Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12301
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12301 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 juin 2012, un agent de la Direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité (DPUM) dresse un procès-verbal constatant la présence, sans autorisation administrative préalable, d'un dispositif d'accès à la toiture-terrasse d'un immeuble. Deux personnes sont citées à comparaître : M. p. RA, architecte, et M. a. GA, dirigeant d'une entreprise de bâtiment, demeurant sur les lieux.
Selon les constatations de la cour d'appel, l'aménagement de la toiture-terrasse avait fait l'objet d'une autorisation le 12 juillet 2010, mais celle-ci ne comportait aucune possibilité d'accès. Des échanges épistolaires s'ensuivent avec la DPUM, jusqu'à une lettre du 10 avril 2013 approuvant un nouveau projet. Les intéressés ont donc sollicité successivement une autorisation, refusée, pour la construction d'un édicule déjà mis en place, qu'ils ont dû détruire, puis ont anticipé l'autorisation d'un autre aménagement.
Par arrêt infirmatif du 18 novembre 2013, la cour d'appel relaxe les prévenus. Elle retient que, au jour du procès-verbal, les intéressés « pouvaient estimer que la permission requise leur serait délivrée », ce qui est finalement advenu, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé.
Le Ministère public forme un pourvoi en révision le 22 novembre 2013. Une requête est déposée le 5 décembre 2013, puis une contre-requête le 13 décembre 2013 au nom des prévenus. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rend son arrêt le 5 juin 2014 après audience du 22 mai 2014.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'élément intentionnel de l'infraction de construction ou de travaux sans autorisation préalable, prévue par l'article 1er de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, pouvait être écarté au motif que les prévenus espéraient raisonnablement obtenir, à terme, l'autorisation requise.
Le moyen unique, tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance précitée et de l'article 4-2 du Code pénal, était ainsi formulé. Le premier texte pose la prohibition : « aucune construction, aucun travail de terrassement ne peut être entrepris sur quelque emplacement que ce soit sans une autorisation préalable du gouvernement, un projet autorisé ne pouvant faire l'objet d'un quelconque changement sans une nouvelle autorisation ». Le second définit l'élément intentionnel : il « résulte de la conscience d'enfreindre la prohibition telle que la loi la détermine ».
Solution et dispositif
La Cour de révision casse la décision d'appel au visa des textes précités. Elle relève que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, avait pourtant constaté, outre les qualités professionnelles des prévenus, les éléments suivants : des demandes d'autorisation successives, dont une refusée, portant sur un édicule déjà installé et ensuite détruit, et l'anticipation d'une autorisation seulement « hypothétique » pour un autre aménagement. Selon la Cour, la juridiction d'appel, « méconnaissant les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Le dispositif est ainsi rédig
Urbanisme Infraction Éléments constitutifs Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, dont l'inobservation est pénalement sanctionnée, aucune construction, aucun travail de terrassement ne peut être entrepris sur quelque emplacement que ce soit sans une autorisation préalable du gouvernement, un projet autorisé ne pouvant faire l'objet d'un quelconque changement sans une nouvelle autorisation. Il résulte de l'article 4-2 du Code pénal que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la conscience d'enfreindre la prohibition telle que la loi la détermine. En relaxant les prévenus, alors qu'elle avait relevé que ceux-ci avaient successivement sollicité une autorisation, refusée, de construire un édicule déjà mis en place et qu'ils avaient dû détruire, puis anticipé celle, hypothétique, de pouvoir réaliser un autre aménagement, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés. Pourvoi N° 2014-15 Hors Session pénale COUR DE RÉVISION ARRET DU 5 JUIN 2014 En la cause de :
- Le MINISTERE PUBLIC ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- M. a. GA., né le 17 janvier 1941 à NICE (06), de Francis et de Marguerite BO., de nationalité monégasque, administrateur délégué de société, demeurant X à MONACO ;
- M. p. RA., né le 2 octobre 1971 à MONACO, de Daniel et de Philippine BU., de nationalité monégasque, architecte, demeurant « La Radieuse », X à MONACO ; Prévenus de : INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR L'URBANISME Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco; DEFENDEURS EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle, le 18 novembre 2013 ; le pourvoi en révision formé au Greffe Général, le 22 novembre 2013, par le Ministère Public dans une instance dirigée contre Messieurs a. GA. et p. RA. du chef de construction d'un édifice sans autorisation préalable de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ; la requête déposée au Greffe Général, le 5 décembre 2013, par le Procureur Général accompagnée de 3 pièces ; la contre-requête déposée au Greffe Général, le 13 décembre 2013, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Messieurs p. RA. et a. GA., accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 21 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 22 mai 2014, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, ensemble l'article 4-2 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dont l'inobservation est pénalement sanctionnée, aucune construction, aucun travail de terrassement ne peut être entrepris sur quelque emplacement que ce soit sans une autorisation préalable du gouvernement, un projet autorisé ne pouvant faire l'objet d'un quelconque changement sans une nouvelle autorisation ; qu'il résulte du second desdits textes que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la conscience d'enfreindre la prohibition telle que la loi la détermine ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, suite aux constatations d'un procès-verbal dressé le 12 juin 2012 par un agent de la Direction de la prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité (DPUM), MM. p. RA., architecte, et a. GA., dirigeant d'une entreprise de bâtiment, demeurant sur les lieux, ont été cités à comparaître en raison de la présence, sans autorisation administrative préalable, d'un dispositif d'accès à la toiture-terrasse d'un immeuble ; Attendu que pour relaxer les prévenus, la cour d'appel a retenu que l'aménagement de la toiture en terrasse avait fait l'objet d'une autorisation en date du 12 juillet 2010, mais sans comporter de possibilité d'accès, que divers échanges épistolaires s'en étaient suivis avec la DPUM jusqu'à une lettre de celle-ci en date du 10 avril 2013 portant approbation d'un nouveau projet, que, donc, au jour du procès-verbal les intéressés pouvaient estimer que la permission requise leur serait délivrée, ce qui est finalement advenu, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé en leurs personnes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, outre les qualités professionnelles des prévenus, que ceux-ci avaient successivement sollicité une autorisation, refusée, de construire un édicule déjà mis en place et qu'ils avaient dû détruire, puis anticipé celle, hypothétique, de pouvoir réaliser un autre aménagement, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle, le 18 novembre 2013, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi délibéré et jugé le cinq juin deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur et Monsieur Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseillers. Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président