Requête en pourvoi – Conditions – Sanction du non-respect – Déchéance Amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale – Appréciation selon les circonstances Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. SM. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale. Il sera donc déchu de son pourvoi. La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de condamner M. SM. au paiement de l'amende. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014 En la cause de :
- M. p. SM., né le 12 novembre 1937 à MONACO, de nationalité française, demeurant X à MONACO ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- MINISTÈRE PUBLIC, DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 20 mai 2014 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 juin 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. p. SM. ;
- le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n° 44555, en date du 2 juin 2014, attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, au nom de son client, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- le certificat de clôture établi le 3 juillet 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 7 juillet 2014 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 11 septembre 2014, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par déclaration au greffe général du 2 juin 2014, M. SM. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil instruction ; Attendu que le certificat de clôture a été établi par le greffier en chef le 3 juillet 2014 ; Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. SM. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ; Qu'il sera donc déchu de son pourvoi ; Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de condamner M. SM. au paiement de l'amende ; PAR CES MOTIFS, Dit M. SM. déchu de son pourvoi ; Le condamne à l'amende et aux dépens ; Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq septembre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Madame Cécile PETIT, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Guy JOLY, rapporteur, Serge PETIT, Conseillers. Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président