Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12652
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12652 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/09-25-12652))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans l'exécution et la rupture d'une relation individuelle de travail nouée entre un salarié, M. c. SI., domicilié en France à Beaulieu-sur-Mer, et une personne morale de droit monégasque, la société anonyme monégasque dénommée A (ci-après « la SAM A »), dont le siège social est établi à Monaco.
Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté que M. c. SI. a été engagé par la SAM A à compter du 8 avril 2002. Cette embauche a été formalisée suivant un contrat de travail à durée indéterminée. La nature exacte des fonctions exercées par le salarié au sein de l'entreprise, le montant de sa rémunération contractuelle ainsi que les événements précis ayant jalonné l'exécution du contrat durant plus de sept années ne sont pas détaillés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision).
La relation contractuelle a pris fin à l'initiative de l'employeur. En effet, le 13 novembre 2009, la SAM A a notifié à M. c. SI. son licenciement. L'employeur a choisi de placer cette rupture sous le régime disciplinaire le plus sévère, en invoquant à l'encontre du salarié l'existence d'une faute grave, privative des indemnités de rupture. Les griefs matériels précis reprochés au salarié dans la lettre de licenciement pour caractériser cette faute grave ne figurent pas dans les motifs de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Contestant fermement la légitimité de cette mesure d'éviction ainsi que les conditions entourant la rupture de son engagement contractuel, le salarié a estimé que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur un motif valable. Plus encore, M. c. SI. a considéré que la rupture de son contrat de travail revêtait un caractère abusif, ouvrant droit à une réparation distincte de celle attachée à la seule absence de validité du motif. C'est dans ces circonstances factuelles conflictuelles que le litige a été porté sur le terrain judiciaire devant les juridictions monégasques.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la notification de son licenciement le 13 novembre 2009, M. c. SI. a saisi la juridiction spécialisée de première instance, à savoir le tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Devant cette juridiction paritaire, les prétentions du salarié s'articulaient autour de plusieurs chefs de demandes tant salariaux qu'indemnitaires. Il sollicitait, d'une part, le paiement d'un rappel de salaire et, d'autre part, la reconnaissance de l'absence de faute grave ou de motif valable ainsi que la consécration du caractère abusif de son licenciement, avec les conséquences financières afférentes.
Par un jugement dont la date exacte n'est pas mentionnée dans l'arrêt de révision (non précisé dans la décision), le tribunal du travail a accueilli partiellement les demandes du salarié, opérant une distinction classique en droit social monégasque entre la validité du motif de rupture et l'abus dans l'exercice du droit de licencier. Les premiers juges ont d'abord condamné la SAM A à payer à M. c. SI. un rappel de salaire. Examinant ensuite le bien-fondé de la mesure de licenciement, le tribunal a jugé que celui-ci n'était pas fondé sur une faute grave ni même sur un motif valable. En conséquence de cette disqualification, la juridiction du premier degré a condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement. En revanche, le tribunal du travail a estimé que la rupture, bien que dépourvue de motif valable, ne revêtait aucun caractère abusif, déboutant ainsi le salarié de ses prétentions indemnitaires sur ce fondement spécifique.
Insatisfait de cette décision qui ne lui donnait que partiellement gain de cause en écartant la qualification de licenciement abusif, M. c. SI. — après avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire suivant une décision du Bureau n° 173-BAJ-12 en date du 26 juillet 2012 (ultérieurement modifiée les 30 juillet 2012, 12 février 2013 et 21 novembre 2013) — a interjeté appel de ce jugement. L'acte introductif d'instance devant le second degré de juridiction a pris la forme d'un exploit d'appel signifié le 1er août 2012. Aux termes de cet acte, l'appelant entendait voir réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal du travail, précisément en ce qu'il avait dit que son licenciement ne revêtait aucun caractère abusif. Pour soutenir cette critique et fonder sa demande de réformation partielle, l'exploit d'appel de M. c. SI. reprenait l'argumentation et la motivation qu'il avait préalablement développées devant les premiers juges.
En défense devant la juridiction du second degré, la SAM A a soulevé une exception de procédure tendant à voir déclarer nul l'exploit d'appel du 1er août 2012, arguant de l'insuffisance de sa motivation au regard des exigences formelles du Code de procédure civile. L'employeur intimé a également formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 18 février 2014. Accueillant le moyen de nullité soulevé par l'intimée, la Cour d'appel a déclaré nul l'exploit d'appel délivré le 1er août 2012, fermant ainsi l'accès à l'examen au fond du litige relatif au caractère abusif du licenciement. Elle a toutefois débouté la SAM A de sa demande de dommages-intérêts.
M. c. SI., représenté par Maître Jean-Charles Gardetto, avocat-défenseur près la Cour d'appel, s'est alors pourvu en révision contre cet arrêt d'annulation. Le parcours procédural devant la Haute juridiction monégasque s'est déroulé selon une chronologie stricte, conformément aux dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail :
- La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 8 avril 2014 ;
- La requête en révision, développant un moyen unique de cassation articulé autour de la violation de l'article 427-2° du Code de procédure civile, a été déposée au greffe général et signifiée le 7 mai 2014 ;
- La SAM A, défenderesse en révision et représentée par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a déposé et signifié sa contre-requête le 4 juin 2014 ;
- Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 1er juillet 2014, attestant l'expiration de tous les délais légaux ;
- Le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 3 juillet 2014.
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, a examiné l'affaire lors de son audience du 11 septembre 2014 sur le rapport de Madame le conseiller Cécile Petit, avant de rendre son arrêt de cassation totale le 25 septembre 2014.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision posait une question fondamentale de procédure civile relative au formalisme de l'acte d'appel et à l'étendue de l'obligation de motivation pesant sur l'appelant lors de la saisine de la juridiction du second degré.
Plus précisément, au regard des prescriptions de l'article 427-2° du Code de procédure civile monégasque — lequel régit le contenu formel de l'exploit d'appel et impose l'exposé des griefs et des motifs à l'appui du recours —, la question de droit était la suivante : **un exploit d'appel encourt-il la nullité pour défaut d'énonciation formelle des griefs lorsque l'appelant, tout en formulant des demandes dépourvues d'équivoque tendant à la réformation partielle d'un chef précis du jugement de première instance, se borne, pour motiver son recours, à reprendre à l'identique l'argumentation et les motifs qu'il avait précédemment développés devant les premiers juges ?**
En d'autres termes, il s'agissait pour la Haute juridiction de déterminer si l'exigence légale d'un exposé des griefs et des motifs au soutien de l'appel prohibe la reprise intégrale des écritures de première instance et requiert, à peine de nullité de l'acte introductif d'instance, la rédaction d'une critique formellement nouvelle et intrinsèquement distincte des moyens initiaux, ou si la combinaison d'une demande de réformation ciblée et de la réitération des moyens de première instance suffit à satisfaire au vœu de la loi.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de principe et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision déploie un raisonnement concis mais d'une grande rigueur analytique, structuré autour du visa de l'article 427-2° du Code de procédure civile et aboutissant à un constat de défaut de base légale.
Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle avec précision les motifs par lesquels la Cour d'appel de Monaco était parvenue à prononcer l'annulation de l'acte introductif d'instance. Les juges du second degré avaient adopté une conception particulièrement stricte et exigeante du formalisme de l'article 427-2° précité. Selon l'arrêt attaqué du 18 février 2014, la simple lecture de l'exploit d'appel délivré le 1er août 2012 ne permettait pas de déterminer la nature des griefs qui doivent être « formellement énoncés » à l'encontre d'un jugement frappé d'appel. Pour la Cour d'appel, le procédé rédactionnel consistant, pour l'appelant, à « reprendre à l'identique les motifs de première instance et d'en demander la réformation » s'avérait « radicalement insuffisant » pour caractériser les « critiques motivées » dont l'auteur du recours doit impérativement faire état au soutien de son appel contre chaque chef de la décision qu'il entend contester. Ainsi, la juridiction d'appel avait érigé en condition de validité de l'exploit l'existence d'une critique intellectuellement et formellement spécifique à la motivation du jugement entrepris, frappant de nullité la simple reproduction des moyens initiaux.
Dans un second temps, la Cour de révision déconstruit cette motivation en mettant en lumière une double défaillance dans l'analyse de la Cour d'appel, l'une tenant à l'examen factuel et procédural de l'acte d'appel lui-même, l'autre tenant à l'interprétation juridique de la norme applicable :
1. **L'omission de prendre en considération l'absence d'équivoque de l'objet de l'appel :** La Haute juridiction reproche tout d'abord aux juges d'appel d'avoir statué « sans prendre en considération les demandes dépourvues d'équivoque formulées dans l'exploit d'appel ». En l'espèce, l'objet du recours était parfaitement circonscrit et identifiable : l'exploit tendait expressément à voir réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal du travail, uniquement en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. c. SI. ne revêtait aucun caractère abusif. Dès lors que le chef du jugement critiqué était désigné avec une clarté absolue et que la prétention réformative était exempte de toute ambiguïté, l'intimé et le juge d'appel connaissaient avec exactitude le périmètre de la dévolution.
2. **L'absence de prohibition légale de la reprise des motifs de première instance :** La Cour de révision énonce ensuite une règle d'interprétation textuelle décisive : « alors que le fait de reprendre la motivation développée devant le tribunal n'est pas prohibé par le texte susvisé ». En statuant ainsi, la Cour rappelle un principe cardinal du droit judiciaire privé : il n'appartient pas au juge d'ajouter à la loi procédurale des conditions de validité ou des interdictions qu'elle ne comporte pas. L'article 427-2° du Code de procédure civile exige l'exposé des griefs et des motifs à l'appui de l'appel ; il n'interdit nullement que ces motifs consistent en la réitération de l'argumentation soumise aux premiers juges, dès lors que cette argumentation vient au soutien d'une demande claire de réformation d'un chef précis du jugement. En effet, soutenir à nouveau devant la cour que des faits caractérisent un abus dans la rupture du contrat de travail, alors que le tribunal a jugé le contraire, constitue en soi l'expression d'un grief (le reproche fait au jugement d'avoir écarté l'abus) et d'un motif (les éléments de fait et de droit déjà développés en première instance démontrant cet abus).
En concluant que la Cour d'appel « a privé sa décision de base légale » au regard de l'article 427-2° du Code de procédure civile, la Cour de révision sanctionne l'insuffisance des constatations des juges du fond qui, aveuglés par le constat formel d'une reprise à l'identique des écritures de première instance, ont refusé d'analyser les demandes claires contenues dans le dispositif ou le corps de l'exploit d'appel et ont ajouté au texte légal une prohibition qui n'y figure pas.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette censure sur le moyen unique, la Cour de révision prononce l'annulation intégrale de la décision déférée et organise le renvoi de l'affaire conformément aux règles spécifiques gouvernant son fonctionnement. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la Cour d'appel ;
>
> Remet la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
>
> Renvoie la cause et les parties à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ;
>
> Condamne la SAM A aux dépens, et ce au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. »
On notera que, le demandeur au pourvoi étant bénéficiaire de l'assistance judiciaire, la condamnation de la société défenderesse aux dépens est prononcée au nom de l'administration, chargée d'en poursuivre le recouvrement selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Par ailleurs, la cassation entraîne le renvoi de l'affaire non pas devant la Cour d'appel, mais devant la Cour de révision elle-même, autrement composée, lors de sa première session utile, pour qu'il soit statué au fond sur la validité de l'appel et, le cas échéant, sur le caractère abusif du licenciement.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière de procédure civile monégasque, en ce qu'il fixe avec autorité les contours de l'obligation de motivation de l'acte d'appel posée par l'article 427-2° du Code de procédure civile et encadre strictement le prononcé des nullités d'actes de procédure.
Pour saisir pleinement la portée de cette solution, il convient de rappeler la finalité de l'exploit d'appel dans l'ordonnancement procédural monégasque. L'appel étant une voie de réformation ou d'annulation, l'acte par lequel l'appelant saisit la Cour d'appel remplit une double fonction : il opère la dévolution du litige au second degré et il informe l'intimé de l'étendue et des fondements de la contestation dirigée contre l'œuvre juridictionnelle des premiers juges. C'est à cette fin que l'article 427-2° du Code de procédure civile impose que l'exploit contienne l'exposé des griefs et des motifs à l'appui du recours.
Dans l'arrêt censuré du 18 février 2014, la Cour d'appel avait développé une lecture hyper-formaliste de cette exigence. En affirmant que « le simple fait de reprendre à l'identique les motifs de première instance et d'en demander la réformation [est] radicalement insuffisant pour caractériser les critiques motivées dont l'appelant doit faire état », la juridiction du second degré tentait d'instaurer une distinction ontologique entre les « moyens de première instance » (qui tendent à établir le bien-fondé d'une prétention initiale) et les « griefs d'appel » (qui devraient, selon cette thèse, consister exclusivement en une réfutation analytique et textuelle du syllogisme adopté par le premier juge). Selon cette approche, un exploit d'appel qui se contente de reproduire par « copier-coller » l'assignation ou les conclusions de première instance manquerait à sa fonction critique spécifique et serait, dès lors, dépourvu de motivation au sens de l'article 427-2°, encourant de ce fait la nullité.
La Cour de révision condamne sans appel cette dérive formaliste en ramenant l'exigence légale à sa juste mesure fonctionnelle. Le raisonnement de la Haute juridiction repose sur un pragmatisme juridique salutaire qui s'articule autour de la notion de « demandes dépourvues d'équivoque ».
En effet, qu'est-ce qu'un grief au sens processuel du terme ? C'est la critique adressée à un chef de dispositif d'une décision de justice qui fait grief à une partie. Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal du travail accueille la demande du salarié relative à l'absence de motif valable du licenciement, mais rejette sa demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de ce même licenciement, le salarié qui interjette appel en demandant expressément la réformation partielle du jugement sur ce point précis exprime nécessairement et sans la moindre équivoque son grief : il reproche aux premiers juges d'avoir refusé de qualifier la rupture d'abusive.
Quant aux « motifs à l'appui » de ce grief, pourquoi l'appelant serait-il tenu d'inventer une argumentation nouvelle ou de paraphraser artificiellement ses écritures initiales si les raisons de fait et de droit qui justifient, selon lui, la qualification de licenciement abusif sont très exactement celles qu'il a déjà exposées devant le tribunal du travail et que ce dernier n'a pas retenues ? L'effet dévolutif de l'appel commande que la chose jugée soit remise en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Dès lors que les premiers juges ont écarté l'argumentation du demandeur, la simple réitération de cette même argumentation devant la Cour d'appel, couplée à une demande claire de réformation du chef de jugement correspondant, suffit amplement à nouer le débat contradictoire en appel. L'intimé (en l'occurrence la SAM A) connaît parfaitement ce qui est reproché au jugement et les moyens sur lesquels repose cette critique, puisqu'il y a déjà défendu en première instance ; la Cour d'appel est tout aussi parfaitement éclairée sur ce qu'elle doit juger.
En affirmant que « le fait de reprendre la motivation développée devant le tribunal n'est pas prohibé par le texte susvisé », la Cour de révision fait application du principe traditionnel d'interprétation stricte des textes instituant des nullités ou des restrictions au droit d'agir. Sanctionner de nullité un acte introductif d'instance — ce qui équivaut, compte tenu des délais de recours, à fermer définitivement l'accès au juge d'appel — sur le fondement d'une exigence stylistique ou méthodologique non expressément prévue par le législateur heurterait de plein front la sécurité juridique et le droit à un recours effectif. Bien que la Cour de révision ne vise que l'article 42