Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12252
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12252 (Lire sur source officielle)
L’instance en révision, bien qu’elle soit ordonnée à la censure de la règle de droit et à l'unification de l'interprétation normative par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire monégasque, demeure fondamentalement soumise au principe dispositif en matière civile. Dès lors, si l’introduction du pourvoi met en mouvement un mécanisme juridictionnel solennel encadré par des règles d'ordre public, la maîtrise de l'action appartient originellement aux parties, et singulièrement au demandeur qui a pris l'initiative de saisir la haute juridiction. L'extinction anticipée de cette instance extraordinaire par l'effet de la volonté unilatérale de son auteur constitue un mécanisme procédural classique, mais dont la mise en œuvre exige le respect d'un formalisme rigoureux garantissant la sécurité juridique et l'intégrité du consentement du justiciable.
L'arrêt rendu en session civile le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (Pourvoi n° 2013-46) offre une illustration épurée mais topique du régime juridique applicable au désistement du pourvoi en matière civile. En dépit de la brièveté inhérente à ce type de décision constatant le dessaisissement de la juridiction, l'examen attentif des visas, des motifs et du dispositif de l'arrêt révèle l'architecture procédurale précise qui gouverne la renonciation à une voie de recours extraordinaire devant la juridiction suprême monégasque. Cet arrêt met en lumière l'articulation entre l'acte d'administration de la preuve du mandat spécial, le calendrier impératif de l'instruction du pourvoi et les conséquences pécuniaires — tant à l'égard des dépens que de la consignation préalable — qui découlent de l'anéantissement rétroactif de la saisine.
Afin de saisir l'ensemble des enseignements procéduraux contenus dans cette décision, il conviendra de retracer le contexte factuel et procédural ayant conduit à l'extinction de l'instance (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt pour les praticiens du droit monégasque (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 10 octobre 2013 se caractérise par une concision extrême quant à la genèse matérielle du différend ayant opposé les parties devant les juges du fond. En effet, la nature purement procédurale de l'issue donnée au pourvoi — à savoir le constat d'un désistement — dispense la haute juridiction d'exposer les faits substantiels du litige initial, lesquels deviennent indifférents à la solution du contentieux de la révision. L'exposé de la cause permet néanmoins d'identifier avec précision la qualité des protagonistes et la nature civile du contentieux.
D'une part, la demanderesse en révision est Madame f. KR., veuve SE., née le 12 avril 1943 à Monaco, de nationalité monégasque, retraitée, demeurant et domiciliée à Monaco. D'autre part, le défendeur en révision est Monsieur g. MA., né le 20 mars 1957 à Monaco, également de nationalité monégasque, exerçant la profession de pharmacien et exploitant un fonds de commerce de pharmacie sous l'enseigne « PHARMACIE MA. », situé à Monaco, adresse à laquelle il demeure et est domicilié en cette qualité.
L'objet exact du litige civil ayant opposé cette retraitée à ce commerçant pharmacien — qu'il s'agisse d'un différend de nature bailleur-preneur, d'une question de responsabilité civile, d'un litige de voisinage ou d'une contestation contractuelle — est (non précisé dans la décision). Tout au plus le texte de l'arrêt permet-il d'affirmer avec certitude que le différend relevait de la matière civile, ainsi qu'en attestent à la fois la mention de la « session Civile » en en-tête de la décision et le visa de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel « statuant en matière civile ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'origine factuelle du différend demeure dans l'ombre, la chronologie procédurale ayant mené au prononcé de l'arrêt commenté est, en revanche, retracée avec une exactitude minutieuse par les visas et les motifs de la décision.
Le litige a donné lieu, en cause d'appel, à un arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile (la juridiction de première instance ayant préalablement statué ainsi que la teneur exacte des décisions des juges du fond sont non précisées dans la décision). Cet arrêt d'appel a fait l'objet d'une signification régulière le 7 mars 2013.
Entendant contester cette décision de seconde instance devant la juridiction suprême, Madame f. KR. veuve SE., ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour, a fait souscrire au greffe général une déclaration de pourvoi en révision le 8 avril 2013 par le ministère dudit avocat-défenseur. Conformément aux exigences légales conditionnant la recevabilité du recours en révision, Maître Frank MICHEL a procédé, ce même 8 avril 2013, au dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, opération attestée par la délivrance d'un récépissé sous le numéro 43161. Le recours a été enregistré sous le numéro de pourvoi 2013-46.
L'examen des visas et des motifs fait apparaître une particularité chronologique quant à la formalisation de la renonciation au recours. D'une part, les visas mentionnent un « mémoire de désistement du pourvoi souscrit au greffe général, le 8 avril 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme f. KR. veuve SE., accompagné d'un pouvoir spécial, en date du 6 mai 2013 ». D'autre part, le second attendu de l'arrêt énonce que « le 6 mai 2013, Maître Frank MICHEL, muni d'une procuration spéciale, a déclaré au nom de Mme SE. se désister du pourvoi ». Ainsi, la volonté de la demanderesse de mettre un terme à l'instance en révision s'est matérialisée par l'établissement d'une procuration spéciale le 6 mai 2013, habilitant son avocat-défenseur à abandonner le recours initialement formé un mois plus tôt.
De son côté, le défendeur en révision, Monsieur g. MA., n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la Cour de révision (« Non comparant, ni représenté »). Par conséquent, aucune prétention, défense au fond ou demande reconventionnelle n'a été formulée par la partie intimée au pourvoi.
L'instruction du dossier s'est néanmoins poursuivie jusqu'à son terme administratif réglementaire :
- Le 11 juin 2013, le Greffier en Chef, Madame Béatrice BARDY, a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;
- Le 13 juin 2013, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites (dont la teneur exacte est non précisée dans la décision) ;
- L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2013, au cours de laquelle le conseiller Charles BADI a présenté son rapport, les conseils des parties (formule de style consacrée, seul le conseil de la demanderesse étant constitué en l'espèce) et Monsieur le Procureur Général ont été entendus en leurs observations.
L'affaire a alors été mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé en audience publique le 10 octobre 2013 par la Cour de révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, et de Messieurs Charles BADI (rapporteur), Jean-François RENUCCI et Guy JOLY, conseillers.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision, bien que dépourvue de complexité herméneutique majeure, touche aux principes fondamentaux gouvernant l'instance en révision : quelles sont les conditions de validité et d'efficacité du désistement unilatéral du demandeur à un pourvoi en révision en matière civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, et quelles conséquences juridiques et financières la juridiction suprême doit-elle attacher à cette renonciation quant au sort du pourvoi, à la charge des dépens et à la somme préalablement consignée au titre de l'amende éventuelle ?
En d'autres termes, il s'agissait pour la haute juridiction de vérifier la régularité formelle et substantielle de l'acte d'abandon de l'instance extraordinaire accompli par l'avocat-défenseur au nom de sa mandante, et de déterminer l'étendue exacte des mesures d'extinction et de liquidation procédurale qu'appelle un tel acte.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie à travers une motivation d'une grande sobriété, structurée en deux attendus synthétiques qui répondent point par point aux exigences du contrôle de régularité procédurale.
Dans un premier temps, la Cour circonscrit le cadre de sa saisine et vérifie l'état d'instruction de l'affaire. Elle relève dans son premier attendu : « Attendu que par déclaration au greffe du 8 avril 2013, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de Mme f. SE., contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel et signifié le 7 mars 2013, dans une instance l'opposant à M. g. MA. ; qu'un certificat de clôture a été établi le 11 juin 2013 ». Ce faisant, le juge de révision constate que l'instance a été valablement liée par une déclaration au greffe intervenue dans le délai légal consécutif à la signification de l'arrêt d'appel, et que la procédure écrite est parvenue à son terme légal, constaté par le certificat de clôture du Greffier en Chef. Cette mention démontre que, nonobstant le dépôt d'un acte de désistement en cours d'instance, l'affaire suit le cours ordinaire de sa mise en état jusqu'à l'expiration des délais légaux permettant à la formation de jugement de statuer en session.
Dans un second temps, la Cour procède au contrôle de la validité du désistement lui-même. Le second attendu énonce : « Attendu que le 6 mai 2013, Maître Frank MICHEL, muni d'une procuration spéciale, a déclaré au nom de Mme SE. se désister du pourvoi ; qu'il convient d'en donner acte et de déclarer le pourvoi non avenu ». Trois éléments essentiels fondent ici la conviction et la décision de la Cour :
- L'exigence d'un pouvoir spécial : La Cour prend soin de relever expressément que l'avocat-défenseur était « muni d'une procuration spéciale » (également qualifiée de « pouvoir spécial » dans les visas). En effet, si le mandat ad litem conféré à l'avocat-défenseur l'habilite à accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la procédure en vue de mener l'instance à son terme juridictionnel, un acte de disposition aussi grave que le désistement d'un pourvoi en révision — qui emporte renonciation définitive au recours et confère force de chose irrévocablement jugée à l'arrêt d'appel attaqué — excède les limites du mandat général de représentation. La vérification de l'existence d'une procuration spéciale datée du 6 mai 2013 constitue donc la clé de voûte du contrôle de régularité opéré par la Cour.
- Le caractère parfait du désistement sans besoin d'acceptation : La Cour n'exige nullement l'acceptation du défendeur en révision pour donner plein effet au désistement. En l'espèce, Monsieur g. MA. étant non comparant ni représenté, il n'avait formulé aucune défense au fond ni aucun pourvoi incident. Le désistement conservait dès lors un caractère purement unilatéral : la seule manifestation de volonté régulière de la demanderesse suffisait à éteindre l'instance.
- Les conséquences juridiques et pécuniaires déduites d'office : Bien que les motifs se bornent à indiquer « qu'il convient d'en donner acte et de déclarer le pourvoi non avenu », la Cour tire directement dans son dispositif deux conséquences supplémentaires découlant de plein droit de la loi : d'une part, la condamnation de l'auteur du désistement aux dépens de l'instance éteinte (conformément au sommaire de l'arrêt qui synthétise la règle : « L'auteur du pourvoi déclarant s'en désister, il convient d'en donner acte, de déclarer le pourvoi non avenu et de le condamner aux dépens ») ; d'autre part, la restitution de la somme consignée le 8 avril 2013 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, l'abandon volontaire du pourvoi avant tout examen au fond excluant le prononcé de l'amende éventuelle que cette consignation avait pour unique objet de garantir.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt tire avec une rigueur formelle absolue les quatre conséquences juridiques attachées à la constatation de ce désistement régulier :
« PAR CES MOTIFS,
Donne acte à Mme f. KR. veuve SE. du désistement de son pourvoi formé le 8 avril 2013 ;
Déclare ledit pourvoi non avenu ;
Condamne Mme f. KR. veuve SE. aux dépens.
Ordonne la restitution de la somme consignée le 8 avril 2013 ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que l'arrêt du 10 octobre 2013 se présente sous les traits d'une décision de pure administration judiciaire constatant l'extinction d'une instance, il s'inscrit dans une jurisprudence constante et parfaitement stabilisée de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, tout en faisant écho aux principes directeurs du procès civil reconnus tant dans les ordres juridiques voisins que dans l'ordre juridique européen.
1. L'ancrage dans l'ordonnancement procédural monégasque
Sur le plan interne, la solution retenue illustre la fidélité de la haute juridiction monégasque à sa doctrine traditionnelle en matière de désistement de pourvoi. Le droit processuel monégasque conçoit le pourvoi en révision comme une voie de recours extraordinaire dont l'introduction est enserrée dans un formalisme strict (déclaration au greffe général par un avocat-défenseur, consignation préalable d'une somme garantissant le paiement d'une amende éventuelle, respect de délais préfix). Par symétrie des formes et par souci de protection du justiciable, l'abandon de cette voie de recours ne saurait résulter d'une simple abstention ou d'une démarche informelle.
La jurisprudence de la Cour de révision exige de manière invariable la réunion de trois éléments que l'arrêt commenté met parfaitement en exergue :
En premier lieu, le contrôle du pouvoir spécial. La Cour de révision veille scrupuleusement à ce que l'avocat-défenseur, pourtant officier ministériel jouissant d'un monopole de représentation et d'une présomption générale de mandat à l'égard de la juridiction et de la partie adverse, justifie d'une habilitation expresse et spéciale de son client lorsqu'il déclare se désister du pourvoi. Cette exigence jurisprudentielle et légale s'explique par la gravité des effets du désistement en révision : contrairement au désistement d'instance devant les juridictions du premier degré — qui laisse subsister l'action tant que la prescription n'est pas acquise —, le désistement d'un pourvoi en révision intervient presque toujours à un moment où le délai de recours contre l'arrêt d'appel (signifié en l'espèce le 7 mars 2013) est expiré ou sur le point de l'être, et emporte en toute hypothèse l'impossibilité de réitérer le recours dès lors que le pourvoi est déclaré « non avenu ». Le désistement de pourvoi équivaut donc, dans ses effets pratiques, à un acquiescement à l'arrêt de la Cour d'appel et à une renonciation définitive au droit d'agir en révision. En visant expressément le « pouvoir spécial, en date du 6 mai 2013 » et en relevant dans ses motifs que l'avocat-défenseur était « muni d'une procuration spéciale », la Cour réaffirme que l'absence d'un tel document interdirait au juge de donner acte du désistement.
En deuxième lieu, la qualification du pourvoi comme étant « non avenu ». Cette terminologie consacrée par la pratique de la Cour de révision revêt une portée conceptuelle précise. Dire que le pourvoi est « non avenu » signifie que la saisine de la juridiction suprême est rétroactivement effacée : tout se passe juridiquement comme si le recours n'avait jamais été formé, sous la seule réserve de la liquidation des frais engendrés par cet acte initial. Cette formulation distingue nettement le désistement du rejet au fond ou de l'irrecevabilité : la Cour ne statue ni sur la recevabilité intrinsèque du recours ni sur le bien-fondé des griefs (lesquels n'ont d'ailleurs peut-être même pas été développés si un mémoire ampliatif n'a pas été déposé concurremment ou si le mémoire de désistement s'y est substitué).
En troisième lieu, le traitement de la consignation préalable. L'obligation de consigner une somme à la Caisse des Dépôts et Consignations (attestée ici par le récépissé n° 43161 du 8 avril 2013) constitue une garantie financière destinée à prévenir les recours dilatoires ou abusifs, en assurant le recouvrement d'une amende civile éventuelle en cas de succombance. Or, la jurisprudence de la Cour de révision adopte une position bienveillante et incitative à l'égard du demandeur qui renonce de lui-même à son pourvoi avant que la Cour n'ait eu à statuer sur le fond du litige : en ordonnant systématiquement « la restitution de la somme consignée », la haute juridiction encourage la résorption volontaire des contentieux. Le justiciable qui prend conscience, après consultation approfondie de son conseil ou à la suite d'un rapprochement amiable avec son adversaire, des faibles chances de succès de son pourvoi ou de l'inopportunité de poursuivre l'instance, n'est pas pénalisé par la confiscation de sa consignation s'il se désiste à temps.
2. La résonance avec les principes européens du procès équitable
Bien qu'aucun instrument international ne soit visé dans la décision commentée, l'économie générale de cet arrêt s'harmonise pleinement avec la conception européenne du procès civil équitable.
Le principe dispositif, selon lequel les parties ont la libre disposition de l'instance et peuvent y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement, constitue un principe directeur commun aux traditions juridiques européennes. Le droit d'accès à un tribunal, s'il implique le droit de saisir une juridiction supérieure lorsqu'une telle voie de recours existe dans l'ordre interne, comporte également en creux la liberté négative de renoncer à l'exercice de ce recours. Toutefois, la jurisprudence européenne relative à la renonciation aux garanties procédurales exige qu'une telle renonciation soit établie de manière non équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité. L'exigence monégasque d'une « procuration spéciale » signée par la partie elle-même répond très exactement à ce standard de sécurité juridique : elle garantit que l'abandon du recours procède d'une volonté éclairée, certaine et dépourvue d'équivoque du justiciable, à l'abri de toute erreur d'interprétation dans les rapports entre le mandant et son représentant ad litem.
De même, la restitution de la somme consignée en cas de désistement participe d'une saine gestion des flux juridictionnels et d'une proportionnalité dans les restrictions financières au
Désistement Régularité
- Dépens L'auteur du pourvoi déclarant s'en désister, il convient d'en donner acte, de déclarer le pourvoi non avenu et de le condamner aux dépens. Pourvoi N° 2013-46 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 10 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- Mme f. KR. veuve SE., née le 12 avril 1943 à Monaco, de nationalité monégasque, retraitée, demeurant et domiciliée X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :
- M. g. MA., né le 20 mars 1957 à Monaco, de nationalité monégasque, pharmacien, exploitant le commerce de pharmacie à l'enseigne PHARMACIE MA., au X à Monaco, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ; Non comparant, ni représenté ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 7 mars 2013 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme f. KR. veuve SE. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43161, en date du 8 avril 2013, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; le mémoire de désistement du pourvoi souscrit au greffe général, le 8 avril 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme f. KR. veuve SE., accompagné d'un pouvoir spécial, en date du 6 mai 2013 ; le certificat de clôture établi le 11 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 4 octobre 2013 sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par déclaration au greffe du 8 avril 2013, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de Mme f. SE., contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel et signifié le 7 mars 2013, dans une instance l'opposant à M. g. MA. ; qu'un certificat de clôture a été établi le 11 juin 2013 ; Attendu que le 6 mai 2013, Maître Frank MICHEL, muni d'une procuration spéciale, a déclaré au nom de Mme SE. se désister du pourvoi ; qu'il convient d'en donner acte et de déclarer le pourvoi non avenu ; PAR CES MOTIFS, Donne acte à Mme f. KR. veuve SE. du désistement de son pourvoi formé le 8 avril 2013 ; Déclare ledit pourvoi non avenu ; Condamne Mme f. KR. veuve SE. aux dépens. Ordonne la restitution de la somme consignée le 8 avril 2013 ; Ainsi jugé et prononcé le dix octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Messieurs Charles BADI, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,