Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12271
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12271 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/02-27-12271))
L’arrêt rendu le 27 février 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session et uniquement sur pièces, s’inscrit au cœur d’une problématique procédurale classique mais fondamentale : l’articulation entre la rigueur du formalisme inhérent aux voies de recours extraordinaires et la protection effective du droit d’accès au juge, telle qu’irriguée par le droit européen des droits de l’homme. Bien que d’une grande concision matérielle, cette décision présente un intérêt théorique et pratique majeur en ce qu’elle cristallise la position de la haute juridiction monégasque sur deux mécanismes sanctionnateurs du pourvoi en révision : d’une part, la déchéance du recours pour défaut de dépôt de la requête motivée dans les délais légaux ; d’autre part, le régime de l’amende encourue par le demandeur qui succombe dans son pourvoi.
En confrontant directement les dispositions internes du Code de procédure pénale monégasque — spécifiquement ses articles 476 et 502 — aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « Convention »), et plus singulièrement à son article 35 § 1 relatif à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour de révision réaffirme une méthode d’appréciation *in concreto* qui neutralise l’automaticité de la sanction pécuniaire légale tout en maintenant sa pleine effectivité face aux comportements procéduraux dilatoires ou négligents. Ce faisant, l’arrêt commenté offre une grille de lecture essentielle sur les devoirs procéduraux pesant sur les plaideurs devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque et sur la nature juridique exacte de l’amende de pourvoi en matière pénale.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La genèse factuelle précise du litige demeure largement en filigrane dans l’arrêt rapporté, la Cour de révision n’ayant eu à connaître que de la régularité formelle de sa propre saisine (les faits matériels précis ayant donné lieu aux poursuites initiales sont non précisés dans la décision). Les éléments d’identification des parties figurant dans le chapeau de la décision permettent néanmoins de circonscrire le cadre personnel et la qualification juridique à l’origine du contentieux répressif.
L’affaire met aux prises, d’une part, trois demandeurs au pourvoi étroitement liés autour d’une structure sociétaire immobilière monégasque et, d’autre part, une personne physique constituée partie civile. Les demandeurs en révision sont :
- Premièrement, la société civile immobilière O. (également désignée dans le corps de l’arrêt et le sommaire sous l’appellation « S.C.I. MI. »), personne morale dont le siège social est établi à Monaco, agissant par l’organe de sa gérante en exercice, Madame J. HA., veuve FR., laquelle demeure en Belgique.
- Deuxièmement, Monsieur E. BA., de nationalité belge, exerçant la profession de pharmacien et demeurant à Villers-la-Ville en Belgique. La décision précise ses qualités juridiques successives au sein de la personne morale précitée : il en a été l’ayant droit économique à la date du 27 septembre 2004, avant d’en devenir porteur de parts à compter du 15 juillet 2005.
- Troisièmement, Madame A-M. LA., épouse BA., également de nationalité belge, pharmacienne demeurant à Villers-la-Ville en Belgique, présentant rigoureusement les mêmes qualités temporelles et juridiques que son époux au regard de la SCI O., à savoir ayant droit économique au 27 septembre 2004 puis porteuse de parts dès le 15 juillet 2005.
Ces trois protagonistes — la personne morale et ses deux associés personnes physiques — ont fait l’objet de poursuites pénales devant les juridictions monégasques sous la qualification spécifique de « dénonciation téméraire », délit ou manquement procédural prévu et réprimé par l’article 80 du Code de procédure pénale monégasque.
Face à eux figure, en qualité de défendeur en révision et de partie civile, Monsieur C. CA., de nationalité italienne, sans emploi et demeurant à Monaco. Bien que le contenu des accusations initialement portées contre Monsieur C. CA. ne soit pas détaillé (non précisé dans la décision), la mention des poursuites sur le fondement de l’article 80 du Code de procédure pénale indique que le litige s’est noué à la suite d’une procédure pénale antérieure initiée contre ce dernier, laquelle s’est soldée à son avantage et a ouvert la voie à une action récursoire ou répressive en dénonciation téméraire dirigée contre la SCI O. et les époux BA.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision a conduit les parties devant les juridictions correctionnelles de la Principauté (les détails de la décision de première instance ou de l’instruction préparatoire sont non précisés dans la décision). L’étape procédurale immédiatement antérieure au pourvoi est constituée par un arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle (le dispositif exact de cet arrêt d’appel est non précisé dans la décision, bien que la qualité de demandeurs au pourvoi des personnes poursuivies atteste d’une décision leur faisant grief).
Insatisfaits de cette décision de seconde instance, la SCI O., Monsieur E. BA. et Madame A-M. LA., épouse BA., ayant élu domicile en l’étude de leur avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, Maître Frank MICHEL, ont entendu exercer la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision. À cette fin, Maître Frank MICHEL a souscrit, au nom des trois demandeurs, une déclaration de pourvoi au greffe général le 11 novembre 2013, soit sept jours après le prononcé de l’arrêt attaqué.
Cependant, à la suite de cette déclaration initiale d’intention de se pourvoir, la procédure a connu une carence décisive du côté des demandeurs. En effet, ces derniers se sont abstenus de déposer au greffe la requête exigée par la loi, document procédural indispensable destiné à contenir l’indication précise des causes de nullité reprochées à l’arrêt attaqué ainsi que le développement des moyens de droit invoqués au soutien du recours. De ce fait, les prétentions au fond ou les critiques juridiques que la SCI O. et les époux BA. auraient pu formuler à l’encontre de l’arrêt correctionnel du 4 novembre 2013 demeurent totalement inexistantes (non précisées dans la décision en raison même de l’absence de dépôt de la requête).
Constatant l’écoulement du temps réglementaire sans accomplissement de cette formalité substantielle, le Greffier en Chef a établi, le 11 décembre 2013 — soit exactement un mois après la déclaration de pourvoi —, un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais prescrits par la loi étaient expirés.
Le dossier a alors été transmis au Ministère public, partie jointe ou principale nécessaire au procès pénal, lequel a déposé ses conclusions écrites le 16 décembre 2013 (le sens exact de ces réquisitions n’est pas littéralement reproduit, donc non précisé dans la décision, mais il s'inscrit dans le cadre de la constatation de la clôture sans requête). De son côté, le défendeur en révision, Monsieur C. CA., était assisté de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco (ses éventuelles observations écrites sont non précisées dans la décision).
En l’état de ce dossier procédural, la Cour de révision a été amenée à statuer selon une formation et une procédure allégées, propres aux affaires ne nécessitant pas de débats oraux solennels : en application des dispositions de l’article 489 du Code de procédure pénale, la haute juridiction a examiné l’affaire « hors session et uniquement sur pièces » lors de son audience du 13 février 2014, sur le rapport de son Premier Président, Monsieur Roger BEAUVOIS, avant de rendre son arrêt le 27 février 2014.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L’absence de dépôt de mémoire ou de requête ampliative par les auteurs du pourvoi déplaçait intégralement le centre de gravité du litige du terrain de la dénonciation téméraire (article 80 du Code de procédure pénale) vers celui du droit processuel pénal et des droits fondamentaux du procès. Dès lors, la Cour de révision devait répondre à une double interrogation juridique, structurée autour des conséquences de l’inaction procédurale des demandeurs :
1. **Sur la recevabilité et la survie de l'instance en révision :** Quelle est la sanction procédurale applicable lorsque le demandeur en révision, après avoir régulièrement déclaré son pourvoi au greffe général contre un arrêt rendu en matière correctionnelle, s'abstient, jusqu'à l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture, de déposer la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle que prescrite par l'article 476 du Code de procédure pénale ?
2. **Sur la sanction pécuniaire de l'échec du pourvoi :** Dans l'hypothèse où cette carence entraîne la déchéance du recours, le juge de révision doit-il prononcer l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie qui succombe ? Plus fondamentalement, comment concilier l'application de cette amende légale avec les exigences du droit européen des droits de l'homme — et singulièrement l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose aux justiciables d'épuiser les voies de recours internes — afin d'éviter qu'une condamnation pécuniaire systématique ne vienne sanctionner de fait l'exercice même du droit au pourvoi ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, marqués par une asymétrie méthodologique frappante : à la mécanique syllogistique purement objective qui préside au prononcé de la déchéance succède une démarche téléologique et d’appréciation *in concreto* lorsqu’il s’agit de statuer sur l’amende.
#### 1. Le constat objectif et mécanique de la déchéance du pourvoi
Dans un premier mouvement, la Cour de révision procède à une vérification formelle des actes de la procédure au regard des exigences impératives de l’article 476 du Code de procédure pénale.
Le syllogisme judiciaire mis en œuvre est d’une rigueur absolue :
- **La majeure (règle de droit) :** L’article 476 du Code de procédure pénale exige, à peine de déchéance, que le demandeur en révision dépose une requête contenant l’indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués à l’encontre de la décision attaquée.
- **La mineure (constatations factuelles et procédurales) :** La Cour relève chronologiquement que la déclaration de pourvoi a été faite le 11 novembre 2013 contre l’arrêt du 4 novembre 2013, et que le certificat de clôture attestant l’expiration de tous les délais légaux a été dressé par le greffier en chef le 11 décembre 2013. Or, « il résulte de l’examen du dossier de la procédure » qu’entre ces dates, ni la SCI O., ni Monsieur E. BA., ni Madame A-M. LA. n’ont déposé ladite requête.
- **La conclusion :** La sanction légale prévue par le texte (« à peine de déchéance ») s’applique de plein droit, sans marge d’appréciation pour le juge : « Qu’ils doivent être déchus de leur pourvoi ».
En l’absence de moyens soumis à son examen, la Cour de révision n’est matériellement et juridiquement pas saisie des critiques pouvant affecter l’arrêt de la Cour d’appel. Le pourvoi, réduit à une coquille vide (la seule déclaration au greffe), est frappé d’une caducité procédurale qualifiée de déchéance.
#### 2. La modulation conventionnelle et l'application circonstanciée de l'amende de l'article 502
Le second mouvement de la motivation, expressément placé sous l’intitulé « Sur la condamnation à l’amende prévue par l’article 502 du Code de procédure pénale », constitue le cœur doctrinal de l’arrêt. Alors que la lettre traditionnelle des textes instituant une amende de fol appel ou de pourvoi tend souvent à lier mécaniquement le rejet ou la déchéance du recours au prononcé de l’amende contre la partie qui succombe, la Cour de révision introduit un filtre de conventionnalité remarquable.
Dans un premier attendu de principe, la haute juridiction énonce une réserve d’interprétation fondée sur le droit conventionnel européen :
> « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »
Le raisonnement de la Cour repose ici sur la mise en évidence d’un paradoxe systémique potentiel entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique européen :
- D’un côté, l’article 35 § 1 de la Convention pose une condition fondamentale de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) : l’épuisement préalable des voies de recours internes. En droit monégasque, le pourvoi devant la Cour de révision constitue précisément l’ultime voie de recours interne efficace et disponible que le justiciable est tenu d’exercer s’il entend, ultérieurement, saisir la juridiction strasbourgeoise.
- De l’autre côté, si le droit interne (article 502 du Code de procédure pénale) était appliqué de manière automatique et aveugle, tout justiciable voyant son pourvoi rejeté serait systématiquement frappé d’une sanction pécuniaire.
- Par conséquent, une telle automaticité reviendrait à « sanctionn[er] de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », plaçant le plaideur devant une injonction contradictoire : devoir former un pourvoi pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention, tout en s’exposant inéluctablement à une peine d’amende interne en cas d’insuccès.
Toutefois, loin d’écarter purement et simplement l’article 502 du Code de procédure pénale pour inconventionnalité absolue, la Cour de révision procède à une neutralisation de sa seule *systématicité*. Elle substitue à l’automaticité légale un pouvoir d’appréciation souverain du juge, fondé sur les circonstances particulières de chaque espèce. C’est l’objet du second attendu relatif à l’amende :
> « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus il y a lieu de condamner les auteurs du pourvoi au paiement d'une amende ; »
En renvoyant aux « circonstances de la cause énoncées ci-dessus », la Cour désigne directement les constatations opérées dans la première partie de son arrêt : le fait d’avoir souscrit une déclaration de pourvoi le 11 novembre 2013 pour ensuite laisser s’écouler l’intégralité des délais légaux jusqu’au certificat de clôture du 11 décembre 2013 sans déposer la moindre requête ni formuler le moindre moyen de droit. Aux yeux de la Cour, un tel comportement procédural ne relève pas d’une démarche loyale d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, mais d’une carence caractérisée justifiant pleinement le prononcé de la sanction pécuniaire prévue par l’article 502.
### C. Le dispositif
Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
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> Dit la SCI O, M. BA. et Mme A-M. LA. déchus de leur pourvoi ;
>
> Les condamne à l'amende et aux dépens. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 27 février 2014 par la Cour de révision de Monaco mérite une analyse approfondie tant il illustre la mutation contemporaine du droit processuel pénal sous l’effet du contrôle de conventionnalité. L’analyse de sa portée commande d’examiner successivement la rigueur maintenue de la sanction de la déchéance en procédure pénale (1) et la sophistication du raisonnement relatif à l’amende de pourvoi au prisme de l’article 35 § 1 de la Convention (2).
#### 1. L'intransigeance légitime du formalisme du pourvoi : l'impératif de la requête motivée (article 476 du CPP)
La première branche de la décision ne surprendra pas le processualiste familier des juridictions de cassation ou de révision, mais elle rappelle avec force la distinction structurelle entre l’acte d’introduction du recours (la déclaration de pourvoi) et l’acte d’instruction et de liaison du contentieux (la requête contenant les moyens).
En droit monégasque, la procédure devant la Cour de révision en matière pénale est une procédure essentiellement écrite, gouvernée par des délais stricts destinés à assurer la célérité de la justice répressive et la sécurité juridique attachée à l’autorité de la chose jugée. Lorsque l’arrêt attaqué émane de la Cour d’appel statuant en matière correctionnelle, l’effet suspensif habituellement attaché au pourvoi en matière pénale pourrait être aisément instrumentalisé par des prévenus condamnés cherchant uniquement à retarder l’exécution de la décision (ou, comme en l’espèce, à paralyser les suites d’une poursuite pour dénonciation téméraire fondée sur l’article 80 du Code de procédure pénale).
C’est précisément pour déjouer ces stratégies dilatoires que l’article 476 du Code de procédure pénale impose au demandeur, à peine de déchéance, de déposer dans un délai déterminé une requête contenant l’indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués.
Sur le plan théorique, la sanction de la « déchéance » (qui se distingue du simple rejet au fond ou de l’irrecevabilité initiale de la déclaration elle-même) sanctionne la perte d’un droit procédural par suite de l’inaction de son titulaire dans le délai légal. Le pourvoi, bien que régulièrement formé le 11 novembre 2013 au greffe général par le ministère d’un avocat-défenseur, se trouve rétroactivement anéanti par l’abstention ultérieure des demandeurs. Le certificat de clôture dressé par le greffier en chef le 11 décembre 2013 joue ici le rôle d’un acte authentique de constatation de la forclusion : une fois ce certificat établi, l’instruction écrite est irrévocablement close et aucune régularisation n’est plus concevable.
Par ailleurs, le recours par la Cour de révision à la procédure de l’article 489 du Code de procédure pénale — permettant de statuer « hors session et uniquement sur pièces » — démontre la parfaite adéquation des moyens juridictionnels à la nature du contentieux. Lorsqu’aucun moyen n’est soutenu, la tenue d’une audience publique en session ordinaire serait dépourvue de tout objet. L’examen sur pièces, éclairé par le rapport du Premier Président et les conclusions écrites du Ministère public, garantit une évacuation rapide et efficace des pourvois non soutenus, préservant ainsi le temps juridictionnel de la Cour de révision pour les affaires présentant de véritables questions de droit.
Au regard du droit européen, un tel formalisme n’est nullement contraire aux exigences du procès équitable. Il est constant que la réglementation relative aux formes et aux délais à respecter pour former un recours devant une juridiction suprême vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Dès lors que les demandeurs étaient représentés par un professionnel du droit — un avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco —, l’exigence de l’article 476 du Code de procédure pénale était parfaitement prévisible et accessible.
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