Recevabilité du pourvoi – Respect de l'article 461 du Code de procédure pénale Amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale – Appréciation selon les circonstances Par déclaration au greffe général en date du 19 décembre 2013, M. J-S. FI. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel statuant comme juridiction d'instruction en date du 17 décembre 2013, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. Aux termes de l'article 461 du Code de procédure pénale, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne pourront être frappés de pourvoi par aucune des parties hormis le Ministère Public, à moins que lesdits arrêts n'aient statué sur la compétence ou qu'ils ne contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention. La décision attaquée n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie. Par voie de conséquence, le pourvoi est irrecevable. La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Toutefois que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. J-S. FI. au paiement de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014 En la cause de :
- M. J-S. FI. , né le 24 mars 1975 à Monaco, de J-M. et de F. MO., de nationalité monégasque, fonctionnaire, demeurant 1X à Monaco ; Inculpé : en sa qualité de responsable d'un traitement d'informations nominatives, d'avoir à Monaco et à Paris (France), au cours du premier semestre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription : 1/ mis en œuvre ce traitement en vue de l'organisation d'un sondage des électeurs monégasques sans avoir effectué les formalités préalables à cette mise en œuvre, prévues à l'article 6 de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, 2/ recueilli, en méconnaissance de l'article 14 de la Loi n° 1.165, des informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement, 3/ fait collecter des informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogation énoncé à l'article 12 de la Loi n° 1.165, 4/ fait collecter des informations nominatives en employant des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites (détournement de la liste électorat, croisement de cette liste avec celle des abonnés du téléphone), 5/ fait usage d'indications nominatives extraites de la liste électorale à des fins autres que celles revêtant un caractère électoral ou légalement autorisées ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant, Maître François-Henri BRIARD, avocat aux conseils ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Le MINISTÈRE PUBLIC, DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 17 décembre 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 19 décembre 2013, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. J-S. FI. ;
- le récépissé délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E sous le n° 44019, en date du 19 décembre 2013, attestant du dépôt par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 3 janvier 2014 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. J-S. FI. ;
- le certificat de clôture établi le 15 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 17 janvier 2014 ;
- l'avis donné à Maître Jean-Charles GARDETTO le 20 janvier 2014 ;
- la réponse de Maître Jean-Charles GARDETTO en date du 12 février 2014 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience hors session, du 13 février 2014, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties : Attendu que, par déclaration au greffe général en date du 19 décembre 2013, M. J-S. FI. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel statuant comme juridiction d'instruction en date du 17 décembre 2013, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ; Attendu qu'aux termes de l'article 461 du Code de procédure pénale, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne pourront être frappés de pourvoi par aucune des parties hormis le Ministère Public, à moins que lesdits arrêts n'aient statué sur la compétence ou qu'ils ne contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention ; Attendu que la décision attaquée n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ; que par voie de conséquence, la pourvoi est irrecevable ; Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; Attendu toutefois que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. J-S. FI. au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS,
- Déclare le pourvoi de M. J-S. FI. irrecevable ;
- Condamne celui-ci aux dépens et au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ; Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept février deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseiller faisant fonction de Président, Jean-Pierre GRIDEL et Guy JOLY, rapporteur, Conseillers. Et Monsieur Charles BADI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. - Le Greffier en Chef, le Président