représentant ad litem justifie d'un mandat exprès et spécial émanant de la partie elle-même. Ayant constaté que Maître Frank MICHEL était bien « muni d'une procuration spéciale » en date du 6 mai 2013, la Cour valide la régularité formelle et substantielle du désistement.
Par ailleurs, la Cour n'a pas à rechercher l'acceptation du défendeur en révision. Monsieur g. MA. n'ayant ni comparu ni constitué avocat-défenseur à l'expiration des délais légaux (attestée par le certificat de clôture du 11 juin 2013), il n'a formé aucune demande incidente ni engagé de discussion au fond. Le désistement produit dès lors son plein effet par la seule volonté unilatérale du demandeur.
De ce constat de régularité, la Cour tire immédiatement quatre conséquences logiques, qui forment l'architecture de sa solution :
- Elle donne acte du désistement, c'est-à-dire qu'elle confère l'autorité judiciaire à la volonté exprimée par le demandeur.
- Elle déclare le pourvoi non avenu, formule énergique qui signifie que le recours est réputé n'avoir jamais eu d'existence légale quant à la remise en cause de l'arrêt d'appel.
- Elle condamne le demandeur aux dépens, conformément au principe général selon lequel la partie qui se désiste supporte les frais de l'instance qu'elle a inutilement engagée et abandonnée.
- Elle ordonne la restitution de la somme consignée le 8 avril 2013, tirant ainsi la conséquence bienveillante et logique de l'absence de rejet au fond du pourvoi : l'amende éventuelle n'étant pas encourue lorsque le plaideur renonce spontanément à son recours, la garantie financière devient sans objet et doit retourner dans le patrimoine du déposant.
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, le dispositif de l'arrêt du 10 octobre 2013 se présente sous une forme impérative et analytique, découpée en quatre chefs distincts :
« PAR CES MOTIFS,
Donne acte à M. p-h. SE. du désistement de son pourvoi formé le 8 avril 2013 ;
Déclare ledit pourvoi non avenu ;
Condamne M. p-h. SE. aux dépens.
Ordonne la restitution de la somme consignée le 8 avril 2013 ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que l'arrêt commenté ne tranche aucune question de droit substantiel civil ou commercial, il n'en demeure pas moins un jalon important pour l'étude du droit processuel monégasque. Le sommaire officiel qui précède la décision (« Désistement - Régularité - Dépens : L'auteur du pourvoi déclarant s'en désister, il convient d'en donner acte, de déclarer le pourvoi non avenu et de le condamner aux dépens ») témoigne de la volonté de la Cour de fixer une méthodologie constante et prévisible dans le traitement des fins anticipées d'instance. Il convient dès lors d'analyser l'inscription de cette décision dans l'ordonnancement juridique monégasque et européen (A), avant d'en dégager les enseignements concrets pour la pratique du contentieux en révision (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 10 octobre 2013 s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle d'une remarquable stabilité au sein de la Cour de révision de Monaco, tout en reflétant des principes directeurs du procès civil largement partagés dans l'espace juridique européen de tradition continentale.
1. La constance de la jurisprudence suprême monégasque sur le régime du désistement
En droit judiciaire privé monégasque, la procédure devant la Cour de révision en matière civile est caractérisée par un formalisme rigoureux, hérité de la nature extraordinaire de cette voie de recours qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction, mais un contrôle de la conformité de la décision attaquée aux règles de droit. L'arrêt commenté met en œuvre, avec une fidélité absolue, les règles fondamentales régissant cette instance :
-
Le contrôle de la temporalité du pourvoi : À la lecture des dates mentionnées par la Cour, on observe que l'arrêt de la Cour d'appel du 29 janvier 2013 a été signifié le 7 mars 2013, et que le pourvoi a été formé le 8 avril 2013. Or, le délai légal de droit commun pour se pourvoir en révision en matière civile étant de trente jours à compter de la signification, l'échéance théorique tombait le samedi 6 avril 2013. En vertu de la règle de prorogation des délais de procédure expirant un samedi ou un dimanche au premier jour ouvrable suivant, la déclaration souscrite le lundi 8 avril 2013 était parfaitement recevable. La Cour de révision vérifie toujours implicitement l'existence d'une saisine régulière avant de statuer sur un désistement : on ne saurait, en toute rigueur juridique, se désister valablement d'un acte inexistant.
-
L'exigence invariable du pouvoir spécial : La mention expresse de la « *procuration
Désistement Régularité
- Dépens L'auteur du pourvoi déclarant s'en désister, il convient d'en donner acte, de déclarer le pourvoi non avenu et de le condamner aux dépens. Pourvoi N° 2013-45 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 10 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- M. p-h. SE., né le 13 mai 1968 à Monaco, de nationalité monégasque, fonctionnaire, demeurant et domicilié X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- M. g. MA., né le 20 mars 1957 à Monaco, de nationalité monégasque, pharmacien, exploitant le commerce de pharmacie à l'enseigne PHARMACIE MA., au X à Monaco, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ; Non comparant, ni représenté ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 7 mars 2013 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p-h. SE. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43160, en date du 8 avril 2013, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; le mémoire de désistement du pourvoi souscrit au greffe général, le 8 avril 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p-h. SE., accompagné d'un pouvoir spécial, en date du 6 mai 2013 ; le certificat de clôture établi le 11 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 4 octobre 2013 sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par déclaration au greffe du 8 avril 2013, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de M. p-h. SE., contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel et signifié le 7 mars 2013, dans une instance l'opposant à M. g. MA. ; qu'un certificat de clôture a été établi le 11 juin 2013 ; Attendu que le 6 mai 2013, Maître Frank MICHEL, muni d'une procuration spéciale, a déclaré au nom de M. p-h. SE. se désister du pourvoi ; qu'il convient d'en donner acte et de déclarer le pourvoi non avenu ; PAR CES MOTIFS, Donne acte à M. p-h. SE. du désistement de son pourvoi formé le 8 avril 2013 ; Déclare ledit pourvoi non avenu ; Condamne M. p-h. SE. aux dépens. Ordonne la restitution de la somme consignée le 8 avril 2013 ; Ainsi jugé et prononcé le dix octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Messieurs Charles BADI, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,