Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11856
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11856 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-11856))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine de l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration appartenant à une personne morale de droit public, la Commune de Monaco, et confié par voie contractuelle à une société commerciale privée.
Antérieurement à l'entrée dans les lieux de la demanderesse au pourvoi, l'établissement en cause avait fait l'objet d'une exploitation par un précédent locataire. Toutefois, ainsi qu'il ressort des éléments de fait relatés dans le moyen annexé à la décision, ce précédent exploitant avait été déclaré en état de cessation des paiements par une décision de justice en date du 21 mars 1992, sans que la poursuite de l'exploitation du fonds ne soit judiciairement autorisée. Il s'en est suivi une période d'inactivité au cours de laquelle le restaurant est demeuré fermé pendant près de deux années.
C'est dans ce contexte que, par un premier acte conclu le 14 janvier 1994, la Commune de Monaco a concédé ce restaurant en location-gérance à la société en commandite simple « m GE et Compagnie », laquelle a exercé le commerce sous l'enseigne « Y », située à une adresse désignée « X » à Monaco. Le restaurant jouissait d'une localisation singulière, caractérisée notamment par la proximité immédiate du jardin exotique de Monaco.
À l'issue de cette première période contractuelle, les parties ont entendu poursuivre leurs relations d'affaires selon des modalités juridiques identiques. Ainsi, une seconde convention, revêtant exactement la même qualification de contrat de location-gérance, a été régularisée le 28 décembre 1998. Cet accord était conclu pour une durée déterminée de cinq années, prenant effet à compter du 1er janvier 1999 pour s'achever le 31 décembre 2003.
Toutefois, à l'arrivée du terme fixé au 31 décembre 2003, le contrat de location-gérance n'a pas fait l'objet d'un renouvellement par la Commune de Monaco. Malgré l'expiration de son titre contractuel d'exploitation, la société en commandite simple « m GE et Compagnie » s'est maintenue dans les lieux. Cette situation de fait a contraint la Commune de Monaco à engager une procédure judiciaire d'urgence. À la suite d'une procédure de référé (dont la date exacte de l'ordonnance n'est pas précisée dans la décision), l'expulsion de la société exploitante a été ordonnée et effectivement exécutée au mois de novembre 2004. Par la suite, la société « m GE et Compagnie » a été placée en cours de liquidation, agissant dès lors aux poursuites et diligences de son liquidateur, Madame m GE.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant les conditions de la cessation de son activité et la nature même des conventions signées en 1994 et 1998, la société « m GE et Compagnie » a entrepris de faire reconnaître l'existence d'un bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Dans un premier temps, la société a saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Cette juridiction spécialisée a cependant rendu une décision d'incompétence (la date de cette décision n'étant pas précisée dans l'arrêt). Tirant les conséquences de cette incompétence, la société en liquidation a assigné la Commune de Monaco, prise en la personne de son Maire en exercice, devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objet de la demande tendait à obtenir la requalification judiciaire du contrat de location-gérance arrivé à expiration en un contrat de bail commercial.
Par un jugement rendu le 14 juillet 2011, le Tribunal de première instance a débouté la société « m GE et Compagnie » de sa demande de requalification.
La société a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 9 avril 2013 (signifié le 21 juin 2013), confirmé le jugement entrepris de ce chef, rejetant ainsi à nouveau la prétention tendant à la requalification contractuelle. Pour asseoir leur décision, les juges d'appel se sont appuyés sur l'existence d'une clientèle préexistante à l'exploitation par la société de gérance, en retenant notamment que cette clientèle était déjà réelle et certaine avant l'ouverture du restaurant par le preneur et que le site comportait à lui seul, dès la première année, une clientèle à proportion de 31 % selon un rapport versé aux débats par la société locataire elle-même.
Insuffisamment convaincue par cette motivation, la société « m GE et Compagnie » a formé un pourvoi en révision. Après avoir déposé le 19 juillet 2013 à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle (récépissé n° 43521), son avocat-défenseur, Maître Frank Michel, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 22 juillet 2013, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 2 août 2013.
La Commune de Monaco, représentée par Maître Etienne Leandri, a déposé et signifié une contre-requête le 9 août 2013. Aux termes de ses écritures, outre le rejet du pourvoi au fond, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile sanctionnant les recours abusifs.
L'instruction du pourvoi ayant été menée selon la procédure d'urgence hors session, conformément aux articles 458 et suivants du Code de procédure civile ainsi qu'aux articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 29 août 2013, et le Ministère Public a déposé ses conclusions le 2 septembre 2013.
Un incident procédural est toutefois venu se greffer sur l'examen au fond. Par un courrier daté du 11 octobre 2013 et déposé au greffe le 15 octobre 2013, le conseil de la société demanderesse a formellement sollicité le renvoi de l'affaire en audience publique. Le conseil de la Commune de Monaco s'y est opposé par un courrier en réponse daté du 14 octobre 2013, également reçu au greffe le 15 octobre 2013.
Sur le fond du droit, la société demanderesse développait un moyen unique de cassation, articulé en deux branches, reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé la requalification en bail commercial :
1. Dans une première branche (grief de manque de base légale), elle soutenait que la Cour d'appel avait statué sans caractériser valablement l'existence d'une clientèle préexistante à son arrivée dans les lieux, affirmant que ni la proximité du jardin exotique, ni le caractère prétendument privilégié du restaurant, ni l'absence de concurrent ne suffisaient en droit à constituer une telle clientèle préexistante.
2. Dans une seconde branche (griefs de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs), elle faisait valoir que les juges du fond avaient omis de répondre à ses conclusions soulignant que le restaurant était resté fermé pendant près de deux ans avant la reprise de l'exploitation, et qu'ils n'avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, tout en ayant pourtant relevé que le précédent locataire avait été déclaré en cessation des paiements le 21 mars 1992 sans autorisation de poursuite de l'exploitation, ce qui entachait l'arrêt d'une contradiction intrinsèque.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une triple interrogation, mêlant des considérations de procédure civile d'urgence, de qualification substantielle des contrats commerciaux et de responsabilité procédurale.
En premier lieu, sur le terrain procédural, à quelles conditions une affaire relevant de la procédure des pourvois urgents, instruite et jugée par principe hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile et des dispositions spéciales de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, peut-elle faire l'objet d'un renvoi en audience publique à la demande d'une partie ?
En deuxième lieu, sur le fond du droit commercial, comment s'opère le contrôle de la Cour de révision sur la caractérisation par les juges du fond de l'existence d'une clientèle réelle et certaine préexistante à la conclusion d'un contrat de location-gérance — condition dirimante faisant obstacle à la requalification dudit contrat en bail commercial —, lorsque le fonds de commerce est situé sur un emplacement touristique attractif mais a subi une fermeture prolongée de près de deux ans consécutive à la faillite du précédent exploitant ?
En troisième lieu, l'exercice d'un pourvoi en révision tendant à remettre en cause une telle appréciation factuelle, elle-même fondée sur des éléments de preuve produits par le demandeur au pourvoi, caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice au sens de l'article 459-4 du Code de procédure civile ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision répond méthodiquement à ces trois problématiques en faisant preuve d'une grande fermeté tant sur l'orthodoxie procédurale que sur le respect de la souveraineté des juges du fond.
#### 1. Sur le rejet de la demande de renvoi en audience publique
Pour écarter la requête déposée le 15 octobre 2013 par la société demanderesse tendant à l'organisation de débats oraux et publics, la Haute juridiction monégasque procède à une lecture stricte de l'article 458 du Code de procédure civile, combiné aux articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. En matière de baux commerciaux, le législateur a institué une procédure accélérée dite des « pourvois urgents », dont le principe directeur est l'examen hors session, sans débat oral, uniquement sur la base des mémoires écrits (requête et contre-requête) et des pièces déposées au greffe.
La Cour rappelle que l'article 458 du Code de procédure civile érige le traitement sur pièces en règle générale, l'audience publique ne constituant qu'une exception subordonnée à une « décision motivée de la Cour de révision ». Pour vérifier si une telle dérogation s'impose en l'espèce, la Cour contrôle le respect effectif du principe du contradictoire à travers l'instruction écrite. Elle relève, d'une part, que la société « m GE et Compagnie » a eu toute latitude pour exposer dans sa requête en révision l'intégralité de ses moyens et arguments et, d'autre part, que la Commune de Monaco a répliqué aux griefs dans sa contre-requête.
Constatant qu'elle est « ainsi informée des problèmes juridiques posés par l'affaire qui lui est soumise » et qu'il n'existe « aucun motif particulier justifiant une telle décision », la Cour rejette la demande de renvoi. Le message est limpide : dès lors que l'instruction écrite a pleinement rempli son office et éclairé la religion de la Cour, la tenue d'une audience publique est superflue et contraire à l'impératif de célérité voulu par la loi pour les pourvois urgents.
#### 2. Sur le rejet du moyen unique au fond (la qualification de location-gérance)
Abordant le cœur du litige relatif à la tentative de requalification du contrat de location-gérance en bail commercial, la Cour de révision écarte les deux branches du moyen unique par un attendu de rejet synthétique mais particulièrement dense, ancré dans la distinction classique entre le fait et le droit.
La validité d'un contrat de location-gérance (ou gérance libre) suppose impérativement que le concédant (ici, la Commune de Monaco) soit propriétaire d'un fonds de commerce préexistant, ce qui implique l'existence préalable de l'élément essentiel dudit fonds : une clientèle réelle et certaine. À défaut de clientèle préexistante mise à la disposition du gérant, le contrat est dépourvu d'objet en tant que location de fonds de commerce et encourt la requalification en bail commercial de locaux nus, ouvrant droit à la propriété commerciale régie par la loi n° 490.
Face à l'argumentation de la société qui soutenait que la fermeture du restaurant durant près de deux ans après la cessation des paiements du précédent locataire (prononcée le 21 mars 1992) avait nécessairement fait disparaître toute clientèle, et que la seule situation géographique (proximité du jardin exotique, site privilégié, absence de concurrence) ne pouvait suppléer cette disparition, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Elle relève que la Cour d'appel a « souverainement retenu » trois éléments décisifs :
- Premièrement, la clientèle était « déjà réelle et certaine avant l'ouverture du restaurant » par la société locataire.
- Deuxièmement, cette affirmation n'était pas purement théorique mais reposait sur une donnée chiffrée objective : le site du restaurant comportait à lui seul, pour le fonds de commerce, « une clientèle à proportion de 31 % lors de la première année », et ce constat résultait directement d'un « rapport produit par la société locataire elle-même ».
- Troisièmement, le rôle joué par la société « m GE et Compagnie » lors de sa prise de possession n'avait pas consisté à créer *ex nihilo* un fonds de commerce, mais « avait eu seulement pour effet de mettre en œuvre les éléments du fonds de commerce au nombre desquels figurait la clientèle ».
En validant cette analyse, la Cour de révision juge que la Cour d'appel, s'appuyant sur des motifs propres et adoptés des premiers juges, a répondu aux conclusions prétendument délaissées (relatives à la fermeture temporaire), ne s'est nullement contredite (la cessation des paiements de l'ancien exploitant n'ayant pas anéanti la clientèle attachée à l'emplacement exceptionnel du fonds communal), et a légalement justifié sa décision. La requalification est donc définitivement exclue.
#### 3. Sur la condamnation pour pourvoi abusif
Enfin, statuant sur la demande de la Commune de Monaco qui réclamait 35 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision opère un lien direct entre l'inanité du moyen de cassation et la faute procédurale.
Par la formule « Qu'eu égard aux motifs exposés ci-dessus la société a abusé de son droit de se pourvoir en révision », la Haute juridiction déduit le caractère abusif du recours de la nature même des griefs formulés. En effet, tenter de critiquer devant le juge du droit l'absence de caractérisation d'une clientèle préexistante, alors même que la Cour d'appel s'était fondée sur un rapport d'expertise ou d'audit produit par la demanderesse elle-même établissant un taux de clientèle de 31 % lié au site dès la première année, révèle une témérité manifeste et une volonté dilatoire. La Cour accueille en conséquence la demande indemnitaire de la Commune, tout en modérant son quantum à la somme de 10 000 euros, outre la condamnation à l'amende légale et aux entiers dépens.
### C. Le dispositif
La Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette la demande de renvoi en audience publique
>
> Rejette le pourvoi,
>
> Condamne la société en commandite simple m GE et compagnie à payer à la commune de Monaco la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
>
> Condamne cette société à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco, bien que revêtu de la concision caractéristique des décisions de rejet statuant sur un moyen d'appréciation souveraine, présente une richesse doctrinale et pratique considérable. Il permet de préciser les contours du régime des pourvois urgents en matière de baux commerciaux ainsi que les critères de distinction entre la location-gérance et le bail commercial, avant d'offrir aux praticiens des enseignements précieux tant en matière de rédaction contractuelle que de stratégie contentieuse.
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la décision révèle une double portée théorique : d'une part, elle consolide l'autonomie et l'efficacité de la procédure écrite hors session devant la Cour suprême monégasque (1) ; d'autre part, elle apporte un éclairage déterminant sur la théorie de la clientèle commerciale face aux phénomènes de mise en sommeil du fonds et d'attractivité intrinsèque de l'emplacement (2).
#### 1. L'étanchéité de la procédure hors session des pourvois urgents et l'autosuffisance de l'instruction écrite
Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le visa combiné des articles 458 et suivants du Code de procédure civile et des articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Il convient tout d'abord de souligner un point de méthode procédurale intéressant : le litige portait sur une demande de requalification d'un contrat de location-gérance (lequel échappe par nature à la loi n° 490) en un contrat de bail commercial (lequel y est soumis). En visant les articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 pour justifier le traitement du pourvoi selon la procédure d'urgence hors session, la Cour de révision confirme que c'est l'objet de la prétention (la revendication du statut des baux commerciaux) qui détermine le régime procédural applicable au pourvoi, quand bien même cette prétention serait in fine rejetée au fond. Dès lors qu'une partie invoque le bénéfice de la loi de 1948, le contentieux entre dans le champ d'application procédural de ce texte spécial, lequel renvoie aux règles des pourvois urgents du Code de procédure civile.
Or, l'économie générale de l'article 458 du Code de procédure civile repose sur la célérité et la dématérialisation des débats : la Cour statue hors session et uniquement sur pièces. Le texte ménage toutefois une soupape de sécurité en permettant le renvoi de l'affaire en audience publique, mais uniquement par le biais d'une « décision motivée ». La formulation légale opère un renversement complet de la perspective traditionnelle : la publicité des débats oraux n'est pas le principe dont l'exclusion devrait être motivée ; c'est au contraire le traitement écrit hors session qui constitue la norme, et seule la décision d'organiser une audience publique requiert une motivation spéciale.
Dans l'arrêt commenté, la Cour de révision explicite avec une grande clarté les critères qui président à l'usage de cette faculté discrétionnaire. Pour refuser le renvoi sollicité par l'avocat-défenseur de la société demanderesse quelques jours seulement avant le délibéré (requête du 11 octobre reçue le 15 octobre pour une audience de rapport fixée au 17 octobre), la Cour procède à un contrôle de l'exhaustivité du débat contradictoire écrit. Elle relève que la demanderesse a développé ses moyens dans sa requête, que la Commune y a répondu dans sa contre-requête, et que la juridiction est « ainsi informée des problèmes juridiques posés par l'affaire ».
Cette motivation s'inscrit dans une conception fonctionnelle et moderne du procès devant une cour suprême statuant en droit. Devant une juridiction de cassation ou de révision, où les débats sont strictement circonscrits aux moyens de droit cristallisés dans les mémoires déposés dans les délais légaux (avant le certificat de clôture du Greffier en Chef, intervenu ici le 29 août 2013), la plaidoirie orale ne peut juridiquement ajouter aucun moyen nouveau. Dès