Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12275
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12275 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/04-10-12275))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'analyse de la décision rendue le 10 avril 2014 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une configuration particulière, propre aux arrêts avant dire droit ou de pure administration judiciaire. En effet, la lecture intégrale de l'arrêt révèle une absence totale d'exposé des circonstances factuelles ayant donné naissance au différend opposant les parties. Les faits matériels à l'origine des poursuites ou des prétentions civiles demeurent intégralement en dehors du champ rédactionnel de la décision (non précisé dans la décision).
Toutefois, à travers le prisme des mentions procédurales et des visas figurant en tête de l'arrêt, plusieurs éléments structurels du litige peuvent être formellement identifiés. Le contentieux oppose deux personnes physiques désignées par leurs initiales : d'une part, Madame d. KH., demanderesse au pourvoi en révision, et, d'autre part, Monsieur r. TH., défendeur au pourvoi.
La nature de la matière juridique dans laquelle s'inscrit ce litige est expressément qualifiée par la juridiction suprême monégasque : il s'agit de la « matière correctionnelle ». Cette qualification indique que le litige prend sa source dans des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale de nature délictuelle, ayant justifié la saisine des juridictions répressives de la Principauté. Néanmoins, la décision commentée ne livre aucune indication sur la nature exacte de l'infraction ou des infractions reprochées, sur la date ou le lieu de leur commission éventuelle, ni sur les qualités respectives de Madame d. KH. et de Monsieur r. TH. au cours des phases antérieures du procès pénal — à savoir qui, de la demanderesse ou du défendeur, revêtait la qualité de prévenu ou celle de partie civile (non précisé dans la décision).
De même, la nature des condamnations prononcées en première instance ou en cause d'appel, qu'elles soient d'ordre strictement pénal (peines d'emprisonnement, d'amende) ou d'ordre civil (octroi de dommages et intérêts, restitutions), ne figure pas dans le corps du texte (non précisé dans la décision). Cette économie radicale dans l'exposé des faits s'explique par la nature même de la mesure adoptée par la Cour de Révision à ce stade précis de l'instance : dès lors que la juridiction ne tranche pas encore le fond du droit ni même la recevabilité formelle des moyens de révision, le rappel de la genèse factuelle du dossier n'apparaît pas formellement requis pour justifier une mesure d'administration judiciaire tendant au seul renvoi de l'examen de l'affaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la trame factuelle demeure occultée, le cheminement procédural de l'affaire, en revanche, est restitué avec une grande précision chronologique et technique dans les visas de l'arrêt. Cette chronologie permet d'observer le déroulement rigoureux de l'instruction écrite d'un pourvoi en révision en matière correctionnelle devant la haute juridiction monégasque.
Le point de départ procédural mentionné dans la décision est l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, en date du 2 décembre 2013. Le sens de cette décision d'appel, les motifs retenus par les juges du second degré ainsi que la teneur exacte de son dispositif ne sont pas rapportés (non précisé dans la décision). Il est cependant constant que cet arrêt a fait grief à Madame d. KH., puisque cette dernière a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire à son encontre.
Quatre jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, soit le 6 décembre 2013, une déclaration de pourvoi en révision a été formellement souscrite au Greffe Général. Cet acte initial a été accompli par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur, agissant au nom et pour le compte de Madame d. KH. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2014-23 (et référencé sous le numéro 12275 dans la nomenclature officielle).
Conformément aux exigences légales régissant l'accès au prétoire de la Cour de Révision, la demanderesse s'est acquittée de l'obligation financière préalable destinée à garantir le paiement d'une éventuelle sanction pécuniaire en cas de rejet du recours. Ainsi, le 20 décembre 2013, la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un récépissé, enregistré sous le numéro 44030, attestant de la remise par Maître Régis Bergonzi, au nom de sa cliente, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi.
Ce même 20 décembre 2013, soit dans un délai de quatorze jours suivant la déclaration de pourvoi, Maître Régis Bergonzi a déposé la requête en révision au nom de Madame d. KH. Ce mémoire ampliatif initial était accompagné d'un bordereau comprenant 17 pièces justificatives et a fait l'objet d'une signification à la partie adverse le jour même de son dépôt. La teneur des moyens de droit développés dans cette requête, les griefs formulés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 2 décembre 2013 ainsi que les textes de loi visés par la demanderesse ne sont pas exposés dans la décision commentée (non précisé dans la décision).
S'est alors ouverte la phase contradictoire des échanges d'écritures entre les avocats-défenseurs des parties, illustrant le caractère strictement réglementé des délais de procédure devant la Cour de Révision :
* En premier lieu, le défendeur au pourvoi, Monsieur r. TH., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête au Greffe Général le 6 janvier 2014. Cette écriture en défense était assortie de 22 pièces et a été signifiée à la partie demanderesse le même jour. Là encore, l'argumentation juridique déployée par le défendeur pour s'opposer au pourvoi et défendre la régularité de l'arrêt attaqué n'est pas détaillée (non précisé dans la décision).
* En deuxième lieu, usant de sa faculté de répondre aux arguments adverses, Madame d. KH., toujours par le ministère de Maître Régis Bergonzi, a déposé au Greffe Général une réplique en date du 15 janvier 2014. Ce document complémentaire était accompagné de 2 nouvelles pièces et a été signifié le jour même.
* En troisième lieu, clôturant les échanges entre les parties privées, Monsieur r. TH., par l'intermédiaire de Maître Richard Mullot, a déposé au Greffe Général une duplique le 22 janvier 2014, également signifiée le même jour, sans adjonction de pièces supplémentaires mentionnées dans les visas.
À l'issue de cette séquence soutenue d'échanges de mémoires et de pièces (totalisant 19 pièces produites en demande et 22 pièces en défense), l'instruction écrite entre les parties a pris fin. Le 31 janvier 2014, le Greffier en Chef a établi un certificat de clôture, acte procédural formel attestant que tous les délais impartis par la loi aux parties pour produire leurs écritures étaient expirés.
Le dossier de la procédure, ainsi mis en état, a été transmis au parquet général. Le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 6 février 2014. Le sens de ces conclusions — qu'elles aient tendu au rejet du pourvoi, à la cassation totale ou partielle de l'arrêt attaqué, ou encore à une mesure préalable — n'est pas mentionné dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 27 mars 2014. Conformément aux règles gouvernant cette formation, la Cour de Révision a examiné le dossier en statuant « hors session et uniquement sur pièces », sur la base du rapport établi par Monsieur Jean-François Renucci, conseiller rapporteur. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la haute juridiction, composée de Monsieur Roger Beauvois, Premier-Président, de Madame Cécile Petit, conseiller, et de Monsieur Jean-François Renucci, conseiller rapporteur, assistés de Madame Béatrice Bardy, Greffier en Chef, a rendu son arrêt le 10 avril 2014.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Bien que le pourvoi n° 2014-23 ait nécessairement soulevé, au fond, une ou plusieurs questions de droit pénal ou de procédure pénale critiquant l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 2 décembre 2013, ces problématiques substantielles ne sont pas abordées par la Cour de Révision dans son arrêt du 10 avril 2014 (non précisé dans la décision). En effet, la confrontation du dossier avec l'examen préalable effectué par les magistrats de la haute juridiction lors du délibéré ayant suivi l'audience sur pièces du 27 mars 2014 a fait surgir une question préalable d'ordre strictement processuel et méthodologique.
La question juridique immédiate à laquelle la Cour de Révision devait répondre peut être formulée de la manière suivante : lorsque la Cour de Révision, saisie d'un pourvoi en matière correctionnelle instruit et clôturé conformément aux prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale, estime au cours de son délibéré que des vérifications ou des recherches juridiques complémentaires sont indispensables à la résolution du litige, dispose-t-elle du pouvoir de différer sa décision au fond et selon quelles modalités procédurales ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer comment concilier, d'une part, l'état d'achèvement formel de l'instruction écrite — matérialisé par le certificat de clôture du Greffier en Chef attestant de l'expiration des délais légaux et par le dépôt des conclusions du Ministère Public — et, d'autre part, l'impératif supérieur pour le juge du droit de ne statuer qu'en parfaite connaissance de l'ensemble des paramètres juridiques entourant le pourvoi. Ce questionnement met directement en jeu la nature des pouvoirs de direction du procès dévolus à la juridiction suprême statuant hors session, ainsi que la portée opératoire du principe de bonne administration de la justice face aux contraintes du calendrier d'audiencement.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de Révision dans sa décision du 10 avril 2014 se caractérise par une extrême concision, s'articulant autour d'un visa textuel unique et d'un motif unique qui condensent toute la logique de l'office du juge de révision face à une difficulté d'examen nécessiteuse d'approfondissement.
En premier lieu, sur le plan du fondement normatif, la Cour ancre sa démarche procédurale dans le cadre de « l'article 489 du Code de procédure pénale ». Ce texte gouverne le mode de fonctionnement spécifique de la Cour de Révision lorsqu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces ». En visant expressément cette disposition dès l'entame de sa décision, la haute juridiction rappelle que la procédure suivie en matière correctionnelle obéit à un régime particulier, dérogatoire aux audiences solennelles tenues en session ordinaire avec plaidoiries orales. Ce cadre « sur pièces » implique que toute la substance du débat judiciaire est concentrée dans les écrits produits par les avocats-défenseurs (requête, contre-requête, réplique, duplique), les pièces annexées (au nombre total de 41 en l'espèce), les conclusions du Ministère Public et le travail d'analyse synthétique et critique accompli par le conseiller rapporteur.
En second lieu, la motivation proprement dite de l'arrêt repose sur un attendu unique, rédigé en ces termes : « Attendu que de nouvelles recherches apparaissant nécessaires il y a lieu pour une bonne administration de la justice de renvoyer les débats sur la présente affaire à la prochaine audience hors session de la Cour de révision. »
La structure logique de ce motif unique révèle un syllogisme judiciaire fondé sur une constatation de fait procédural et une finalité téléologique :
1. **Le constat préalable : la nécessité de « nouvelles recherches ».** Au terme de l'examen initial du dossier lors de l'audience du 27 mars 2014, sur le rapport du conseiller Jean-François Renucci, et au cours du délibéré qui s'en est suivi, la formation de jugement (composée du Premier-Président et de deux conseillers) a constaté que les éléments d'analyse immédiatement disponibles ne suffisaient pas à arrêter une solution définitive. La nature exacte de ces « nouvelles recherches » n'est pas explicitée par la Cour (non précisé dans la décision). S'agissant d'une juridiction de cassation jugeant en droit et non en fait, et en l'absence de toute injonction faite aux parties de produire de nouveaux éléments, ces recherches relèvent manifestement du travail interne d'investigation juridique de la Cour elle-même (vérifications de jurisprudence, recherches doctrinales, analyse approfondie de la portée d'un texte légal ou conventionnel au regard des moyens soulevés dans la requête, la contre-requête, la réplique et la duplique).
2. **Le fondement directeur : la « bonne administration de la justice ».** Pour justifier juridiquement le report de sa décision alors même que l'affaire était en état d'être jugée (le certificat de clôture datant du 31 janvier 2014 et les conclusions du parquet du 6 février 2014), la Cour mobilise le standard juridique de la « bonne administration de la justice ». Ce principe général, bien que non rattaché ici à un article spécifique autre que le cadre général de l'article 489 du Code de procédure pénale, agit comme une norme habilitante autonome. Il permet au juge suprême d'adapter le rythme du traitement processuel aux exigences de qualité et de sûreté de la décision juridictionnelle à intervenir. Une bonne administration de la justice commande en effet que la Cour de Révision ne tranche pas précipitamment une question de droit complexe, mais prenne le temps nécessaire à l'épuisement de toutes les vérifications requises.
3. **La conséquence procédurale : le renvoi des débats à une audience ultérieure de même nature.** Tirant la conséquence directe de ce constat et de ce principe directeur, la Cour décide de « renvoyer les débats sur la présente affaire à la prochaine audience hors session ». Il est particulièrement notable que la Cour emploie le terme de « débats » alors même qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces ». Dans ce contexte procédural spécifique, la notion de « débats » ne renvoie pas à des plaidoiries orales contradictoires à la barre, mais désigne la phase d'examen collégial du dossier et des pièces par les magistrats de la Cour, éclairés par le rapport du conseiller rapporteur. En outre, le renvoi est strictement orienté vers « la prochaine audience hors session », ce qui garantit le maintien de l'affaire dans le circuit procédural de l'article 489 du Code de procédure pénale, sans basculement vers une audience de session ordinaire.
Enfin, s'agissant des frais de la procédure, le caractère préparatoire et non définitif de la décision conduit logiquement la Cour à différer toute prise de position sur la charge financière de l'instance. L'arrêt ne tranchant pas le sort du pourvoi n° 2014-23, aucune partie ne succombe à ce stade ; les dépens doivent donc être réservés jusqu'à l'arrêt qui statuera définitivement sur le recours.
### C. Le dispositif
Par suite de cette motivation fondée sur la nécessité d'approfondir l'examen de l'affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour de Révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Renvoie l'examen du pourvoi n° 2014-23 à la prochaine audience hors session de la Cour de révision ;
>
> Réserve les dépens »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la Cour de Révision de Monaco, bien que revêtu d'une apparence modeste en raison de sa brièveté et de sa nature avant dire droit, offre une illustration topique des mécanismes régulateurs qui gouvernent le fonctionnement de la juridiction suprême monégasque lorsqu'elle statue en matière pénale selon la procédure dite « hors session ». L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois axes majeurs touchant à la théorie du procès devant la Cour de Révision : la physionomie particulière de la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale (1), la fonction opératoire du principe de bonne administration de la justice comme instrument de régulation de l'instance (2), et la distinction subtile entre la clôture de l'instruction écrite à l'égard des parties et la plénitude de juridiction conservée par la Cour dans la conduite de son délibéré (3).
#### 1. La physionomie de la procédure hors session et sur pièces de l'article 489 du Code de procédure pénale
Le premier enseignement de l'arrêt réside dans la mise en œuvre concrète des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte organise une modalité de jugement spécifique pour les pourvois en révision formés en matière pénale (ici en matière correctionnelle) : la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces ».
Pour saisir la portée de cette modalité, il convient de rappeler l'organisation institutionnelle singulière de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco. Composée de magistrats de haut rang qui ne résident pas de manière permanente sur le territoire monégasque mais se réunissent périodiquement lors de sessions judiciaires, la haute juridiction connaît deux modes principaux de fonctionnement. D'une part, les sessions ordinaires, au cours desquelles les affaires sont appelées en audience publique, donnant lieu, le cas échéant, à des observations orales des avocats-défenseurs et du Ministère Public. D'autre part, la procédure hors session, régie en matière répressive par l'article 489 du Code de procédure pénale, qui permet le traitement continu des pourvois sans attendre la tenue formelle d'une session plénière avec débats oraux.
L'examen des visas de l'arrêt du 10 avril 2014 démontre avec quelle rigueur ce caractère exclusivement écrit (« uniquement sur pièces ») est organisé pour garantir le respect scrupuleux du principe du contradictoire. En l'absence d'audience de plaidoirie, tout l'équilibre des droits de la défense et de l'égalité des armes repose sur la structuration séquentielle des échanges de mémoires :
* La déclaration de pourvoi (6 décembre 2013) ouvre l'instance mais ne saisit pas encore la Cour des moyens de droit.
* La consignation de l'amende éventuelle de 300 euros (20 décembre 2013) et le dépôt concomitant de la requête accompagnée de 17 pièces cristallisent les griefs de la demanderesse, Madame d. KH.
* Le défendeur, Monsieur r. TH., dispose alors d'un droit de réponse matérialisé par la contre-requête du 6 janvier 2014 (avec 22 pièces).
* Surtout, le texte de l'arrêt met en évidence l'existence d'un second tour d'échanges écrits : la réplique déposée le 15 janvier 2014 par la demanderesse (avec 2 pièces supplémentaires) et la duplique déposée le 22 janvier 2014 par le défendeur.
Cette architecture procédurale quadripartite (requête, contre-requête, réplique, duplique), enfermée dans des délais légaux stricts dont l'expiration est solennellement constatée par le certificat de clôture du Greffier en Chef du 31 janvier 2014, assure une contradiction écrite d'une densité remarquable. En l'espace de moins de deux mois (du 2 décembre 2013, date de l'arrêt de la Cour d'appel, au 31 janvier 2014, date de la clôture, suivie le 6 février 2014 des conclusions du Ministère Public), le dossier du pourvoi correctionnel est intégralement instruit. Cette célérité initiale témoigne de la volonté du législateur monégasque, à travers l'article 489 du Code de procédure pénale, d'éviter que le pourvoi en révision ne devienne une manœuvre dilatoire paralysant l'exécution des décisions correctionnelles, tout en offrant aux justiciables un double degré d'échanges écrits par le ministère obligatoire d'avocats-défenseurs.
Or, c'est précisément au cœur de cette mécanique procédurale rapide