Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12303
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12303 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans un contexte patrimonial et relationnel complexe, impliquant des parties de nationalités étrangères et des actes juridiques ou matériels accomplis au-delà des frontières de la Principauté.
M. r. TH., de nationalité néerlandaise et exerçant la profession d'administrateur de sociétés, a remis à Mme d. KH., de nationalité russe, un chèque bancaire d’un montant particulièrement élevé, soit un million d’euros. Ce titre de paiement a été émis à l'étranger, plus précisément à Saint-Tropez (France), mais se trouvait tiré sur un compte bancaire ouvert au nom de M. TH. dans les livres d’un établissement bancaire situé en Principauté de Monaco.
La cause et les modalités de la remise de ce chèque faisaient l'objet de dissensions fondamentales entre les parties :
- D’une part, Mme KH. soutenait que ce chèque d'un million d'euros lui avait été expressément remis pour garantir sa sécurité matérielle et financière, et qu'elle disposait de la pleine faculté de le présenter à l’encaissement.
- D’autre part, M. TH. arguait que Mme KH. avait subordonné son accord à la demande en mariage qu'il lui avait adressée à la délivrance préalable de ce titre ; selon ses dires, l'encaissement effectif du chèque était formellement suspendu à la célébration effective de leur union. Le mariage ne s'étant finalement pas concrétisé à la suite de la découverte par M. TH. d’informations relatives au passé de Mme KH. l'ayant déterminé à rompre leurs fiançailles, le prévenu prétendait que l'encaissement n'était pas légitimement ouvert.
Mme KH. a néanmoins présenté le chèque au paiement. Le compte bancaire ouvert à Monaco à partir duquel le chèque avait été tiré s'est révélé dépourvu de provision suffisante, conduisant au rejet du paiement par l'établissement bancaire monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du non-paiement du titre, Mme KH. a déposé en Principauté de Monaco une plainte avec constitution de partie civile visant des faits qualifiés d'émission de chèque sans provision.
Au terme de l'information judiciaire diligentée par le juge d'instruction monégasque, M. TH. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 9 juillet 2013, la juridiction correctionnelle a :
- Déclaré M. TH. coupable des faits reprochés sur l'action publique et l'a condamné au paiement d'une amende pénale de 1 000 euros ;
- Reçu la constitution de partie civile de Mme KH. sur l'action civile et condamné le prévenu à lui verser la somme d’un million d'euros à titre de dommages et intérêts.
M. TH. a interjeté appel de cette décision. Par arrêt contradictoire en date du 2 décembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales (condamnation à l'amende de 1 000 euros), mais a réformé le volet civil en déboutant Mme KH. de sa demande de dommages et intérêts.
Le 9 décembre 2013, l'avocat-défenseur de M. TH. a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général, assortie du récépissé de versement de la consignation de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations (délivré le 11 décembre 2013). La requête en révision, accompagnée de 21 pièces, a été déposée et signifiée le 23 décembre 2013.
La notification du dépôt de cette requête a été transmise au conseil de la partie civile par lettre recommandée avec avis de réception du greffe général le 3 janvier 2014, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale, et retirée le 6 janvier 2014. La contre-requête de Mme KH. a été déposée au greffe le 16 janvier 2014.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2014, M. TH. a contesté in limine la recevabilité de cette contre-requête, prétendant que le délai de 15 jours fixé par l'article 479 du Code de procédure pénale courait à compter du dépôt de la requête initiale (le 23 décembre 2013) et se trouvait donc expiré depuis le 7 janvier 2014 à minuit.
Au fond du pourvoi, M. TH. soulevait quatre moyens principaux :
- La nullité de la procédure (premier moyen) : Violation des articles 74, 82, 166, 207 et 369-6° du Code de procédure pénale, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tirée de ce qu'il aurait été inculpé et interrogé pour des faits prétendument commis à Monaco alors que l'ordonnance de renvoi visait des faits commis à Saint-Tropez, altérant son droit à une information détaillée sur les faits poursuivis.
- L'incompétence territoriale des juridictions monégasques (deuxième moyen et troisième moyen, première branche) : Violation de l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale et des articles 330 et 331 du Code pénal. Le demandeur soutenait que le chèque avait été émis à l'étranger au bénéfice d'une étrangère et que le défaut de provision ne constituait pas un « élément matériel » de l'infraction, mais une simple « condition préalable », insusceptible d'ancrer la compétence des tribunaux monégasques.
- Le défaut de caractérisation de l'élément intentionnel et la contradiction de jurisprudence (troisième moyen, seconde branche) : Grief tiré de ce que la Cour d'appel aurait contredit sa propre jurisprudence antérieure et n'aurait pas légalement rapporté la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse.
- L'irrecevabilité de la constitution de partie civile (quatrième moyen) : Violation des règles gouvernant l'action civile au motif que Mme KH. ne justifiait d'aucun préjudice direct et aurait été elle-même à l'origine du dommage allégué.
Le Ministère public a déposé ses conclusions le 6 février 2014. Après un renvoi ordonné le 10 avril 2014, la Cour de révision a statué hors session pénale le 5 juin 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 5 juin 2014 confronte la Cour de révision à une série de questions fondamentales touchant à la fois à la procédure pénale formelle, au droit pénal international et au droit pénal spécial des affaires :
- Sur la computation des délais de pourvoi : Le délai de quinze jours imparti à la partie civile par l'article 479 du Code de procédure pénale pour déposer sa contre-requête court-il à compter du dépôt matériel de la requête initiale du condamné par le greffe, ou à compter de la notification effective de l'avis de dépôt prévue par l'article 477 du même code ?
- Sur l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement et les droits de la défense : Une divergence de localisation factuelle entre les premières phases de l'instruction et l'ordonnance de renvoi vicie-t-elle la procédure de nullité au regard du droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation (art. 6 § 3 a CEDH) lorsque l'ordonnance de renvoi expose explicitement les faits poursuivis conformément à la plainte initiale ?
- Sur la compétence territoriale pénale en matière de chèque sans provision international : Le défaut ou l'insuffisance de provision constaté lors de la présentation d'un chèque au paiement au guichet du banquier tiré à Monaco constitue-t-il « un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction » au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, autorisant la poursuite en Principauté pour un chèque tiré et remis à l'étranger ? Le défaut de provision doit-il être analysé comme un élément matériel constitutif ou comme une simple condition préalable extérieure à l'infraction ?
- Sur l'autorité des précédents judiciaires : Une contrariété de solution juridique entre deux arrêts distincts d'une même juridiction du fond constitue-t-elle, per se, un cas d'ouverture à révision pour violation de la loi ?
- Sur l'intérêt à agir de la partie civile bénéficiaire du chèque : La constitution de partie civile est-elle recevable sur le fondement de l'article 334 du Code pénal monégasque dès lors qu'il n'est pas établi que la bénéficiaire savait, lors de la remise du chèque, que le compte n'était pas provisionné ?
- Sur la conformité de l'amende de révision aux standards conventionnels : La condamnation de la partie qui succombe au paiement d'une amende civile ou pénale de révision méconnaît-elle l'article 35 § 1 (et plus largement le droit au recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'homme ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. La régularité de la contre-requête
La Cour de révision écarte d’emblée la fin de non-recevoir soulevée par le prévenu. Analysant la combinaison des articles 477 et 479 du Code de procédure pénale monégasque, la haute juridiction rappelle que l'article 479 autorise le dépôt de la contre-requête « dans les quinze jours après l'expiration du délai déterminé par les articles précédents ». Or, l'article 477 impose que l'avis du dépôt de la requête du condamné soit donné par le greffe à la partie civile.
La Cour en déduit logiquement que ce délai ne saurait courir contre la partie civile avant que la notification prescrite par la loi ne lui ait été transmise. L'avis ayant été notifié le 6 janvier 2014, le dépôt de la contre-requête intervenu le 16 janvier se situait rigoureusement dans la computation légale du délai de quinzaine.
2. La validité de la saisine et le respect des droits de la défense
Rejetant le premier moyen, la Cour de révision rappelle la règle cardinale de la procédure pénale selon laquelle « l'ordonnance de renvoi saisit seule la juridiction de jugement ». Ayant constaté que cette décision juridictionnelle contenait un exposé explicite des faits poursuivis, que ces derniers correspondaient strictement à ceux dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, et que le juge d'instruction avait inculpé le prévenu sur la base de ces mêmes faits sans que celui-ci pût se méprendre sur la portée des poursuites, la Cour d'appel a légalement justifié le rejet des exceptions de nullité. La modification des circonstances de lieu entre Monaco et Saint-Tropez au cours de l'instruction préparatoire n'a pas porté atteinte aux exigences du procès équitable posées par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte de New York.
3. La compétence pénale territoriale monégasque fondée sur l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Sur la compétence territoriale, la Cour de révision opère une mise au point dogmatique essentielle relative à la distinction entre « élément matériel » et « condition préalable ».
Elle relève que la lettre de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'exige pas la réalisation de l'intégralité des « éléments constitutifs » sur le sol monégasque, mais subordonne la compétence de la Principauté à l'accomplissement d'« un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction ».
Dès lors, la Cour valide l'analyse de la juridiction d'appel : l'insuffisance ou le défaut de provision constaté lors de la présentation du chèque au paiement sur le compte ouvert dans les écritures de la banque monégasque constitue le fait matériel par lequel se réalise l'élément matériel du délit de défaut de provision. Par conséquent, même si le chèque a été matériellement créé et remis en France, la survenance de la défaillance d'approvisionnement en Principauté rattache directement et valablement l'infraction au territoire monégasque.
4. L'absence de normativité du précédent et la caractérisation de l'élément intentionnel
Sur le troisième moyen, la Cour affirme péremptoirement qu'une « éventuelle contradiction entre les solutions adoptées par la Cour d'appel dans deux espèces différentes ne saurait à elle seule constituer une violation de la loi ». La Cour de révision rejette ainsi le grief fondé sur le revirement implicite ou la divergence jurisprudentielle d'une juridiction du fond, consacrant le principe de l'indépendance des juges du fond face à leurs propres précédents au sein d'espèces distinctes.
Sur le fond du droit pénal, l'élément intentionnel est jugé suffisamment caractérisé par les constatations souveraines des juges du fond : M. TH. ne contestait nullement avoir eu la parfaite connaissance, au moment où il a tiré et émis le chèque, de l'absence totale de provision sur son compte monégasque.
5. La recevabilité de l'action civile
Sur le quatrième moyen, la Cour de révision applique l'article 334 du Code pénal monégasque. La contestation de la qualité de victime de Mme KH. ne pouvait prospérer dès lors que la Cour d'appel a formellement constaté qu'il n'était nullement établi que cette dernière ait su, dès la remise du titre de paiement, que le compte n'était pas approvisionné. Dès lors, sa bonne foi initiale préservait son droit d'engager des poursuites par la voie de la constitution de partie civile.
6. L'amende pour pourvoi abusif et les exigences européennes
Dans un considérant particulièrement remarquable, la Cour de révision module le régime de la condamnation à l'amende du plaideur téméraire ou mal fondé.
Elle énonce expressément qu'une condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe viendrait sanctionner l'exercice même de la voie de recours extraordinaire et porterait atteinte aux exigences conventionnelles du droit d'accès au juge (visant l'article 35 § 1 de la CEDH).
Toutefois, la Cour juge qu'en l'espèce, « eu égard aux circonstances de la cause », le prononcé d'une amende de 300 euros à l'encontre du demandeur demeure juridiquement justifié.
C. Le dispositif
La décision se clôt par les dispositions suivantes :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. TH. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la Cour de révision monégasque apporte des clarifications substantielles à l'intersection du droit international privé pénal et du droit pénal spécial des instruments de paiement.
1. La localisation du délit transfrontière d'émission de chèque sans provision
La problématique de la compétence juridictionnelle en présence d'infractions complexes dont les composantes s'échelonnent sur plusieurs États souverains est classique mais particulièrement prégnante en Principauté de Monaco, compte tenu de son rayonnement financier international et de son étroitesse géographique.
L'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale monégasque consacre le principe d'ubiquité territoriale : la juridiction monégasque est compétente dès lors qu'un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs de l'infraction a été commis sur le territoire de la Principauté.
Le demandeur tentait d'importer dans le débat une controverse doctrinale relative à la nature juridique de la provision : selon cette thèse, la provision (ou son absence) ne serait qu'une condition préalable préexistante à l'acte infractionnel d'émission, l'infraction se consommant matériellement par la simple remise manuelle du titre (qui avait eu lieu à Saint-Tropez).
La Cour de révision coupe court à cette construction théorique :
- Elle refuse d'assimiler l'absence de provision à une simple condition préalable détachable de l'acte pénalement répréhensible.
- Elle retient que le défaut ou l'insuffisance de provision lors de la présentation du chèque au tiré fait partie intégrante du fait matériel infractionnel.
Dès lors que le banquier tiré opère à Monaco et que c'est dans ses livres que l'absence de provision est formellement constatée et subie, le fait matériel caractérisant l'élément constitutif se trouve territorialement ancré en Principauté. Cette solution pragmatique assure la sauvegarde de la place bancaire monégasque, évitant que des titulaires de comptes monégasques ne s'exonèrent des poursuites pénales locales en organisant la souscription et la remise de leurs titres à l'étranger.
2. Relativité des précédents et légalité des délits
L'arrêt rappelle avec orthodoxie la portée du contrôle de légalité dévolu à la Cour suprême de l'ordre judiciaire monégasque : la contradiction de jurisprudence entre deux décisions du fond ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation. La Cour de révision ne juge pas la cohérence interne de la Cour d'appel au fil de son histoire juridictionnelle, mais la seule conformité de la décision qui lui est déférée à la loi monégasque.
Tant que l'arrêt attaqué caractérise précisément tous les éléments constitutifs légaux de
Procédure - Contre-requête - Dépôt - Délai Infraction - Éléments constitutifs - Partie civile - Recevabilité - Constitution Aux termes de l'article 479 du Code de procédure pénale la contre-requête peut être déposée au greffe « dans les quinze jours après l'expiration du délai déterminé par les articles précédents ». Au nombre de ceux-ci l'article 477 du même code dispose que si le pourvoi est formé par un condamné, avis du dépôt de la requête est donné par la voie du greffe à la partie civile. L'avis du dépôt de la requête ayant été notifié à l'intéressé et la contre-requête déposée le 16 janvier, soit dans le délai légal, le pourvoi est recevable. Ayant relevé que l'ordonnance de renvoi qui saisit seule la juridiction de jugement, contenait un exposé explicite des faits du chef desquels le prévenu a été renvoyé, que cette prévention correspondait aux faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile et que c'est sur le fondement de ces mêmes faits que le juge d'instruction a procédé à l'inculpation sur la portée de laquelle celui-ci n'a pu se méprendre, la Cour d'appel a retenu à bon droit que le moyen de nullité du réquisitoire introductif ne pouvait prospérer. L'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale vise non pas « les éléments constitutifs », mais « un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction » d'où il suit que la Cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant pour se déclarer compétente que c'est à raison du fait matériel que constitue l'insuffisance ou le défaut de provision lors de la présentation du chèque au paiement sur le compte ouvert à Monaco et à partir duquel il a été tiré, que vient se constituer l'élément matériel du défaut de provision. L'éventuelle contradiction entre les solutions adoptées par la Cour d'appel dans deux espèces différentes ne saurait à elle seule constituer une violation de la loi. La Cour d'appel qui a constaté qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que le prévenu ait su dès la remise du chèque que celui-ci n'était pas approvisionné a retenu à bon droit que la constitution de partie civile était recevable par application de l'article 334 du Code pénal. Pourvoi N° 2014-24 Hors Session pénale COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 5 JUIN 2014 En la cause de :
- M. r. TH., né le 5 août 1961 à BREDA (Pays-Bas), de Petrus et de Katarina HO., de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés, demeurant X - LONDRES SW1 X8DW (Grande-Bretagne) ; Prévenu de : INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR LES CHÈQUES (émission de chèque sans provision) Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre : 1 -LE MINISTÈRE PUBLIC 2 - Mme d. KH., née le 12 novembre 1975 à MOSCOU (Russie), de nationalité russe, demeurant X - 125315 MOSCOU (Russie), constituée partie civile, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; DÉFENDEURS EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :