Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 12261
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 12261 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-12261))
L’articulation entre les exigences formelles du droit processuel interne et les garanties supranationales issues de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales demeure l’un des terrains les plus fertiles de l’évolution jurisprudentielle contemporaine. Au sein de l'ordre juridique monégasque, le pourvoi en révision en matière pénale obéit à des règles de recevabilité strictes, traditionnellement assorties de mécanismes de sanction pécuniaire visant à prévenir l'encombrement de la haute juridiction par des recours dilatoires ou manifestement infondés. Toutefois, l'automaticité de telles sanctions se heurte frontalement à la conception européenne de l'accès au juge et à l'obligation corrélative d'épuisement des voies de recours internes. C’est précisément à la croisée de ces impératifs contradictoires que se situe l’arrêt rendu hors session le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (Pourvoi n° 2013-60, Dossier PG n° 2013/000925 pénale).
Dans cette décision concise mais d'une portée théorique et pratique considérable, la haute juridiction monégasque est amenée à se prononcer, d'une part, sur la sanction du défaut d'accomplissement d'une formalité substantielle du pourvoi en révision – le dépôt de la requête contenant les moyens – et, d'autre part, sur la conventionalité de l'amende encourue par le demandeur qui succombe en application de l'article 502 du Code de procédure pénale. En écartant le caractère systématique de cette amende au visa de l'article 35, § 1 de la Convention européenne, tout en maintenant son prononcé en l'espèce au regard des circonstances de la cause, la Cour de révision livre une illustration remarquable de neutralisation de l'automaticité légale par le contrôle de proportionnalité, opérant ainsi une conciliation subtile entre la rigueur procédurale interne et les standards conventionnels européens.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La décision soumise à l'analyse, statuant exclusivement sur des questions de recevabilité procédurale et de sanctions afférentes au pourvoi en révision, demeure particulièrement laconique quant à la matérialité des faits ayant donné lieu aux poursuites initiales. Les circonstances exactes de temps, de lieu et d'action à l'origine du litige ne sont pas exposées par la Cour de révision (non précisé dans la décision).
Toutefois, les mentions de l'en-tête de l'arrêt permettent d'identifier avec précision le profil du demandeur ainsi que la nature des infractions pénales qui lui étaient reprochées. Le mis en cause, M. e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession de restaurateur et demeurant dans la Principauté, faisait l'objet de poursuites pénales en qualité de prévenu sous une double qualification délictuelle touchant à l'autorité et à la dignité de l'institution judiciaire monégasque.
Il était en effet prévenu, d'une part, d'« outrages envers le Directeur des services judiciaires » et, d'autre part, d'« outrages à magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ». La teneur exacte des propos, écrits ou comportements constitutifs de ces outrages, ainsi que le contexte dans lequel ils ont été commis à l'encontre de ces hautes autorités judiciaires, ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'affaire a suivi le cours classique de la procédure pénale monégasque en matière délictuelle. Si le jugement de première instance n'est pas mentionné dans les visas de l'arrêt (non précisé dans la décision), la procédure a donné lieu à un examen par la juridiction du second degré. Ainsi, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt (référencé R.6913) le 15 juillet 2013. Le sens exact de cette décision d'appel, notamment quant à la déclaration de culpabilité et à la nature ou au quantum des peines prononcées à l'encontre du prévenu, n'est pas détaillé par la Cour de révision (non précisé dans la décision), bien que l'exercice même du pourvoi par le prévenu laisse nécessairement supposer que cet arrêt lui faisait grief.
Agissant dans les délais légaux, M. e. CH-ME. a formé un recours extraordinaire contre cette décision. Par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 22 juillet 2013, soit sept jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, le prévenu, agissant « en personne » et sans le ministère d'un avocat-défenseur lors de cet acte initial, s'est pourvu en révision contre l'arrêt correctionnel du 15 juillet 2013. Il a ainsi pris la qualité de demandeur en révision, tandis que le Ministère public occupait la position procédurale de défendeur en révision.
Conformément aux règles régissant l'instruction des pourvois devant la haute juridiction, l'écoulement des délais impartis aux parties pour accomplir les actes de la procédure a été formellement constaté. Le 26 août 2013, Madame le Greffier en Chef a établi un « certificat de clôture » attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. À l'issue de cette phase, l'examen du dossier de la procédure a révélé une carence majeure du demandeur : après avoir souscrit sa déclaration de pourvoi initiale le 22 juillet 2013, M. e. CH-ME. s'est abstenu de déposer la requête exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale, document pourtant indispensable en ce qu'il doit contenir l'indication précise des causes de nullité et des moyens de droit invoqués à l'appui du recours. En conséquence de cette abstention, la teneur des prétentions et des moyens que le demandeur entendait soumettre à la Cour de révision demeure inexistante (non précisé dans la décision).
Le dossier a ensuite été communiqué au parquet général. Le Ministère public a déposé ses conclusions écrites en date du 2 septembre 2013. Le contenu détaillé de ces réquisitions n'est pas reproduit dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2013. En application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a statué « hors session et uniquement sur pièces », sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-François Renucci. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la haute juridiction a rendu son arrêt le 31 octobre 2013.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision, caractérisée par l'inertie procédurale du demandeur postérieurement à sa déclaration de pourvoi, soulevait une double problématique juridique, articulant le droit processuel pénal interne et le droit européen des droits de l'homme.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité même du recours, se posait la question classique de la sanction attachée à l'inobservation des formalités substantielles du pourvoi en révision : quelle conséquence juridique la Cour de révision doit-elle tirer du défaut de dépôt, par le demandeur en révision, dans les délais légaux désormais expirés selon le certificat de clôture, de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle qu'exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ?
En second lieu, et c'est là que réside tout l'intérêt doctrinal de l'arrêt, la constatation de l'échec du pourvoi ouvrait immédiatement la question de l'application des sanctions pécuniaires accessoires prévues par la législation monégasque. L'article 502 du Code de procédure pénale prévoit en effet la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi. Dès lors, la Cour de révision devait résoudre le problème de droit suivant : la condamnation systématique à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe est-elle compatible avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, dans la négative, à quelles conditions le juge de révision peut-il néanmoins prononcer cette sanction pécuniaire dans un cas d'espèce ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, marqués par une grande rigueur syllogistique. Le premier mouvement de la motivation est consacré au sort du pourvoi lui-même, tandis que le second s'attache au régime de l'amende procédurale.
S'agissant tout d'abord de la régularité du pourvoi, la Cour procède par constatation objective des pièces du dossier au regard des prescriptions impératives du Code de procédure pénale. Elle relève liminairement l'existence de l'acte initial de saisine, à savoir la déclaration au greffe général du 22 juillet 2013 dirigée contre l'arrêt correctionnel du 15 juillet 2013, ainsi que la forclusion temporelle résultant de l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 26 août 2013. Ce cadre temporel étant figé, la Cour constate souverainement « qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. e. CH-ME. n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ».
La conséquence juridique de cette carence est tirée sans équivoque par la haute juridiction, qui rappelle « que cette formalité est prévue à peine de déchéance ». En effet, la déclaration de pourvoi ne suffit pas à nouer le débat juridique devant le juge du droit ; seule la requête en révision, en ce qu'elle articule les griefs de légalité contre la décision attaquée, permet à la Cour d'exercer son office de contrôle. En l'absence de ce mémoire ampliatif à la date de clôture de l'instruction sur pièces, la sanction de la déchéance s'impose de manière mécanique, le juge ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation pour relever le demandeur d'une telle omission. Notons d'ailleurs que le sommaire précédant la décision qualifie cette situation d'« irrecevabilité retenue en la cause », tandis que le corps de l'arrêt et son dispositif emploient le terme exact de « déchéance », conformément à la lettre du texte appliqué.
S'agissant ensuite de la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la motivation de la Cour de révision change radicalement de registre. Alors que la déchéance faisait l'objet d'une application stricte de la loi interne, la question de l'amende donne lieu à un contrôle de conventionnalité remarquable. La Cour énonce tout d'abord un attendu de principe d'une grande netteté : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
L'analyse de cet attendu révèle la finesse du raisonnement des magistrats monégasques, au premier rang desquels le conseiller rapporteur Jean-François Renucci. La Cour identifie un conflit normatif potentiel entre la pratique ou la lettre de l'article 502 du Code de procédure pénale, en tant qu'il imposerait une condamnation automatique (« systématique ») de tout demandeur dont le pourvoi est rejeté ou déclaré déchu, et le droit conventionnel européen. Plus précisément, le visa retenu n'est pas directement l'article 6, § 1 (droit d'accès à un tribunal), mais l'article 35, § 1 de la Convention, texte qui régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et qui impose au justiciable l'épuisement préalable des voies de recours internes.
Le lien logique établi par la Cour de révision est le suivant : pour pouvoir saisir valablement la juridiction strasbourgeoise, le justiciable monégasque est contraint, en vertu de l'article 35, § 1 de la Convention, d'exercer préalablement un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco, qui constitue la voie de recours interne ultime à épuiser. Or, si l'échec de ce pourvoi entraîne de manière systématique et aveugle le prononcé d'une amende pécuniaire, l'exercice même d'une voie de recours rendue obligatoire par le système conventionnel se trouve « de fait, même indirectement », sanctionné financièrement. Une telle automaticité crée une entrave disproportionnée ou un effet dissuasif incompatible avec le mécanisme d'épuisement des voies de recours internes.
Pour autant, la Cour de révision ne déclare pas l'article 502 du Code de procédure pénale intégralement inconventionnel et ne le prive pas de tout effet. Elle opère une distinction fondamentale entre la condamnation « systématique » (qui est proscrite) et la condamnation appréciée *in concreto* (qui demeure légitime). C'est le sens de l'attendu suivant, introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois » : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Le sommaire de l'arrêt éclaire la nature exacte de ces circonstances en précisant : « Toutefois eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ».
Ainsi, la Cour substitue à l'automaticité légale un pouvoir d'appréciation souverain du juge fondé sur les « circonstances de la cause ». En l'espèce, le demandeur ne s'est pas vu débouter après avoir soutenu des moyens de droit sérieux mais infondés en vue d'épuiser loyalement les voies de recours internes ; il a formé une déclaration de pourvoi en personne le 22 juillet 2013, puis s'est totalement désintéressé de son recours en omettant de déposer la requête obligatoire prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale, encourant ainsi la déchéance. Face à un pourvoi ainsi laissé à l'abandon et frappé d'une déchéance manifeste par la faute exclusive du demandeur, le prononcé de l'amende de l'article 502 retrouve sa pleine justification de police procédurale et ne heurte nullement l'article 35, § 1 de la Convention.
### C. Le dispositif
Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> Dit M. e. CH-ME. déchu dans son pourvoi ;
> Le condamne aux dépens et à l'amende. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision s'inscrit au cœur d'un mouvement profond d'européanisation du droit processuel monégasque, consécutif à l'adhésion de la Principauté au Conseil de l'Europe et à la ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présence, au sein de la formation de jugement et en qualité de conseiller rapporteur, du professeur Jean-François Renucci, éminent spécialiste du droit européen des droits de l'homme, n'est assurément pas étrangère à la précision conceptuelle de la formule retenue par la haute juridiction.
L'intérêt majeur de cette décision réside dans la méthode d'interprétation conforme – ou plus exactement d'application neutralisante – mise en œuvre par la Cour de révision à l'égard de l'article 502 du Code de procédure pénale, combinée au choix très spécifique du fondement conventionnel que constitue l'article 35, § 1 de la Convention.
Historiquement, dans les systèmes juridiques d'inspiration romano-germanique, l'institution d'une amende de fol appel ou d'une amende de cassation ou de révision répondait à une logique objective : tout plaideur qui saisit la juridiction suprême et qui échoue dans son entreprise démontre, par le fait même de sa succombance, qu'il a troublé à tort l'autorité de la chose jugée par les juges du fond. Dans cette conception classique, la sanction pécuniaire découle mécaniquement du rejet ou de la déchéance du pourvoi, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute, une intention malveillante ou un abus du droit d'agir en justice. L'article 502 du Code de procédure pénale monégasque s'inscrivait dans cette tradition en prévoyant la condamnation à l'amende de la partie qui succombe dans son pourvoi.
Cependant, la confrontation de ce mécanisme traditionnel avec le droit de la Convention européenne fait apparaître une tension dialectique évidente. La Cour de révision met ici en lumière le paradoxe dans lequel se trouverait enfermé le justiciable si l'article 502 recevait une application aveugle. En vertu du principe de subsidiarité qui gouverne le système européen de protection des droits fondamentaux, matérialisé à l'article 35, § 1 de la Convention, la juridiction européenne ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Pour un prévenu condamné par la Cour d'appel de Monaco, le pourvoi en révision devant la Cour de révision constitue une voie de recours accessible, adéquate et effective qu'il est impérativement tenu d'exercer avant d'envisager toute requête internationale, notamment s'il entend soulever un grief tiré de la violation de la Convention.
Dès lors, si l'exercice de ce passage obligé qu'est le pourvoi en révision expose automatiquement le justiciable à une sanction pécuniaire en cas d'insuccès, le droit interne pénalise l'accomplissement d'une formalité imposée par le droit international des droits de l'homme. Comme l'énonce avec une grande justesse la Cour de révision, une condamnation systématique sanctionne « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». L'adverbe « indirectement » et la locution « de fait » montrent que la haute juridiction ne s'arrête pas à la qualification formelle de l'amende en droit interne, mais s'attache à son effet concret et réel sur le justiciable, selon une méthode d'appréciation réaliste et téléologique directement empruntée au juge européen.
Pour résoudre cette contrariété sans pour autant créer un vide juridique ni priver le juge de révision d'un instrument nécessaire de régulation des flux contentieux, la Cour de révision opère une véritable réécriture prétorienne de la condition d'application de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle dissocie la norme légale de son caractère systématique :
1. Ce qui est contraire à l'article 35, § 1 de la Convention, ce n'est pas l'existence même de l'amende prévue à l'article 502, ni la faculté pour la Cour de la prononcer, mais uniquement le caractère « systématique » de cette condamnation du seul fait que la partie « succombe dans son pourvoi ».
2. En conséquence, l'application de l'article 502 devient facultative et conditionnelle : elle est désormais subordonnée à un examen au cas par cas, « eu égard aux circonstances de la cause ».
Cette jurisprudence consacre ainsi le passage d'une responsabilité procédurale purement objective (la simple succombance) à une responsabilité procédurale tempérée par l'appréciation du comportement du plaideur et de la nature de son échec. En érigeant « les circonstances de la cause » – et plus spécifiquement, comme le révèle le sommaire, « l'irrecevabilité retenue en la cause » résultant de la déchéance de l'article 476 – en critère déterminant du prononcé de l'amende, la Cour de révision trace une ligne de partage extrêmement claire dans sa jurisprudence.
D'un côté, lorsque le demandeur en révision respecte scrupuleusement les formes et délais prescrits