Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12669
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12669 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique, mais toujours délicate, de la responsabilité civile délictuelle des établissements de crédit à l'occasion de l'encaissement de chèques détournés de leur vocation initiale. Elle met en tension deux principes cardinaux du droit bancaire : le devoir de non-ingérence (ou de non-immixtion) du banquier dans les affaires de son client et son devoir de vigilance face aux anomalies apparentes affectant les opérations qu'il est chargé de traiter.
En l'espèce, les faits remontent au printemps de l'année 2002. Le 23 mai 2002, un particulier demeurant en France, M. LA., a signé et remis à un tiers, M. MU., un chèque postal barré d'un montant substantiel de 200 000 euros. Cette remise s'effectuait en vue d'un placement financier décrit comme prometteur et proposé par M. MU., sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé entre les parties. Conformément aux indications données par M. MU., lequel ne se présentait pas comme un préposé de l'établissement bancaire, M. LA. a libellé ce chèque non pas à l'ordre de M. MU. ou de l'une de ses structures, mais directement à l'ordre de la société anonyme Crédit du Nord.
Quelques jours plus tard, le 30 mai 2002, M. MU. a remis ce titre à l'agence de Monaco du Crédit du Nord. Agissant en sa qualité de gérant et d'unique membre de la société civile immobilière (SCI) CEFIM, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de cette même agence monégasque, M. MU. a donné instruction à la banque de porter le bénéfice du chèque de 200 000 euros sur le compte de ladite société CEFIM. Le Crédit du Nord s'est exécuté à cette même date, créditant le compte de la société cliente des fonds tirés par M. LA., bien que la banque fût elle-même désignée comme l'unique bénéficiaire sur le titre de paiement.
Cette opération isolée en apparence dissimulait en réalité une fraude de vaste ampleur. Dès la fin de l'année 2002, à la suite du dépôt de nombreuses plaintes — au rang desquelles figurait celle de M. LA. —, deux informations judiciaires ont été ouvertes du chef de détournements de fonds à l'encontre de M. MU. Les investigations ont mis en lumière que le chèque tiré par M. LA. s'insérait dans une série de trente-six chèques, dont neuf étaient libellés à l'ordre du Crédit du Nord, représentant un montant global de 2 361 957 euros. L'ensemble de ces titres avait été encaissé par le Crédit du Nord au profit de M. MU. ou de ses entités, au mépris des mentions relatives aux bénéficiaires désignés. Il est apparu que M. MU., dont l'activité personnelle tout comme celle de ses sociétés n'était pas clairement identifiée par la banque, se livrait à des détournements de fonds systématiques par le truchement de placements fictifs portant sur des sommes considérables, lesquelles étaient en permanence ventilées par des mouvements bancaires anormaux, notamment vers des comptes situés à l'étranger.
Le volet pénal de cette affaire a trouvé son épilogue devant les juridictions répressives monégasques : par un arrêt en date du 12 décembre 2011, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la condamnation pénale de M. MU. des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, notamment au préjudice de M. LA. Toutefois, M. MU. ayant pris la fuite, il n'a jamais procédé au moindre remboursement des sommes ainsi détournées, laissant la victime face à l'insolvabilité de fait ou à la disparition de son débiteur principal.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'impossibilité d'obtenir la restitution des fonds auprès de l'auteur principal du délit pénal, la victime s'est tournée vers l'établissement bancaire par le canal duquel la fraude avait pu se réaliser financièrement. Par acte d'assignation en date du 24 juin 2007, M. LA. a engagé une action en responsabilité civile devant les juridictions monégasques à l'encontre de la société Crédit du Nord. Suite au décès de M. LA. en cours de procédure, l'instance a été régulièrement reprise par ses héritières, Mmes fl. SC. veuve LA. et f. LA. (ci-après les consorts LA.). Les demanderesses reprochaient à la banque un manque de vigilance et de contrôle sur les chèques remis ainsi que sur les opérations bancaires menées en son sein, soutenant que ces défaillances présentaient un lien de causalité direct avec le préjudice subi, équivalant au montant du chèque détourné.
En première instance, la juridiction saisie (non précisé dans la décision) a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la banque, ainsi qu'il se déduit du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel subséquent.
Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt infirmatif accueillant pleinement les demandes des consorts LA. Les juges du second degré ont retenu la responsabilité civile délictuelle du Crédit du Nord sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque. En conséquence, la Cour d'appel a condamné l'établissement bancaire à payer aux héritières de M. LA. la somme principale de 200 000 euros. En outre, elle a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002 — date de l'encaissement litigieux du chèque par la banque —, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1009 du Code civil à compter de la demande judiciaire qui en avait été formée, soit le 28 juin 2011, et ce jusqu'à parfait paiement.
La société anonyme Crédit du Nord a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, l'établissement de crédit articulait deux moyens distincts, visant respectivement le principe même de sa responsabilité civile et les modalités de calcul des intérêts moratoires.
Le premier moyen, divisé en trois branches, attaquait la reconnaissance de la responsabilité bancaire pour violation et manque de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil :
- Dans une première branche, le Crédit du Nord contestait l'existence d'une faute dans sa fonction de banquier présentateur. Il soutenait qu'à défaut de règle précise relative à la mention du bénéficiaire d'un chèque, et en l'absence de tout élément lui donnant connaissance d'agissements illicites de la part de M. MU., la banque n'avait commis aucune faute en portant le montant d'un chèque régulièrement émis à son propre ordre sur le compte de la SCI CEFIM, dès lors que cette société cliente était légalement représentée par M. MU., remettant du titre.
- Dans une deuxième branche, la banque invoquait le devoir de non-ingérence, qui lui interdisait de s'immiscer dans les affaires de son client. Elle arguait que les motifs retenus par la Cour d'appel — tenant à la série de 36 chèques dont 9 à l'ordre de la banque pour plus de 2,3 millions d'euros, à l'importance du montant de 200 000 euros et aux poursuites pénales ultérieures pour escroquerie — étaient impropres à caractériser une anomalie justifiant, au moment précis de l'encaissement d'un chèque régulier et volontairement remis, une dérogation au principe de non-immixtion, le banquier n'étant pas tenu de prévenir les actes illicites de son client.
- Dans une troisième branche, le pourvoi se plaçait sur le terrain du lien de causalité et de la faute de la victime. Le Crédit du Nord soutenait que le comportement de M. LA. constituait une légèreté blâmable qui était la cause directe, certaine et exclusive de son propre préjudice. Selon la banque, le fait pour M. LA., résident français, d'avoir remis volontairement et sans le moindre contrat écrit une somme de 200 000 euros à un individu ne se présentant pas comme préposé de la banque, sur la foi d'une simple promesse de placement hautement rémunérateur à Monaco, et ce dans un « but évident d'évasion fiscale », interdisait toute indemnisation par un tiers.
Le second moyen du pourvoi, subsidiaire par nature, critiquait le chef du dispositif ayant fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 30 mai 2002 (mentionné par suite d'une erreur matérielle comme étant le « 30 mai 2012 » dans certaines parties de la décision). Invoquant la violation de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil, la banque reprochait à la Cour d'appel d'avoir fait courir les intérêts moratoires à compter de la date de l'encaissement du chèque, sans constater l'existence d'une sommation de payer à cette date ni viser une disposition légale faisant courir les intérêts de plein droit.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique, touchant d'une part au droit de la responsabilité civile professionnelle du banquier et, d'autre part, au régime général des obligations pécuniaires.
En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité délictuelle régie par l'article 1229 du Code civil, la question centrale consistait à déterminer l'étendue exacte du devoir de vigilance du banquier présentateur et récepteur de fonds face au principe antagoniste de non-ingérence. Plus précisément, un établissement de crédit commet-il une abstention fautive en lien de causalité avec le préjudice du tireur lorsqu'il encaisse un chèque d'un montant élevé, libellé à l'ordre de la banque elle-même, et en affecte directement les fonds au crédit du compte d'une société tierce sur la seule instruction verbale ou écrite du gérant de celle-ci, sans procéder à aucune vérification auprès du tireur, alors même que cette remise s'inscrit dans une série d'opérations similaires et de mouvements financiers atypiques ? Corrélativement, l'imprudence éventuelle du tireur dans la remise initiale du titre est-elle de nature à rompre le lien de causalité entre la défaillance bancaire et le détournement des fonds ?
En second lieu, sur le terrain du droit des obligations et de la réparation du préjudice, se posait la question de la détermination du point de départ des intérêts moratoires assortissant une condamnation au paiement d'une somme d'argent. Au regard des prescriptions de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil monégasque, le juge du fond peut-il fixer le cours des intérêts au taux légal à une date antérieure à la décision ou à l'acte introductif d'instance — en l'occurrence au jour du fait dommageable — sans caractériser l'existence d'une sommation de payer à cette date ou l'application d'une exception légale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision développe un raisonnement en deux temps, rejetant intégralement le premier moyen relatif à la responsabilité de la banque, mais accueillant le second moyen par une cassation partielle limitée au point de départ des intérêts légaux.
1. La consécration d'une obligation de vigilance renforcée en présence d'anomalies intellectuelles
Pour écarter les deux premières branches du premier moyen, la Cour de révision approuve pleinement la démarche analytique de la Cour d'appel. La Haute juridiction prend soin de noter qu'en liminaire, les juges du fond ont dûment rappelé l'existence du principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients. Cependant, ce principe n'est pas absolu et cède devant l'existence d'anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles.
La Cour de révision relève la faisceau d'indices concordants souverainement constatés par les juges d'appel pour caractériser ce contexte d'anormalité :
- Premièrement, une anomalie tenant au mécanisme même d'encaissement du titre : le chèque litigieux de 200 000 euros était libellé à l'ordre du Crédit du Nord. En tant que bénéficiaire désigné, la banque aurait dû faire transiter les fonds par un compte interne avant toute affectation, et non les porter directement au crédit du compte d'un tiers (la SCI CEFIM) sur simple instruction du remettant.
- Deuxièmement, une anomalie liée à la répétition et au volume des opérations : ce chèque n'était pas un acte isolé, mais s'insérait dans une série de trente-six chèques, dont neuf libellés à l'ordre du Crédit du Nord, pour un montant cumulé considérable de 2 361 957 euros, systématiquement détournés au profit de M. MU. au détriment des bénéficiaires désignés.
- Troisièmement, une anomalie tenant au profil du client et au fonctionnement des comptes : tous ces titres étaient présentés par le même individu (M. MU.), dont l'activité personnelle ainsi que celle de ses sociétés n'étaient pas clairement identifiées par l'établissement. De surcroît, les comptes enregistraient en permanence des mouvements bancaires anormaux ventilant des sommes considérables, notamment vers des comptes à l'étranger, masquant des placements fictifs.
Selon la Cour de révision, l'accumulation de ces éléments constituait « en soi des anomalies apparentes ». Dès lors, la banque, d'autant plus alertée qu'elle était expressément désignée comme bénéficiaire sur le titre et au regard de la connaissance qu'elle avait du fonctionnement atypique des comptes de M. MU., avait l'obligation d'exercer un examen attentif. En se contentant d'appliquer passivement les instructions de M. MU. malgré l'importance de la somme (200 000 euros) et la répétition des dépôts sur le compte CEFIM, et en s'abstenant de vérifier les droits de son client directement auprès du tireur du chèque (M. LA.), la banque a manqué à ses obligations professionnelles.
La Cour de révision synthétise sa doctrine dans un attendu de principe d'une grande netteté : la Cour d'appel « a pu retenir une abstention fautive de la banque, dont le devoir de vigilance cesse de se limiter à la seule régularité matérielle de chaque chèque lorsque la remise et le montant de celui-ci s'inscrivent dans un contexte d'apparences anormales ».
2. La caractérisation du lien de causalité et l'éviction implicite de la faute de la victime
Sur la troisième branche du premier moyen, qui tentait de déplacer la responsabilité sur la tête du tireur en invoquant sa légèreté blâmable et ses mobiles supposés d'évasion fiscale, la réponse de la Cour de révision est lapidaire mais décisive. Elle valide le raisonnement des juges du fond fondé sur la théorie de l'équivalence des conditions ou, à tout le moins, de la causalité adéquate appliquée à l'omission bancaire.
La Haute juridiction observe que l'arrêt d'appel « constate que le détournement opéré au préjudice de M. LA. par M. MU. n'aurait pas été possible si la banque avait respecté ses devoirs professionnels et procédé aux vérifications nécessaires ». Par cette seule constatation que l'accomplissement du devoir de vérification aurait empêché la réalisation du dommage (le détournement effectif des fonds crédités sur le compte de la SCI CEFIM), la Cour d'appel a légalement caractérisé le lien de causalité entre les défaillances du Crédit du Nord et le préjudice établi. L'argumentation de la banque relative au comportement initial de M. LA. se trouve ainsi neutralisée : quelle qu'ait pu être la naïveté du tireur lors de la remise matérielle du chèque à l'escroc, la perte financière définitive n'a été consommée que par le truchement de l'encaissement irrégulier opéré par la banque. Sans la faute de l'établissement de crédit, le chèque libellé à l'ordre du Crédit du Nord n'aurait jamais pu enrichir frauduleusement la société de M. MU.
3. La rigueur du régime légal des intérêts moratoires au visa de l'article 1008 du Code civil
Si la Cour de révision fait preuve de fermeté à l'égard de la banque sur le fond de la responsabilité, elle accueille en revanche sa critique technique relative aux intérêts moratoires. Statuant au visa de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil monégasque, la Cour rappelle la teneur stricte de cette disposition : dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent exclusivement dans la condamnation aux intérêts au taux légal et « ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ».
Or, la Cour d'appel avait fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 30 mai 2002, jour de l'encaissement litigieux du chèque, sans aucunement motiver ce choix au regard des exigences légales. Elle n'avait fait état ni d'une sommation de payer adressée au Crédit du Nord à cette date (ce qui était matériellement impossible puisque la fraude n'était pas encore découverte et que l'assignation datait de 2007), ni d'une disposition légale spécifique faisant courir ces intérêts de plein droit. En statuant ainsi, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil.
Il convient de relever une discordance purement matérielle dans le texte de la décision : alors que l'exposé des faits et le corps du second moyen mentionnent bien que la Cour d'appel a fait courir les intérêts à compter du « 30 mai 2002 », l'exposé du premier moyen et le dispositif de l'arrêt de cassation indiquent la date du « 30 mai 2012 ». Cette coquille typographique dans l'arrêt est sans incidence sur le raisonnement juridique de la Cour de révision, qui sanctionne par principe l'absence de justification légale (sommation ou texte spécial) de la date retenue par les juges du fond.
C. Le dispositif
Au terme de son examen, la Cour de révision prononce une cassation partielle de l'arrêt d'appel, circonscrite à la seule question du point de départ des intérêts moratoires, laissant intacte la condamnation principale de la banque à hauteur de 200 000 euros ainsi que le principe de sa responsabilité. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation du Crédit du Nord d'avoir à payer aux consorts LA. la somme de 200.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Dit n'y avoir lieu au paiement de l'amende, Condamne la société Crédit du Nord aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en droit bancaire monégasque, tant par la clarté de sa formulation de principe sur le devoir de vigilance que par son orthodoxie en matière de droit des obligations.
1. La délimitation précise de la frontière entre non-ingérence et devoir de vigilance
En droit monégasque comme en droit français (dont le Code civil monégasque est historiquement très proche, l'article 1229 du Code civil monégasque étant le pendant exact de l'ancien article 1382, devenu 1240, du Code civil français), l'activité bancaire est gouvernée par le principe de non-ingérence, également qualifié de devoir de non-immixtion. En vertu de ce principe, le banquier n'a pas à s'ériger en censeur ou en contrôleur de l'opportunité, de la moralité ou de la lé
Banque Devoir de vigilance - Faute - Absence de vérification - Lien de causalité - Préjudice Dommages et intérêts Intérêts moratoires - Point de départ - Sommation Le devoir de vigilance de la banque cesse de se limiter à la seule régularité matérielle de chaque chèque lorsque la remise et le montant de celui-ci s'inscrivent dans un contexte d'apparences anormales. La négligence de la banque constitue une abstention fautive. Le détournement opéré au préjudice de la victime n'ayant été rendu possible que parce que la banque n'a pas respecté ses devoirs professionnels et n'a pas procédé aux vérifications nécessaires, est ainsi caractérisé le lien de causalité entre ses défaillances et le préjudice établi. Aux termes de l'article 1008 alinéa 3 du Code civil ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution, qui ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. En assortissant sa condamnation d'intérêts au taux légal à une certaine date, sans faire état ni d'une sommation de payer à cette date, ni d'une disposition légale de nature à la justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mai 2002, M. LA. signait et remettait à M. MU., en vue d'un placement financier prometteur proposé par lui et conformément à ses indications, un chèque postal barré, libellé à l'ordre du Crédit Nord, d'un montant de 200.000 euros ; que cette banque, le 30 mai 2002, en portait le bénéfice au compte de la société cliente CEFIM, sur l'instruction de M. MU., son gérant et unique membre; que dès la fin de l'année 2002, à la suite de nombreuses plaintes, dont celle de M. LA., deux informations étaient ouvertes à l'encontre de M. MU., pour détournements de fonds, la Cour d'appel de Monaco ayant, le 12 décembre 2011, confirmé sa condamnation pour abus de confiance et escroquerie, notamment au détriment de M. LA., sans que M. MU., en fuite, ait jamais procédé au moindre remboursement ; que parallèlement, par assignation en date du 24 juin 2007, M. LA., en une instance reprise par Mmes fl. et f. LA., ses héritières, ont recherché la responsabilité civile de la société Crédit du Nord, lui reprochant, en lien de causalité avec leur préjudice, un manque de vigilance et de contrôle sur les chèques et les opérations de banque menées en son sein; que l'arrêt attaqué, infirmatif, accueillant leur demande, condamne le Crédit du Nord à leur payer la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002, les intérêts échus devant produire intérêts à compter de la demande qui en été faite, soit à compter du 28 juin 2011, le tout jusqu'à parfait paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le Crédit du Nord fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné à verser à Mmes fl. SC. Veuve LA. et f. LA., venant aux droits de M. LA. décédé, la somme de 200.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012 jusqu'à parfait paiement et d'avoir dit qu'en application de l'article 1009 du Code civil, les intérêts échus produiront intérêts à compter de la demande qui en a été faite, soit à compter du 28 juin 2011, jusqu'à parfait paiement, alors, de première part, que ne commet pas de faute le banquier présentateur qui porte le montant d'un chèque émis à son ordre sur le compte ouvert dans ses livres par le bénéficiaire qui lui a remis ce titre ; que le Crédit du Nord s'est vu remettre par M. MU. un chèque de 200.000 euros tiré par M. LA. et établi à son ordre, M. MU. demandant que les sommes correspondantes soient portées sur le compte de la SCI Cefim dont il était le représentant légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'à défaut de règle précise relative à la mention du bénéficiaire d'un chèque et en l'absence de tout élément lui donnant connaissance d'agissements illicites de la part de M. MU., représentant légal du titulaire d'un compte dans les livres de son agence à Monaco, le Crédit du Nord n'avait commis aucune faute en portant le montant du chèque de 200.000 euros régulièrement émis par M. LA. à son ordre sur le compte de la société légalement représentée par celui qui lui avait remis ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 1229 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le devoir de non-ingérence fait interdiction à un établissement de Crédit du Nord d'avoir encaissé au profit de M. MU. un chèque émis à son ordre par M. LA. aux motifs impropres que ce chèque s'inscrivait dans une série de 36 chèques dont 9 portaient la banque comme bénéficiaire, pour un total de 2.361.957 euros encaissés par le Crédit du Nord au profit de bénéficiaires pourtant désignés par M. MU., que ce chèque était d'un montant nécessitant une vigilance accrue et un contrôle particulier, que M. MU. avait procédé à de nombreux encaissements pendant plusieurs années, ce qui avait donné lieu à des poursuites ultérieures pour escroquerie, tandis qu'aucune de ces circonstances ne justifiait, au moment de l'encaissement, d'une immixtion de la banque dans les affaires de son client dont elle n'était pas tenue de prévenir les actes illicites, lesquels ne pouvaient résider dans l'encaissement d'un chèque régulièrement émis par M. LA. et volontairement remis à celui-ci à M. MU., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ; et alors enfin que ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice par un tiers, la victime dont le comportement fautif est la cause directe et certaine de son préjudice, qu'en retenant que la présentation au paiement par le Crédit du Nord d'un chèque non falsifié d'un montant de 200.000 euros était à l'origine du préjudice de M. LA., demeurant en France, qui avait régulièrement émis ce titre et l'avait volontairement remis à M. MU., lequel ne lui avait ensuite pas restitué les fonds, tandis que le comportement de M. LA. qui avait remis sans contrat à M. MU., lequel ne se présentait pas comme préposé du crédit du Nord, une telle somme sur la simple promesse d'un placement fortement rémunérateur auprès d'une société détenant un compte à l'agence de Monaco de cette banque, et ce dans un but évident d'évasion fiscale, était constitutif d'une légèreté blâmable constituant la cause exclusive de son propre préjudice, puisqu'à défaut d'une telle remise, M. LA. n'aurait pas perdu ces sommes, la Cour d'appel a violé l'article 1229 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'arrêt, après avoir rappelé le principe de non immixtion d'une banque dans les affaires de ses clients, relève néanmoins que le chèque litigieux, qui aurait dû transiter par un compte interne du Crédit du Nord, son bénéficiaire, s'insérait dans une série de trente-six autres, dont neuf à l'ordre de cette banque, pour un total de 2.361.957 euros encaissés par le Crédit du Nord au profit de M. MU. et non des bénéficiaires désignés, qu'ils avaient été présentés par le même individu dont l'activité, pas plus que celles de ses sociétés, n'était clairement identifiée, que l'intéressé se livrait en réalité à des détournements de fonds grâce à des placements fictifs de sommes considérables, en permanence ventilées par des mouvements bancaires anormaux, notamment sur des comptes étrangers, tout cela constituant en soi des anomalies apparentes, sur lesquelles la banque, expressément désignée comme bénéficiaire, aurait dû exercer un examen attentif au regard de la connaissance qu'elle avait de M. MU., qu'au contraire elle s'est simplement contentée, malgré l'importance de la somme de 200.000 euros, d'en appliquer les instructions, s'abstenant, malgré les dépôts répétés sur le compte Cefim, de vérifier en l'espèce les droits de son client auprès du tireur M. LA. ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a pu retenir une abstention fautive de la banque, dont le devoir de vigilance cesse de se limiter à la seule régularité matérielle de chaque chèque lorsque la remise et le montant de celui-ci s'inscrivent dans un contexte d'apparences anormales ; Et attendu, sur la troisième branche, que l'arrêt, qui constate que le détournement opéré au préjudice de M. LA. par M. MU. n'aurait pas été possible si la banque avait respecté ses devoirs professionnels et procédé aux vérifications nécessaires, caractérise ainsi le lien de causalité entre ses défaillances et le préjudice établi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1008 alinéa 3 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution, qui ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en assortissant sa condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002, sans faire état ni d'une sommation de payer à cette date, ni d'une disposition légale de nature à la justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation du Crédit du Nord d'avoir à payer aux consorts LA. la somme de 200.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Dit n'y avoir lieu au paiement de l'amende, Condamne la société Crédit du Nord aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.