[1]La qualité pour agir en réparation du préjudice afférent à la gestion des titres d'une fondation appartient à l'ayant droit économique de celle-ci, qui doit exercer son action en cette qualité et la diriger contre la personne morale chargée de la gestion du portefeuille, non contre la banque mère.
[2]L'absence de lien causal entre la réalisation des titres du gage en septembre-octobre 2002 et la déchéance du terme prononcée en septembre 2003 exclut la responsabilité de la banque pour le préjudice allégué, dès lors que la banque n'a usé de sa faculté de prononcer la déchéance qu'après le défaut de paiement de la semestrialité.
[3]Le demandeur ne peut invoquer la perte d'une chance de régularisation de sa situation que s'il démontre qu'il aurait disposé des fonds nécessaires pour empêcher la réalisation du gage et qu'il aurait tenté ou pu tenter cette régularisation dans le délai contractuel imparti.
Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12227
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12227 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12227))
## Faits et procédure
Un emprunteur, M. SC., a souscrit auprès de la succursale monégasque de la Barclays Bank PLC un prêt personnel de 381 080 euros, remboursable en échéances semestrielles entre le 5 février 2002 et le 5 août 2008. Pour garantir ce crédit, la fondation ARCEMA s'est portée caution solidaire de l'emprunteur et a consenti un gage portant sur les valeurs mobilières et monnaies qu'elle détenait auprès de la banque.
Le gage ayant été jugé insuffisant, la banque a procédé, le 2 octobre 2002, à la vente des titres de la fondation. Près d'un an plus tard, à la suite d'un incident de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde. L'emprunteur a alors assigné la banque devant le Tribunal de première instance afin de faire constater les fautes commises dans leur relation bancaire et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal a relevé que la banque avait procédé de manière prématurée à la résiliation anticipée du prêt, mais a estimé que la faute n'avait causé préjudice qu'à la fondation ARCEMA. Il a débouté M. SC. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 8 janvier 2013, signifié le 7 mars 2013. L'emprunteur a formé un pourvoi en révision, enregistré le 27 mars 2013, accompagné d'une requête et d'une contre-requête, avant que le certificat de clôture ne soit établi le 28 juin 2013.
Trois moyens, réunis, étaient soutenus. Le premier reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à la gestion des titres de la fondation, en invoquant une confusion de patrimoines et la qualité d'ayant droit économique. Le deuxième dénonçait une contradiction de motifs et une omission de répondre à conclusions quant à la cession des titres et à la résiliation anticipée. Le troisième faisait grief à la cour de ne pas avoir répondu au moyen tiré du lien entre la perte du fonds de commerce de l'emprunteur et l'exigibilité anticipée du prêt.
## Question de droit
La Cour de révision était saisie de plusieurs questions, qui se ramènent à deux.
La première porte sur la **qualité à agir** de l'emprunteur. Celui-ci, débiteur principal, pouvait-il réclamer réparation d'un préjudice subi par la caution, dont il se prétendait l'ayant droit économique, pour la mauvaise gestion du portefeuille gagé ?
La seconde concerne le **lien de causalité** entre les fautes alléguées (réalisation fautive du gage, inobservation du délai contractuel de quinze jours après notification de la résiliation) et le préjudice invoqué par l'emprunteur, notamment la perte de son fonds de commerce.
## Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi en retenant, sur chacun des trois moyens, une motivation distincte.
**Sur le premier moyen**, la Cour relève que la cour d'appel, « ayant examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis », a « souverainement retenu » que l'emprunteur avait toujours agi à titre personnel contre la banque.
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 26 mars 2014, SC. c/ la Barclays Bank PLC
Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12227
Un emprunteur, M. SC., a souscrit auprès de la succursale monégasque de la Barclays Bank PLC un prêt personnel de 381 080 euros, remboursable en échéances semestrielles entre le 5 février 2002 et le 5 août 2008. Pour garantir ce crédit, la fondation ARCEMA s'est portée caution solidaire de l'emprunteur et a consenti un gage portant sur les valeurs mobilières et monnaies qu'elle détenait auprès de la banque.
Le gage ayant été jugé insuffisant, la banque a procédé, le 2 octobre 2002, à la vente des titres de la fondation. Près d'un an plus tard, à la suite d'un incident de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde. L'emprunteur a alors assigné la banque devant le Tribunal de première instance afin de faire constater les fautes commises dans leur relation bancaire et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal a relevé que la banque avait procédé de manière prématurée à la résiliation anticipée du prêt, mais a estimé que la faute n'avait causé préjudice qu'à la fondation ARCEMA. Il a débouté M. SC. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 8 janvier 2013, signifié le 7 mars 2013. L'emprunteur a formé un pourvoi en révision, enregistré le 27 mars 2013, accompagné d'une requête et d'une contre-requête, avant que le certificat de clôture ne soit établi le 28 juin 2013.
Trois moyens, réunis, étaient soutenus. Le premier reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à la gestion des titres de la fondation, en invoquant une confusion de patrimoines et la qualité d'ayant droit économique. Le deuxième dénonçait une contradiction de motifs et une omission de répondre à conclusions quant à la cession des titres et à la résiliation anticipée. Le troisième faisait grief à la cour de ne pas avoir répondu au moyen tiré du lien entre la perte du fonds de commerce de l'emprunteur et l'exigibilité anticipée du prêt.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de plusieurs questions, qui se ramènent à deux.
La première porte sur la qualité à agir de l'emprunteur. Celui-ci, débiteur principal, pouvait-il réclamer réparation d'un préjudice subi par la caution, dont il se prétendait l'ayant droit économique, pour la mauvaise gestion du portefeuille gagé ?
La seconde concerne le lien de causalité entre les fautes alléguées (réalisation fautive du gage, inobservation du délai contractuel de quinze jours après notification de la résiliation) et le préjudice invoqué par l'emprunteur, notamment la perte de son fonds de commerce.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi en retenant, sur chacun des trois moyens, une motivation distincte.
Sur le premier moyen, la Cour relève que la cour d'appel, « ayant examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis », a « souverainement retenu » que l'emprunteur avait toujours agi à titre personnel contre la banque.
Banque
Prêt bancaire : Garanti par une caution solidaire ayant constitué en gage des titres ayant perdu de leur valeur en raison d'une mauvaise gestion de la banque - Action en responsabilité de l'emprunteur contre la banque prêteuse le demandeur prétendant avoir subi un préjudice - Arrêt confirmatif de la Cour d'appel, déboutant l'emprunteur le préjudice allégué ayant été subi par la caution
Rejet du pourvoi en révision, l'emprunteur ayant agi à titre personnel et non comme agent économique de la caution (fondation), le défaut de paiement par l'emprunteur de la semestrialité venant à échéance ayant justifié la résiliation anticipée du prêt, 'inobservation par la banque du délai de 15 jours faisant suite à la notification de la résiliation n'ayant pu faire perdre au requérant une chance de pouvoir régulariser sa situation
Pourvoi N° 2013-41
en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 26 MARS 2014
En la cause de :
M. m. SC., né le 3 mai 1959 à Battice (Belgique), de nationalité belge, sans profession, demeurant et domicilié actuellement à Beausoleil (06240) X ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 27 BAJ 11, par décision du Bureau du 25 février 2011 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
La BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais dont le siège social est sis 54 Lombard Street LONDRES EC3 P 3AH (Grande-Bretagne), inscrite au « Register Of Companies » sous le n° 1026167, prise en sa succursale en Principauté de Monaco dont l'établissement principal, inscrit au RCI sous le n° 68 S 01191 est situé 31 avenue de la Costa à Monte- Carlo, prise en la personne de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 8 janvier 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 7 mars 2013 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 mars 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. m. SC. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43096, en date du 27 mars 2013, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 25 avril 2013 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. m. SC., accompagnée de 75 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 24 mai 2013 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la BARCLAYS BANK PLC, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 28 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 1er juillet 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 17 mars 2014, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. m. SC. a souscrit à la BARCLAYS BANK PLC un prêt personnel de 381.080 euros remboursable en quatorze échéances semestrielles à compter du 5 février 2002 jusqu'au 5 août 2008 ; que pour garantir le remboursement du prêt, la fondation ARCEMA s'est portée caution solidaire de l'emprunteur et a accepté de constituer un gage portant sur les valeurs mobilières et monnaies qu'elle détenait à la BARCLAYS BANK PLC ; que, considérant que l'assiette du gage était devenue insuffisante, la banque a procédé le 2 octobre 2002 à la vente des titres de la fondation ARCEMA ; qu'à la suite d'un incident de paiement intervenu près d'une année plus tard, la banque a prononcé la déchéance du terme et demandé à M. m. SC. de rembourser le solde du crédit ; que, M. m. SC. a fait assigner la société BARCLAYS BANK PLC devant le Tribunal de première instance afin de voir constater les fautes commises par celle-ci dans sa relation bancaire avec lui et de le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; que, par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal, tout en relevant que la banque avait procédé de manière prématurée à la résiliation anticipée du prêt, mais que la faute avait été commise au seul préjudice de la fondation ARCEMA, a débouté M. m. SC. de sa demande ; que celui-ci s'est pourvu en révision contre l'arrêt confirmatif de cette décision ;
Sur les trois moyens réunis ;
Attendu que M. m. SC. fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes en réparation de préjudices afférents à la gestion des titres de la fondation ARCEMA et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la cession dans des conditions fautives des actions France Télécom détenues par la fondation ARCEMA, alors selon le moyen, de première part, qu'il n'est pas contestable qu'il était l'ayant droit économique de cette fondation qui a été créée par une société du groupe BARCLAYS et qu'en ne répondant pas sur le point qu'il avait soulevé de la confusion entre le patrimoine de la fondation et le sien alors que cette confusion lui aurait donné nécessairement intérêt et qualité pour agir, les juges ont violé l'article 199 du Code de procédure civile et se sont contredits en reconnaissant à M. m. SC. sa qualité d'ayant droit économique de la fondation ARCEMA tout en lui déniant cette qualité quant à la recevabilité de son action ; alors de deuxième part, qu'en retenant que la banque n'avait « tiré aucune conséquence négative pour m. SC. quant à la pérennité du crédit qu'elle lui avait consenti » en dépit de la diminution de la valeur du gage fourni sous forme de titres par la fondation ARCEMA du fait de la mauvaise gestion de la banque, tout en relevant par la suite que c'est bien du fait de « la diminution de la valeur de sûreté qu'à la suite du défaut de paiement de la totalité de la semestrialité venant à échéance au 5 août 2003, la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme et de rendre exigible de manière anticipée le solde du prêt consenti à m. SC. », ce dont il résulte que c'est bien du fait des conditions dans lesquelles le gage a été réalisé et de la perte de valeur du portefeuille titres que la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme et de rendre exigible de manière anticipée le solde du crédit consenti au requérant, les juges d'appel ne pouvaient en conclure sans s'exposer au risque de contradiction de motifs, que « les modalités de mise en œuvre de la résiliation anticipée du prêt en août-septembre 2003 sont dépourvues de tout lien avec le préjudice allégué par m. SC. dans le cadre de la réalisation des titres comprise dans l'assiette du gage par la BARCLAYS BANK PLC ès qualités de créancier gagiste, lors de l'appel de marge non régularisé en septembre-octobre 2002 » ; qu'en prononçant ainsi les juges qui, en second lieu, ont omis de répondre à l'argumentation du demandeur qui faisait valoir que c'était du fait des pertes occasionnées par la gestion fautive de la banque que la valeur du gage avait diminué au-delà du taux de couverture de 130 % et que la banque avait manifestement commis une faute en procédant sans aucune nécessité à la cession des titres France Télécom à leur cours historique le plus bas, alors même que le cours de l'action était remonté à un niveau beaucoup plus haut juste après cette cession qui n'avait été autorisée ni par m. SC. ni par la fondation ARCEMA, ont violé l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, que dans son exploit d'appel et dans ses conclusions ultérieures le requérant avait fait valoir que la perte de son fonds de commerce du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire face au paiement des loyers commerciaux de son restaurant était directement lié à la déchéance du terme et à l'exigibilité anticipée du prêt qui lui avait été consenti dans des conditions que la cour elle-même qualifie de fautives, faute d'avoir respecté le délai contractuel de quinze jours ensuite de la notification par lettre recommandée ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la relation alléguée entre la perte de son fonds de commerce et l'exigibilité anticipée du prêt, les juges ont violé l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que M. m. SC. avait toujours agi à titre personnel contre la société BARCLAYS BANK PLC et que même s'il avait entendu dénoncer la mauvaise gestion des avoirs de la fondation ARCEMA par le gestionnaire de portefeuille, il lui appartenait nécessairement d'engager son action en agissant ès qualités d'ayant droit économique de la fondation ARCEMA et en la dirigeant d'autre part contre la personne morale en charge de la gestion de ce portefeuille, la société BARCLAYS PRIVATE ASSET MANAGEMENT MONACO ;
Attendu, en deuxième lieu, que la Cour d'appel a encore retenu que ce n'est qu'en septembre 2003, et sans user de la faculté qui lui était précédemment ouverte en cas de diminution de la valeur de la sûreté, qu'à la suite du défaut de paiement de la semestrialité venant à échéance le 5 août 2003, la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme et de rendre exigible de manière anticipée le solde du prêt qu'elle avait consenti à M. m. SC. ; qu'elle en déduit à bon droit que les modalités de mise en œuvre de la résiliation anticipée du prêt en août-septembre 2003 sont dépourvues de tout lien avec le préjudice allégué de M. m. SC. dans le cadre de la réalisation des titres compris dans l'assiette du gage par la société BARCLAYS BANK PLC, ès qualités de créancier gagiste, lors de l'appel de marge non régularisé en septembre-octobre 2002 ;
Attendu, en troisième lieu, que la Cour d'appel retient souverainement que M. m. SC. ne démontre pas que l'inobservation du délai de quinze jours à son égard lui aurait fait perdre une chance de pouvoir régulariser sa situation alors même qu'il n'a procédé ni tenté de procéder à une telle régularisation et qu'il ne justifie pas qu'il aurait disposé des fonds pour empêcher la réalisation du gage à laquelle la banque s'était résolue ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il y a lieu de dispenser M. m. SC. du paiement de l'amende ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamner M. m. SC. à l'amende ;
Ordonne la restitution à M. m. SC. de la somme qu'il a consignée ;
Condamne M. m. SC. aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat
défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Charles BADI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président,
Cette décision rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 8 janvier 2013.