Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12246
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12246 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/11-28-12246))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux précontractuel et probatoire opposant une société commerciale à la puissance publique monégasque agissant dans la gestion de son patrimoine privé.
À l'origine du litige, l'État de Monaco a initié une procédure d'appel d'offres ayant pour objet la réalisation d'une opération immobilière située sur son domaine privé. Parmi les candidats ayant soumissionné à cette consultation figurait la Société Anonyme Monégasque d'Études et de Gestion Immobilière, désignée sous l'acronyme SAM SAMEGI, dont le siège social est établi à Monaco. À l'issue de l'examen des propositions, l'État de Monaco a pris la décision de rejeter l'offre soumise par la société SAMEGI. Le motif officiel avancé par l'administration pour justifier cette éviction résidait dans le fait que l'offre de cette société n'était pas « la mieux disante ».
Contestant le bien-fondé de ce rejet, la société SAMEGI a entrepris une double démarche. Sur le plan administratif, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision écartant sa candidature. Parallèlement, sur le terrain judiciaire et probatoire, la société évincée a cherché à obtenir des éléments d'information précis concernant le déroulement de la mise en concurrence et les caractéristiques de l'offre concurrente qui avait été préférée à la sienne. C'est dans cette perspective qu'elle a saisi par voie de requête le Président du Tribunal de première instance, sollicitant la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de se faire remettre, par les services compétents de l'État de Monaco, la copie de l'intégralité des documents relatifs à la procédure d'appel d'offres litigieuse.
Cette démarche initiale a déclenché une succession de décisions juridictionnelles portant tant sur le principe de la communication de ces pièces que sur les modalités de mise en œuvre forcée de cette mesure d'instruction à l'encontre de l'État.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par son intensité et par l'enchevêtrement de plusieurs voies de recours, illustrant la résistance opposée par l'État de Monaco à la mesure de communication de pièces sollicitée par la société SAMEGI.
En premier lieu, la demande présentée par requête devant le Président du Tribunal de première instance n'ayant manifestement pas prospéré en première instance (la décision fait état d'un arrêt infirmatif ultérieur, sans toutefois détailler la teneur exacte de l'ordonnance initiale), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un premier arrêt infirmatif rendu le 5 mai 2011, la Cour d'appel a fait droit, du moins partiellement, aux prétentions de la société requérante en ordonnant la communication du dossier d'appel d'offres du candidat qui avait été retenu par l'État de Monaco.
En deuxième lieu, l'État de Monaco n'a pas exécuté spontanément cette injonction judiciaire et a choisi de contester la décision du 5 mai 2011 devant la juridiction même qui l'avait rendue. Il a ainsi saisi la Cour d'appel d'une double demande tendant à l'interprétation et à la rétractation de ce premier arrêt. Par un second arrêt en date du 25 juin 2012, la Cour d'appel a rejeté les demandes d'interprétation et de rétractation formées par l'État. L'arrêt commenté précise, à titre d'élément contextuel, que ce second arrêt du 25 juin 2012 a fait l'objet d'un pourvoi et a été ultérieurement cassé par la Cour de révision le 11 octobre 2013.
En troisième lieu, et parallèlement à ces contestations sur le fond de la mesure de communication, le conflit s'est cristallisé autour de l'exécution de l'arrêt du 5 mai 2011. Se heurtant au refus de l'État de Monaco d'exécuter cet arrêt ordonnant la communication du dossier du candidat retenu, la société SAMEGI a décidé de saisir la juridiction du Premier président de la Cour d'appel sur le fondement de l'article 434 du Code de procédure civile. L'objet de sa demande était double : d'une part, voir constater qu'elle se heurtait à une difficulté d'exécution de l'arrêt du 5 mai 2011 du fait du refus d'exécution opposé par l'État ; d'autre part, voir ordonner à l'État de Monaco de procéder à cette exécution sous astreinte.
Par une ordonnance rendue le 14 février 2013, le Premier président de la Cour d'appel a rejeté cette prétention, déclarant n'y avoir lieu « de faire droit à la demande formée par la société SAMEGI excédant les limites de sa compétence ».
Mécontente de cette décision, la SAM SAMEGI a formé un pourvoi en révision. La procédure devant la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, s'est déroulée selon une chronologie précise :
- Souscription de la déclaration de pourvoi au greffe général le 14 mars 2013 par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur de la SAM SAMEGI ;
- Remise le 19 mars 2013 à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 43065) de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- Dépôt et signification de la requête en révision le 12 avril 2013 (accompagnée de 10 pièces) ;
- Dépôt et signification de la contre-requête par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur de l'État de Monaco (ayant pour avocat plaidant la SCP Piwnica Molinie), le 8 mai 2013 (accompagnée d'une pièce) ;
- Dépôt et signification de la réplique de la demanderesse le 15 mai 2013, suivie de la duplique de l'État le 22 mai 2013 ;
- Établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef le 28 juin 2013 et conclusions du Ministère public le 1er juillet 2013.
Au soutien de son pourvoi, la société SAMEGI articulait trois moyens (examinés de manière réunie par la Cour), s'articulant autour de deux branches principales de griefs à l'encontre de l'ordonnance du 14 février 2013 :
1. Sur le terrain procédural et conventionnel, elle reprochait au Premier président d'avoir relevé d'office son incompétence sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. Selon la demanderesse, cette manière de procéder constituait une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, ainsi qu'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Sur le terrain des pouvoirs du juge et de l'interprétation de la loi, elle soutenait que le Premier président avait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel en procédant à une « amputation de celui-ci » et en commettant un « refus de juger, sous prétexte du silence de la loi », violant ainsi l'obligation imposée au juge par l'article 4 du Code civil, tout en procédant par une fausse interprétation des dispositions de l'article 435 du Code de procédure civile.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était amenée à trancher une question fondamentale de procédure civile touchant à la répartition des compétences et des pouvoirs juridictionnels au sein de la Cour d'appel en matière de voies d'exécution et, plus spécifiquement, de prononcé d'une astreinte.
Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : le Premier président de la Cour d'appel, lorsqu'il est saisi en tant que juridiction propre sur le fondement de l'article 434 du Code de procédure civile pour statuer sur une difficulté d'exécution, dispose-t-il du pouvoir juridictionnel de prononcer une astreinte afin d'assurer l'exécution forcée d'un arrêt précédemment rendu par la Cour d'appel dans sa formation collégiale, et le refus d'exercer un tel pouvoir sur le fondement de l'article 435 du même code caractérise-t-il un moyen d'incompétence relevé d'office en violation du principe du contradictoire (article 6 § 1 de la CEDH) ou un déni de justice prohibé par l'article 4 du Code civil ?
Cette problématique imposait à la Haute juridiction monégasque de clarifier deux aspects distincts mais complémentaires :
- D'une part, la nature exacte de l'obstacle juridique opposé par le Premier président : s'agissait-il d'une question de compétence (auquel cas le relevé d'office sans débat contradictoire préalable aurait pu poser difficulté) ou d'une question de strict pouvoir juridictionnel intrinsèquement liée aux conditions d'application des textes invoqués par le demandeur lui-même ?
- D'autre part, la portée exacte des articles 434 et 435 du Code de procédure civile quant à l'identification de l'organe habilité à assortir d'une astreinte a posteriori une décision émanant d'une formation collégiale de la Cour d'appel.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par la société SAMEGI, la Cour de révision procède par une motivation d'une grande concision, caractéristique de la technique de cassation, mais néanmoins extrêmement dense sur le plan des concepts procéduraux mobilisés. Répondant aux trois moyens réunis en un seul attendu de principe, la Haute juridiction valide intégralement l'analyse du Premier président de la Cour d'appel en déconstruisant successivement l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse.
En premier lieu, la Cour de révision écarte le grief tiré de la violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle affirme que le Premier président a statué « sans soulever de moyen d'office ». Ce faisant, la Cour opère une requalification implicite ou, à tout le moins, une mise au point terminologique essentielle. Bien que le Premier président ait employé dans son ordonnance l'expression « excédant les limites de sa compétence », le juge de révision considère que le magistrat n'a pas relevé d'office un moyen d'incompétence étranger aux débats. Dès lors que la société SAMEGI avait elle-même saisi le Premier président « sur le fondement de l'article 434 du Code de procédure civile d'une demande tendant au prononcé d'une astreinte », la vérification des conditions légales de ce pouvoir — régies par les articles 434 et 435 dudit code — était nécessairement dans le débat. Le juge n'a fait qu'appliquer la règle de droit gouvernant la mesure sollicitée, sans introduire un moyen nouveau nécessitant une réouverture des débats ou une invitation préalable à formuler des observations.
En deuxième lieu, la Cour de révision balaye le grief de méconnaissance de l'étendue des pouvoirs juridictionnels et de déni de justice au sens de l'article 4 du Code civil. Le pourvoi tentait d'assimiler le refus de prononcer l'astreinte à une « amputation » volontaire de pouvoir par le juge et à un « refus de juger, sous prétexte du silence de la loi ». La Cour de révision juge au contraire que le Premier président a statué « sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ». Il n'y a aucun déni de justice lorsque le juge, loin de se retrancher derrière une prétendue obscurité ou lacune de la loi pour refuser de trancher un litige, applique positivement une disposition légale qui délimite strictement ses attributions et lui interdit de prononcer la mesure sollicitée. Le dire n'y avoir lieu à faire droit à la demande est en soi un acte juridictionnel plein et entier qui épuise la saisine du magistrat conformément à la loi.
En troisième lieu, et c'est le cœur de la solution de droit positif, la Cour de révision consacre l'interprétation stricte des articles 434 et 435 du Code de procédure civile. Elle énonce que le Premier président « a retenu à bon droit qu'en application de l'article 435 du même code il n'avait pas le pouvoir de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel rendu dans sa formation collégiale ».
La distinction entre la juridiction propre du Premier président (juge unique statuant notamment en référé ou sur requête dans des cas déterminés) et la Cour d'appel statuant en formation collégiale est ici érigée en limite infranchissable quant au pouvoir d'injonction sous astreinte. Même saisi sur le fondement de l'article 434 du Code de procédure civile pour connaître d'une difficulté d'exécution, le Premier président ne tire pas de ce texte, combiné à l'article 435, le pouvoir de se substituer à la formation collégiale de la Cour d'appel pour assortir a posteriori l'un de ses arrêts d'une mesure d'astreinte. Le défaut de pouvoir du Premier président est ainsi clairement affirmé, entraînant le rejet du moyen comme non fondé.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et applique les sanctions pécuniaires et procédurales prévues par les textes monégasques en cas d'échec du recours en révision. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne la SAMEGI à une amende de 300 euros et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sur sa due affirmation ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et dogmatique certaine, ainsi qu'en témoigne le sommaire publié en tête de la décision qui met en exergue le triptyque « Astreinte - Juridiction du Premier Président - Pouvoirs - Décision - Conditions ». L'analyse de cette décision permet de dégager plusieurs enseignements majeurs quant à la conception monégasque de l'office du juge, de la théorie des pouvoirs juridictionnels et du respect des garanties fondamentales du procès équitable.
#### 1. La distinction fondamentale entre compétence et pouvoir juridictionnel
L'un des apports les plus significatifs de l'arrêt réside dans la clarification implicite mais ferme qu'il opère entre la notion de « compétence » et celle de « pouvoir juridictionnel ».
Dans son ordonnance du 14 février 2013, le Premier président de la Cour d'appel avait utilisé une terminologie quelque peu ambiguë en déclarant n'y avoir lieu de faire droit à la demande de la société SAMEGI au motif qu'elle excédait « les limites de sa compétence ». S'engouffrant dans cette brèche sémantique, l'auteur du pourvoi avait habilement construit son premier grief sur le terrain du relevé d'office d'un moyen d'incompétence, invoquant la violation du principe du contradictoire et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de révision rectifie avec rigueur cette approche conceptuelle. Dans son attendu de principe, elle substitue délibérément le terme de « pouvoir » à celui de « compétence » : elle juge que le Premier président, « sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, a retenu à bon droit qu'en application de l'article 435 du même code il n'avait pas le pouvoir de prononcer une astreinte ».
Cette substitution terminologique n'est nullement fortuite ; elle traduit une distinction classique mais fondamentale de la théorie générale du procès civil :
- La compétence est l'aptitude légale d'une juridiction à connaître d'un litige déterminé, par opposition aux autres juridictions de l'ordre judiciaire (compétence d'attribution ou compétence territoriale). En l'espèce, le Premier président était bien la juridiction matériellement et territorialement compétente pour être saisie d'une demande fondée sur l'article 434 du Code de procédure civile.
- Le pouvoir juridictionnel, quant à lui, désigne l'étendue des prérogatives dont dispose un juge, au sein même de sa sphère de compétence, pour prendre tel ou tel type de mesure ou prononcer telle sanction spécifique.
En affirmant que le Premier président n'avait pas le « pouvoir » de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'un arrêt rendu en formation collégiale, la Cour de révision rappelle que l'obstacle auquel se heurtait la société demanderesse n'était pas une question de répartition du contentieux entre juridictions nécessitant une réorientation procédurale, mais une limite substantielle aux prérogatives d'injonction du magistrat saisi.
#### 2. L'articulation des articles 434 et 435 du Code de procédure civile et l'autonomie de la formation collégiale
Au cœur du litige se trouvait l'interprétation combinée des articles 434 et 435 du Code de procédure civile monégasque. La société SAMEGI avait saisi le Premier président sur le fondement de l'article 434 pour faire constater une difficulté d'exécution de l'arrêt du 5 mai 2011 et solliciter, par voie de conséquence, le prononcé d'une astreinte.
Le pourvoi soutenait que le refus du Premier président de prononcer cette astreinte procédait d'une « fausse interprétation de l'article 435 du Code de procédure civile » et d'un refus de juger « sous prétexte du silence de la loi ». Cette argumentation suggérait que, dans le silence supposé des textes ou par une interprétation extensive de ceux-ci, le juge des difficultés d'exécution devait nécessairement disposer du pouvoir d'assortir d'une astreinte la décision inexécutée, quelle que soit la formation ayant rendu ladite décision.
La Cour de révision condamne fermement cette thèse extensive. En validant le raisonnement du Premier président, elle consacre une lecture stricte de l'article 435 du Code de procédure civile : ce texte ne confère pas au Premier président, statuant seul en tant que juridiction propre, le pouvoir de prononcer une astreinte destinée à garantir l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour d'appel dans sa formation collégiale.
Cette solution s'explique par le respect de la hiérarchie interne et de la répartition organique des fonctions au sein de la juridiction du second degré. La juridiction du Premier président, bien qu'incarnée par le plus haut magistrat de la Cour d'appel, demeure une juridiction à juge unique dotée d'attributions spécifiques et limitativement énumérées par la loi (notamment en matière d'urgence ou de difficultés d'exécution conformément à l'article 434). L'astreinte, mesure comminatoire accessoire à une condamnation principale, relève par principe du pouvoir du juge qui a prononcé l'injonction principale ou d'une formation disposant d'un pouvoir légalement défini à cet effet. Dès lors que l'injonction de communiquer les pièces du dossier d'appel d'offres émanait de la Cour d'appel statuant en formation collégiale (arrêt du 5 mai 2011), l'article 435 du Code de procédure civile faisait obstacle à ce que le Premier président, statuant seul, s'arroge le pouvoir de compléter ou de renforcer l'arrêt collégial par le prononcé d'une astreinte.
#### 3. Le respect du contradictoire (article 6 § 1 de la CEDH) et l'absence de déni de justice (article 4 du Code civil)
L'arrêt du 28 novembre 2013 présente également un intérêt majeur au regard de la mobilisation des droits fondamentaux processuels devant la Cour de révision, à savoir l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 4 du Code civil.
S'agissant tout d'abord du grief conventionnel tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, la jurisprudence européenne et interne impose classiquement