Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11853
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-11853))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une procédure pénale diligentée sous le numéro de dossier du Parquet Général 2012/002679. La personne poursuivie, Monsieur i DE AG, de nationalité portugaise, est née le 1er janvier 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de Manuel et d'Isabel ou Maria GO. Au moment où la juridiction suprême monégasque statue sur son recours, l'intéressé se trouve détenu pour une autre cause au sein de la Maison d'Arrêt de Monaco.
Dans le cadre de la présente affaire, Monsieur i DE AG a fait l'objet de poursuites pénales en qualité de prévenu du chef d'outrages à magistrat. Les circonstances factuelles exactes entourant la commission de cette infraction — telles que la date des faits, le lieu précis de leur perpétuation, l'identité ou la fonction exacte du magistrat visé, ainsi que la teneur des propos ou des comportements qualifiés d'outrageants — ne sont pas détaillées dans le corps de la décision commentée (non précisé dans la décision). Ce silence sur la matérialité des faits s'explique par la nature même de l'arrêt rendu par la Cour de révision, laquelle, statuant comme juge du droit et constatant un obstacle procédural dirimant dès le seuil de l'examen du recours, n'avait pas à analyser le fond du dossier répressif ni à rappeler les éléments factuels retenus par les juges du fond.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural de l'affaire devant les juridictions de premier degré n'est pas mentionné dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Le parcours procédural expressément relaté par la décision débute devant la juridiction du second degré. Ainsi, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a été saisie de la poursuite exercée contre Monsieur i DE AG et a rendu un arrêt (enregistré sous le numéro R.5381) en date du 13 mai 2013. Le sens exact de cette décision d'appel, la nature et le quantum de la peine éventuellement prononcée à l'encontre du prévenu ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision), bien que l'existence d'une décision défavorable au prévenu se déduise nécessairement de l'exercice immédiat d'une voie de recours par ce dernier.
En effet, le jour même du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel, soit le 13 mai 2013, Monsieur i DE AG a formé une déclaration de pourvoi en révision au greffe général contre ledit arrêt R.5381. Il agit dans le cadre de cette instance en personne, sans que l'assistance ou la représentation par un avocat-défenseur ou un avocat ne soit mentionnée dans les qualités de la décision, endossant ainsi le statut procédural de demandeur en révision face au Ministère Public, défendeur en révision.
L'ouverture de cette instance en révision (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2013-50 Hors Session) déclenche l'application des règles gouvernant l'instruction des pourvois en matière pénale devant la haute juridiction monégasque. Conformément au mécanisme procédural applicable, l'écoulement des délais impartis aux parties pour accomplir les actes de la procédure est constaté par le greffe. L'arrêt présente à cet égard une dualité de dates : si les visas de la décision mentionnent « le certificat de clôture établi le 28 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés », les motifs de l'arrêt indiquent quant à eux « que le certificat de clôture a été établi par Mme le Greffier en Chef le 1er juillet 2013 ».
Quoi qu'il en soit de cette divergence matérielle de quelques jours, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites en date du 1er juillet 2013. La teneur exacte des réquisitions du Parquet Général n'est pas reproduite dans la décision (non précisé dans la décision).
Quant aux prétentions et moyens du demandeur au pourvoi, le dossier révèle une carence procédurale absolue. Après avoir formé sa déclaration initiale de pourvoi le 13 mai 2013, Monsieur i DE AG s'est abstenu de déposer la requête exigée par la loi pour développer les causes de nullité et les moyens de droit qu'il entendait soulever à l'encontre de l'arrêt correctionnel du 13 mai 2013. En l'absence de ce mémoire ampliatif, aucune prétention juridique articulée ni aucun grief spécifique n'ont été formellement soumis à l'appréciation de la Cour de révision par le demandeur.
L'affaire a été instruite et examinée selon la procédure spécifique dite « hors session » et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'examen du dossier a eu lieu lors de l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-François Renucci, avant que la Cour de révision — composée de Messieurs Roger Beauvois, Premier-Président, Charles Badi et Jean-François Renucci, conseillers, assistés de Madame Béatrice Bardy, Greffier en Chef — ne vide son délibéré et ne rende son arrêt le 31 octobre 2013.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à un double problème juridique, touchant d'une part à la recevabilité même du recours en révision au regard du formalisme légal et, d'autre part, à la conventionnalité des sanctions pécuniaires attachées à l'échec de ce recours.
En premier lieu, sur le terrain purement procédural interne, la question se posait de savoir quel sort devait être réservé à un pourvoi en révision régulièrement déclaré au greffe général contre un arrêt rendu en matière correctionnelle, lorsque le demandeur en révision omet, avant l'expiration des délais légaux matérialisée par le certificat de clôture, de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle qu'exigée par le Code de procédure pénale (visé sous l'article 475 dans le sommaire de la décision et sous l'article 476 dans les motifs de l'arrêt).
En second lieu, et c'est là que réside l'intérêt théorique et jurisprudentiel majeur de la décision, l'inobservation de cette formalité substantielle entraînant l'échec du pourvoi, la juridiction suprême devait s'interroger sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe au paiement d'une amende. Plus précisément, le problème de droit consistait à déterminer si le prononcé systématique et automatique de cette amende légale à l'encontre du demandeur déchu de son pourvoi est compatible avec les exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CSDH), qui régit l'épuisement des voies de recours internes préalable à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, et selon quels critères le juge national peut néanmoins prononcer une telle sanction pécuniaire sans méconnaître les engagements internationaux de la Principauté.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 31 octobre 2013 s'articule en deux temps nettement distincts, reflétant une méthodologie rigoureuse qui allie l'application stricte du droit procédural interne au contrôle de conventionnalité de la loi pénale de forme.
Dans un premier temps, la Cour statue sur le sort du pourvoi lui-même en opérant un syllogisme juridique d'une grande classicité. La majeure du raisonnement repose sur l'exigence légale posée par le Code de procédure pénale. L'arrêt rappelle l'existence de l'obligation « de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués » (étant observé que le chapeau introductif de la publication mentionne à cet égard l'article 475 du même code). La Cour précise immédiatement la sanction légale attachée à cette règle impérative : « Attendu que cette formalité est prévue à peine de déchéance ».
La mineure du syllogisme résulte d'une constatation objective opérée par les magistrats à la lecture des pièces du dossier. Après avoir relevé que le pourvoi avait été formé par déclaration au greffe général le 13 mai 2013 et que le certificat de clôture attestant l'expiration des délais légaux avait été dressé par le Greffier en Chef, la Cour constate souverainement « qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. i DE AG n'a pas satisfait à l'obligation » précitée. La conclusion s'impose dès lors de manière mécanique, sans que la Cour ne dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation ou de régularisation : faute de requête développant les moyens de révision, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi.
Dans un second temps, la Cour de révision aborde la question de la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Loin de se limiter à une application mécanique de ce texte interne qui imposerait la sanction pécuniaire du seul fait de la déchéance du recours, la haute juridiction introduit d'office — ou à tout le moins de manière explicite dans sa motivation — une réserve d'interprétation fondée sur le droit européen des droits de l'homme.
Le raisonnement de la Cour procède ici d'une dialectique remarquable, structurée autour d'un principe conventionnel suivi d'un tempérament lié à l'appréciation *in concreto*.
D'abord, la Cour énonce un attendu de principe d'une portée considérable : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Par cette motivation, la Cour de révision reconnaît que l'automaticité de l'amende de fol appel ou de pourvoi abusif, lorsqu'elle frappe indistinctement tout justiciable qui succombe devant la juridiction suprême, constitue une entrave ou une sanction indirecte à l'exercice même de la voie de recours. Or, l'article 35 § 1 de la CSDH impose à tout justiciable souhaitant saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'épuiser au préalable les voies de recours internes, ce qui inclut le pourvoi en révision. Sanctionner systématiquement par une amende l'exercice infructueux de ce recours obligatoire reviendrait à pénaliser financièrement le justiciable qui ne fait que se conformer à l'exigence européenne d'épuisement des voies de droit internes. La Cour neutralise ainsi le caractère automatique de l'article 502 du Code de procédure pénale pour le rendre conforme à la Convention.
Ensuite, ayant écarté l'automaticité de la sanction au profit d'un pouvoir d'appréciation facultatif et individualisé du juge, la Cour examine l'opportunité de prononcer cette amende dans le cas particulier de Monsieur i DE AG. Elle énonce ainsi dans l'attendu suivant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». La Cour estime donc que, dans la présente espèce, la condamnation à l'amende n'est pas la conséquence aveugle d'une règle systématique, mais le résultat d'une appréciation concrète des « circonstances de la cause ». Si l'arrêt ne détaille pas explicitement quelles sont ces circonstances (non précisé dans la décision), leur rapprochement avec les motifs précédents laisse apparaître que le fait de former un pourvoi le jour même de l'arrêt d'appel pour ensuite s'abstenir totalement de déposer la moindre requête et le moindre moyen de droit caractérise un comportement procédural justifiant, aux yeux de la Cour, le maintien de la sanction pécuniaire.
### C. Le dispositif
Au terme de ce double examen portant sur la recevabilité formelle du recours et sur l'individualisation de la sanction pécuniaire de procédure, la Cour de révision de la Principauté de Monaco prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Dit M. i DE AG déchu dans son pourvoi ;
>
> Le condamne aux dépens et à l'amende. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour la compréhension des rapports entre le droit procédural pénal monégasque et le droit européen des droits de l'homme. Sa richesse analytique tient à la conjonction, au sein d'une même décision très resserrée, d'un classicisme rigoureux quant aux règles régissant la technique du pourvoi en révision et d'un modernisme manifeste dans la réception des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le premier volet, relatif à la déchéance du pourvoi, la décision s'inscrit dans la plus pure orthodoxie de la procédure pénale applicable devant la juridiction suprême de la Principauté. La voie de la révision en matière pénale, équivalent fonctionnel du pourvoi en cassation, n'est pas un troisième degré de juridiction où l'affaire serait rejugée en fait et en droit. Il s'agit d'une voie de recours extraordinaire — ou à tout le moins d'un recours en annulation strictement encadré — par laquelle la Cour de révision juge la conformité au droit des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond, en l'occurrence l'arrêt correctionnel de la Cour d'appel du 13 mai 2013.
La nature même de ce contrôle de légalité explique le formalisme rigoureux imposé par le Code de procédure pénale. La simple déclaration de pourvoi au greffe général (effectuée ici le 13 mai 2013 par le prévenu en personne) ne suffit qu'à manifester l'intention de recourir et à saisir initialement la juridiction ; elle ne permet nullement à la Cour d'exercer son office. Pour que la Cour de révision puisse statuer, encore faut-il qu'elle soit saisie de critiques juridiques précises dirigées contre la décision attaquée. C'est toute la raison d'être de l'obligation, visée par la Cour sous l'article 476 du Code de procédure pénale (et sous l'article 475 dans l'intitulé analytique de la décision), de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués.
En qualifiant cette formalité d'obligation prescrite « à peine de déchéance », le législateur monégasque, suivi avec constance par la Cour de révision, érige le dépôt du mémoire ampliatif en condition substantielle de survie du pourvoi. Le mécanisme procédural mis en œuvre dans l'arrêt commenté illustre parfaitement la temporalité et la rigueur de cette instruction : une fois écoulés les délais légaux impartis au demandeur pour déposer sa requête, le Greffier en Chef dresse un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi sont expirés. Ce certificat cristallise l'état du dossier procédural. Dès lors que l'examen des pièces révèle l'absence de dépôt de la requête obligatoire à la date de la clôture, la sanction tombe de manière objective et irrémédiable : le demandeur est déchu de son pourvoi. Le fait que la procédure soit jugée hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, accentue le caractère écrit, objectif et quasi-automatique de ce constat de déchéance.
Toutefois, c'est sur le second volet de la décision — relatif à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale — que l'arrêt du 31 octobre 2013 acquiert sa véritable dimension d'arrêt de principe.
Historiquement, dans les systèmes juridiques d'inspiration romano-germanique, l'institution d'une amende civile ou pénale frappant le plaideur qui succombe dans l'exercice d'un recours devant la cour suprême répondait à une finalité de régulation des flux judiciaires : il s'agissait de dissuader les recours dilatoires, téméraires ou purement chicaniers en attachant un coût financier à l'échec du pourvoi. Cependant, lorsque la lettre de la loi interne prévoit ou laisse entendre que cette amende est encourue de plein droit par toute partie qui succombe (que ce soit par rejet au fond, irrecevabilité ou déchéance), le mécanisme perd sa nature de sanction d'un abus pour devenir une pénalité objective frappant le simple exercice infructueux d'un droit procédural.
Or, une telle automaticité est entrée en collision frontale avec l'ordre public européen des droits de l'homme, auquel la Principauté de Monaco est soumise par son adhésion à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt exceptionnel de l'arrêt commenté — rendu au rapport du conseiller Jean-François Renucci — réside dans le fondement textuel précis sur lequel la Cour de révision assoit son contrôle de conventionnalité : l'article 35 § 1 de la Convention.
Cet article 35 § 1 dispose que la Cour européenne des droits de l'homme ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle de l'épuisement préalable repose sur le principe de subsidiarité du mécanisme européen de protection des droits fondamentaux : les États contractants doivent avoir l'occasion de prévenir ou de redresser dans leur ordre juridique interne les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises au juge européen.
Il en résulte une conséquence logique implacable pour le justiciable monégasque : s'il estime que les juridictions du fond (ici la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle) ont violé les droits qu'il tire de la Convention, il a l'obligation juridique absolue, pour pouvoir ultérieurement saisir la juridiction européenne, de former un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco, qui constitue la voie de recours interne ultime et adéquate à épuiser.
C'est précisément ce lien systémique que met en lumière la motivation de la Cour de révision. Si le droit interne (en l'occurrence l'article 502 du Code de procédure pénale interprété strictement) condamne systématiquement à une amende la partie qui succombe dans son pourvoi, le justiciable se trouve placé dans une situation contradictoire et inéquitable : d'un côté, l'article 35 § 1 de la CSDH le contraint à exercer le pourvoi en révision sous peine de voir sa future requête européenne déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ; de l'autre côté, le droit national le punit financièrement par une amende automatique dès lors que ce pourvoi obligatoire n'aboutit pas.
La Cour de révision formule ce constat avec une grande netteté conceptuelle en jugeant que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention ». L'emploi de l'adverbe « indirectement » et de la locution « de fait » démontre que la haute juridiction monégasque adopte la méthode d'interprétation téléologique et concrète propre au droit européen des droits de l'homme, laquelle s'attache aux réalités par-delà les apparences formelles afin de garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires. Sanctionner systématiquement l'échec du recours revient, dans les faits, à sanctionner l'acte même de recourir, ce qui entrave le fonctionnement normal du mécanisme d'épuisement des voies de recours internes.
Pour autant, la Cour de révision n'abroge pas de fait l'article 502 du Code de procédure pénale et