Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12677
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12677 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12677))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre exigeant de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et, plus spécifiquement, de l'exécution sur le territoire monégasque de mesures coercitives patrimoniales ordonnées à la demande d'un État étranger.
À l'origine de ce contentieux se trouve une commission rogatoire internationale émanant des autorités judiciaires sénégalaises (la nature exacte des infractions poursuivies au Sénégal et l'identité des personnes physiques éventuellement visées par l'enquête étrangère ne sont pas précisées dans la décision). En exécution de cette demande d'entraide internationale, le juge d'instruction monégasque a fait procéder au blocage des avoirs bancaires détenus à Monaco par deux personnes morales de droit étranger :
- D'une part, la société ORAH PLACEMENTS SA, immatriculée au répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro 482118, ayant son siège social au Citco Building, Wickhams Cay, PO Box 662, à Tortola (îles Vierges Britanniques) ;
- D'autre part, la société FONTABEL TRADING SA, immatriculée au même répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro 401717, et ayant son siège social à la même adresse à Tortola.
Ces deux sociétés, représentées légalement par Madame Nadia BOURGI, se sont ainsi trouvées privées de la libre disposition de leurs actifs bancaires par l'effet de la mesure d'instruction exécutée en Principauté.
Souhaitant prendre connaissance des éléments ayant justifié une telle mesure d'immobilisation de leurs avoirs afin, selon toute vraisemblance, de pouvoir en contester le bien-fondé ou la régularité, le conseil de ces deux sociétés (ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour) a entrepris une démarche officielle auprès du magistrat instructeur. Par un courrier en date du 11 juin 2013, le conseil des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA a formellement demandé au juge d'instruction monégasque de lui délivrer une copie de l'entier dossier d'exécution de la commission rogatoire internationale ou, à tout le moins et « en toute hypothèse », une copie des documents ayant abouti à la mesure de blocage litigieuse.
Or, par une réponse écrite datée du 1er juillet 2013, le juge d'instruction a opposé une fin de non-recevoir matérielle à cette requête. Le magistrat a en effet indiqué au conseil des sociétés que les pièces d'exécution de la commission rogatoire avaient d'ores et déjà été retournées aux autorités sénégalaises mandantes, « de sorte que la demande ne pouvait être satisfaite ». C'est ce refus de communication, fondé sur le dessaisissement matériel du juge requis par suite de la transmission des pièces à l'autorité requérante, qui a cristallisé le litige et déclenché le parcours procédural devant les juridictions monégasques.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le refus qui leur était opposé par le magistrat instructeur dans son courrier du 1er juillet 2013, les sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA ont porté le fer devant la juridiction d'instruction du second degré.
Le parcours procédural devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco s'est matérialisé par plusieurs actes successifs des sociétés appelantes :
1. Le dépôt d'une requête aux fins de nullité en date du 8 juillet 2013 ;
2. Le dépôt d'un premier mémoire au greffe le 16 juillet 2013 ;
3. Le dépôt d'un second mémoire au greffe le 3 septembre 2013, annulant et remplaçant celui du 16 juillet 2013.
Aux termes de ces écritures, les sociétés requérantes soutenaient une thèse claire touchant aux garanties fondamentales des personnes affectées par une mesure de contrainte patrimoniale : elles demandaient que soit ordonnée la communication du dossier de la commission rogatoire internationale ou, à tout le moins, des documents fondant les mesures de blocage. Au soutien de cette prétention, elles faisaient valoir un moyen de droit substantiel selon lequel « le retour des pièces de la commission rogatoire ne peut valablement constituer un obstacle à la communication desdites pièces à la personne visée par la mesure de blocage ».
Statuant comme juridiction d'instruction, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 26 septembre 2013. La juridiction du second degré a adopté une position scindée : si elle a déclaré les demandes des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA recevables en la forme, elle a néanmoins refusé d'y faire droit au fond, entérinant ainsi l'impossibilité ou le refus de communiquer les pièces sollicitées.
Les deux sociétés ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 26 septembre 2013, dans une instance les opposant au Ministère public. Ce pourvoi a donné lieu à une première décision majeure de la haute juridiction monégasque : par un arrêt rendu le 27 février 2014, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 26 septembre 2013. Il convient de souligner la portée exacte de cette cassation, telle qu'elle est rappelée dans les visas et les motifs de l'arrêt commenté : la Cour de révision a cassé et annulé la décision « en toutes ses dispositions [...] mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de la copie du dossier de la commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage ».
Conformément aux règles procédurales applicables devant la Cour de révision statuant après cassation avec renvoi devant elle-même pour juger le fond de l'affaire, l'arrêt du 27 février 2014 a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée (le dossier étant enregistré sous le numéro de pourvoi N° 2014-07 en session).
Dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation :
- Le Greffier en Chef a établi, le 1er juillet 2014, un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;
- L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2014, au cours de laquelle Monsieur le conseiller François-Xavier LUCAS a présenté son rapport, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et le Ministère public a été ouï en ses réquisitions ;
- Toutefois, postérieurement à cette audience des plaidoiries du 7 octobre 2014 mais antérieurement au prononcé du délibéré fixé au 15 octobre 2014, un événement procédural décisif est intervenu : le 13 octobre 2014, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur des sociétés demanderesses, a déposé un mémoire aux fins de désistement du pourvoi en révision (et plus largement d'instance et d'action), accompagné d'un pouvoir spécial signé par Madame Nadia BOURGI, représentant légal des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA.
C'est en cet état procédural particulier que la Cour de révision a vidé son délibéré le 15 octobre 2014.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen de l'arrêt du 15 octobre 2014 conduit à identifier un double niveau de problématique juridique : une question de fond touchant au droit de la procédure pénale internationale (qui constituait l'objet initial de la saisine de la Cour de révision statuant au fond après cassation) et une question purement procédurale (qui a finalement déterminé l'issue immédiate du litige).
Sur le terrain substantiel de l'entraide pénale internationale, la question centrale soumise à la Cour de révision — statuant comme juridiction de renvoi après son propre arrêt de cassation du 27 février 2014 — était la suivante : le juge d'instruction monégasque, qui a procédé au blocage des avoirs bancaires d'une société en exécution d'une commission rogatoire internationale, peut-il légalement refuser à la société visée par cette mesure la communication de la copie du dossier de la commission rogatoire (ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage), au motif matériel que les pièces d'exécution ont déjà été retournées aux autorités judiciaires de l'État requérant ?
Néanmoins, la survenance du mémoire déposé le 13 octobre 2014 a déplacé le curseur juridique vers une question préalable de procédure : à quelles conditions la Cour de révision, saisie de la cause et des parties après cassation d'un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant en matière d'instruction, doit-elle constater le désistement d'instance et d'action formulé par les sociétés requérantes, et quelles en sont les conséquences quant à l'extinction du litige et à la charge des dépens ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La structure de la motivation adoptée par la Cour de révision dans son arrêt du 15 octobre 2014 est d'une grande sobriété et s'articule en trois attendus successifs qui reflètent parfaitement la chronologie et la logique procédurale du dossier.
Dans un premier attendu, la Cour procède à un rappel historique et factuel précis de l'affaire. Elle expose l'origine de la mesure (le blocage des avoirs bancaires des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA par le juge d'instruction monégasque en exécution d'une commission rogatoire internationale sénégalaise), la demande du conseil des sociétés du 11 juin 2013 tendant à la délivrance de la copie de l'entier dossier ou des documents ayant abouti à la mesure, et la réponse négative du magistrat instructeur du 1er juillet 2013 tirée du retour des pièces aux autorités sénégalaises. Elle retrace ensuite le parcours juridictionnel : l'arrêt de la Cour d'appel du 26 septembre 2013 déclarant les demandes recevables mais refusant d'y faire droit, puis l'arrêt de cassation partielle du 27 février 2014 ayant renvoyé l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée.
Dans un deuxième attendu, la haute juridiction expose l'objet exact de la saisine dont elle avait à connaître en tant que juridiction de fond après cassation. En effet, par l'effet du renvoi opéré par l'arrêt du 27 février 2014, la Cour de révision se trouvait investie de la connaissance de l'appel formé contre le refus du juge d'instruction et des écritures initialement soumises à la chambre du conseil (la requête aux fins de nullité du 8 juillet 2013 et le mémoire du 3 septembre 2013 annulant et remplaçant celui du 16 juillet 2013). C'est pourquoi l'intitulé même de l'arrêt du 15 octobre 2014 qualifie les sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA d'« APPELANTE, d'une part ». La Cour rappelle ainsi fidèlement la prétention au fond des sociétés requérantes : voir ordonner la communication du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, au motif que le retour des pièces ne peut valablement faire obstacle à cette communication à la personne visée par la mesure.
Cependant, dans son troisième et dernier attendu, la Cour de révision coupe court à l'examen au fond de ce moyen en prenant acte de la volonté extinctive manifestée par les sociétés demanderesses. Le raisonnement du juge de révision se concentre alors sur le contrôle de la régularité formelle et substantielle du désistement :
1. **La qualité de l'auteur de la déclaration :** La déclaration émane de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur constitué pour les sociétés demanderesses ;
2. **L'existence d'un mandat spécial :** S'agissant d'un acte grave emportant renonciation à un droit et extinction de la voie de recours ainsi que de l'action elle-même, la Cour vérifie et relève expressément (tant dans ses visas que dans ses motifs) que l'avocat-défenseur est « muni d'un pouvoir spécial », lequel a été délivré par Madame Nadia BOURGI en sa qualité de représentant légal des deux sociétés ;
3. **La portée de la déclaration :** La Cour relève que le conseil a déclaré au nom des demandeurs « se désister de leurs instance et action » (alors même que le visa mentionnait un « mémoire aux fins de désistement du pourvoi en révision, en date du 13 octobre 2014 », la formulation retenue dans les motifs et le dispositif embrasse tant l'instance que l'action) ;
4. **La conséquence juridique impérative :** Dès lors que ces conditions de régularité sont réunies, la Cour en déduit sobrement « qu'il convient de constater ce désistement ».
Enfin, s'agissant des frais de la procédure, et sans qu'une motivation spécifique supplétive ne soit développée dans le corps des attendus, la Cour tire la conséquence de la nature particulière de l'affaire ou de l'issue du litige en décidant de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
### C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes exacts :
> « PAR CES MOTIFS,
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> Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA ;
>
> Laisse les dépens à la charge du trésor public. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 soit, dans son dispositif final, un arrêt constatant un désistement d'instance et d'action, il ne saurait être lu de manière isolée ni réduit à une simple décision de pure administration judiciaire. Son analyse commande en effet de l'articuler étroitement avec la procédure dans laquelle il s'insère — notamment l'arrêt de cassation rendu dans la même affaire le 27 février 2014 qu'il vise et résume expressément — ainsi qu'avec les mécanismes singuliers de la procédure devant la Cour de révision monégasque.
#### 1. L'éclairage du contentieux de l'accès au dossier dans le cadre des commissions rogatoires internationales
Le premier intérêt majeur du texte de l'arrêt du 15 octobre 2014 réside dans le rappel synthétique mais lumineux qu'il opère des étapes antérieures du litige, et tout particulièrement de la portée de l'arrêt de cassation du 27 février 2014.
En matière d'exécution de commissions rogatoires internationales conduisant au blocage d'avoirs bancaires en Principauté, une tension classique apparaît entre deux impératifs :
- D'une part, le devoir de célérité et d'efficacité dans la coopération judiciaire internationale, qui conduit le magistrat instructeur requis, une fois sa mission accomplie (les fonds bloqués et les pièces d'exécution réunies), à retourner les pièces d'exécution à l'autorité judiciaire étrangère mandante (en l'espèce, les autorités sénégalaises) ;
- D'autre part, le droit des personnes physiques ou morales directement touchées par une mesure coercitive sur leur patrimoine (en l'occurrence le blocage de leurs comptes bancaires) de disposer d'un recours effectif et, partant, d'avoir accès aux pièces du dossier ou aux documents sur le fondement desquels la mesure de contrainte a été prise.
Dans cette affaire, le juge d'instruction (par son courrier du 1er juillet 2013), suivi en cela au fond par la chambre du conseil de la Cour d'appel (par son arrêt du 26 septembre 2013), avait considéré que le retour des pièces aux autorités sénégalaises faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de délivrance de copie formulée par le conseil des sociétés le 11 juin 2013. Il convient d'ailleurs de noter que la Cour d'appel avait, dès le 26 septembre 2013, franchi un premier pas important en déclarant les demandes des sociétés « recevables », reconnaissant ainsi aux tiers ou personnes visées par le blocage d'avoirs sur commission rogatoire internationale la qualité et l'intérêt pour agir devant les juridictions d'instruction monégasques afin de solliciter la communication de pièces.
Surtout, ainsi que le relate expressément le premier attendu de l'arrêt commenté, la Cour de révision a, le 27 février 2014, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 26 septembre 2013 « mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de la copie du dossier de la commission rogatoire internationale ou, à tout le moins, des documents fondant les mesures de blocage ».
La formulation de cette cassation partielle, telle que rapportée par l'arrêt du 15 octobre 2014, est riche d'enseignements :
- Premièrement, en limitant la cassation au chef de dispositif rejetant au fond la demande de communication, la Cour de révision a laissé subsister la disposition de l'arrêt d'appel qui avait déclaré ladite demande recevable ;
- Deuxièmement, en censurant le refus de communication qui était motivé par le renvoi matériel des pièces au Sénégal, la haute juridiction a clairement signifié que la circonstance matérielle du retour des pièces d'exécution à l'État requérant ne saurait suffire, en droit, à purger ou à éteindre le droit d'accès aux documents fondant une mesure de blocage d'avoirs toujours en cours en Principauté. C'était précisément la thèse soutenue par les sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA dans leur requête du 8 juillet 2013 et leur mémoire du 3 septembre 2013, que la Cour de révision prend le soin de reproduire dans le deuxième attendu de son arrêt du 15 octobre 2014 (« au motif que le retour des pièces de la commission rogatoire ne peut valablement constituer un obstacle à la communication desdites pièces à la personne visée par la mesure de blocage »).
Si le désistement intervenu in extremis le 13 octobre 2014 a privé la Cour de révision, statuant en session de renvoi autrement composée, de l'occasion de rédiger l'arrêt au fond qui aurait fixé les modalités pratiques de cette communication (conservation d'une copie certifiée au greffe avant renvoi à l'étranger, ou injonction de produire les éléments soutenant la mesure de blocage), le rappel opéré dans l'arrêt du 15 octobre 2014 confirme la fermeté du contrôle exercé par la Cour de révision sur les garanties procédurales entourant les saisies et blocages bancaires internationaux.
*(S'agissant des références textuelles précises du Code de procédure pénale monégasque ou de la Convention européenne des droits de l'homme éventuellement visées lors de l'arrêt antérieur du 27 février 2014, celles-ci ne sont pas précisées dans la décision commentée du 15 octobre 2014).*
#### 2. Le fonctionnement de la Cour de révision statuant au fond après cassation
Sur le plan du droit judiciaire monégasque, l'arrêt du 15 octobre 2014 illustre de manière remarquable la spécificité de la procédure de renvoi après cassation propre à la Principauté de Monaco. Contrairement au système français où la Cour de cassation renvoie en principe l'affaire devant une autre juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision a été cassée, l'étroitesse territoriale et l'organisation juridictionnelle monégasque (qui ne comporte qu'une seule Cour d'appel) conduisent la Cour de révision, après avoir prononcé la cassation, à renvoyer la cause et les parties devant elle-même, à une prochaine session et dans une composition différente, pour statuer au fond.
Ce mécanisme transparaît avec une grande netteté dans le texte de l'arrêt du 15 octobre 2014 :
- D'une part, le premier attendu mentionne expressément que l'affaire a été « renvoyée à la prochaine session de la cour de révision autrement composée » par l'arrêt du 27 février 2014 ;
- D'autre part, parce que la Cour de révision agit alors non plus comme juge de cassation contrôlant la légalité d'un arrêt d'appel, mais comme juridiction du fond substituée à la chambre du conseil de la Cour d'appel (statuant comme juridiction d'instruction