Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12264
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/11-28-12264))
L'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2013-64) s'inscrit au cœur d'une tension classique mais fondamentale du droit processuel contemporain : l'articulation entre la rigueur du formalisme légal régissant les actes de procédure et la préservation effective du droit d'accès au juge. Par cette décision de cassation, la haute juridiction monégasque réaffirme avec fermeté le caractère impératif des prescriptions de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n° 1.009 du 4 juillet 1978, relatives à la suppléance de l'huissier par un clerc assermenté lors de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires, tout en précisant la notion de décision mettant fin à l'instance au sens de l'article 440 du Code de procédure civile.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'enracine dans l'exécution et la cessation d'un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés dans la Principauté de Monaco. D'une part, M. a. AL-AM., de nationalité saoudienne et demeurant à Jeddah (Arabie Saoudite), agissait en qualité de bailleur. D'autre part, la société à responsabilité limitée dénommée « O. J. SARL », immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 93 S 02961 et ayant son siège social à la Galerie Commerciale du Métropole à Monaco, représentée par son gérant en exercice M. s. MO., occupait les lieux en qualité de preneur commercial.
Le bailleur, M. a. AL-AM., a pris l'initiative de notifier à la société locataire « O. J. SARL » un congé pour la date d'expiration du bail (date exacte non précisée dans la décision). Ce congé présentait la particularité d'être délivré sans offre de renouvellement du bail commercial, mais était assorti de la proposition par le bailleur de verser au preneur une indemnité d'éviction, conformément aux mécanismes régissant la propriété commerciale en Principauté, régie par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre le propriétaire et la société locataire quant aux conditions de ce congé et de l'éviction subséquente, le différend s'est cristallisé sur le terrain contentieux. C'est à l'occasion de la mise en œuvre de l'action en justice par le preneur que s'est nouée la difficulté procédurale qui allait dominer l'ensemble de l'instance.
En effet, afin de contester le congé délivré et de faire valoir ses droits, la société « O. J. SARL » a fait délivrer au bailleur une assignation introductive d'instance en date du 21 avril 2011. Or, les opérations matérielles de signification de cet acte judiciaire n'ont pas été accomplies personnellement par l'huissier instrumentaire, mais par l'intermédiaire de son clerc assermenté. Si la législation monégasque autorise une telle suppléance, elle l'encadre de formalités strictes destinées à garantir le contrôle de l'officier ministériel sur les actes de son préposé. En l'occurrence, lors de la présentation de l'original de l'assignation du 21 avril 2011 à l'audience du 15 juin 2011, il est apparu que cet acte ne comportait pas le visa de l'huissier sur les mentions apposées par le clerc relativement à la notification de l'acte. Cette omission matérielle sur l'acte introductif d'instance est devenue le centre exclusif du débat judiciaire, reléguant au second plan le litige substantiel relatif au bail commercial.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'absence d'accord entre les parties sur le congé sans offre de renouvellement, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a été saisie à la requête du preneur, la société « O. J. SARL », par l'assignation précitée du 21 avril 2011. La demande de la société locataire tendait notamment à voir prononcer la nullité du congé qui lui avait été notifié.
Devant cette juridiction spécialisée du premier degré, le bailleur défendeur, M. a. AL-AM., a soulevé une exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation introductive d'instance du 21 avril 2011, en raison de l'irrégularité affectant le visa des mentions du clerc assermenté par l'huissier. Par un jugement rendu le 8 février 2012, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a accueilli de ce chef la prétention du bailleur et a prononcé la nullité de l'assignation du 21 avril 2011.
La société « O. J. SARL » a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. L'objet de l'instance d'appel s'est trouvé strictement circonscrit à la question de la validité de l'acte introductif d'instance. Tout en constatant factuellement que l'original de l'assignation présenté à l'audience du 15 juin 2011 ne comportait pas le visa de l'huissier sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte, la Cour d'appel a néanmoins infirmé la décision des premiers juges par un arrêt rendu le 18 juin 2013 (signifié le 26 juin 2013).
Pour réformer le jugement du 8 février 2012 et écarter la nullité de l'assignation, les juges d'appel ont développé une motivation fondée sur le contrôle de proportionnalité et les droits fondamentaux processuels. La Cour d'appel a retenu qu'au vu des circonstances de l'espèce, prononcer la nullité de l'assignation — et par voie de conséquence celle de l'intégralité de la procédure subséquente — alors même que l'huissier avait confirmé l'exactitude des mentions de signification de l'acte litigieux effectuées par son clerc, procéderait d'une interprétation d'un texte exorbitant du droit commun qui serait totalement disproportionnée au regard de ses objectifs. Selon la juridiction du second degré, une telle annulation violerait le droit dont dispose tout plaideur, en l'espèce la société « O. J. SARL », d'être entendu sur le fond de l'affaire et de pouvoir discuter du quantum de son indemnité d'éviction.
Mécontent de cette décision, M. a. AL-AM., ayant Maître Patricia REY pour avocat-défenseur et Maître Thomas LYON-CAEN pour avocat plaidant, a formé un pourvoi en révision. Après avoir consigné la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle dès le 4 juillet 2013 (récépissé n° 43485 de la Caisse des Dépôts et Consignations), il a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 23 juillet 2013, suivie du dépôt d'une requête le 1er août 2013 et d'une réplique le 6 septembre 2013. Le demandeur en révision articulait un moyen unique, divisé en trois branches (dont le détail intrinsèque de chacune des branches n'est pas reproduit distinctement dans l'arrêt), reprochant essentiellement à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée en refusant d'annuler l'assignation malgré ses propres constatations matérielles.
En défense, la société « O. J. SARL », représentée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, et assistée de Maître Claire WAQUET, avocat plaidant, a déposé une contre-requête le 30 août 2013 ainsi qu'une duplique le 13 septembre 2013. Elle a également présenté, le 2 septembre 2013, une requête aux fins d'examen du pourvoi en audience publique. Toutefois, par un arrêt préparatoire du 24 septembre 2013, la Cour de révision a ordonné que l'affaire soit jugée en audience hors session, statuant uniquement sur pièces conformément aux articles 458 et suivants du Code de procédure civile et aux articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948.
Sur le plan juridique, la société défenderesse opposait à titre principal une fin de non-recevoir au pourvoi : elle soutenait que le pourvoi immédiat formé par le bailleur était irrecevable en application de l'article 440 du Code de procédure civile, au motif que l'arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 2013, en validant l'assignation, ne mettait pas fin à l'instance. Sur le fond du pourvoi, elle défendait l'analyse téléologique et proportionnée retenue par la Cour d'appel. Enfin, elle formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. a. AL-AM. au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Après le certificat de clôture établi le 26 septembre 2013 et les conclusions du Ministère public du 27 septembre 2013, l'affaire a été examinée à l'audience du 14 novembre 2013 sur le rapport du conseiller Charles BADI.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une double interrogation juridique, l'une gouvernant la recevabilité même de son contrôle, l'autre touchant à la substance du formalisme des actes de procédure.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du recours en révision : **un arrêt de la Cour d'appel qui infirme un jugement ayant prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance et qui écarte cette exception de nullité constitue-t-il une décision mettant fin à l'instance au sens de l'article 440 du Code de procédure civile, rendant ainsi immédiatement recevable le pourvoi en révision ?** L'enjeu consistait à déterminer si la notion d'instance au sens de ce texte devait s'apprécier au regard du litige global de fond (le contentieux du bail commercial, qui demeurait à trancher) ou au regard de l'étendue spécifique de la saisine de la juridiction d'appel.
En second lieu, sur le fond du droit processuel : **le juge du fond peut-il écarter la sanction de la nullité expressément édictée par l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée — en cas de défaut de visa par l'huissier des mentions apposées sur l'original de l'acte par son clerc assermenté — en se fondant sur la confirmation ultérieure des mentions par l'huissier, sur le caractère disproportionné de la sanction au regard des objectifs du texte qualifié d'exorbitant du droit commun, et sur la préservation du droit du plaideur d'accéder au juge pour débattre du fond de ses prétentions ?** La question posée était donc celle de la faculté pour le juge d'opérer un contrôle de proportionnalité *in concreto* pour neutraliser une nullité formelle impérative prescrite par la loi.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision procède d'une rigueur toute syllogistique, tant pour écarter l'obstacle procédural de l'irrecevabilité que pour censurer au fond la motivation de la Cour d'appel.
#### 1. Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Pour répondre à la contestation soulevée par la société « O. J. SARL » sur le fondement de l'article 440 du Code de procédure civile, la Cour de révision examine l'office exact qu'avait à remplir la juridiction du second degré. La haute juridiction énonce que « la cour d'appel, qui n'était saisie que du point de savoir si l'assignation du 21 avril 2011 était nulle a épuisé sa saisine et mis fin à l'instance en se prononçant sur ce point ».
Ce faisant, la Cour de révision opère une distinction nette entre le litige substantiel (qui oppose les parties devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux) et l'instance d'appel elle-même. Dès lors que les premiers juges avaient annulé l'assignation et que l'effet dévolutif de l'appel n'avait soumis à la Cour d'appel que cette unique question de validité formelle, la décision rendue par la Cour d'appel vidait intégralement le contentieux dont elle était saisie. Ayant épuisé sa saisine sans ordonner de mesure d'instruction ni retenir l'affaire pour statuer ultérieurement sur d'autres points, son arrêt mettait nécessairement fin à l'instance ouverte devant elle. Par conséquent, la prohibition des pourvois immédiats contre les décisions préparatoires ou interlocutoires ne mettant pas fin à l'instance était inapplicable en l'espèce, et le pourvoi est déclaré recevable.
#### 2. Sur le bien-fondé du moyen unique et la violation de la loi
Abordant le moyen unique pris en ses trois branches, la Cour de révision place son raisonnement sous le visa exprès de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n° 1.009 du 4 juillet 1978.
Dans sa majeure, la Cour rappelle avec précision la règle légale applicable : lorsque l'huissier est autorisé à se faire suppléer par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires, la loi lui impose une double obligation formelle prescrite « à peine de nullité ». D'une part, il doit viser *au préalable* l'original et les copies des actes à signifier ; d'autre part, il doit *également* viser les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original une fois les diligences accomplies.
Dans sa mineure, la Cour de révision reprend les constatations souveraines opérées par les juges du fond eux-mêmes. Il résultait de l'arrêt attaqué que l'original de l'assignation présenté lors de l'audience du 15 juin 2011 était dépourvu du second visa requis, à savoir le visa de l'huissier portant sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte.
Or, au lieu de prononcer la nullité découlant directement de ce constat matériel, la Cour d'appel avait cru pouvoir s'en affranchir par des considérations d'équité procédurale et de proportionnalité (confirmation par l'huissier de l'exactitude des mentions, caractère exorbitant du texte, disproportion de l'annulation de toute la procédure, droit de la société preneuse d'être entendue au fond sur son indemnité d'éviction). La Cour de révision balaye l'ensemble de cette construction téléologique par une formule lapidaire mais classique de la technique de cassation : « en statuant ainsi, après avoir constaté que l'original de l'assignation présenté à l'audience du 15 juin 2011 ne comportait pas de visa de l'huissier sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'assignation introductive d'instance, a violé le texte susvisé ».
La motivation de la Cour de révision démontre que face à un texte clair, précis et assorti d'une sanction expresse (« à peine de nullité »), le juge du fond a une compétence liée. Il ne lui appartient ni de qualifier la loi d'exorbitante du droit commun pour en atténuer la rigueur, ni de substituer une confirmation ultérieure de l'huissier au visa formel exigé sur l'original, ni d'invoquer le droit d'accès au juge pour refuser d'appliquer la sanction légale attachée à l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Enfin, par voie de conséquence logique, la société « O. J. SARL » succombant intégralement dans ses prétentions devant la Cour de révision, sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros est rejetée et elle se voit condamnée aux entiers dépens.
### C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 juin 2013 entre les parties ;
>
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
>
> Déboute la société O. J. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
>
> La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan à double titre : il précise d'abord l'économie des voies de recours en matière d'exceptions de procédure, et il fixe ensuite les limites strictes de l'office du juge face aux nullités textuelles d'actes d'huissier.
#### 1. L'appréciation autonome de la fin de l'instance au sens de l'article 440 du Code de procédure civile
En premier lieu, la solution retenue sur la recevabilité du pourvoi éclaire avec netteté la portée de l'article 440 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte vise à éviter le morcellement du contentieux et les recours dilatoires en interdisant le pourvoi immédiat contre les décisions qui ne mettent pas fin à l'instance, lesquelles ne peuvent être frappées de révision qu'en même temps que la décision sur le fond.
Toutefois, la difficulté surgit lorsque le juge du premier degré (ici, la Commission arbitrale des loyers commerciaux) a mis fin à l'instance en accueillant une exception de nullité de l'assignation, et que la Cour d'appel infirme ce jugement en déclarant l'assignation valide. D'un point de vue purement matériel, le procès n'est pas terminé puisque le fond du droit (la validité du congé commercial et le montant de l'indemnité d'éviction) reste à juger devant la juridiction compétente. C'est sur cette survie du procès au fond que s'appuyait la société défenderesse pour plaider l'irrecevabilité du pourvoi immédiat.
La Cour de révision rejette cette conception extensive du procès au profit d'une conception formelle et procédurale de l'instance d'appel. En relevant que la Cour d'appel « n'était saisie que du point de savoir si l'assignation du 21 avril 2011 était nulle » et qu'elle a « épuisé sa saisine et mis fin à l'instance en se prononçant sur ce point », la haute juridiction consacre l'autonomie de l'instance d'appel limitée à la régularité de la saisine initiale. Dès lors que la Cour d'appel est totalement dessaisie par l'arrêt qu'elle rend et qu'aucune suite procédurale n'est pendante devant elle, son arrêt met fin à l'instance au sens de l'article 440 du Code de procédure civile. Cette approche pragmatique évite d'ailleurs un écueil majeur : si le pourvoi immédiat avait été déclaré irrecevable, les parties auraient été contraintes de plaider l'intégralité du fond du litige commercial devant la Commission arbitrale (puis éventuellement en appel sur le fond) sur la base d'une assignation dont la nullité aurait finalement été constatée des années plus tard par la Cour de révision, anéantissant rétroactivement toute la procédure subséquente.
#### 2. La primauté du formalisme légal de l'article 147-1 sur le contrôle de proportionnalité
En second lieu, et c'est là l'apport majeur de l'arrêt,