Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12272
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12272 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits au fond du litige opposant Mme v. MA., épouse IC., à M. d. IC. ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision). L'arrêt se borne à rappeler la chronologie procédurale qui a conduit à la saisine de la Cour de révision.
L'arrêt attaqué est une décision rendue par la cour d'appel en matière civile le 8 octobre 2013, signifiée le 22 octobre 2013. Le 20 novembre 2013, Me Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, a déclaré un pourvoi en révision au nom de la demanderesse. Le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations, n° 43923, atteste le versement de 300 euros « au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ».
Par courrier du 11 décembre 2013, le conseil de la demanderesse a informé le Premier président de la Cour de révision de la volonté de sa cliente de renoncer à la procédure. Un pouvoir spécial aux fins de désistement, daté du 20 décembre 2013, a ensuite été adressé au greffe général le 26 décembre 2013. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 31 janvier 2014, constatant l'expiration des délais légaux. Le ministère public a conclu le 4 février 2014.
La Cour a statué hors session, uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du code de procédure civile, lors de l'audience du 27 mars 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre Dumas, vice-président. La formation était composée de MM. Dumas, Badi et Joly.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si la renonciation de l'auteur d'un pourvoi en révision, transmise par son avocat au premier président sous la forme d'un pouvoir spécial de désistement, présente un caractère régulier, de nature à entraîner le dessaisissement de la Cour et à rendre le pourvoi sans objet.
Plus précisément, la difficulté tenait à la forme et au canal de la renonciation : le désistement n'était pas exprimé directement par la partie, mais par son avocat-défenseur, agissant sur la base d'un pouvoir spécial. La sommaire de la décision désigne ce mécanisme comme la « remise par l'avocat du requérant au premier président d'un pouvoir spécial aux fins de désistement (article 410 du Code de procédure civile) ». Le texte de l'arrêt ne reproduit pas l'article 410 et ne précise pas son contenu.
Solution et dispositif
La Cour constate la régularité du désistement. Elle en tire les conséquences habituelles : le pourvoi est déclaré non avenu, la demanderesse est condamnée aux dépens et la somme consignée lui est restituée.
Le dispositif est reproduit ici dans son intégralité :
« Déclare le pourvoi non avenu ; Condamne Mme v. MA., épouse IC., aux dépens ; Ordonne que lui soit restituée la somme qu'elle a consignée le 20 novembre 2013. »
Les motifs se réduisent à deux propositions : « Attendu que ce désistement est régulier ; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi non avenu, de condamner Mme v. MA., épouse IC. aux dépens ». L'arrêt n'explicite pas les critères retenus pour juger la régularité du désistement. Il s'appuie sur le déroulé des actes (information du Premier président, puis transmission du pouvoir spécial) sans en discuter les conditions de validité.
Portée et enseignement pratique
Portée procédurale. La décision illustre la fon
Pourvoi en révision Désistement Remise par l'avocat du requérant au premier président d'un pouvoir spécial aux fins de désistement (article 410 du Code de procédure civile) Arrêt de la Cour de révision Constatant la régularité du désistement Déclarant le pourvoi non avenu Condamnant le requérant aux dépens Pourvoi N° 2014-11 Hors Session civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 10 AVRIL 2014 En la cause de :
- Mme v. MA., épouse IC., née le 21 mai 1975 à Turin (Italie), de nationalité monégasque, demeurant et domiciliée « X », sis X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :
- M. d. IC., né le 10 novembre 1970 à Istanbul (Turquie), de nationalité turque, demeurant et domicilié « Y », X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du code de procédure civile VU : l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 22 octobre 2013 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 novembre 2013, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de v. MA., épouse IC. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43923, en date du 20 novembre 2013 attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ; le courrier en date du 11 décembre 2013 par lequel Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, informe la Cour de Révision de ce que sa cliente Madame v. MA., épouse IC. entend renoncer à la procédure en révision ; le pouvoir spécial donné par Madame v. MA., épouse IC. aux fins de désistement en date du 20 décembre 2013, adressé au Greffe Général par courrier du 26 décembre 2013 ; le certificat de clôture établi le 31 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 4 février 2014 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 27 mars 2014, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, s'est pourvue en révision, au nom de Mme v. MA., épouse IC., contre un arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel dans une instance opposant celle-ci à M. d. IC. ; Attendu que Maître Christine PASQUIER-CIULLA a, le 11 décembre 2013, informé M. Le Premier Président de la Cour de révision de l'intention de sa cliente de se désister de son pourvoi, puis, le 20 décembre 2013, a transmis à celui-ci un pouvoir spécial aux fins de désistement ; Attendu que ce désistement est régulier ; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi non avenu, de condamner Mme v. MA., épouse IC. aux dépens. PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi non avenu; Condamne Mme v. MA., épouse IC., aux dépens; Ordonne que lui soit restituée la somme qu'elle a consignée le 20 novembre 2013. Ainsi délibéré et jugé le dix avril deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers. Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Président Cette décision a déclaré non avenu le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la Cour d'appel.