Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12270
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12270 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les avoirs détenus dans une banque monégasque par deux sociétés de droit des îles Vierges britanniques, la SA Q et la SA H, ont été bloqués en exécution d'une commission rogatoire émanant des autorités judiciaires sénégalaises. Par lettre du 11 juin 2013, le conseil des sociétés a demandé au juge d'instruction la délivrance de la copie de l'entier dossier de la commission rogatoire et, à titre subsidiaire, des documents ayant fondé la mesure litigieuse.
Par lettre du 1er juillet 2013, faisant suite à un courrier du Procureur général du 19 juin 2013, le juge d'instruction a informé les sociétés que les pièces avaient été retournées aux autorités sénégalaises, de sorte que la demande ne pouvait être satisfaite.
Saisie avant-dire droit, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a rejeté la demande de communication. Elle a, par ailleurs, renvoyé l'affaire à quarante-cinq jours « pour être statué sur la nullité des actes de procédure accomplis à Monaco ». Son arrêt est daté du 26 septembre 2013.
Les sociétés ont formé un pourvoi le 29 octobre 2013, puis déposé une requête le 12 novembre 2013. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est une question de recevabilité. Le Ministère public soutenait, sur le fondement de l'article 459 du Code de procédure pénale, que l'arrêt, en renvoyant l'affaire pour statuer sur la nullité, n'avait pas épuisé la juridiction dont il émanait. Selon lui, cet arrêt n'étant pas définitif, il ne pouvait être attaqué qu'en même temps que la décision sur le fond. Il convenait donc de déterminer si le chef de l'arrêt rejetant la demande de communication présentait un caractère définitif.
La seconde est une question de fond, posée par le moyen unique, pris en sa première branche : le refus de communication du dossier de la commission rogatoire, ou à tout le moins des documents fondant le blocage, méconnaît-il les droits de la défense au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Solution et dispositif
La Cour de révision écarte d'abord la fin de non-recevoir. Elle juge que « l'arrêt, en ce qu'il rejette la demande de “communication de la copie du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant la mesure de blocage”, est définitif ; d'où il suit que le pourvoi dirigé contre ce chef du dispositif est recevable ».
Sur le fond, elle relève que la Cour d'appel avait retenu que les sociétés ne faisaient valoir, « au stade atteint par la procédure, aucun moyen de nullité » à l'encontre des actes d'exécution, ces actes étant « seuls soumis au contrôle des juridictions monégasques ». Elle avait également considéré que le respect des droits de la défense « ne confère aucun droit acquis à la communication de l'entier dossier » ni « à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage ».
La Cour de révision censure ce raisonnement en ces termes : « le respect des droits de la défense exigeait que, suite au blocage intervenu, fût satisfaite la demande, adressée par le conseil des requérantes au juge d'instruction, au moins d'une communication des documents fondant la mesure pratiquée et comprenant notamment les actes d'exécution accomplis sur le territoire de la Principauté de Monaco ». Elle en déduit la violation de l'article 6-1 de la Convention.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de la copie du dossier de la commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, l'arrêt rendu entre les parties le 26 septembre 2013 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autr
Recevabilité du pourvoi – Condition de décision définitive Droits de la défense – Communication du dossier L'arrêt, en ce qu'il rejette la demande de « communication de la copie du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant la mesure de blocage », est définitif. Par conséquent, le pourvoi dirigé contre ce chef du dispositif est recevable. Pour écarter la demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a retenu que les sociétés requérantes ne faisaient valoir, au stade atteint par la procédure, aucun moyen de nullité à l'encontre des actes d'exécution accomplis à leur détriment, seuls soumis au contrôle des juridictions monégasques et en l'espèce à celui de la Cour d'appel, le respect des droits de la défense ne conférant aucun droit acquis à la communication de l'entier dossier de commission rogatoire internationale ni à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, c'est-à-dire des pièces qu'elles considèrent comme essentielles pour assurer le contrôle de régularité auquel elles prétendent. En statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que, suite au blocage intervenu, fût satisfaite la demande, adressée par le conseil des requérantes au juge d'instruction, au moins d'une communication des documents fondant la mesure pratiquée et comprenant notamment les actes d'exécution accomplis sur le territoire de la Principauté de Monaco, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014 En la cause de :
- La SA Q, immatriculée au répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro X, ayant son siège 1X ;
- La SA H, immatriculée au répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro X, ayant son siège X2 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco; DEMANDERESSES EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Le MINISTÈRE PUBLIC, DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 26 septembre 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 octobre 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, au nom des sociétés SA Q et SA H;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43861, en date du 29 octobre 2013, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom des demanderesses, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;