Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 12259
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 12259 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 17 mai 2013, une personne de nationalité péruvienne, Mme m. AG. CA., est interpellée à Monaco alors qu'elle se trouve à bord d'un véhicule signalé comme ayant servi de moyen de fuite à un couple auteur de vols commis dans la Principauté les 18 avril et 9 mai 2013. Les services de police ont repéré ce véhicule grâce à des caméras de surveillance et ont décidé de l'intercepter après avoir constaté que ses occupants correspondaient au signalement émis.
Le 6 juin 2013, le juge d'instruction rejette une demande de mise en liberté, dont l'intéressée relève appel. Le 11 juin, elle saisit la chambre du conseil d'une requête en nullité de la procédure. Par arrêt du 4 juillet 2013, la chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction, rejette les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance et dit n'y avoir lieu à mise en liberté.
Un pourvoi en révision est formé le 9 juillet 2013 et une requête accompagnée de douze pièces est déposée le 24 juillet suivant. Le certificat de clôture est établi le 27 août 2013 et les conclusions du Procureur Général datent du 10 septembre 2013. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 10 octobre 2013.
La requérante présente quatre moyens réunis. Le premier et le deuxième reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un mémoire soutenant que le délai de flagrance de huit jours avait été interrompu, faute d'actes d'investigation entre le 10 et le 14 mai 2013, et invoquent une méconnaissance du principe du contradictoire et de l'égalité des armes au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le troisième moyen, le plus développé, conteste la qualification de flagrance retenue au regard de l'article 251 du Code de procédure pénale. Le quatrième soutient que la cour d'appel a méconnu les articles 207 à 212 du même code en déclarant recevable une requête en annulation transmise par le juge d'instruction.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le régime de la flagrance. Il s'agit de savoir si la découverte, par les services de police, du véhicule recherché sur le territoire monégasque, dont les occupants correspondent au signalement émis, intervenue dans le délai de huit jours prévu à l'article 251 du Code de procédure pénale, caractérise une situation de flagrance autorisant l'appréhension immédiate des suspects et la visite ultérieure du véhicule. Subsidiairement, se pose la question de savoir si l'absence d'actes d'investigation pendant plusieurs jours fait obstacle à la prolongation de ce régime.
La seconde question concerne la condamnation de la partie qui succombe au pourvoi en révision à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Il s'agit de déterminer si une telle condamnation systématique est compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif aux conditions de recevabilité des requêtes.
Solution et dispositif
Sur la flagrance. La Cour de révision approuve la cour d'appel. Elle relève que la chambre du conseil a retenu que la découverte du véhicule, « dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité et dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 », caractérisait la situation de flagrance. Elle juge que « la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ». Le pourvoi est donc rejeté.
La formule retenue est significative. En reprenant les éléments constitutifs de la flagrance (un délai de huit jours, un lien avec l'enquête relative au vol, une découverte effectuée à la suite de la perpétration de l'infraction, la concordance avec le signalement), la Cour de révision valide une lecture fonctionnelle du délai de l'article 251. La question de l'interruption alléguée par la requ
Flagrance Conditions - Amende - Convention européenne - Compatibilité Caractérise la situation de flagrance, qui autorisait les policiers à procéder immédiatement à l'appréhension des individus suspectés et à la visite ultérieure du véhicule en cause, la découverte par les services de police, à la suite de la perpétration d'un vol, sur le territoire monégasque, du véhicule recherché, dont les occupants correspondaient au signalement émis dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité et dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale. La condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision et ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sauf eu égard aux circonstances de la cause expressément énoncées. Pourvoi N° 2013-58 Hors Session Dossier PG n° 2013/1003 pénale JI n° CAB2/13/15 COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- Mme m. AG. CA., née le 10 février 1991 à Lima (Pérou), de Julio Cesar Augurto RO. et de Diana CA. CAD., de nationalité péruvienne, serveuse, demeurant X-3ème à Barcelone (Espagne) ; Inculpée de : Vols Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Le Ministère Public, DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 4 juillet 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 juillet 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, substituant Maître Régis BERGONZI, au nom de Mme m. AG. CA. ;
- la requête accompagnée de 12 pièces déposée le 24 juillet 2013 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Mme m. AG. CA. ;
- le certificat de clôture établi le 27 août 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 10 septembre 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 10 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme m. AG. CA. a été interpellée à Monaco le 17 mai 2013 alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule signalé comme ayant servi de moyen de fuite à un couple auteur de vols commis dans cette ville, les 18 avril et 9 mai 2013 ; que, le 6 juin 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté dont elle a relevé appel ; que le 11 juin, elle a saisi la Chambre du conseil d'une requête en nullité de la procédure ; que, par arrêt du 4 juillet 2013, la chambre du conseil a rejeté les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance invoqués par Mme m. AG. CA. et dit n'y avoir lieu à la remettre en liberté ; Attendu que Mme m. AG. CA. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, en premier lieu qu'il était soutenu dans le mémoire transmis par la requérante le 26 juin 2013 que le délai de flagrance de huit jours prévu à l'article 251 du Code de procédure pénale avait été interrompu en l'absence du moindre acte d'investigation pendant près de cinq jours puisqu'il était demandé à la Cour d'appel de constater que le 10 mai, le 11 mai, le 12 mai et le 13 mai, aucune investigation n'avait été réalisée et qu'en conséquence aucun cas de flagrance ne permettait l'arrestation de la concluante ; qu'en ne répondant pas audit moyen, l'arrêt encourt la cassation ; alors, en deuxième lieu, qu'en ne faisant pas droit au moyen contenu dans le même mémoire tendant à contester les réquisitions du ministère public du même jour et à soutenir que le délai de flagrance de huit jours mentionné à l'article 251 du Code de procédure pénale avait été interrompu en l'absence du moindre acte d'investigation policière du 10 au 14 mai à 14 heures pour en déduire qu'aucun cas de flagrance ne permettait l'arrestation de la requérante, alors que, d'une part, le ministère public a bénéficié d'un large délai du 17 au 26 juin pour prendre ses réquisitions écrites et alors que la requérante n'a pu y répliquer qu'en moins de 14 heures et même de 8 heures si l'on se réfère aux heures de fermeture du greffe, et alors, encore, que l'arrêt attaqué a été pris en méconnaissance d'une possibilité pour la requérante de répondre de manière effective et contradictoire aux réquisitions du ministère public, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en violant le droit de la requérante à un procès équitable, en violant le principe de l'égalité des armes et en la privant de facto du principe du contradictoire et du droit de l'accusé de s'exprimer en dernier ; alors, en troisième lieu qu'en rejetant les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance invoqué par la requérante au motif que le 17 mai 2013, les services de police ont repéré, grâce aux caméras de surveillance, la présence, sur le territoire monégasque, du véhicule recherché suite à la perpétration du vol commis le 9 mai 2013 précédent et ont décidé de l'intercepter après avoir avisé que les personnes à son bord correspondaient au signalement émis ; que cette découverte, dans le cadre de l'enquête menée notamment pour l'identification des auteurs du vol précité et dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article 251 précité, caractérise la situation de flagrance qui autorisait les policiers à procéder immédiatement à l'appréhension des individus suspectés et à la visite ultérieure du véhicule en cause, alors, de première part, que Madame m. AG. CA., n'a pas été trouvée en possession d'objets ou présentant des traces faisant présumer qu'elle a participé à l'infraction, et ce préalablement à son arrestation et alors, de seconde part, qu'une enquête de flagrance ne peut durer au maximum jusqu'à huit jours qu'autant qu'il y ait eu continuation d'enquête, ce qui n'est pas le cas dans la présente instance, puisque la police n'a procédé à aucune investigation ni le 10 mai ni le11 mai ni le 12 mai ni le 13 mai ni la matinée du 14 mai ; que, partant, il y a eu violation de l'article 251 du Code de procédure pénale ; alors, en quatrième lieu, qu'en déclarant recevable la requête en annulation présentée par la requérante en y mentionnant une condition tendant à ce que de telles prétentions devant être régulièrement formées devant le juge d'instruction pour être ensuite transmises à la Chambre du conseil devant laquelle la requête aux fins d'annulation doit être présentée, alors qu'aucune disposition légale ne donne compétence au juge d'instruction pour procéder à l'annulation d'un acte qu'il considérerait irrégulier, la Cour d'appel a violé les articles 207 à 212 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la Cour d'appel après avoir énoncé que le 17 mai 2013, les services de police ont repéré la présence sur le territoire monégasque du véhicule recherché à la suite de la perpétration d'un vol commis le 9 mai précédent, véhicule dont les occupants correspondaient au signalement émis, retient que cette découverte, dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité et dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale, caractérise la situation de flagrance qui autorisait les policiers à procéder immédiatement à l'appréhension des individus suspectés et à la visite ultérieure du véhicule en cause ; qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ; que le pourvoi doit être rejeté ; Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne Mme m. AG. CA. à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le onze octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL et Guy JOLY, Conseillers. Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Président