Requête en pourvoi – Conditions – Sanction du non-respect – Déchéance Amende prévue par l'article 502 Code de procédure pénale – Appréciation selon les circonstances Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que Mme A. SH., épouse MC FA., n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale. Elle sera donc déchue de son pourvoi. La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner Mme A. SH. épouse MC FA., au paiement d'une amende de 300 euros au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014 En la cause de :
- Mme A. SH. épouse MC FA., née le 11 mai 1961 à Suva(Fidji), de Subbhas et de Janice PR., de nationalité fidjienne, demeurant 1X à Monaco ; Prévenue de :
- ABUS DE CONFIANCE ;
- USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Le MINISTÈRE PUBLIC, DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, En présence de :
- la Société Anonyme Monégasque dénommée U, dont le siège social est « X », 2X Monaco, représentée par son directeur général, administrateur délégué en exercice, M. K. KR., constituée partie civile, assistée de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 18 novembre 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 novembre 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mme A. SH. épouse MC FA. ;
- le certificat de clôture établi le 18 décembre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère public en date du 16 décembre 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience hors session, du 13 février 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par déclaration au greffe général du 25 novembre 2013, Mme A. SH., épouse MC FA., s'est pourvue en révision contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2013 par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle ; Attendu que le certificat de clôture de la procédure a été établi par le greffier en chef le 17 décembre 2013 ; Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que Mme A. SH., épouse MC FA., n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ; Qu'elle sera donc déchue de son pourvoi ; Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner Mme A. SH. épouse MC FA., au paiement d'une amende de 300 euros ; PAR CES MOTIFS, Dit Mme A. SH. épouse MC FA., déchue de son pourvoi ; La condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept février deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur et Madame Cécile PETIT, Conseiller. Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. - Le Greffier en Chef, le Premier Président