Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 12263
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 12263 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-12263))
L’arrêt rendu hors session et sur pièces le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2013-62) présente l’apparence trompeuse d’une décision de pure routine procédurale. En apparence, la haute juridiction monégasque se borne à constater la déchéance d’un pourvoi en révision formé en matière correctionnelle, faute pour le demandeur d’avoir déposé dans les délais légaux la requête exigée par les textes contenant ses moyens de droit. Pourtant, derrière la concision extrême de sa motivation, cette décision cristallise deux enjeux fondamentaux du procès pénal contemporain : d'une part, la rigueur du formalisme gouvernant l’accès au juge de cassation ; d'autre part, la soumission des sanctions procédurales internes au contrôle de conventionnalité, au prisme des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En écartant l’automaticité de l’amende prévue par l’article 502 du Code de procédure pénale au profit d’une appréciation *in concreto* fondée sur l’article 35 § 1 de la Convention européenne, tout en prononçant néanmoins ladite amende en raison de la carence procédurale du demandeur, la Cour de révision livre une leçon de méthode sur l’articulation entre la police des recours et le droit européen des droits de l’homme. L’analyse de cette décision commande d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit et la solution retenue par la Cour (II), avant d’en mesurer l’exacte portée jurisprudentielle et les implications pratiques (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
L’affaire soumise à la Cour de révision s’inscrit dans le cadre de poursuites pénales correctionnelles mettant en cause une pluralité d’infractions contre les personnes et l’autorité publique (A), dont le dénouement devant les juges du fond a donné lieu à l’ouverture d’une instance en révision marquée par l’inertie procédurale du demandeur (B).
### A. Les faits à l'origine du litige
Le texte de l’arrêt commenté, rendu au stade du contrôle de la régularité formelle du pourvoi, ne expose pas le détail circonstancié des faits matériels ayant donné lieu aux poursuites (non précisé dans la décision). Néanmoins, les mentions de l’en-tête de la décision permettent d'identifier avec précision la nature du contentieux pénal et la qualité des différents protagonistes.
Le demandeur en révision, M. e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à Monaco, de nationalité monégasque et exerçant la profession de restaurateur sur le territoire de la Principauté, faisait l’objet de poursuites pénales sous cinq qualifications distinctes :
1. Harcèlement ;
2. Menaces verbales de mort sans ordre ni condition ;
3. Tentative d'extorsion ;
4. Violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours (« - de 8 jours ») ;
5. Outrage sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement.
Cette accumulation de chefs de prévention révèle un contentieux pénal d'une gravité certaine, mêlant des atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes, une atteinte aux biens par coercition (la tentative d’extorsion) ainsi qu'une infraction dirigée contre un dépositaire de l'autorité publique monégasque (un Conseiller de Gouvernement).
L’examen des qualités des parties en présence éclaire davantage la configuration du litige. Aux côtés du Ministère public, défendeur naturel au pourvoi en matière pénale, figuraient quatre personnes physiques constituées parties civiles :
- M. a. ZA., de nationalité française, exerçant la profession de détective d'hôtel et demeurant à Beausoleil ;
- Trois membres d'une même famille, tous de nationalité française et demeurant à la même adresse (« Y », X) à Monaco : M. b. LA., son épouse Mme m. SA. épouse LA., ainsi que Mlle a. LA.
Enfin, la procédure enregistrait la présence d’une partie intervenante volontaire : la société anonyme de droit français AXA France IARD, ayant son siège social à Paris, représentée en Principauté de Monaco par la société anonyme monégasque ASCOMA JUTHEAU HUSSON, prise en la personne de son président délégué en exercice, Mme Patricia HUSSON. L’arrêt précise que cette compagnie d’assurances intervenait volontairement au procès pénal « en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de a. ZA. ». Cette mention procédurale atteste que les faits commis au préjudice de M. a. ZA., détective d’hôtel, sont survenus à l’occasion ou par le fait de son travail, entraînant la mise en œuvre de la législation monégasque spécifique sur les accidents du travail et justifiant l’intervention de l’assureur-loi aux fins de défense de ses intérêts patrimoniaux.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L’affaire a fait l’objet d’une instruction ou d’un suivi judiciaire identifié sous les références du dossier du Parquet Général n° 2012/00198 pénale et du cabinet du juge d’instruction n° CAB1/12/04. À l’issue de la phase de première instance (dont le jugement n'est pas mentionné dans l'arrêt), la cause a été portée devant la Cour d’appel de Monaco, statuant comme juridiction correctionnelle.
Par un arrêt rendu le 17 juillet 2013, la Cour d’appel a statué sur l’action publique et, selon toute vraisemblance au vu de la présence des parties civiles et de l’assureur-loi, sur les intérêts civils (la teneur exacte des condamnations prononcées par la Cour d'appel n'est pas précisée dans la décision).
Entendant contester cette décision d’appel, le prévenu, M. e. CH-ME., a exercé la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en droit monégasque. Agissant « en personne », c’est-à-dire sans le ministère d’un avocat-défenseur lors de l’accomplissement de cet acte initial, il a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 22 juillet 2013, soit cinq jours après le prononcé de l’arrêt attaqué.
Conformément aux règles régissant l’instruction des pourvois devant la Cour de révision en matière pénale, la déclaration de pourvoi ouvre une phase procédurale strictement encadrée par des délais légaux, destinée à permettre au demandeur de formuler ses griefs par écrit et aux autres parties d’y répondre. Or, à la suite de sa déclaration du 22 juillet 2013, M. e. CH-ME. est demeuré totalement inactif sur le plan procédural : il n’a déposé aucune requête développant les causes de nullité ou les moyens de droit qu’il entendait invoquer à l’encontre de l’arrêt du 17 juillet 2013.
Prenant acte de l’écoulement du temps réglementaire, Mme le Greffier en Chef a établi, le 26 août 2013, un « certificat de clôture » attestant officiellement que « tous les délais de la loi sont expirés ». Dès lors, le dossier a été transmis au Parquet Général, lequel a déposé ses conclusions écrites le 29 août 2013 (le sens précis de ces conclusions n'est pas explicité dans le texte, bien qu'elles tendent nécessairement au constat de l'irrecevabilité ou de la déchéance du recours). Les parties civiles et la partie intervenante volontaire ne semblent pas avoir déposé de mémoires ou formules de prétentions particulières devant la Cour de révision (non précisé dans la décision).
En application des dispositions de l’article 489 du Code de procédure pénale, l’affaire a été orientée vers une formation de jugement statuant « hors session et uniquement sur pièces ». Après examen du dossier à l’audience du 17 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre Dumas, vice-président, la Cour de révision a rendu son arrêt le 31 octobre 2013.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie d’un pourvoi en révision dépourvu de tout moyen à l’expiration des délais légaux, la Cour de révision devait statuer à la fois sur le sort procédural du recours et sur les conséquences pécuniaires de son échec au regard du droit européen (A). Sa motivation procède d’une articulation méthodique entre l'application stricte du Code de procédure pénale et le contrôle de conventionnalité (B), aboutissant à un dispositif de déchéance assorti d’une amende (C).
### A. Le problème juridique posé
La juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque était confrontée à un double problème juridique, le premier relevant de la pure technique procédurale interne, le second engageant la hiérarchie des normes et les droits fondamentaux :
1. **Sur la recevabilité et le maintien du pourvoi :** Quelle est la sanction applicable au demandeur en révision qui, après avoir régulièrement formé une déclaration de pourvoi au greffe général contre un arrêt correctionnel, omet de déposer, avant l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture du greffier en chef, la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ?
2. **Sur la sanction pécuniaire de l'échec du pourvoi :** L’application de l’article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d’une amende, est-elle conforme aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? Dans la négative quant à une application automatique, le juge de révision peut-il néanmoins prononcer cette amende en se fondant sur les circonstances particulières de l’espèce, tenant à la déchéance du pourvoi pour défaut de dépôt de requête ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, reflétant la dualité des questions posées : le constat mécanique de la déchéance du pourvoi d'une part, et l'examen nuancé de la condamnation à l'amende d'autre part.
#### 1. Le constat de la déchéance par application de l'article 476 du Code de procédure pénale
Sur le premier volet, la motivation de la Cour présente un caractère syllogistique et objectif qui ne laisse place à aucune appréciation d'opportunité. La Cour relève d’abord les jalons chronologiques de la procédure : la déclaration de pourvoi souscrite le 22 juillet 2013 contre l’arrêt du 17 juillet 2013, suivie de l’établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 26 août 2013.
La majeure du syllogisme repose sur l’article 476 du Code de procédure pénale. Aux termes de ce texte, tel que rappelé par l’arrêt, le demandeur en révision est tenu, « à peine de déchéance », de déposer une requête contenant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Cette exigence s'explique par la nature même du recours en révision : voie de recours extraordinaire, le pourvoi ne saisit pas la Cour de l’entier litige en fait et en droit, mais uniquement de la conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Sans requête articulant des griefs précis, la Cour de révision se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique d’exercer son office de contrôle.
Constatant en mineure, à la suite de « l'examen du dossier de la procédure », que M. e. CH-ME. n'a pas déposé ladite requête dans le délai imparti, la Cour tire la conséquence légale impérative prévue par le texte : « Qu'il sera donc déchu de son pourvoi ». La déchéance s'analyse ici comme la perte du droit d'obtenir un examen au fond du recours, consécutive à l'inobservation d'une formalité substantielle dans le délai prescrit.
#### 2. L'encadrement conventionnel et le prononcé circonstancié de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale
Le second temps du raisonnement, expressément intitulé « Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code procédure pénale », constitue le cœur doctrinal de l’arrêt. Alors que la lettre de l’article 502 du Code de procédure pénale organise la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, la Cour de révision refuse d’en faire une application mécanique.
Elle pose tout d'abord un attendu de principe d'une grande netteté :
« Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; »
La logique de ce motif mérite une attention particulière. La Cour identifie l'effet dissuasif ou punitif d'une amende automatique : frapper systématiquement tout plaideur dont le pourvoi est rejeté ou déclaré irrecevable revient à sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Or, la Cour rattache l'exercice de ce recours interne aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour mémoire, cette disposition conventionnelle régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et impose, au premier chef, la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes. En droit monégasque, le pourvoi en révision constitue précisément la voie de recours interne ultime qui doit être exercée par le justiciable avant de pouvoir saisir valablement la juridiction de Strasbourg. Dès lors, si le droit interne assortit l'échec de ce recours obligatoire d'une sanction pécuniaire automatique, il entrave ou pénalise l'accomplissement d'une formalité exigée par l'article 35 § 1 de la Convention.
Toutefois, la Cour de révision ne déclare pas l'article 502 du Code de procédure pénale radicalement inconventionnel en lui-même ; elle condamne uniquement le caractère « systématique » de son application. Ce faisant, elle substitue à une compétence liée (l'amende automatique) un pouvoir d'appréciation souverain du juge (l'amende facultative modulée selon l'espèce).
C'est ce qu'illustre immédiatement l'attendu suivant, introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois » :
« Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. e. CH-ME. au paiement d'une amende de 300 euros ; »
Quelles sont ces « circonstances de la cause exposées ci-dessus » ? L'arrêt n'ayant évoqué que la chronologie du pourvoi et l'absence de dépôt de requête entraînant la déchéance (ainsi que l'explique le sommaire de la décision : « Toutefois eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende »), c'est bien le comportement procédural du demandeur qui justifie la sanction. En formant un pourvoi en personne le 22 juillet 2013 pour ensuite s'abstenir totalement de le soutenir en ne déposant aucune requête au titre de l'article 476, le prévenu a mobilisé inutilement le service public de la justice et retardé le caractère définitif de l'arrêt correctionnel du 17 juillet 2013. Dans une telle configuration, l'amende de 300 euros ne sanctionne pas l'exercice légitime d'un recours aux fins d'épuisement des voies internes, mais punit une démarche dilatoire ou une négligence procédurale caractérisée qui faisait d'ailleurs obstacle, par sa propre carence, à un épuisement régulier des voies de recours.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation concise mais dense, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Dit M. e. CH-ME. déchu de son pourvoi,
> - Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. »
Ce dispositif entérine la double solution : d'une part, l'extinction de l'instance en révision par la déchéance du pourvoi, rendant irrévocable l'arrêt de la Cour d'appel du 17 juillet 2013 ; d'autre part, la mise à la charge du demandeur défaillant d'une sanction pécuniaire chiffrée à 300 euros, outre les frais de la procédure (les dépens).
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L’arrêt du 31 octobre 2013 s’inscrit au cœur d’un mouvement jurisprudentiel majeur par lequel la Cour de révision de Monaco assure la mise en conformité du droit procédural interne avec le standard européen des droits fondamentaux (A), tout en délivrant aux praticiens du droit pénal monégasque des directives opérationnelles strictes quant au maniement du pourvoi en révision (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’intérêt théorique majeur de la décision commentée réside dans la méthode d'interprétation neutralisante (ou réserve d'interprétation conventionnelle) appliquée à l’article 502 du Code de procédure pénale, ainsi que dans le fondement textuel singulier — l’article 35 § 1 de la Convention européenne — mobilisé par la Cour.
#### 1. Le dialogue des juges autour des amendes pour recours abusif ou infructueux
Historiquement, de nombreux systèmes juridiques d’inspiration romano-germanique avaient institué des mécanismes d’amendes civiles ou pénales frappant automatiquement le plaideur qui succombait dans l’exercice d’un pourvoi en cassation ou en révision. L’objectif poursuivi par le législateur était d’endiguer l’encombrement des cours suprêmes en dissuadant les pourvois téméraires ou purement dilatoires, particulièrement fréquents en matière pénale lorsque le pourvoi est doté d’un effet suspensif d’exécution de la peine.
Toutefois, avec l’essor du droit européen des droits de l’homme, et singulièrement après l’adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe et la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la compatibilité de ces sanctions automatiques avec les garanties conventionnelles s’est trouvée directement questionnée.
Dans le système de la Convention, le droit d’accès à un tribunal (traditionnellement rattaché à l’article 6 § 1 de la Convention) ne s’oppose pas à ce que les États réglementent l’accès aux juridictions suprêmes par des conditions de recevabilité strictes, ni même à ce qu’ils infligent une amende pour recours abusif afin d’assurer une bonne administration de la justice. En revanche, la jurisprudence européenne voit d’un œil critique toute mesure financière ou procédurale qui, par son automaticité et son absence de prise en compte des circonstances de l’espèce, frapperait indistinctement le plaideur de bonne foi exerçant un recours sérieux mais rejeté, et le plaideur animé d’une intention purement dilatoire.
#### 2. La mobilisation remarquable de l'article 35 § 1 de la Convention européenne
L’originalité remarquable de l’arrêt du 31 octobre 2013 tient au fait que la Cour de révision ne vise pas l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable et droit d’accès au juge), ni le Protocole n° 7 relatif au double degré de juridiction en matière pénale, mais fonde expressément son contrôle de conventionnalité sur **l’article 35 § 1 de la Convention européenne**.
Ce choix normatif s’explique par l’architecture même du mécanisme de garantie collective des droits institué par la Convention. L’article 35 § 1 dispose que la Cour européenne ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Ce principe de subsidiarité oblige tout justiciable monégasque qui s’estime victime d’une violation de ses droits conventionnels par les juridictions