Recevabilité du pourvoi – Non-respect de l'article 449 du Code de procédure civile – Respect des droits de la défense Attestation de témoin – Conditions Eléments de preuve – Pouvoir souverain d'appréciation Divorce – Devoir de fidélité – Divorce pour faute – Conséquences Mme A. CA. a produit une expédition certifiée conforme de l'arrêt critiqué, ce qui a permis au défendeur de savoir sur quelle décision il devait faire porter sa contre requête et à la Cour de révision de statuer en toute connaissance de cause ; de plus, M. BO. ne justifie pas en quoi l'absence d'une copie sur papier libre de cette décision, certifiée conforme par l'avocat défenseur, aurait nui à l'exercice des droits de la défense et alors qu'une irrecevabilité prononcée dans de telles conditions porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande du défendeur tendant à déclarer irrecevable le pourvoi formé par Mme A. CA. Aux termes de l'article 324-3° du Code de procédure civile, c'est à peine de nullité que l'attestation doit mentionner l'existence ou l'absence de lien de parenté ou d'alliance de son souscripteur avec les parties ; qu'une mention inexacte équivaut à une absence de mention. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que la pièce n° 22, censée émaner de M. P. RI. , mentionnait sous la rubrique « lien de parenté, d'alliance... » la qualité d'époux que celui-ci n'avait pas, la cour d'appel a écarté ce document des débats, comme le lui demandait M. BO. dans ses conclusions du 27 novembre 2012. D'autre part, que l'article 324-6° du Code de procédure civile dispose que l'attestation doit, à peine de nullité, être accompagnée de tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. Le respect de cette double exigence est destiné à s'assurer de l'authenticité de chaque attestation et ne saurait donc être commune à plusieurs d'entre elles. Ainsi, en annulant l'attestation de Mme s. BRU. produite en pièce n° 63, au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la pièce d'identité correspondante, peu important qu'un tel document d'identité ait accompagné une autre attestation de la même personne, la cour d'appel a fait une exacte application du texte prétendument violé. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans motif hypothétique et sans méconnaître les exigences du procès équitable, statué comme elle a fait. Tant que le mariage n'est pas dissous, peu important que la procédure de divorce ait duré longtemps, le devoir de fidélité subsiste et l'adultère peut constituer à lui seul une violation grave d'une obligation née du mariage pouvant justifier le prononcé du divorce aux torts de celui qui l'a commis. Ayant constaté que Mme A. CA. avait commis une infidélité, la cour d'appel a pu prononcer le divorce aux torts de celle-ci. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée de la mention litigieuse et du témoignage de Mme BOU. que la cour d'appel a pu retenir que ces éléments, ajoutés à l'adultère, justifiaient que le divorce soit prononcé aux torts de Mme A. CA.. En retenant comme suffisamment probante l'attestation de Mme BOU., la cour d'appel a, par là-même, implicitement mais nécessairement écarté, comme étant sans valeur, le courriel du directeur de l'hôtel. Si l'arrêt retient à tort que, pour l'application de l'article 205-2 du Code civil, la durée de la vie commune doit s'entendre de la vie commune dans le cadre du mariage, il retient également que Mme A. CA. a bénéficié pendant quatre ans d'un travail qui lui était dispensé par une des structures professionnelles qu'animait son mari, ce dont il résulte que Mme A. CA. n'était pas dénuée de ressources pendant son mariage. D'autre part, qu'en retenant que le mari de Mme A. CA. lui avait fourni un travail pendant la vie commune, faisant ainsi apparaître qu'auparavant elle n'en n'avait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, la recherche sur les difficultés rencontrées par Mme A. CA. après la rupture du lien conjugal n'ayant pas lieu d'être, s'agissant de circonstances postérieures à la vie commune, cadre dans lequel l'article 205-2 du Code civil trouve à s'appliquer. Aux termes de l'article 205-3 du Code civil, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage. En allouant des dommages et intérêts sollicités par M. BO. sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil en réparation d'un préjudice qui résulterait, non pas du fait de la dissolution du mariage, mais du comportement de Mme A. CA. pendant la procédure de divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014 En la cause de :
- Mme A. CA., épouse BO., née le 24 août 1975 à Meaux (77), de nationalité française, demeurant et domiciliée X1 à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- M. B. BO., architecte, né le 27 avril 1966 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié X2 à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile ; VU :
- l'arrêt l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 25 juin 2013, signifié le 20 septembre 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 octobre 2013, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme A. CA. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43834, en date du 16 octobre 2013, attestant du dépôt par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 15 novembre 2013 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme A. CA., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 11 décembre 2013 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. B. BO., signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 21 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère public en date du 22 janvier 2014 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience hors session, du 13 février 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme A. CA. et M. B. BO. se sont mariés le 27 octobre 2006 ; que, le 10 septembre 2010, Mme A. CA. a assigné son mari en divorce ; que la cour d'appel, saisie par celle-ci a, notamment, écarté des débats les pièces 22 et 63, produites par Mme A. CA., confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de M. BO. à l'encontre de son épouse et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts, mais, infirmant la décision de première instance, a débouté Mme A. CA. de sa demande en divorce, prononcé le divorce aux torts exclusifs de celle-ci et l'a condamnée au versement de la somme de 5.000 euros à M. BO. à titre de dommages et intérêts ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ; Attendu que M. BO. soutient que le pourvoi serait irrecevable au motif que Mme A. CA., en méconnaissance des dispositions de l'article 449 du Code de procédure civile, n'a pas joint à sa requête en révision tout à la fois une copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée et une copie sur papier libre de cette décision, certifiée conforme par l'avocat défenseur ; Mais attendu que Mme A. CA. a produit une expédition certifiée conforme de l'arrêt critiqué, ce qui a permis au défendeur de savoir sur quelle décision il devait faire porter sa contre requête et à la Cour de révision de statuer en toute connaissance de cause ; que, de plus, M. BO. ne justifie pas en quoi l'absence d'une copie sur papier libre de cette décision, certifiée conforme par l'avocat défenseur, aurait nui à l'exercice des droits de la défense et alors qu'une irrecevabilité prononcée dans de telles conditions porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande du défendeur tendant à déclarer irrecevable le pourvoi formé par Mme A. CA. ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches ; Attendu que Mme A. CA. reproche à la cour d'appel d'avoir écarté des débats les pièces 22 et 63 qu'elle avait produites, alors selon le pourvoi, de première part, « que si l'attestation doit, à peine de nullité, mentionner les nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté d'alliance ou de subordination ou d'intérêt avec les parties, une mention simplement erronée n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'attestation dont la valeur et la portée doivent être appréciées par le juge ; qu'elle a versé aux débats une attestation de M. P. RI. qui indique dans son témoignage être l'époux de la personne présentée comme la maîtresse de M. BO., éclairant ainsi la qualité d' « époux » mentionnée par erreur au titre des liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ; qu'en écartant d'office cette pièce des débats en raison de cette simple mention erronée, la cour d'appel a violé l'article 324 du Code civil ; et alors, de deuxième part, qu'elle a produit deux attestations manuscrites établies le 20 février 2012 par Mme BRU. sous les n° s 63 et 64, la pièce d'identité, qui permet d'identifier leur auteur, étant jointe à la pièce n° 64 ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la pièce n° 63 au prétexte qu'elle n'était pas accompagnée de la pièce d'identité de nature à établir que le document émanait bien du témoin, la cour d'appel a violé l'article 324 du Code de procédure civile » ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 324- 3° du Code de procédure civile, c'est à peine de nullité que l'attestation doit mentionner l'existence ou l'absence de lien de parenté ou d'alliance de son souscripteur avec les parties ; qu'une mention inexacte équivaut à une absence de mention ; que dès lors c'est à bon droit qu'après avoir constaté que la pièce n° 22, censée émaner de M. P. RI. , mentionnait sous la rubrique « lien de parenté, d'alliance... » la qualité d'époux que celui-ci n'avait pas, la cour d'appel a écarté ce document des débats, comme le lui demandait M. BO. dans ses conclusions du 27 novembre 2012 ; Attendu, d'autre part, que l'article 324-6° du Code de procédure civile dispose que l'attestation doit, à peine de nullité, être accompagnée de tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature ; que le respect de cette double exigence est destiné à s'assurer de l'authenticité de chaque attestation et ne saurait donc être commune à plusieurs d'entre elles ; qu'ainsi, en annulant l'attestation de Mme S. BRU. produite en pièce n° 63, au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la pièce d'identité correspondante, peu important qu'un tel document d'identité ait accompagné une autre attestation de la même personne, la cour d'appel a fait une exacte application du texte prétendument violé ; Sur le premier moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches ; Attendu que Mme A. CA. reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts de M. BO., alors, selon le pourvoi, en premier lieu, « qu'en retenant que le témoignage de Mme ME. ne précisait aucunement les constatations qui ont pu l'amener à considérer que le couple qu'elle décrivait entretenait une relation intime quand il ressort des énonciations de l'arrêt que le témoin a attesté avoir croisé, à plusieurs reprises, M. BO. « main dans la main » avec la même femme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences l'égales de ses propres constatations au regard de l'article 397 du Code civil » ; Alors, en deuxième lieu, « que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls ; qu'il ressort de l'attestation de Mme ME. qu'elle était avec Mme A. CA. lorsqu'elle a croisé, le 25 avril 2011, M. BO. main dans la main avec une autre femme ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une relation adultérine entretenue par M. BO., qu'il ne saurait être légitimement envisagé ni soutenu que ce dernier ait pu se tenir « main dans la main » avec une autre femme en présence de son épouse, la cour d'appel s'est fondée sur un motif purement hypothétique et a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; alors, en troisième lieu, « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et le principe d'égalité des armes, critère du procès équitable, implique une égalité de traitement procédural dans l'examen par le juge des pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel a donné foi, sans réserve, aux témoignages versés aux débats par M. BO., dont ceux de M. BON. et de Mme DA SI., avec lesquels M. BO. a séjourné au Portugal pendant ses vacances mais a refusé de reconnaître une valeur probante au témoignage de Mme ME. au seul et unique motif qu'elle échangeait régulièrement avec Mme A. CA. sur le site Facebook ; qu'en réservant un traitement procédural différent aux témoignages produits par l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen » ; Alors, enfin, que la preuve de l'adultère, fait juridique, peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants ; qu'en examinant séparément les éléments de preuve versés aux débats par Mme A. CA. pour dire qu'aucun d'entre eux ne prouvait l'adultère de son époux sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à constituer un faisceau d'indices concordants de l'existence de l'infidélité de M. BO. pendant le mariage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 197 du Code civil ; Mais attendu que le premier grief est inopérant en ce qu'il vise un texte relatif aux comptes de tutelle, étranger à la présente cause ; que, pour le reste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans motif hypothétique et sans méconnaître les exigences du procès équitable, statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches ; Attendu que Mme A. CA. fait encore grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité dans la rupture du lien matrimonial, alors, selon le pourvoi, de première part, « que l'adultère n'étant plus une cause péremptoire de divorce, seule une faute constitutive d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune permet de justifier le divorce aux torts exclusifs d'un époux ; que dès lors le constat d'adultère établi après l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément, quand il n'existe plus aucune communauté de vie, ne saurait suffire, à lui seul et par principe, à établir une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal et à justifier le divorce aux torts exclusifs d'un époux ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'éventuelle longueur de la procédure de divorce n'enlevait pas à son comportement son caractère injurieux pour le mari », la cour d'appel a violé l'article 197 du Code civil ; alors, de deuxième part, « que la mention portée sur son profil Facebook selon laquelle elle se serait déclarée « intéressée par les hommes » et le témoignage de Mme BOU. selon lequel elle se serait rendue à une séance de spa, le 4 décembre 2011, accompagnée par un homme présenté sous le nom de M. BO. ne suffisent pas à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se fondant sur des éléments de cette nature pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs la cour d'appel a violé l'article 197 du Code civil » ; et alors, de troisième part, « que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'elle a versé aux débats (pièce n° 59) un courriel du directeur du Monte-Carlo Bay Hotel aux termes duquel il indique que Mme BOU., qui a attesté l'avoir vue au spa, le 4 décembre 2011, accompagnée d'un homme, n'était pas présente ce jour-là dans l'établissement ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen » ; Mais attendu, de première part, que, tant que le mariage n'est pas dissous, peu important que la procédure de divorce ait duré longtemps, le devoir de fidélité subsiste et l'adultère peut constituer à lui seul une violation grave d'une obligation née du mariage pouvant justifier le prononcé du divorce aux torts de celui qui l'a commis ; qu'ayant constaté que Mme A. CA. avait commis une infidélité, la cour d'appel a pu prononcer le divorce aux torts de celle-ci ; Attendu, de deuxième part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée de la mention litigieuse et du témoignage de Mme BOU. que la cour d'appel a pu retenir que ces éléments, ajoutés à l'adultère, justifiaient que le divorce soit prononcé aux torts de Mme A. CA. ; Attendu, de troisième part, qu'en retenant comme suffisamment probante l'attestation de Mme BOU., la cour d'appel a, par là-même, implicitement mais nécessairement écarté, comme étant sans valeur, le courriel du directeur de l'hôtel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme A. CA. fait en outre grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la déclarer irrecevable en sa demande de prestation compensatoire, de refuser de lui allouer une indemnité exceptionnelle et de la condamner au versement de la somme de 5.000 euros à M. BO. à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, de première part, « que l'époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire mais peut toutefois obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ; que la cour d'appel a refusé de lui allouer cette indemnité en raison de la faible durée de la vie conjugale commune d'à peine quatre années ; qu'en statuant ainsi quand le droit à cette indemnité s'apprécie au regard de la durée totale de vie commune y compris avant le mariage, la cour d'appel a violé l'article 205-2 du Code civil » ; et alors, de seconde part, « qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si elle ne s'était pas investie professionnellement au côté de M. BO. au détriment de sa propre carrière professionnelle et si elle n'avait pas rencontré d'importantes difficultés de réinsertion professionnelle après avoir été licenciée abusivement par son époux suite à sa décision de divorcer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 205-2 du Code civil » ; Mais attendu, d'une part, que, si l'arrêt retient à tort que, pour l'application de l'article 205-2 du Code civil, la durée de la vie commune doit s'entendre de la vie commune dans le cadre du mariage, il retient également que Mme A. CA. a bénéficié pendant quatre ans d'un travail qui lui était dispensé par une des structures professionnelles qu'animait son mari, ce dont il résulte que Mme A. CA. n'était pas dénuée de ressources pendant son mariage ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que le mari de Mme A. CA. lui avait fourni un travail pendant la vie commune, faisant ainsi apparaître qu'auparavant elle n'en n'avait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, la recherche sur les difficultés rencontrées par Mme A. CA. après la rupture du lien conjugal n'ayant pas lieu d'être, s'agissant de circonstances postérieures à la vie commune, cadre dans lequel l'article 205-2 du Code civil trouve à s'appliquer ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le quatrième moyen pris en sa première branche ; Vu l'article 205-3 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ; Attendu qu'en allouant des dommages et intérêts sollicités par M. BO. sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil en réparation d'un préjudice qui résulterait, non pas du fait de la dissolution du mariage, mais du comportement de Mme A. CA. pendant la procédure de divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande dommages-intérêts présentée par M. BO. ; Attendu que M. BO. sollicite la condamnation de Mme A. CA. au paiement de la somme de 10.000 euros au motif que le pourvoi formé par celle-ci serait abusif ; Mais attendu que Mme A. CA., dont le pourvoi est partiellement fondé, n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre dernières branches du quatrième moyen ; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne Mme A. CA. à payer à M. BO. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt prononcé le 16 octobre 2013 par la cour d'appel ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la cour de révision autrement composée ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. BO. ; Dit n'y avoir lieu au paiement de l'amende ; Ordonne la restitution de la somme consignée à cet effet ; Condamne Mme A. CA. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept février deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur et Madame Cécile PETIT, Conseiller. Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. - Le Greffier en Chef, le Premier Président