Cour de révision, 15 octobre 2014, SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG c/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12678
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12678 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12678))
## Faits et procédure
Le 13 avril 1978, le syndicat patronal des industries d'arts graphiques et des activités connexes (SYPAG) conclut une convention collective avec le syndicat des travailleurs du livre. Ce texte, ensuite rendu applicable à l'ensemble de la profession, prévoyait en son article 2 qu'il pouvait être dénoncé par l'une des parties. Il stipulait en outre que, à défaut de nouvelle convention, l'ancienne continuerait de produire ses effets jusqu'à la mise en application de nouvelles dispositions.
Le SYPAG dénonça la convention le 17 janvier 2003, en précisant qu'à défaut d'accord dans l'année il cesserait de l'appliquer. Les négociations ayant échoué, une commission de conciliation fut réunie selon la procédure de la loi n° 473 du 4 mars 1948, sans qu'aucun accord ne soit trouvé.
Le 21 octobre 2010, le SYPAG assigna le syndicat des travailleurs du livre devant le Tribunal de première instance. Il demandait qu'il soit jugé que la convention avait été dénoncée, que son article 2 était nul et de nul effet, et que la convention n'avait plus d'effet depuis le 13 avril 2004. Le défendeur souleva l'incompétence de la juridiction. Par jugement du 22 mars 2012, le Tribunal se déclara incompétent. Sur appel du SYPAG, la Cour d'appel confirma ce jugement par arrêt du 20 septembre 2013. Le SYPAG forma alors un pourvoi en révision, enregistré le 25 novembre 2013.
Le moyen unique comportait quatre branches. Les trois premières soutenaient que le litige portait sur la validité d'une clause et non sur son interprétation, de sorte qu'il ne relevait ni de l'article 29 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 ni de l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948. La quatrième invoquait une contradiction de motifs au regard des articles 199 et 435 du Code de procédure civile. Le défendeur sollicitait en outre 8.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du même code.
*Observation de méthode :* le texte fourni présente plusieurs divergences de dates. L'arrêt situe la dénonciation au 17 janvier 2003, alors que la demande initiale évoque une dénonciation intervenue « le 3 janvier 2003 ». Ces incohérences sont sans incidence sur la solution, qui porte sur la compétence, mais elles doivent être relevées.
## Question de droit
La décision soulève trois questions.
**Première question** : un litige opposant deux parties signataires d'une convention collective, portant sur la validité d'une de ses clauses, constitue-t-il un conflit collectif du travail au sens de l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948, dont la résolution doit passer par la conciliation et l'arbitrage, à l'exclusion de la juridiction de droit commun ?
**Deuxième question** : la cour d'appel, en retenant l'incompétence du tribunal sur deux fondements distincts, a-t-elle entaché sa décision d'une contradiction de motifs ?
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 15 octobre 2014, SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG c/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12678
Le 13 avril 1978, le syndicat patronal des industries d'arts graphiques et des activités connexes (SYPAG) conclut une convention collective avec le syndicat des travailleurs du livre. Ce texte, ensuite rendu applicable à l'ensemble de la profession, prévoyait en son article 2 qu'il pouvait être dénoncé par l'une des parties. Il stipulait en outre que, à défaut de nouvelle convention, l'ancienne continuerait de produire ses effets jusqu'à la mise en application de nouvelles dispositions.
Le SYPAG dénonça la convention le 17 janvier 2003, en précisant qu'à défaut d'accord dans l'année il cesserait de l'appliquer. Les négociations ayant échoué, une commission de conciliation fut réunie selon la procédure de la loi n° 473 du 4 mars 1948, sans qu'aucun accord ne soit trouvé.
Le 21 octobre 2010, le SYPAG assigna le syndicat des travailleurs du livre devant le Tribunal de première instance. Il demandait qu'il soit jugé que la convention avait été dénoncée, que son article 2 était nul et de nul effet, et que la convention n'avait plus d'effet depuis le 13 avril 2004. Le défendeur souleva l'incompétence de la juridiction. Par jugement du 22 mars 2012, le Tribunal se déclara incompétent. Sur appel du SYPAG, la Cour d'appel confirma ce jugement par arrêt du 20 septembre 2013. Le SYPAG forma alors un pourvoi en révision, enregistré le 25 novembre 2013.
Le moyen unique comportait quatre branches. Les trois premières soutenaient que le litige portait sur la validité d'une clause et non sur son interprétation, de sorte qu'il ne relevait ni de l'article 29 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 ni de l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948. La quatrième invoquait une contradiction de motifs au regard des articles 199 et 435 du Code de procédure civile. Le défendeur sollicitait en outre 8.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du même code.
Observation de méthode : le texte fourni présente plusieurs divergences de dates. L'arrêt situe la dénonciation au 17 janvier 2003, alors que la demande initiale évoque une dénonciation intervenue « le 3 janvier 2003 ». Ces incohérences sont sans incidence sur la solution, qui porte sur la compétence, mais elles doivent être relevées.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : un litige opposant deux parties signataires d'une convention collective, portant sur la validité d'une de ses clauses, constitue-t-il un conflit collectif du travail au sens de l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948, dont la résolution doit passer par la conciliation et l'arbitrage, à l'exclusion de la juridiction de droit commun ?
Deuxième question : la cour d'appel, en retenant l'incompétence du tribunal sur deux fondements distincts, a-t-elle entaché sa décision d'une contradiction de motifs ?
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social social general · social relations collectives du travail · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Conflit collectif du travail - Conditions - Loi du 4 mars 1948 - Convention collective - Conciliation- Arbitrage - Application - Motivation - Motifs alternatifs (oui) - Motifs contradictoires (non) - Rejet - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Cause-textes - Complexité Saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 15 octobre 2014, SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG c/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social social general · social relations collectives du travail · cour-revision-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Conflit collectif du travail - Conditions - Loi du 4 mars 1948 - Convention collective - Conciliation- Arbitrage - Application - Motivation - Motifs alternatifs (oui) - Motifs contradictoires (non) - Rejet - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Cause-textes - Complexité Saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, que ce conflit, qui nécessitait l'interprétation de la claus… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Conflit collectif du travail - Conditions - Loi du 4 mars 1948 - Convention collective - Conciliation- Arbitrage - Application - Motivation - Motifs alternatifs (oui) - Motifs contradictoires (non) - Rejet - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Cause-textes - Complexité Saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social social general · social relations collectives du travail · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 04 mars 1948 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Conflit collectif du travail - Conditions - Loi du 4 mars 1948 - Convention collective - Conciliation- Arbitrage - Application - Motivation - Motifs alternatifs (oui) - Motifs contradictoires (non) - Rejet - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Cause-textes - Complexité
Saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, que ce conflit, qui nécessitait l'interprétation de la clause arguée de nullité, présentait toutes les caractéristiques d'un conflit collectif du travail auquel devait s'appliquer l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948 selon lequel de tels conflits qui ne peuvent être résolus directement par application des conventions collectives sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par ladite loi .
Le moyen n'est pas fondé de ce chef.
En retenant que l'incompétence du Tribunal de première instance résultait des dispositions de l'article 29 de la loi du 7 juin 1945 ou, au surplus, de l'article premier de la loi du 4 mars 1948, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs alternatifs mais non contradictoires ;
Le moyen n'est pas fondé de ce chef
Eu égard aux éléments de la cause et à la complexité des textes invoqués, le SYPAG n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision.
La demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile doit être rejetée.
Pourvoi N° 2014-16
en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014
En la cause de :
SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG, dont le siège social est sis 20 avenue de Fontvieille à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. a. HA., dûment habilité à engager la procédure par l'assemblée générale du 28 janvier 2010 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE, dont le siège se trouve c/o UNION DES SYNDICATS DE MONACO, 28 boulevard Rainier III à Monaco, pris en la personne de son président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, substituant Maître Danièle RIEU, avocats au Barreau de Nice ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 20 septembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 novembre 2013, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG) ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43932, en date du 25 novembre 2013, attestant du dépôt par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 19 décembre 2013 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG), accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 20 janvier 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE, accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;
la réplique, déposée le 23 janvier 2014 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG), accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;
la duplique, déposée le 31 janvier 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 14 mars 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 17 mars 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 7 octobre 2014, sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 avril 1978 le syndicat patronal des industries d'arts graphiques et des activités connexes (SYPAG) a conclu une convention collective avec le syndicat des travailleurs du livre ; que cette convention qui a ensuite été rendue applicable à l'ensemble de la profession, prévoyait en son article 2 qu'elle pouvait être dénoncée par l'une des parties contractantes et que « dans la mesure où une nouvelle convention n'aurait pas été conclue l'ancienne convention continuerait de produire ses effets jusqu'à la mise en application de nouvelles dispositions à intervenir » ; que le 17 janvier 2003 le SYPAG a dénoncé la convention précisant qu'à défaut d'accord dans l'année suivant cette dénonciation il n'appliquerait plus la convention ; que les négociations sur l'adoption d'un nouveau texte ayant échoué une commission de conciliation a été réunie, selon une procédure prévue par la loi n° 473 du 4 mars 1948 mais qu'aucun accord n'est intervenu ; que le 21 octobre 2010 le SYPAG a assigné le syndicat des travailleurs du livre devant le Tribunal de première instance pour faire juger que la convention collective du 13 avril 1978 avait été dénoncée le 3 janvier 2003, que l'article 2 de ce texte était nul et de nul effet et que la convention collective n'avait plus d'effet depuis le 13 avril 2004 ; que le syndicat des travailleurs du livre a soulevé l'incompétence du Tribunal de première instance et que, par jugement du 22 mars 2012, cette juridiction s'est déclarée incompétente ; que, sur appel du SYPAG, la Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 20 septembre 2013 ; que le SYPAG s'est pourvu en révision ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement du Tribunal de première instance s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du SYPAG, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le SYPAG a assigné le syndicat des travailleurs du livre devant le Tribunal de première instance pour qu'il juge que l'article 2 de la convention collective était nul et de nul effet et, partant que cette convention collective, dénoncée depuis le 3 janvier 2003, n'avait plus d'effet depuis le 13 avril 2004 ; que le SYPAG demandait au Tribunal de se prononcer sur la validité de cet article ; qu'en jugeant que le litige portait sur l'application et l'interprétation de ce texte de sorte qu'il relevait de la compétence de la commission paritaire de conciliation prévue par des conventions collectives, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 21, 156, 175 et 263 du Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que « lorsqu'une partie signataire d'une convention collective demande en justice l'annulation de cette convention comme contraire aux dispositions d'ordre public ou aux principes généraux du droit, le différend qui en résulte ne concerne pas l'inobservation d'une des clauses de la convention collective mais porte sur la validité de cette clause » ; qu'en jugeant que le différend qui lui était soumis entrait dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 416, modifiée, du 7 juin 1945 disposant que « tous les différends qui résultent de l'inobservation de l'une des clauses de la convention collective de travail sont soumis… aux commissions de conciliation constituées dans ce but… » de sorte que le Tribunal de première instance était incompétent, la Cour d'appel a violé le dit article 29, ensemble les articles 21 et 263 du Code de procédure civile «, alors, enfin, » que ne constitue pas un conflit collectif du travail le différend entre deux parties signataires d'une convention collective qui ne concerne pas l'exécution ou l'interprétation de cette convention mais porte sur la validité de l'une de ses clauses ; qu'en jugeant que le litige en ce qu'il portait sur l'interprétation d'un article de la convention collective, concernait un conflit collectif du travail relevant de l'article 1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et à l'arbitrage des conflits collectifs du travail, de sorte qu'elle était incompétente, la Cour d'appel a violé ledit article ensemble les articles 21 et 263 du Code de procédure civile « ;
Mais attendu que saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, que ce conflit, qui nécessitait l'interprétation de la clause arguée de nullité, présentait toutes les caractéristiques d'un conflit collectif du travail auquel devait s'appliquer l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948 selon lequel de tels conflits qui ne peuvent être résolus directement par application des conventions collectives sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par ladite loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; » qu'en relevant tout à la fois, pour écarter sa compétence, que le litige concernait un conflit collectif du travail relevant de la procédure de conciliation prévue à l'article premier de la loi n°473 du 4 mars 1948 et que le litige relevait de la compétence des commissions paritaires de conciliation visées par l'article 29 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, par l'article 34 de la convention collective des industries graphiques, des imprimeries de labeur et de la photogravure et par l'article 3 de la convention collective monégasque du 5 novembre 1945, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des articles 199 et 435 du Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'en retenant que l'incompétence du Tribunal de première instance résultait des dispositions de l'article 29 de la loi du 7 juin 1945 ou, au surplus, de l'article premier de la loi du 4 mars 1948, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs alternatifs mais non contradictoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que le syndicat des travailleurs du livre sollicite la condamnation du SYPAG à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause énoncés ci-dessus et à la complexité des textes invoqués, le SYPAG n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat patronal monégasque des industries d'arts graphiques et des activités connexes à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
[5]
Art. 199 et 435, Code de procédure civile monégasque —