Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2014, n° 12650
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2014, n° 12650 (Lire sur source officielle)
Le droit du procès pénal, jusque dans ses phases ultimes devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, demeure traversé par une dialectique constante entre la rigueur du formalisme procédural interne et les garanties substantielles issues du droit européen des droits de l'homme. L'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en constitue une illustration topique. Si la décision commentée se présente de prime abord sous les traits d'un arrêt succinct de déchéance pour défaut de dépôt de requête en matière pénale, elle n'en revêt pas moins une importance théorique et pratique majeure. En effet, à l'occasion d'un contentieux relatif à une procédure d'extradition, la Haute juridiction monégasque procède à une articulation délicate entre les prescriptions impératives du Code de procédure pénale et les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus particulièrement son article 35 § 1 relatif à l'épuisement des voies de recours internes.
En confrontant la lettre de l'article 476 du Code de procédure pénale, qui impose au demandeur en révision de motiver son recours par le dépôt d'une requête, et celle de l'article 502 du même code, qui prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur qui succombe, la Cour de révision réaffirme une ligne jurisprudentielle nuancée. D'une part, elle maintient une fermeté absolue quant aux conditions de recevabilité et de régularité du pourvoi en révision. D'autre part, elle écarte l'automaticité de la sanction pécuniaire frappant le plaideur malheureux au nom de l'effectivité du droit au recours, tout en conservant le pouvoir souverain d'infliger cette amende lorsque le comportement procédural du justiciable, caractérisé par sa carence totale, le justifie pleinement.
L'étude approfondie de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la juridiction suprême (II), avant d'analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les acteurs du procès pénal monégasque (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 septembre 2014 s'inscrit dans le cadre spécifique de l'entraide répressive internationale, et plus précisément du contentieux de l'extradition, bien que les éléments factuels propres au fond du dossier demeurent, par la nature même de la décision de déchéance rendue, extrêmement circonscrits (A), laissant l'essentiel de la place à la chronologie du parcours procédural devant les juridictions monégasques (B).
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles ayant donné naissance à la procédure pénale initiale ne sont que très partiellement révélées par le texte de l'arrêt rapporté. Il ressort uniquement des mentions de la décision que le litige concerne Monsieur g. BA., né le 9 juillet 1950 à Tunis, en Tunisie, de nationalité française, exerçant la profession de retraité et demeurant à Paris, dans le onzième arrondissement.
L'intéressé a fait l'objet d'une demande d'extradition dont l'État requérant, la nature des infractions poursuivies, la date des faits reprochés ainsi que les circonstances de son interpellation ou de sa présence éventuelle sur le territoire monégasque ne sont pas précisés dans la décision. C'est précisément cette demande d'extradition qui a constitué le fait générateur de l'instance judiciaire ouverte devant les juridictions de la Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision s'est noué devant la Cour d'appel de Monaco. Conformément aux règles régissant la procédure d'extradition dans la Principauté, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction en matière d'extradition, a été amenée à se prononcer sur la demande concernant Monsieur g. BA. Par un arrêt rendu le 26 juin 2014, ladite chambre du conseil a statué sur cette demande d'extradition, dans un sens qui n'est pas expressément précisé dans la décision commentée, mais dont on déduit nécessairement du recours subséquent de l'intéressé qu'il faisait grief à ce dernier.
Entendant contester cette décision, Monsieur g. BA. a, le 14 juillet 2014, souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général contre l'arrêt du 26 juin 2014. Il est à noter que le demandeur en révision agissait « en personne », sans que la constitution ou l'assistance d'un avocat-défenseur ou d'un avocat ne soit mentionnée dans les qualités de l'arrêt.
À la suite de cette déclaration de pourvoi, l'instruction du dossier devant la Cour de révision a suivi son cours légal jusqu'à l'expiration des délais impartis aux parties pour accomplir les actes de la procédure. Le 6 août 2014, le Greffier en Chef Adjoint a établi un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. À cette même date du 6 août 2014, le Ministère Public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions écrites, dont la teneur exacte n'est pas reproduite dans la décision.
Toutefois, entre la déclaration de pourvoi du 14 juillet 2014 et l'établissement du certificat de clôture le 6 août 2014, Monsieur g. BA. s'est abstenu de déposer au greffe une requête développant les moyens au soutien de son recours. De ce fait, aucune prétention au fond ni aucun moyen de nullité n'ont été formellement soumis à l'examen de la Haute juridiction par le demandeur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2014. La Cour de révision, composée de Monsieur Roger Beauvois, Premier Président et rapporteur, ainsi que de Madame Cécile Petit et Messieurs Jean Pierre Gridel, Guy Joly et Serge Petit, conseillers, a statué hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie d'un pourvoi en révision dépourvu de mémoire ampliatif, la Cour de révision devait trancher une double problématique procédurale (A), à laquelle elle a répondu par une motivation articulant rigueur légale et contrôle de conventionnalité (B), avant de prononcer un dispositif d'une grande netteté (C).
A. Le problème juridique posé
La juridiction suprême monégasque était confrontée à deux questions de droit successives et complémentaires, touchant respectivement au sort du recours lui-même et aux conséquences pécuniaires de son issue pour le demandeur.
En premier lieu, quelle est la sanction procédurale applicable au demandeur en révision qui, après avoir régulièrement déclaré son pourvoi au greffe général contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant en matière d'extradition, omet de déposer, dans les délais légaux, une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués conformément aux prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale ?
En second lieu, dès lors que le demandeur succombe dans son pourvoi du fait de cette déchéance, l'application de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale revêt-elle un caractère systématique et automatique, ou doit-elle être écartée, voire modulée, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose l'épuisement préalable des voies de recours internes avant toute saisine de la juridiction européenne ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, reflétant fidèlement la dualité du problème juridique posé.
1. Le constat objectif de la carence procédurale et le prononcé de la déchéance
Sur le premier point, la motivation de la Cour se caractérise par son classicisme et son caractère purement syllogistique. La majeure du syllogisme réside dans la règle posée par l'article 476 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle le demandeur en révision est tenu, à peine de déchéance, de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision attaquée.
La mineure résulte de la simple constatation matérielle opérée par la Cour à la lecture des pièces du dossier : le pourvoi ayant été déclaré le 14 juillet 2014 et le certificat de clôture ayant été dressé le 6 août 2014 après expiration de tous les délais légaux, « il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. g. BA. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ».
La conclusion s'impose dès lors sans qu'aucun pouvoir d'appréciation ou de régularisation ne soit ouvert au juge de cassation : l'intéressé « sera donc déchu de son pourvoi ». La Cour de révision, statuant uniquement sur pièces selon la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale, n'ayant été saisie d'aucun moyen, se trouve dans l'impossibilité radicale d'exercer son contrôle de légalité sur l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 26 juin 2014.
2. La confrontation de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale aux exigences conventionnelles
Sur le second point, relatif à l'amende encourue par le demandeur qui succombe, la motivation de la Cour de révision s'élève au rang des principes directeurs du procès équitable et du droit européen des droits de l'homme. L'article 502 du Code de procédure pénale prévoit en effet la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Appliquée à la lettre et sans discernement, une telle disposition conduirait à infliger mécaniquement une sanction pécuniaire à tout justiciable dont le pourvoi est rejeté ou déclaré déchu.
Or, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande portée : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Le raisonnement de la Haute juridiction met ici en lumière un paradoxe systémique potentiel. L'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme subordonne la recevabilité d'une requête individuelle devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'épuisement préalable des voies de recours internes. Le pourvoi en révision constituant, dans l'ordre juridique monégasque, la voie de recours ultime devant être exercée pour satisfaire à cette condition de recevabilité internationale, le justiciable qui envisage de saisir la juridiction strasbourgeoise se trouve dans l'obligation juridique de former un pourvoi en révision. Si l'échec de ce pourvoi devait entraîner de manière systématique et automatique le prononcé d'une amende pénale ou procédurale, l'État monégasque sanctionnerait financièrement, fût-ce indirectement, l'accomplissement d'une formalité pourtant exigée par le droit conventionnel. Une telle automaticité constituerait une entrave disproportionnée ou un effet dissuasif incompatible avec l'esprit et la lettre de l'article 35 § 1 de la Convention.
Toutefois, après avoir posé ce principe d'inconventionnalité de l'amende systématique, la Cour de révision apporte immédiatement un tempérament décisif qui sauve le dispositif de l'article 502 du Code de procédure pénale en substituant à l'automaticité légale une appréciation in concreto par le juge. Elle précise ainsi : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. g. BA. au paiement d'une amende de 300 euros ».
Quelles sont ces « circonstances de la cause exposées ci-dessus » qui justifient, en l'espèce, le prononcé effectif de l'amende malgré la réserve conventionnelle ? Il s'agit précisément du fait que Monsieur g. BA. s'est borné à souscrire une déclaration de pourvoi le 14 juillet 2014 sans jamais déposer la moindre requête ni soulever le moindre moyen de droit jusqu'à la clôture de l'instruction le 6 août 2014. En désertant ainsi la procédure qu'il avait lui-même initiée, le demandeur n'a pas véritablement cherché à épuiser utilement les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, puisque l'épuisement conventionnel suppose que les griefs soient effectivement soumis, au moins en substance, aux juridictions nationales selon les formes et délais prescrits par le droit interne. Dès lors, le pourvoi nu, abandonné en cours d'instance sans aucune motivation, perd sa légitimité conventionnelle et révèle un usage dilatoire ou purement négligent de la voie de recours, justifiant pleinement la sanction pécuniaire de 300 euros prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale.
C. Le dispositif
Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce un dispositif lapidaire qui tire toutes les conséquences juridiques de la carence du demandeur :
« PAR CES MOTIFS,
- Dit M. g. BA. déchu de son pourvoi ;
- Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens. »
Ce dispositif, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée propre aux arrêts de la juridiction suprême, met un terme définitif à la phase judiciaire de contestation de l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 26 juin 2014 en matière d'extradition, tout en mettant à la charge du demandeur défaillant l'amende procédurale et les frais de l'instance.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour de révision dépasse largement le cadre du litige individuel opposant Monsieur g. BA. au Ministère Public. Par la netteté de ses formules, il s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel profond visant à harmoniser la procédure pénale monégasque avec le droit européen des droits de l'homme (A), tout en délivrant aux praticiens et aux justiciables des enseignements méthodologiques d'une grande rigueur (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans la méthode d'interprétation neutralisante ou conciliatrice mise en œuvre par la Cour de révision pour assurer la conformité du droit interne aux engagements internationaux de la Principauté, tout en préservant l'intégrité des règles gouvernant le pourvoi en révision.
1. La rigueur intangible de l'article 476 du Code de procédure pénale
En premier lieu, l'arrêt confirme la jurisprudence constante de la Cour de révision relative à l'application de l'article 476 du Code de procédure pénale. La procédure de révision en matière pénale, examinée hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du même code, est une procédure essentiellement écrite. La déclaration de pourvoi au greffe général ne constitue que l'acte initial de saisine ; elle est insuffisante, à elle seule, à nouer le débat juridique devant le juge du droit.
L'obligation de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués n'est pas une simple formalité bureaucratique : elle est la condition sine qua non de l'office du juge de cassation. Contrairement aux juridictions du fond qui connaissent de l'entier litige en fait et en droit, la Cour de révision ne juge pas l'affaire, mais la conformité au droit de la décision attaquée à travers le prisme exclusif des critiques formulées par le demandeur. En l'absence de requête, la Cour n'est saisie d'aucune critique identifiable.
Il est particulièrement significatif de relever que cette exigence s'applique dans toute sa rigueur alors même que, comme l'indiquent les mentions de l'arrêt, Monsieur g. BA. agissait « en personne » et que le contentieux portait sur une demande d'extradition, matière touchant par excellence à la liberté individuelle. La Cour de révision ne procède à aucun examen d'office de la régularité de l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel : la sanction de la déchéance prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale opère comme un couperet procédural absolu dès lors que le certificat de clôture établi par le greffier en chef adjoint atteste de l'expiration des délais légaux sans dépôt de requête.
2. La « conventionnalisation » prétorienne de l'article 502 du Code de procédure pénale
En second lieu, et c'est là l'apport fondamental de l'arrêt, la Cour de révision procède à une remarquable lecture de l'article 502 du Code de procédure pénale à la lumière de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le choix du fondement conventionnel mérite une attention particulière. Pour apprécier la conventionnalité des amendes pour recours abusif ou des sanctions pécuniaires frappant le plaideur qui succombe devant une cour suprême, le terrain privilégié est habituellement celui du droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne. Toutefois, en l'espèce, le litige originel portait sur une procédure d'extradition devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. Sans entrer dans les débats relatifs au champ d'application matériel de l'article 6 § 1 en matière d'extradition, la Cour de révision ancre directement son contrôle sur l'article 35 § 1 de la Convention, texte de nature procédurale qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Ce faisant, la Haute juridiction monégasque reconnaît l'existence d'un lien organique entre le fonctionnement des voies de recours internes et le mécanisme de garantie collective des droits fondamentaux institué par la Convention. L'article 35 § 1 repose sur le principe de subsidiarité : les autorités nationales, et au premier chef les juridictions suprêmes, doivent avoir l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées de la Convention avant que le juge européen ne soit saisi. Or, pour que ce filtre national puisse fonctionner sans entrave, le justiciable ne doit pas être pénalisé du seul fait qu'il a utilisé la voie du pourvoi en révision pour épuiser les recours internes.
En affirmant que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 », la Cour de révision neutralise le caractère automatique que pourrait revêtir la lettre de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle n'abroge pas ni n'écarte purement et simplement la disposition législative nationale ; elle en modifie la nature juridique par voie d'interprétation conforme. D'une sanction objective et automatique de la succombance, l'amende de l'article 502 devient une sanction facultative, soumise à l'appréciation souveraine de la Cour « eu égard aux circonstances de la cause ».
Cette solution témoigne d'un équilibre jurisprudentiel subtil. D'un côté, le plaideur de bonne foi qui forme un pourvoi en révision, dépose une requête motivée soulevant des moyens sérieux mais voit finalement son recours rejeté au fond, pourra être dispensé de l'amende de l'article 502 afin de ne pas voir son droit d'épuiser les voies de recours internes indirectement sanctionné. D'un autre côté, le plaideur qui, à l'instar de Monsieur g. BA., se contente d'une déclaration de pourvoi sèche
Requête en pourvoi – Conditions – Sanction du non-respect – Déchéance Amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale – Appréciation selon les circonstances Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. g. BA. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale. Il sera donc déchu de son pourvoi. La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. g. BA. au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014 En la cause de :
- M. g. BA., né le 9 juillet 1950 à Tunis (Tunisie), de G et de H, de nationalité française, retraité, demeurant X à PARIS (11ème) ; Demandeur en révision, en personne, d'une part, Contre :
- Le Ministère Public, Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, en matière d'extradition, le 26 juin 2014 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 juillet 2014, par M. g. BA. ;
- le certificat de clôture établi le 6 août 2014, par le Greffier en Chef Adjoint attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 6 août 2014 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 11 septembre 2014, sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, Premier Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par déclaration au greffe général du 14 juillet 2014 M. g. BA. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant sur une demande d'extradition ; Attendu que le certificat de clôture de la procédure a été établi par le greffier en chef adjoint le 6 août 2014 ; Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. g. BA. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ; Qu'il sera donc déchu de son pourvoi ; Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale : Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. g. BA. au paiement d'une amende de 300 euros ; PAR CES MOTIFS,