# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12675
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12675 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12675))
L'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvois joints n° 2014-27 et n° 2014-28) s'inscrit au carrefour du droit processuel civil, du contentieux constitutionnel de la répartition des compétences juridictionnelles et du droit de la fonction publique hospitalière monégasque. Par cette décision d'une grande densité technique, la Haute juridiction monégasque apporte des éclaircissements déterminants sur trois terrains distincts : le régime procédural du pourvoi en révision dirigé contre les décisions avant dire droit au regard de l'article 440 du Code de procédure civile, l'office du juge judiciaire face à une demande de sursis à statuer pour question préjudicielle d'appréciation de la validité d'un acte administratif au regard de l'article 90 B 3° de la Constitution, et enfin la méthodologie d'application du principe de parité de traitement des agents du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) édicté par l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982.
L'intérêt majeur de cet arrêt réside tant dans l'affirmation du pouvoir discrétionnaire des juges du fond pour écarter une demande de sursis à statuer — nonobstant l'invocation d'une question préjudicielle relevant de la compétence du Tribunal Suprême — que dans la validation d'une méthode de calcul fondée sur le taux horaire pour assurer l'effectivité de la parité des rémunérations hospitalières avec la région économique voisine à la suite de la réduction du temps de travail en France.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige trouve son origine dans l'évolution législative et réglementaire du temps de travail au sein de la fonction publique hospitalière française et ses répercussions sur le statut rémunératoire des agents publics hospitaliers exerçant en Principauté de Monaco.
Madame h. MO. exerce les fonctions de préparatrice en pharmacie au sein de l'établissement public monégasque dénommé Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG). Le statut du personnel de service de cet établissement est régi par l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982. L'article 31 de ce texte pose un principe fondamental de parité ou de plancher rémunératoire avec la France, en disposant que les différents grades ou emplois hospitaliers sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement établies par arrêté pris après avis du conseil d'administration, sans que ces traitements et modalités d'avancement puissent être inférieurs à ceux des agents occupant les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine.
Or, à compter du 1er janvier 2002, les agents des établissements hospitaliers publics de la région économique voisine (en France) occupant des fonctions similaires à celles de Madame h. MO. ont bénéficié d'une réduction de leur temps de travail légal hebdomadaire, lequel a été abaissé de 39 heures à 35 heures, tout en conservant le maintien intégral de leur rémunération antérieure. À Monaco, la durée légale hebdomadaire du travail demeurait différente. Estimant que le maintien du même traitement mensuel en France pour une durée de travail réduite à 35 heures entraînait mécaniquement une augmentation de la valeur horaire du travail de ses homologues français, et partant, une rupture du principe de non-infériorité des traitements garanti par l'article 31 de l'ordonnance souveraine du 28 juillet 1982, Madame h. MO. a sollicité auprès de son employeur un réajustement de sa rémunération.
C'est dans ce contexte que, par une lettre en date du 31 octobre 2003, la préparatrice en pharmacie a formulé une demande officielle de complément de salaire auprès de la direction de l'établissement. Par une décision en date du 21 novembre 2003, Monsieur le Directeur du CHPG a refusé de faire droit à cette réclamation. Il convient de relever, parmi les éléments factuels constatés par les juges du fond et repris dans l'arrêt commenté, que le CHPG a ultérieurement modifié sa pratique, puisqu'il a lui-même appliqué la méthode du taux horaire pour le calcul des rémunérations de ses agents à compter du 1er janvier 2007. Le différend portait donc sur la période antérieure à cette régularisation méthodologique, l'agente réclamant la condamnation de l'établissement public au paiement de rappels de rémunération.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus opposé le 21 novembre 2003 par le directeur de l'établissement, le contentieux s'est noué devant les juridictions monégasques selon un parcours procédural scindé en deux phases, l'une relative à un incident de procédure touchant à la compétence et au sursis à statuer, l'autre relative au fond du droit. Il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt (au travers des griefs reproduits au premier moyen) qu'une décision précédente du Tribunal Suprême, par laquelle cette haute juridiction se serait déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de Madame h. MO., avait déjà jalonné le litige (les détails et la date de cette décision du Tribunal Suprême ne sont pas précisés dans la décision commentée).
Madame h. MO. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action dirigée contre le CHPG aux fins de « voir constater, avec toutes conséquences de droit, que c'est à tort que le M. le Directeur du CHPG a, le 21 novembre 2003, refusé de faire droit à sa demande de complément de salaire formulée le 31 octobre 2003 ».
Dès ce stade initial, le CHPG a soulevé un incident en demandant au Tribunal de première instance de surseoir à statuer. L'établissement public soutenait que le litige supposait d'apprécier ou d'interpréter la validité de la décision administrative de refus prise par le directeur de l'hôpital le 21 novembre 2003, et qu'une telle appréciation de validité relevait de la compétence exclusive du Tribunal Suprême en vertu de la Constitution monégasque.
Par un premier jugement rendu sur incident le 25 juillet 2006, le Tribunal de première instance a rejeté cette demande de sursis à statuer et a invité les parties à conclure au fond. Statuant ultérieurement sur le fond du litige (la date de ce second jugement de première instance n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal de première instance a fait droit aux demandes de la préparatrice en pharmacie et a condamné le CHPG à lui payer les sommes de 2 080,94 euros (avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2005) et de 649,72 euros (avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008).
Le CHPG a interjeté appel de ces décisions devant la Cour d'appel de Monaco. La juridiction du second degré a statué par deux arrêts successifs :
1. Par un premier arrêt avant dire droit (rendu sur incident) en date du 8 mai 2012, la Cour d'appel, statuant en matière civile, a confirmé le jugement du 25 juillet 2006 ayant rejeté la demande de sursis à statuer et a invité les parties à conclure au fond.
2. Par un second arrêt rendu au fond en date du 20 septembre 2013 (mentionné ponctuellement comme daté du 23 septembre 2013 dans l'exposé de la fin de non-recevoir de la défenderesse, mais visé officiellement au titre du pourvoi n° 2014-28 comme rendu le 20 septembre 2013), la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance ayant condamné le CHPG au paiement des sommes précitées de 2 080,94 euros et 649,72 euros.
Le 20 décembre 2013, le CHPG a souscrit au greffe général deux déclarations de pourvoi en révision : le pourvoi n° 2014-27 dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 8 mai 2012, et le pourvoi n° 2014-28 dirigé contre l'arrêt au fond du 20 septembre 2013.
Aux termes de ses requêtes et répliques contenant deux moyens identiques dans chacun des pourvois, l'établissement public demandeur en révision articulait deux séries de prétentions :
* **Dans un premier moyen (divisé en trois branches)**, le CHPG attaquait le rejet de sa demande de sursis à statuer. Il reprochait d'abord à la Cour d'appel d'avoir dénaturé la lettre du directeur du 21 novembre 2003 en violation de l'article 989 du Code civil en considérant que l'établissement n'avait pas contesté l'action de l'agente dans son principe (première branche). Il soutenait ensuite que les juges du fond étaient tenus de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême dès lors que le litige supposait d'apprécier la validité d'une décision administrative, invoquant à ce titre la violation de l'article 90 B 3° de la Constitution (deuxième branche). Enfin, il faisait valoir que l'incompétence du Tribunal Suprême pour trancher le litige au principal ne faisait pas obstacle à sa saisine sur question préjudicielle d'appréciation de validité, de sorte qu'en tirant argument d'une précédente décision d'incompétence du Tribunal Suprême, la Cour d'appel avait statué par des motifs inopérants en violation de l'article 199 du Code de procédure civile (troisième branche).
* **Dans un second moyen (divisé en cinq branches)**, le CHPG contestait sa condamnation pécuniaire au fond au regard de l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 et de l'article 199 du Code de procédure civile. Il soutenait que le principe de parité des traitements n'impliquait pas l'application d'un taux horaire français au traitement monégasque (première branche) ; qu'il imposait une comparaison concrète des rémunérations effectivement perçues et des situations respectives et non l'application abstraite d'un taux horaire, reprochant à la Cour d'appel un défaut de motifs et un manque de base légale (deuxième et cinquième branches) ; que cette comparaison exigeait de tenir compte de la durée de travail effectif, du différentiel annuel horaire et de la différence de jours fériés, éléments jugés à tort inopérants par la Cour d'appel (troisième branche) ; et enfin que la Cour d'appel avait omis de répondre au moyen péremptoire tiré de ce que l'article 31 visait la notion de « traitement » et non de « salaire », ce qui excluait tout raisonnement en termes de salaire horaire (quatrième branche).
En défense, Madame h. MO. opposait tout d'abord deux fins de non-recevoir :
* Elle concluait à l'irrecevabilité du pourvoi n° 2014-27 (dirigé contre l'arrêt du 8 mai 2012) sur le fondement de l'article 440 du Code de procédure civile, au motif qu'il aurait été formé indépendamment de l'arrêt rendu au fond.
* Elle soulevait l'irrecevabilité du second moyen en toutes ses branches, arguant que le grief de violation de l'article 31 de l'ordonnance du 28 juillet 1982 était nouveau et mélangé de fait et de droit.
Sur le fond, elle concluait au rejet des pourvois et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du CHPG au paiement d'une somme de 300 euros ainsi que de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision devait résoudre un quadruple questionnement juridique, mêlant procédure civile, droit constitutionnel processuel et droit matériel de la fonction publique hospitalière :
1. **Sur la recevabilité des recours et des moyens (Questions procédurales préalables) :**
* D'une part, le pourvoi en révision formé contre un arrêt avant dire droit ayant rejeté une demande de sursis à statuer satisfait-il à l'exigence de l'article 440 du Code de procédure civile lorsqu'il fait l'objet d'une déclaration de pourvoi distincte mais enregistrée au greffe le même jour que la déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt ayant statué au fond ?
* D'autre part, le moyen tiré de la violation de l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 peut-il être écarté comme nouveau devant la Cour de révision lorsque les conditions d'application de ce texte ont fait l'objet de débats devant les juges du fond ?
2. **Sur l'obligation de surseoir à statuer et la question préjudicielle (Premier moyen) :**
Les juridictions de l'ordre judiciaire, saisies d'un litige relevant de leur compétence mais mettant en cause une décision administrative individuelle (le refus du directeur du CHPG d'accorder un complément de salaire), sont-elles légalement ou constitutionnellement tenues, en vertu de l'article 90 B 3° de la Constitution, de surseoir à statuer pour renvoyer au Tribunal Suprême l'appréciation de la validité de cet acte, ou disposent-elles en la matière d'un pouvoir discrétionnaire ?
3. **Sur la méthode d'application du principe de parité de rémunération (Second moyen) :**
L'application du principe de non-infériorité des traitements des agents du CHPG par rapport à ceux des agents exerçant les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine, édicté par l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, autorise-t-elle les juges du fond, à la suite du passage en France de la durée légale hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures avec maintien de la rémunération, à déterminer un taux horaire de rémunération afin de désolidariser la rémunération de la durée légale du travail propre à chaque État ?
4. **Sur l'abus du droit d'agir en révision :**
L'exercice par l'établissement public de ces recours en révision caractérise-t-il un abus de procédure ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir ordonné la jonction des pourvois n° 2014-27 et n° 2014-28 en raison de leur connexité évidente, la Cour de révision procède à un examen méthodique de chacune des contestations, écartant tour à tour les exceptions d'irrecevabilité de la défenderesse, les moyens de cassation du demandeur, ainsi que la demande indemnitaire pour procédure abusive.
#### 1. L'accueil de la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt sur incident et du second moyen
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'article 440 du Code de procédure civile opposée au pourvoi n° 2014-27, la Cour de révision procède à une vérification factuelle et matérielle des actes de procédure. Elle constate qu'« il résulte des énonciations figurant sur les déclarations de pourvoi enregistrées au greffe le 20 décembre 2013 au nom du CHPG que le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu sur incident a été déclaré conjointement au recours formé à l'encontre de l'arrêt définitif ». La concomitance de l'enregistrement des deux déclarations le 20 décembre 2013 suffit à caractériser le caractère conjoint des recours. La condition posée par l'article 440 étant réunie, la fin de non-recevoir est écartée.
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée au second moyen et tirée de sa nouveauté (moyen nouveau, mélangé de fait et de droit), la Cour de révision la rejette avec la même fermeté. Elle relève « qu'il ressort de l'arrêt que les conditions d'application de l'article 31 de l'ordonnance susvisée, ont été expressément débattues devant les juges du fond ». Dès lors que la règle de droit et ses conditions de mise en œuvre étaient dans le débat devant la Cour d'appel, le grief tiré de sa violation ne saurait être qualifié de nouveau.
#### 2. La consécration radicale du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en matière de sursis à statuer
Pour rejeter l'ensemble des trois branches du premier moyen (qui invoquaient la dénaturation de la lettre du 21 novembre 2003, la violation de l'article 90 B 3° de la Constitution relatif au renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême, et l'inopérance du motif tiré d'une précédente décision d'incompétence de ce même Tribunal), la Cour de révision cisèle un attendu de principe d'une remarquable concision :
> « Mais attendu qu'en l'absence de dispositions légales contraignantes relatives à l'obligation de surseoir à statuer, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; »
Le raisonnement de la Haute juridiction opère ici par neutralisation directe de la prémisse juridique du pourvoi. Le CHPG postulait l'existence d'une obligation constitutionnelle ou légale de surseoir à statuer pesant sur le juge judiciaire dès qu'une question de validité d'un acte administratif est soulevée devant lui. La Cour de révision dément formellement l'existence d'une telle obligation en relevant « l'absence de dispositions légales contraignantes relatives à l'obligation de surseoir à statuer ».
Le sommaire de la décision explicite la portée de cette motivation au regard des griefs soulevés : les juges du fond ne sont pas tenus de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême lorsque le litige relevant de leur compétence dont ils sont saisis suppose que soit appréciée la validité d'une décision administrative ; partant, la Cour d'appel n'a pas violé l'article 90 B 3° de la Constitution en rejetant la demande de sursis à statuer, l'incompétence antérieure du Tribunal Suprême ne faisant pas obstacle au rejet de cette demande. Parce que la décision de surseoir ou non relève du « pouvoir discrétionnaire » de la Cour d'appel (hors les cas de sursis obligatoire expressément prévus par la loi, absents en l'espèce), les motifs par lesquels la Cour d'appel a justifié son refus échappent au contrôle de la Cour de révision, ce qui rend inopérants les griefs de dénaturation ou de défaut de motifs articulés par le demandeur.
#### 3. La validation de la méthode du taux horaire pour assurer la parité des traitements hospitaliers
Sur le fond du droit matériel (second moyen), la Cour de révision devait contrôler si la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 et répondu aux conclusions du CHPG.
La Cour de révision commence par rappeler la teneur exacte du texte applicable : les différents grades ou emplois hospitaliers sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement établies par arrêté pris après avis du conseil d'administration, sans que ces traitements et modalités d'avancement puissent être inférieurs à ceux des agents occupant les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine.
Elle approuve ensuite pleinement le raisonnement tenu par les juges du fond (par motifs propres et adoptés) en le décomposant en trois temps logiques :
1. **Le constat factuel non contesté :** À compter du 1er janvier 2002, les agents occupant des fonctions similaires à celles de Madame h. MO. dans la région économique voisine ont vu leur temps de travail légal hebdomadaire passer de 39 à 35 heures, avec maintien de leur rémunération.
2. **La
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 15 octobre 2014, L'établissement public dénommé CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (C.H.P.G.) c/ h. MO.
Recours en révision- Recevabilité- Arrêt de la Cour d'appel sur le fond- Arrêt de rejet de la demande de sursis à statuer - Article 440 du Code de procédure civile - Pourvoi à l'encontre des 2 arrêts - Condition réunie
Sursis à statuer obligation (non) - Même en cas d'incompétence du Tribunal Suprême relative à l'appréciation de la validité d'une décision administrative - Question préjudicielle (non) - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond
La Cour d'appel n'a pas violé l'article 90 B 3° de la Constitution en ce que l'incompétence du Tribunal Suprême, pour trancher un litige ne fait pas obstacle au rejet de la question préjudicielle de demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême.
Mme h. MO., préparatrice en pharmacie à l'établissement public dénommé Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco (le CHPG) a saisi le Tribunal de première instance aux fins de « voir constater, avec toutes conséquences de droit, que c'est à tort que le M. le Directeur du CHPG a, le 21 novembre 2003, refusé de faire droit à sa demande de complément de salaire formulée le 31 octobre 2003 », le CHPG a demandé qu'il soit sursis à statuer au motif que l'interprétation de la validité de la décision du Directeur de l'hôpital relevait de la compétence exclusive du Tribunal Suprême.
Cette demande ayant été rejetée et les parties invitées à conclure au fond, la Cour d'appel, par arrêt du 20 septembre 2013, a confirmé le jugement du Tribunal de première instance qui a condamné le CHPG à payer à Mme MO. les sommes de 2.080,94 euros et 649,72 euros.
Le CHPG s'est pourvu en révision à l'encontre de ces deux arrêts.
Mme MO. fait valoir que le recours en révision formé par le CHPG à l'encontre de l'arrêt rendu sur incident le 8 mai 2012 ayant rejeté la demande de sursis à statuer, est irrecevable en application des dispositions de l'article 440 du Code de procédure civile comme ayant été formé indépendamment de l'arrêt rendu au fond en date du 23 septembre 2013 ;
Il résulte des énonciations figurant sur les déclarations de pourvoi enregistrées au greffe le 20 décembre 2013 au nom du CHPG que le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu sur incident a été déclaré conjointement au recours formé à l'encontre de l'arrêt définitif, de sorte que la fin de non-recevoir doit donc écartée.
Les juges du fond ne sont pas tenus de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême lorsque le litige relevant de leur compétence dont ils sont saisis suppose que soit appréciée la validité d'une décision administrative ;
Ainsi en rejetant la demande du CHPG de sursis à statuer, dans l'attente d'une décision du Tribunal Suprême sur la validité de la décision administrative du directeur du CHPG au prétexte que le Tribunal Suprême se serait, par une décision précédente, déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme MO., quand elle était saisie d'un litige relatif à la validité de la décision administrative du directeur du CHPG, la Cour d'appel n'a pas violé l'article 90 B 3° de la Constitution en ce que l'incompétence du Tribunal Suprême, pour trancher un litige ne fait pas obstacle au rejet de la question préjudicielle de demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême.
En l'absence de dispositions légales contraignantes relatives à l'obligation de surseoir à statuer, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
Le moyen débattu devant les juges du fond n'étant ni nouveau ni mélangé de fait et de droit est donc recevable.
Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG, les différents grades ou emplois hospitaliers sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement lesquelles sont établies par arrêté pris après avis du conseil d'administration, sans que ces traitements et modalités d'avancement puissent être inférieurs à ceux des agents occupants les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine.
L'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er janvier 2002, les agents occupant des fonctions similaires à celle de Mme MO., dans la région économique voisine, ont vu leur temps de travail légal hebdomadaire passer de 39 à 35 heures, avec le maintien de leur rémunération.
Pour que la parité soit respectée, il convient de déterminer un taux horaire de rémunération dans la région économique voisine de manière à désolidariser la rémunération du travail de la durée légale de celui-ci qui peut être différente entre la France et Monaco.
C'est d'ailleurs la méthode qu'a appliquée le CHPG pour le calcul des rémunérations de ses agents à compter du 1er janvier 2007.
La Cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision.
Pourvoi N° 2014-27 en session
Pourvoi N° 2014-28
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014
Pourvoi n° 2014-27
En la cause de :
L'établissement public dénommé CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (en abrégé C. H. P. G.), dont le siège social se trouve avenue Pasteur à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, Monsieur p. BI., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Marc LEVIS, avocat aux conseils ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Mme h. MO., préparatrice en pharmacie, demeurant Y, X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 8 mai 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 décembre 2013, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44032, en date du 20 décembre 2013, attestant du dépôt par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 20 janvier 2014 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du CHPG, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 19 février 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme h. MO., accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;
la réplique, déposée le 27 février 2014 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du CHPG, accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 2 mai 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 12 mai 2014 ;
Pourvoi n° 2014-28
En la cause de :
L'établissement public dénommé CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (en abrégé C. H. P. G.), dont le siège social se trouve avenue Pasteur à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, Monsieur p. BI., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Marc LEVIS, avocat aux conseils ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Mme h. MO., préparatrice en pharmacie, demeurant Y, X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 20 septembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 décembre 2013, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44031, en date du 20 décembre 2013, attestant du dépôt par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 20 janvier 2014 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du CHPG, accompagnée de 45 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 19 février 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme h. MO., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
la réplique, déposée le 27 février 2014 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du CHPG, accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 2 mai 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 12 mai 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 2 octobre 2014 sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué en date du 8 mai 2012 que, Mme h. MO., préparatrice en pharmacie à l'établissement public dénommé Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco (le CHPG) ayant saisi le Tribunal de première instance aux fins de « voir constater, avec toutes conséquences de droit, que c'est à tort que le M. le Directeur du CHPG a, le 21 novembre 2003, refusé de faire droit à sa demande de complément de salaire formulée le 31 octobre 2003 », le CHPG a demandé qu'il soit sursis à statuer au motif que l'interprétation de la validité de la décision du Directeur de l'hôpital relevait de la compétence exclusive du Tribunal Suprême ; que cette demande ayant été rejetée et les parties invitées à conclure au fond, la Cour d'appel, par arrêt du 20 septembre 2013, a confirmé le jugement du Tribunal de première instance qui a condamné le CHPG à payer à Mme h. MO. les sommes de 2.080,94 euros et 649,72 euros ; que le CHPG s'est pourvu en révision à l'encontre de ces deux arrêts ;
Joint les pourvois n° 2014-27 et 2014-28 :
Sur la recevabilité du pourvoi n° 2014-27, contestée par Mme h. MO.
Attendu que Mme h. MO. fait valoir que le recours en révision formé par le CHPG à l'encontre de l'arrêt rendu sur incident le 8 mai 2012 ayant rejeté la demande de sursis à statuer, est irrecevable en application des dispositions de l'article 440 du Code de procédure civile comme ayant été formé indépendamment de l'arrêt rendu au fond en date du 23 septembre 2013 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations figurant sur les déclarations de pourvoi enregistrées au greffe le 20 décembre 2013 au nom du CHPG que le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu sur incident a été déclaré conjointement au recours formé à l'encontre de l'arrêt définitif ;
Que la fin de non-recevoir sera donc écartée ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches des pourvois n° 2014-27 et 2014-28 rédigés en termes identiques
Attendu que le CHPG fait grief à l'arrêt avant dire droit du 8 mai 2012 de confirmer le jugement du 25 juillet 2006 ayant rejeté sa demande de sursis à statuer alors selon le moyen, de première part, que par la décision administrative litigieuse du 21 novembre 2003 le directeur du CHPG a refusé de faire droit à la demande de complément de salaire présentée par Mme h. MO. par lettre du 31 octobre 2003 ; ainsi, en considérant que le CHPG n'aurait pas contesté l'action de Mme h. MO. dans son principe, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du directeur du CHPG, en violation de l'article 989 du Code civil ; alors, de deuxième part que les juges du fond sont tenus de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême lorsque le litige relevant de leur compétence dont ils sont saisis suppose que soit appréciée la validité d'une décision administrative ; ainsi en rejetant la demande du CHPG de sursis à statuer, dans l'attente d'une décision du Tribunal Suprême quand ils étaient saisis d'un litige supposant, pour être tranché, que soit appréciée la validité de la décision administrative du directeur du CHPG, la Cour d'appel a violé l'article 90 B 3° de la Constitution et alors enfin que l'incompétence du Tribunal Suprême, pour trancher un litige ne fait pas obstacle à ce qu'il soit saisi de la question préjudicielle posée devant le Tribunal de première instance de la validité d'une décision administrative ; ainsi en rejetant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême sur la validité de la décision administrative du directeur du CHPG au prétexte que le Tribunal Suprême se serait, par une décision précédente, déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme h. MO., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de dispositions légales contraignantes relatives à l'obligation de surseoir à statuer, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la recevabilité contestée par Mme h. MO. du second moyen
Attendu que Mme h. MO. soulève l'irrecevabilité du deuxième moyen en toutes ses branches au motif que le grief de violation de l'article 31 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG serait nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les conditions d'application de l'article 31 de l'ordonnance susvisée, ont été expressément débattues devant les juges du fond ;
Que le moyen est donc recevable ;
Et sur le second moyen pris en ses cinq branches des mêmes pourvois
Attendu que le CHPG fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme h. MO. les sommes de 2.080,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2005 et 649,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 alors selon le moyen, de première part, que le principe d'élévation du traitement d'un agent monégasque à un niveau au moins égal à celui du traitement d'un agent français occupant une même fonction n'implique pas l'application au traitement monégasque d'un taux horaire de rémunération en France ; ainsi la Cour d'appel, en imposant l'application d'un tel taux horaire au traitement de Mme h. MO., a violé l'article 31 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG ; alors, de deuxième part, que le principe d'élévation du traitement d'un agent monégasque à un niveau au moins égal à celui du traitement d'un agent français occupant une même fonction impose l'examen de la rémunération effectivement perçue par l'agent concerné et la comparaison de cette rémunération avec celle d'un agent occupant les mêmes fonctions dans la région économique voisine ; ainsi en se bornant à imposer l'application abstraite d'un taux horaire de rémunération en France au traitement de Mme h. MO. sans examiner concrètement la rémunération perçue par cette dernière en comparaison de celle de son homologue exerçant les mêmes fonctions dans la région économique voisine, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le principe d'élévation du traitement d'un agent monégasque à un niveau au moins égal à celui du traitement d'un agent français occupant une même fonction impose l'examen de la rémunération effectivement perçue par l'agent concerné et la comparaison de cette rémunération avec celle de l'homologue français de cet agent, une telle comparaison imposant de tenir compte de la durée de travail effectif des agents considérés de sorte qu'en estimant que les notions de travail effectif, différentiel annuel horaire et de différence de jours fériés seraient inopérantes, la Cour d'appel a violé l'article 31 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG ; alors, de quatrième part, qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que la référence par l'article 31 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG à la notion de traitement et non de salaire faisait obstacle à un raisonnement en termes de salaire horaire, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; et, alors enfin, que le principe d'élévation du traitement d'un agent monégasque à un niveau au moins égal à celui du traitement d'un agent français occupant une même fonction exige l'examen des situations respectives des agents français et monégasques concernés ; ainsi en se bornant à imposer l'application au traitement de Mme h. MO. d'un taux horaire de rémunération en France, sans examen concret des situations de Mme h. MO. et de son homologue français, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG, les différents grades ou emplois hospitaliers sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement lesquelles sont établies par arrêté pris après avis du conseil d'administration, sans que ces traitements et modalités d'avancement puissent être inférieurs à ceux des agents occupants les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er janvier 2002, les agents occupant des fonctions similaires à celle de Mme h. MO., dans la région économique voisine, ont vu leur temps de travail légal hebdomadaire passer de 39 à 35 heures, avec le maintien de leur rémunération, que pour, que la parité soit respectée, il convient de déterminer un taux horaire de rémunération dans la région économique voisine de manière à désolidariser la rémunération du travail de la durée légale de celui-ci qui peut être différente entre la France et Monaco, que c'est d'ailleurs la méthode qu'a appliquée le CHPG pour le calcul des rémunérations de ses agents à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, la Cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme h. MO.
Attendu que Mme h. MO. sollicite, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la somme de 300 euros outre une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que le caractère abusif du recours en révision exercé par le CHPG n'est démontré par aucune des circonstances de la cause ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnité et de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette les pourvois n° 2014-27 et n° 2014-28 ;
Rejette les demandes d'indemnité et de dommages-intérêts formées par Mme h. MO. ;
Condamne le CHPG à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, rapporteur, Messieurs Charles BADI, et Jean-François RENUCCI, chevaliers de l'ordre de Saint-Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président,