Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12266
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12266 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/11-28-12266))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial international par l'origine des parties, mais purement interne quant aux règles procédurales et substantielles mobilisées. Le litige oppose Madame c. BA. épouse SR., née le 8 avril 1964 à Beyrouth (Liban), de nationalité libanaise, demeurant et domiciliée à Monaco, à son époux, Monsieur c. SR., né le 5 janvier 1969 à Zahlé (Liban), également de nationalité libanaise, mais demeurant à Nice, dans le département français des Alpes-Maritimes. Il convient de noter que l'épouse bénéficie de l'assistance judiciaire en Principauté, accordée selon deux décisions du Bureau compétent (n° 71 BAJ 07) en date des 9 juin 2008 et 31 juillet 2012.
Les époux sont engagés dans une procédure de divorce dont la date d'introduction initiale n'est pas précisée dans la décision. Dans le cadre de cette instance matrimoniale, la question du devoir de secours et des obligations alimentaires entre époux s'est rapidement posée devant les juridictions monégasques. C'est ainsi que, par un premier arrêt rendu le 30 juin 2009, la Cour d'appel de Monaco a condamné l'époux, Monsieur c. SR., à verser à son épouse, Madame c. BA., une pension alimentaire mensuelle fixée à la somme de 2 500 euros.
Toutefois, l'équilibre financier ayant présidé à la fixation de cette contribution a été bouleversé quelques années plus tard. En effet, le 1er avril 2012, Monsieur c. SR. a fait l'objet d'une mesure de licenciement. Se prévalant d'une dégradation substantielle de sa situation patrimoniale et de ses revenus, conjuguée à l'existence de diverses charges qu'il devait continuer d'assumer, le débiteur d'aliments a sollicité la révision de la mesure financière initialement ordonnée en 2009. La chronologie exacte des actes de saisine de la juridiction du premier degré ou de la juridiction d'appel consécutivement à ce licenciement n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), mais cette évolution factuelle majeure du 1er avril 2012 constitue le pivot central autour duquel s'est noué le contentieux ultérieur relatif au maintien de l'obligation alimentaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie de la difficulté relative à l'évolution des facultés contributives de l'époux, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 11 juin 2013. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a fait droit aux demandes du mari en prononçant la suppression pure et simple de la pension alimentaire de 2 500 euros par mois qui avait été mise à sa charge par le précédent arrêt du 30 juin 2009. Surtout, la Cour d'appel a assorti cette suppression d'une portée rétroactive, en fixant sa prise d'effet à compter du 1er avril 2012, date correspondant précisément au licenciement de Monsieur c. SR. Cet arrêt d'appel a été régulièrement signifié le 4 juillet 2013.
Insatisfaite de cette décision qui la privait de tout subside alimentaire avec un effet remontant à plus d'une année avant le prononcé de l'arrêt, Madame c. BA. épouse SR. a décidé de porter l'affaire devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, Maître Richard Mullot (assisté de Maître Sarah Filippi, avocat plaidant), elle a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 2 août 2013, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 28 août 2013.
Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le numéro 2013-71), la demanderesse en révision développe deux moyens de cassation distincts visant à obtenir l'annulation de l'arrêt du 11 juin 2013 :
* Par un premier moyen, elle reproche à la Cour d'appel d'avoir violé les dispositions des articles 178 et 181 du Code civil monégasque en supprimant l'obligation alimentaire mise à la charge de son époux par l'arrêt antérieur du 30 juin 2009. Elle conteste ainsi l'appréciation faite par les juges du fond des conditions légales permettant la décharge de la dette alimentaire.
* Par un second moyen, la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé, d'une part, l'article 199 du Code civil et, d'autre part, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient qu'en supprimant la pension alimentaire avec effet rétroactif au 1er avril 2012, la Cour d'appel a statué sans motiver sa décision et sans lui donner de base légale, méconnaissant ainsi les exigences du procès équitable et les règles substantielles du droit civil.
En défense, Monsieur c. SR., représenté par Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 26 septembre 2013. Sa stratégie procédurale s'articule en trois temps :
* À titre principal et liminaire, le défendeur soulève une exception d'irrecevabilité du pourvoi. Il invoque à cet effet l'article 440 du Code de procédure civile monégasque. Selon son analyse, l'arrêt du 11 juin 2013, intervenant alors que les époux sont toujours en instance de divorce, ne met pas fin à l'instance principale. Dès lors, s'agissant selon lui d'une décision avant dire droit ou sur incident, le pourvoi immédiat serait prohibé et ne pourrait être formé qu'après le jugement définitif sur le divorce, et conjointement avec le recours dirigé contre ce dernier.
* À titre subsidiaire, sur le fond, il conclut au rejet des deux moyens soulevés par son épouse, estimant que les juges d'appel ont souverainement apprécié son état d'impécuniosité consécutif à la perte de son emploi.
* Enfin, à titre reconventionnel, Monsieur c. SR. formule une demande indemnitaire, sollicitant la condamnation de Madame c. BA. au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, estimant abusif l'exercice de cette voie de recours extraordinaire.
L'instruction du pourvoi s'est achevée par l'établissement d'un certificat de clôture par le Greffier en Chef le 23 octobre 2013, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, suivi le même jour des conclusions du Ministère Public. La Cour de révision, statuant hors session civile et uniquement sur pièces conformément aux articles 458 et 459 du Code de procédure civile, a examiné l'affaire lors de son audience du 14 novembre 2013, sur le rapport du vice-président Jean-Pierre Dumas, avant de rendre son arrêt le 28 novembre 2013.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques touchant tant à la procédure civile qu'au droit substantiel de la famille et aux droits fondamentaux :
1. **Sur le terrain de la recevabilité procédurale :** Un arrêt de la Cour d'appel qui statue exclusivement sur la suppression d'une pension alimentaire précédemment allouée à un époux, alors que l'instance en divorce est toujours pendante, constitue-t-il un jugement préparatoire, interlocutoire ou sur incident au sens de l'article 440 du Code de procédure civile, frappé à ce titre d'une irrecevabilité temporaire de pourvoi en révision jusqu'au prononcé du jugement définitif sur le fond du divorce ?
2. **Sur le terrain du droit substantiel des obligations alimentaires :** Les juges du fond peuvent-ils, sans violer les articles 178, 181 et 199 du Code civil ainsi que l'obligation de motivation protégée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ordonner la suppression totale d'une pension alimentaire avec un effet rétroactif remontant à la date de l'événement générateur de l'appauvrissement du débiteur (en l'espèce, son licenciement), en se fondant sur la seule constatation de l'impécuniosité de ce dernier et sans avoir à examiner parallèlement l'évolution ou le maintien de l'état de besoin du créancier d'aliments ?
3. **Sur le terrain de la responsabilité procédurale :** Le seul fait pour un créancier d'aliments, débouté en appel, de former un pourvoi en révision déclaré recevable mais rejeté au fond, caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces différentes interrogations, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré, méthodique et particulièrement concis, caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition civiliste francophone.
#### 1. L'affirmation de la recevabilité immédiate du pourvoi par la qualification d'arrêt tranchant le fond
Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée par la défense, la Haute juridiction rappelle la lettre de l'article 440 du Code de procédure civile monégasque, lequel dispose que « Le pourvoi en révision contre un jugement préparatoire, interlocutoire, ou sur incident ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement ». La finalité de ce texte est d'éviter le morcellement du contentieux et l'instrumentalisation dilatoire des pourvois en révision en cours d'instance.
Toutefois, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse de la nature juridique exacte de l'arrêt rendu le 11 juin 2013 par la Cour d'appel. Elle écarte successivement les trois qualifications visées par le texte prohibitif :
* L'arrêt n'est ni **préparatoire** ni **interlocutoire**, « puisqu'il ne prescrit aucune mesure destinée à permettre à la Cour d'appel de statuer ultérieurement sur le fond ». Il n'ordonne en effet aucune mesure d'instruction, d'enquête ou d'expertise préjugeant ou non du fond.
* L'arrêt n'est pas non plus intervenu **sur incident**, au sens d'un incident de procédure venant perturber le déroulement normal de l'instance principale sans trancher un droit substantiel autonome.
Positivement, la Cour de révision affirme que l'arrêt attaqué « se suffit à lui-même en tranchant sur le fond la question qui lui était posée, celle de la suppression, de la réduction ou du maintien de la pension alimentaire précédemment allouée ». En d'autres termes, bien que greffé sur un contexte global d'instance en divorce, le litige spécifique relatif à la modification d'une pension alimentaire déjà fixée par une décision antérieure (l'arrêt du 30 juin 2009) constitue une instance autonome quant à son objet. En supprimant la pension, la Cour d'appel a épuisé sa saisine sur ce point précis et a rendu une décision définitive sur le fond de l'obligation alimentaire. L'exception d'irrecevabilité est donc logiquement rejetée.
#### 2. La validation de la suppression rétroactive de la pension alimentaire fondée sur l'impécuniosité exclusive du débiteur
Abordant l'examen au fond à travers les deux moyens réunis par leur thématique substantielle, la Cour de révision valide intégralement le raisonnement des juges d'appel.
Sur le premier moyen (violation des articles 178 et 181 du Code civil), la Cour rappelle un principe classique gouvernant l'office du juge du fond et les limites du contrôle de cassation : la Cour d'appel « n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation ». Les juges du second degré disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur sont soumis. En l'occurrence, en relevant « la précarité de la situation financière de M. SR. à la suite de son licenciement intervenu le 1er avril 2012 et compte tenu de diverses charges qu'il devait assumer », la Cour d'appel a souverainement constaté un fait juridique (l'appauvrissement du débiteur) et a par là même légalement justifié sa décision de supprimer la pension. Le premier moyen est donc écarté comme non fondé.
Sur le second moyen (violation des articles 199 du Code civil et 6 § 1 de la CEDH, défaut de motivation et de base légale quant à la rétroactivité), la Cour de révision opère un tri chirurgical parmi les griefs :
* S'agissant de l'article 199 du Code civil, la Cour relève immédiatement l'erreur de ciblage juridique commise par la demanderesse : ce texte, « qui énonce le principe du divorce par consentement mutuel, est sans emport sur la question de la pension alimentaire » débattue en l'espèce. Le grief est manifestement hors de propos.
* S'agissant de la combinaison de l'article 178 du Code civil et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour livre l'enseignement majeur de son arrêt. Elle rappelle la teneur de l'article 178 : lorsque celui qui fournit des aliments est replacé dans un état tel qu'il ne puisse plus en donner, la décharge peut en être demandée. La Cour en déduit une conséquence juridique radicale quant à la méthode d'évaluation du juge : « la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision par la seule constatation de l'impécuniosité de M. SR. depuis le 1er avril 2012, indépendamment de celle de Mme c. BA. ».
Ce faisant, la Cour de révision pose que les deux conditions de l'obligation alimentaire (les ressources du débiteur et les besoins du créancier) sont cumulatives pour faire naître ou maintenir l'obligation, ce qui implique, à l'inverse, que la disparition d'une seule d'entre elles suffit à entraîner l'extinction de la dette. Dès lors que le débiteur est totalement impécunieux (« dans un état tel qu'il ne puisse plus en donner »), il devient superflu, voire inopérant, de rechercher si le créancier est toujours dans le besoin. En outre, la constatation que cette impécuniosité est effective « depuis le 1er avril 2012 » justifie légalement que la décharge prenne effet à cette date précise, validant ainsi la rétroactivité de la suppression au jour de l'événement générateur de l'insolvabilité. Le second moyen est en conséquence déclaré inopérant.
#### 3. Le rejet de la demande indemnitaire pour pourvoi abusif
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur c. SR. tendant à l'octroi de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision fait preuve d'une grande retenue. Elle énonce sobrement « qu'en formant un pourvoi en révision, Mme c. BA. n'a fait qu'user de son droit d'exercer une voie de recours ». En l'absence de démonstration d'une faute faisant dégénérer en abus le droit fondamental d'ester en justice — d'autant plus que le pourvoi a été jugé recevable face à une contestation de la défense —, la demande de sanction pécuniaire est rejetée. La demanderesse qui succombe au fond supporte néanmoins la charge des dépens.
### C. Le dispositif
La Cour de révision de la Principauté de Monaco conclut son arrêt par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Déclare le pourvoi recevable ;
>
> Au fond, le rejette ;
>
> Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. c. SR. ;
>
> Condamne Mme c. BA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. Bien que ramassé dans sa formulation, il tranche avec netteté trois problématiques fondamentales du droit processuel et du droit civil de la famille, tout en assurant un contrôle de conventionnalité implicite mais ferme au regard des exigences européennes.
#### 1. L'autonomie procédurale du contentieux de la révision alimentaire au regard de l'article 440 du Code de procédure civile
Le premier apport majeur de la décision réside dans l'interprétation stricte des exceptions à la recevabilité immédiate du pourvoi en révision posées par l'article 440 du Code de procédure civile. Ce texte, hérité de la tradition processualiste classique, distingue les jugements définitifs sur le fond des jugements avant dire droit (préparatoires ou interlocutoires) et des jugements sur incident. L'objectif du législateur monégasque est d'éviter que le cours d'un procès ne soit constamment interrompu par des recours en révision formés contre des décisions intermédiaires qui ne tranchent pas le principal.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, qui s'étale fréquemment sur plusieurs années, de nombreuses décisions provisoires ou accessoires sont amenées à être prises, notamment en matière de pension alimentaire au titre du devoir de secours. L'argumentation développée par la défense de Monsieur c. SR. tentait habilement d'assimiler l'arrêt du 11 juin 2013 à une simple péripétie procédurale interne à l'instance en divorce : tant que le divorce lui-même n'est pas prononcé définitivement, toute décision relative aux mesures accessoires ne mettrait pas fin à l'instance et tomberait sous le coup de la prohibition de l'article 440.
La Cour de révision rejette fermement cette approche globalisante au profit d'une analyse analytique et substantielle de l'objet du litige. Il convient de bien observer la chronologie propre à l'espèce : une première décision, l'arrêt de la Cour d'appel du 30 juin 2009, avait déjà fixé la pension alimentaire à 2 500 euros par mois. L'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué du 11 juin 2013 n'était donc pas une simple mesure d'instruction ou un incident greffé sur le prononcé du divorce ; il s'agissait d'une action spécifique en modification (suppression, réduction ou maintien) d'une obligation alimentaire préexistante, fondée sur la survenance d'un fait nouveau (le licenciement du 1er avril 2012).
En affirmant que l'arrêt « se suffit à lui-même en tranchant sur le fond la question qui lui était posée », la Cour de révision consacre l'autonomie fonctionnelle du contentieux de la révision des pensions alimentaires. Une décision est préparatoire ou interlocutoire lorsqu'elle ordonne une mesure (expertise comptable, enquête sociale, communication de pièces) destinée à éclairer la juridiction pour lui permettre de statuer *ultérieurement* sur le fond. Tel n'est évidemment pas le cas d'un arrêt qui supprime définitivement une créance alimentaire : la Cour d'appel a intégralement vidé sa saisine sur la demande de décharge. Elle n'aura plus à revenir sur cette question précise de la suppression à compter d'avril 2012.
Par ailleurs, la qualification de jugement « sur incident » est également écartée à juste titre. En procédure civile, l'incident s'entend généralement d'une contestation relative à la régularité de la procédure, à la compétence, à l'administration de la preuve ou à la survie de l'instance (exception de procédure, incident d'instance). La demande de décharge d'une dette d'aliments sur le fondement de l'article 178 du Code civil est une demande au fond, mettant en jeu un droit substantiel