Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11849
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11849 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre strict et formaliste des voies d'exécution, et plus précisément d'une procédure de saisie immobilière. Le litige oppose une personne physique, Monsieur r o IS, né le 17 février 1967 à Chêne-Bougeries (Genève, Suisse) et demeurant à Genève, à un établissement bancaire et financier de droit français, la Société Anonyme BNP Paribas Personal Finance, dont le siège social est établi à Paris (1 boulevard Haussmann).
Si l'origine exacte de la créance, son montant et la nature des engagements contractuels unissant initialement les parties ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), il ressort des éléments factuels rapportés par la haute juridiction monégasque que Monsieur r o IS était propriétaire de biens immobiliers en copropriété (dont la localisation exacte au sein de la Principauté n'est pas précisée dans la décision). À l'initiative de la société créancière poursuivante, ces biens immobiliers ont fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée.
Cette procédure de saisie immobilière a conduit le Tribunal de première instance à ordonner la vente aux enchères publiques desdits biens immobiliers en copropriété appartenant au débiteur saisi. Selon les visas de l'arrêt, la vente aux enchères avait été initialement fixée par un jugement rendu le 31 janvier 2013. C'est à l'approche immédiate de l'échéance de cette vente forcée que le débiteur saisi a tenté d'interrompre le cours de l'adjudication en soulevant une contestation relative à la consistance matérielle ou juridique des biens mis en vente. Monsieur r o IS estimait en effet que la définition des biens saisis ne correspondait pas précisément à leur consistance réelle. Cette divergence alléguée entre la désignation des lots ou biens saisis dans la procédure et leur réalité physique ou juridique a constitué le socle factuel de la démarche entreprise en urgence par le propriétaire saisi pour faire obstacle à la réalisation imminente de son patrimoine immobilier.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par une célérité marquée, inhérente au contentieux de l'adjudication sur saisie immobilière. À la suite du jugement du Tribunal de première instance du 31 janvier 2013 ayant ordonné la vente aux enchères publiques et fixé la date de celle-ci, Monsieur r o IS a déposé, le 5 mars 2013, une requête aux fins de report de l'adjudication.
Dès le lendemain, par un jugement en date du 6 mars 2013 qualifié dans les visas de l'arrêt de jugement « sur incident de saisie immobilière », le Tribunal de première instance a statué sur cette requête. Le tribunal a déclaré la demande de report présentée par Monsieur r o IS irrecevable et a ordonné, par conséquent, le maintien de la vente aux enchères telle qu'elle avait été fixée par le jugement antérieur du 31 janvier 2013.
Entendant contester cette décision de rejet et d'irrecevabilité, Monsieur r o IS a exercé un recours extraordinaire en saisissant la Cour de révision. Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et assisté de Monsieur le Bâtonnier Henri Charles, avocat au barreau de Nice, en qualité d'avocat plaidant, le demandeur a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 5 avril 2013 (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2013-42). Conformément aux exigences procédurales monégasques, ce dépôt a été accompagné, le même jour, de la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations (suivant récépissé n° 43150) de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de succombance. La requête en révision développant les moyens du demandeur a été déposée au greffe général et signifiée le 3 mai 2013.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision soutenait plusieurs griefs visant à démontrer tant la recevabilité de son recours que le mal-fondé du jugement du 6 mars 2013. Bien que le texte de l'arrêt ne reproduise pas in extenso les moyens annexés à la requête, la motivation de la Cour permet d'en restituer la substance exacte. Monsieur r o IS invoquait :
- Un grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable et droit d'accès à un tribunal) ;
- Une critique portant sur le refus du tribunal de reporter le jour de l'adjudication, alors même qu'il était soutenu que la définition des biens saisis ne correspondait pas précisément à leur consistance réelle ;
- Une contestation de la qualification procédurale retenue par les premiers juges, le demandeur reprochant au tribunal le fait d'avoir considéré qu'une telle demande de report constituait un incident de saisie immobilière.
En défense, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne Leandri, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déposé et signifié une contre-requête le 28 mai 2013. L'établissement bancaire soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi, en s'appuyant sur les règles procédurales gouvernant la demande initiale devant les juges du fond. La défenderesse soutenait plus précisément que la demande de report de l'adjudication formée par le débiteur saisi n'était pas recevable (et par extension le pourvoi lui-même, selon la formulation synthétique de l'arrêt) aux motifs que « ladite demande n'a pas été formée par assignation et, en tout état de cause, n'a pas été déposée dans les délais ».
L'instruction du pourvoi s'est achevée par l'établissement, le 11 juin 2013, du certificat de clôture par le Greffier en Chef attestant de l'expiration de tous les délais légaux, suivi des conclusions du Ministère public en date du 13 juin 2013 (dont le sens n'est pas précisé dans la décision). L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, à l'audience du 17 octobre 2013 sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Renucci, avant que l'arrêt ne soit rendu le 31 octobre 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une question préalable et déterminante de procédure civile et de droit des voies d'exécution, touchant à l'ouverture même des voies de recours contre les décisions judiciaires rythmant la saisie immobilière.
Le problème de droit central consistait à déterminer si le jugement du Tribunal de première instance qui, statuant sur un incident de saisie immobilière, déclare irrecevable une requête aux fins de report de l'adjudication et ordonne le maintien de la vente aux enchères préalablement fixée, est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision au regard de la prohibition édictée par l'article 609, alinéa 3, du Code de procédure civile.
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où une telle décision entrerait dans le champ de l'interdiction légale de tout recours, la Haute juridiction devait définir les contours précis de la dérogation prétorienne que constitue le recours pour excès de pouvoir (pourvoi-nullité). Il s'agissait alors de savoir si le fait, pour le juge de la saisie immobilière, de qualifier de « demande d'incident de saisie immobilière » une requête en report d'adjudication fondée sur une discordance entre la définition des biens saisis et leur consistance réelle, et de la rejeter comme irrecevable, ou encore l'invocation d'un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, caractérisent un excès de pouvoir d'une gravité telle qu'il permette d'écarter la règle d'irrecevabilité absolue des recours posée par l'article 609, alinéa 3, du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de recevabilité, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, substituant d'ailleurs implicitement un moyen de pur droit tiré de l'article 609 du Code de procédure civile aux arguments purement formels (défaut d'assignation et tardiveté de la demande initiale) développés dans la contre-requête de la banque défenderesse.
En premier lieu, la Cour pose le principe légal de fermeture des voies de recours et l'existence d'une unique soupape jurisprudentielle. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 609, alinéa 3, du Code de procédure civile, « un jugement fixant le jour de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ». Par une assimilation fonctionnelle implicite mais déterminante, la Cour applique ce texte au jugement du 6 mars 2013 qui, en déclarant irrecevable la requête en report d'adjudication, a ordonné le maintien de la vente aux enchères fixée par le jugement du 31 janvier 2013. Un jugement refusant de reporter l'adjudication et maintenant la date fixée emprunte ainsi la nature et le régime procédural du jugement fixant le jour de l'adjudication. Toutefois, la Cour rappelle immédiatement le tempérament classique : « il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ».
En deuxième lieu, la Cour de révision s'attache à circonscrire de manière extrêmement restrictive la notion même d'excès de pouvoir susceptible de paralyser une disposition légale prohibant tout recours. Elle énonce une définition de principe d'une grande précision conceptuelle : « s'agissant d'une éviction par le juge de règles impératives gouvernant sa saisine, l'excès de pouvoir ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance, par le juge, du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir ». Le raisonnement de la Cour met ici en balance deux impératifs contradictoires : d'une part, le respect de la loi procédurale qui interdit au juge de révision de connaître du litige (« règles impératives gouvernant sa saisine ») ; d'autre part, la nécessité de sanctionner une transgression juridictionnelle fondamentale. Parce que recevoir le pourvoi revient, pour la Cour de révision elle-même, à évincer une règle légale impérative lui interdisant de statuer, cette éviction ne se justifie qu'en présence d'un vice d'une gravité exceptionnelle affectant la décision attaquée, strictement cantonné à la violation de la séparation des pouvoirs ou à la méconnaissance par le juge de l'étendue de ses attributions juridictionnelles.
En troisième lieu, procédant à l'application de cette grille d'analyse aux griefs soulevés par Monsieur r o IS, la Cour procède par élimination successive pour démontrer qu'aucun des moyens du demandeur ne revêt la qualification d'excès de pouvoir ainsi définie :
- Premièrement, « le grief tiré d'un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ne constitue pas un excès de pouvoir ;
- Deuxièmement, « le rejet de la demande de report du jour de l'adjudication au motif que la définition des biens saisis ne correspondrait pas précisément à leur consistance réelle » relève de l'appréciation du juge du fond ou d'un éventuel mal-jugé, mais nullement d'un franchissement des limites de son pouvoir juridictionnel ;
- Troisièmement, « le fait de considérer qu'une telle demande soit un incident de saisie immobilière » constitue une opération de qualification juridique des faits et des prétentions procédurales qui entre pleinement dans l'office du juge et ne saurait caractériser un excès de pouvoir.
Dès lors qu'aucun excès de pouvoir n'est établi, la prohibition édictée par l'article 609, alinéa 3, du Code de procédure civile retrouve son plein empire, entraînant mécaniquement l'irrecevabilité du pourvoi en révision.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Déclare le pourvoi irrecevable,
- Condamne M. r o IS à l'amende et aux dépens, distraits au profit de Maître LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan en droit judiciaire privé monégasque. Sa portée se déploie sur trois axes majeurs : le périmètre d'application de l'article 609, alinéa 3, du Code de procédure civile en matière de saisie immobilière, la théorisation restrictive du recours en révision-nullité pour excès de pouvoir, et l'articulation de ces restrictions procédurales avec les exigences conventionnelles du procès équitable.
1. L'extension fonctionnelle du domaine de l'article 609, alinéa 3, du Code de procédure civile
Dans l'architecture du Code de procédure civile monégasque relative à la saisie immobilière, la célérité de la procédure d'exécution forcée et la sécurité juridique de la vente aux enchères publiques commandent de limiter drastiquement les possibilités pour le débiteur saisi de multiplier les recours dilatoires à l'approche de l'adjudication. C'est la raison d'être de l'article 609, alinéa 3, du Code de procédure civile, que la Cour rappelle expressément : « un jugement fixant le jour de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ».
L'apport premier de l'arrêt commenté réside dans l'application de cette disposition non pas au jugement initial ayant fixé la date de la vente (en l'espèce, le jugement du 31 janvier 2013), mais à un jugement postérieur (celui du 6 mars 2013) ayant statué sur une requête tendant au report de cette adjudication et ayant ordonné le maintien de la vente à la date initialement prévue. La Cour de révision opère ici une assimilation logique et nécessaire : contester le refus de reporter la date de l'adjudication revient, en substance, à contester la fixation même du jour de l'adjudication. Si la voie du pourvoi en révision (ou de l'appel) était fermée contre le jugement fixant la date de la vente, mais demeurait ouverte contre tout jugement ultérieur refusant de modifier cette date sur requête du saisi, la prohibition légale de l'article 609, alinéa 3, serait totalement vidée de sa substance. Il suffirait en effet au débiteur de laisser passer le jugement fixant la date, puis de déposer une requête en report la veille de l'audience (comme le fit M. IS le 5 mars pour une audience le 6 mars) afin de recréer artificiellement une voie de recours prohibée par le législateur. En soumettant le jugement refusant le report et maintenant la vente au régime strict de l'article 609, alinéa 3, la Cour de révision garantit l'effectivité de la règle d'irrecevabilité édictée par le Code de procédure civile.
2. La conceptualisation rigoureuse du pourvoi-nullité pour excès de pouvoir
Le cœur de l'arrêt du 31 octobre 2013 réside toutefois dans sa formulation de principe relative à l'excès de pouvoir. Confrontée à un texte légal qui ferme la voie à « aucun recours », la Cour de révision réaffirme d'abord un principe fondamental du droit processuel : « il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ». Ce faisant, la Haute juridiction monégasque consacre l'existence d'un droit commun des voies de recours-nullité : aucune disposition législative fermant l'accès au juge de cassation ou de révision ne saurait conférer une immunité absolue à une décision juridictionnelle qui serait entachée d'un excès de pouvoir.
Mais c'est surtout par la justification théorique et la délimitation stricte de cette notion que l'arrêt se distingue. La Cour observe que lorsqu'elle déclare recevable un recours malgré une interdiction légale expresse, elle procède elle-même à « une éviction par le juge de règles impératives gouvernant sa saisine ». Cette formule remarquable met en lumière le paradoxe du recours-nullité : pour sanctionner l'excès de pouvoir du premier juge, la Cour de révision doit s'affranchir de la loi qui délimite sa propre compétence en lui interdisant de connaître du pourvoi.
De cette nature dérogatoire et quasi-constitutionnelle du mécanisme, la Cour tire une conséquence impérative quant au seuil de gravité requis : « l'excès de pouvoir ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance, par le juge, du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir ». La Cour distingue ainsi nettement l'excès de pouvoir — seule ouverture possible du recours-nullité — de la simple violation de la loi (le mal-jugé au fond ou le vice de procédure ordinaire).
Selon les termes mêmes de l'arrêt, l'excès de pouvoir suppose soit une transgression externe (la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, lorsque le juge empiète sur les attributions du pouvoir exécutif ou législatif), soit une transgression interne touchant à l'office même du juge (la méconnaissance de l'étendue de son pouvoir juridictionnel, qu'il soit positif lorsque le juge s'arroge un pouvoir que la loi lui refuse, ou négatif lorsqu'il refuse d'exercer un pouvoir qu'il tient de la loi).
En revanche, l'arrêt illustre avec netteté ce qui échappe à la qualification d'excès de pouvoir :
- L'opération de qualification procédurale : le fait pour le Tribunal de première instance de considérer que la requête déposée la veille de la vente constituait un « incident de saisie immobilière » (soumis par conséquent aux règles de forme et de délai propres à ces incidents, telles que la nécessité d'une assignation et le respect de délais préfix évoqués par la banque défenderesse) relève de l'exercice normal de la fonction de juger. Même à supposer que cette qualification fût erronée en droit, elle constituerait tout au plus une erreur de droit (un mal-jugé), et non une méconnaissance par le juge de l'étendue de son pouvoir juridictionnel ;
- L'appréciation de la régularité matérielle de la saisie : le refus de reporter l'adjudication malgré l'allégation selon laquelle la définition des biens saisis ne correspondrait pas à leur consistance réelle relève également du pouvoir souverain ou du contrôle juridique ordinaire du juge de l'exécution immobilière, sans empiètement ni déni de pouvoir.
3. L'articulation avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Un troisième enseignement majeur de l'arrêt réside dans le rejet lapidaire mais catégorique du moyen tiré du droit européen des droits de l'homme. La Cour affirme que « le grief tiré d'un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...] ne [constitue] un excès de pouvoir ».
Sur le plan des principes, cette affirmation procède d'une distinction rigoureuse entre les cas d'ouverture à révision et les normes de référence invoquées. Le demandeur tentait manifestement de contourner l'obstacle de l'article 609, alinéa 3, du Code de procédure civile en soutenant que la violation des garanties du procès équitable (ou l'atteinte à son droit d'accès au juge résultant de l'irrecevabilité de sa requête initiale) constituait en soi un vice si grave qu'il devait ouvrir la voie du
Voies d'exécution Saisie Immobilière Jugement fixant le jour de l'adjudication Rejet par le tribunal de la requête présentée aux fins de report de l'adjudication Irrecevabilité du pourvoi en révision, le jugement d'adjudication n'étant susceptible d'aucun recours en application de l'article 609 alinéa 3 du Code de procédure civile Sauf exceptionnellement au cas d'excès de pouvoir d'une particulière gravité (méconnaissance par le juge du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir). Le fait que la définition des biens saisis ne correspondant pas à leur consistance et soit considéré comme un incident de saisie immobilière ne saurait constituer un excès de pouvoir, de nature à fonder le grief tiré d'un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pourvoi N° 2013-42 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- M. r o IS, né le 17 février 1967 à Chêne-Bougeries (GE, Suisse), demeurant X GENEVE (Suisse) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant Monsieur le Bâtonnier Henri CHARLES, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis à PARIS 75318 Cedex 09, 1 boulevard Haussemann ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de Procédure Civile ; VU : Le jugement en date du 6 mars 2013 sur incident de saisie immobilière ordonnant le maintien de la vente aux enchères, fixée par jugement du 31 janvier 2013 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 avril 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. r o IS ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43150, en date du 5 avril 2013, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. r o IS demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 3 mai 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. r o IS, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 28 mai 2013 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 11 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience 17 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre RENUCCI, conseiller ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu'à la suite d'un jugement du tribunal de première instance ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers, en copropriété, appartenant à M. r o IS, ce dernier a déposé le 5 mars 2013 une requête aux fins de report de l'adjudication ; que par jugement du 6 mars 2013 le tribunal a déclaré cette demande irrecevable ; que M. r o IS s'est pourvu en révision contre ce jugement ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. ro IS, aux motifs que ladite demande n'a pas été formée par assignation et, en tout état de cause, n'a pas été déposée dans les délais ; Attendu que selon l'article 609, alinéa 3, du Code de procédure civile un jugement fixant le jour de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; que s'agissant d'une éviction par le juge de règles impératives gouvernant sa saisine, l'excès de pouvoir ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance, par le juge, du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir ; Attendu que, ni le grief tiré d'un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le rejet de la demande de report du jour de l'adjudication au motif que la définition des biens saisis ne correspondrait pas précisément à leur consistance réelle, ni le fait de considérer qu'une telle demande soit un incident de saisie immobilière, ne constituent un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS,