Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12679
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12679 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 15 octobre 2014 (pourvoi n° 2014-12 en session) offre une illustration particulièrement dense des mécanismes de la technique de cassation monégasque, tout en abordant des questions substantielles de droit des contrats financiers et de responsabilité civile. À l’occasion d’un litige opposant deux professionnels des marchés financiers autour d’une opération d’acquisition d’actions assortie d’un engagement de rachat à terme, la Haute juridiction monégasque déploie successivement trois grandes figures de rejet des moyens de révision : l’irrecevabilité du moyen pour défaut d’intérêt (malgré une erreur de droit formellement reconnue aux juges du fond), le rejet au fond pour absence de défaut de motifs, et l’inopérance du moyen tirée de la confusion entre la résistance abusive à l’exécution contractuelle et l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice.
Au-delà de la solution apportée au différend financier entre les parties, cette décision revêt une portée méthodologique et conceptuelle majeure. Elle démontre d’une part comment la Cour de révision assure la survie d’un arrêt d’appel entaché d’une erreur procédurale sur la recevabilité d’une défense au fond, dès lors que la motivation surabondante ou substantielle des juges d’appel a néanmoins épuisé la question litigieuse. Elle trace d’autre part une frontière étanche entre la mauvaise foi dans l'exécution (ou l'inexécution) des obligations contractuelles et la faute commise dans l'exercice des voies de droit, neutralisant par là même l'invocation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige prend naissance dans le milieu professionnel du négoce d'instruments financiers. Les deux protagonistes de l'affaire, M. m. KU., domicilié à Zoug en Suisse, et M. d. ZE., demeurant à Monaco, exercent tous deux la profession de « trader ».
Le 20 août 2007, par des ordres passés auprès de l'établissement bancaire Crédit Suisse, M. m. KU. a procédé à l'acquisition d'actions de la société Absolut Capital Management (également désignées sous l'acronyme ABCAP dans le cadre des débats) pour un montant global de 740.038,15 euros.
Selon la thèse soutenue par l'acquéreur, M. m. KU., cette opération de bourse n'avait pas été réalisée dans une perspective d'investissement propre à long terme, mais avait été exécutée pour le compte de son confrère, M. d. ZE. L'accord intervenu entre les deux professionnels stipulait que M. d. ZE. avait l'obligation de racheter ces titres financiers à M. m. KU. avant une échéance brève et déterminée, à savoir la fin du mois de septembre 2007. Ce rachat à terme fixe devait s'accompagner d'une rémunération financière au profit de celui qui avait avancé les fonds, sous la forme d'intérêts fixés dans une fourchette de 10 à 12 %.
Cette opération s'est matérialisée par des échanges électroniques intervenus peu après la passation des ordres. Plus précisément, des courriels datés des 21 et 31 août 2007 ont été échangés entre les parties, venant encadrer et confirmer par écrit les modalités d'une transaction initialement conclue de manière orale. Toutefois, à l'arrivée du terme convenu à la fin du mois de septembre 2007, M. d. ZE. n'a pas procédé au rachat des actions de la société Absolut Capital Management ni au remboursement des sommes engagées majorées de la rémunération convenue. Une mise en demeure ou un point de départ d'intérêts moratoires apparaît par la suite à la date du 14 novembre 2007.
Par ailleurs, une difficulté factuelle a émaillé la phase précontentieuse ou le début du conflit : M. d. ZE. a dans un premier temps nié être l'auteur des courriels litigieux matérialisant son engagement, avant de finalement admettre en être le rédacteur (admission qui, selon ses propres affirmations ultérieures, serait intervenue antérieurement à la délivrance de l'assignation en justice).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de M. d. ZE. d'exécuter l'obligation de rachat des titres financiers, M. m. KU. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la condamnation de son cocontractant au remboursement des sommes avancées ainsi qu'à la réparation du préjudice subi.
En première instance, les juges monégasques ont accueilli favorablement les demandes de M. m. KU. Retenant que les parties avaient effectivement conclu une transaction orale confirmée par écrit, le Tribunal de première instance a condamné M. d. ZE. à payer à M. m. KU. la somme principale de 814.041,97 euros (correspondant au capital initialement investi de 740.038,15 euros augmenté d'environ 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007) à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles. En outre, sanctionnant le comportement du débiteur, le tribunal l'a condamné au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mécontent de cette décision, M. d. ZE. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, l'appelant a considérablement étoffé son argumentation défensive, tant sur le terrain du droit international privé et du droit substantiel étranger que sur le terrain factuel :
- En premier lieu, M. d. ZE. a soulevé des moyens relatifs à la loi applicable au contrat, sollicitant l'application des articles 762 et 138 du Code civil allemand (BGB). Sur ce fondement, il tendait à faire constater la nullité ou, à tout le moins, l'inopposabilité ou l'absence d'effet contraignant du contrat d'achat d'actions, en invoquant les notions de jeu ou de pari (aléa ou hasard rendant la dette imparfaite selon le droit allemand) ainsi que la prohibition de l'usure compte tenu du taux de rémunération stipulé (10 à 12 % sur un mois).
- En deuxième lieu, sur le plan factuel et probatoire, M. d. ZE. a contesté l'existence même d'un achat effectué pour son compte le 20 août 2007. Il a fait valoir dans ses écritures d'appel que M. m. KU. avait pris l'initiative d'acquérir des actions ABCAP pour son propre compte dès le mois de juin 2007, produisant divers courriels émanant de son adversaire pour attester de la réalité de ces acquisitions antérieures. Il soutenait également que ses propres courriels d'août 2007 ne constituaient que de simples propositions non abouties.
- En troisième lieu, il a contesté sa condamnation au titre de la résistance abusive.
Par un arrêt rendu le 30 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a intégralement rejeté les prétentions de l'appelant et a aggravé sa situation pécuniaire. D'une part, la cour a déclaré irrecevables, comme constituant des prétentions nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. d. ZE. relatives à la loi applicable et à la mise en œuvre des articles 762 et 138 du Code civil allemand. Néanmoins, dans le corps de sa motivation, la Cour d'appel a pris soin d'analyser la nature juridique de la convention, jugeant qu'elle s'analysait en un contrat d'achat d'actions par M. m. KU. avec obligation de rachat à terme fixe par M. d. ZE., exempt de toute part de hasard ou d'aléa ainsi que de toute notion d'usure (laquelle ne s'applique pas à un contrat d'achat). D'autre part, confirmant l'analyse des premiers juges sur la concordance entre les courriels des 21 et 31 août 2007 et l'acquisition des titres, elle a maintenu la condamnation principale à hauteur de 814.041,97 euros. Enfin, relevant que M. d. ZE. avait initialement nié être l'auteur des courriels litigieux avant de l'admettre, la Cour d'appel a réformé le jugement sur le quantum des dommages-intérêts accessoires, portant la condamnation pour résistance abusive de 5.000 euros à 10.000 euros.
Le 20 novembre 2013, M. d. ZE. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt (déclaration de pourvoi accompagnée du dépôt de l'amende éventuelle à la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43925, suivie d'une requête déposée le 10 décembre 2013). M. m. KU. a déposé une contre-requête le 8 janvier 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par M. d. ZE. soumettait à la Cour de révision trois problèmes juridiques distincts, articulés autour de trois moyens de cassation touchant à la procédure civile, au devoir de motivation des juges du fond et au droit de la responsabilité civile :
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Sur la recevabilité des défenses au fond en appel et l'intérêt à la cassation (Premier moyen) : Une cour d'appel peut-elle déclarer irrecevable comme « demande nouvelle » au sens de l'article 431 du Code de procédure civile le moyen par lequel un défendeur invoque pour la première fois en appel la nullité ou l'absence d'effet contraignant d'un contrat en vertu d'une loi étrangère (articles 762 et 138 du Code civil allemand) pour faire échec à la demande en paiement adverse ? Et, dans l'hypothèse où une telle irrecevabilité aurait été prononcée à tort, le demandeur au pourvoi conserve-t-il un intérêt à critiquer ce chef de décision lorsque la Cour d'appel a néanmoins examiné au fond et écarté les qualifications d'aléa et d'usure sur lesquelles reposait ce moyen ?
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Sur le respect de l'obligation de motivation quant à la formation du contrat (Deuxième moyen) : La Cour d'appel a-t-elle violé l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de motifs en omettant de répondre aux conclusions de l'appelant qui soutenait, preuves à l'appui, que l'acquéreur avait acheté des actions de la même société pour son propre compte dès le mois de juin 2007, antérieurement à l'accord litigieux du 20 août 2007 ?
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Sur la caractérisation de la résistance abusive (Troisième moyen) : En condamnant le débiteur à des dommages-intérêts pour résistance abusive au seul motif qu'il avait initialement nié être l'auteur des courriels contractuels avant de l'admettre (antérieurement à l'assignation), la Cour d'appel a-t-elle privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1229 du Code civil monégasque, faute d'avoir caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit fondamental de se défendre en justice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision écarte successivement les trois moyens par un raisonnement ciselé qui illustre la rigueur du contrôle exercé par le juge de cassation.
1. L'neutralisation de l'erreur procédurale par l'irrecevabilité du moyen dépourvu d'intérêt
Sur le premier moyen, le demandeur au pourvoi invoquait la violation de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque (qui régit la prohibition des demandes nouvelles en appel et ses exceptions). Son argumentation était, sur le plan des principes du droit processuel, difficilement contestable : une partie défenderesse en première instance est toujours recevable à présenter en cause d'appel, même pour la première fois, toute exception ou tout moyen de défense au fond tendant à faire écarter les prétentions adverses. Or, invoquer la nullité ou l'absence d'effet obligatoire du contrat (en l'espèce sur le fondement des dispositions du Code civil allemand relatives au jeu/pari et à l'usure) ne constitue pas une demande reconventionnelle nouvelle, mais une pure défense au fond destinée à tenir en échec l'action en paiement du demandeur initial.
La Cour de révision donne d'ailleurs expressément raison au demandeur sur le principe procédural. Par une incise remarquable, elle concède que la Cour d'appel a « déclaré à tort irrecevable la demande d'application au contrat des articles 762 et 138 du Code civil allemand ». La faute procédurale des juges d'appel est ainsi formellement constatée.
Pourtant, cette erreur de droit n'entraîne pas la cassation de l'arrêt. La Cour de révision relève en effet que les juges du second degré ne se sont pas arrêtés à cette barrière d'irrecevabilité. Dans leur motivation, ils ont qualifié l'opération juridique : il s'agit d'un « contrat d'achat d'action par M. m. KU. avec obligation de rachat à terme fixe par M. d. ZE. ». De cette qualification souveraine, la Cour d'appel a déduit deux conséquences substantielles : d'une part, ce contrat à terme fixe est « exempt d'une part de hasard ou aléa » (ce qui exclut mécaniquement la qualification de jeu ou de pari de l'article 762 du BGB) ; d'autre part, il est exempt « de toute notion d'usure, cette dernière ne s'appliquant pas à un contrat d'achat » (ce qui écarte l'application des règles sur l'usure de l'article 138 du BGB).
La Cour de révision en conclut que l'arrêt attaqué « a statué au fond de la même manière qu'il l'eût fait s'il avait jugé cette demande recevable ». Dès lors, même si la cassation était prononcée sur l'irrecevabilité, la juridiction de renvoi aboutirait au même résultat au fond, lequel est déjà acquis et justifié dans l'arrêt. Par conséquent, le moyen qui critique l'irrecevabilité est jugé « dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ».
2. Le rejet du grief de défaut de motifs par la constatation d'une recherche effective
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions), la Cour de révision vérifie si la Cour d'appel a bien examiné la thèse factuelle de M. d. ZE. selon laquelle les achats d'actions relevaient de l'initiative personnelle de M. m. KU. remontant à juin 2007.
La Haute juridiction écarte le grief en relevant que la Cour d'appel a bien procédé « à la recherche prétendument omise » et a motivé sa décision. En effet, les juges du fond ont analysé la teneur des courriels des 21 et 31 août 2007. Ils ont souverainement estimé que ces écrits matérialisaient un véritable « échange de volontés » et non de simples propositions unilatérales de M. d. ZE. Surtout, la Cour d'appel a constaté que l'acquisition des actions effectuée le 20 août 2007 par M. m. KU. l'avait été « en parfaite concordance avec les éléments mentionnés dans les courriels » de M. d. ZE. En établissant ce lien de concordance directe entre les ordres du 20 août et les courriels des 21 et 31 août, la Cour d'appel a nécessairement écarté la pertinence d'éventuels achats antérieurs réalisés en juin 2007, validant ainsi par de « justes motifs » l'existence d'une transaction orale confirmée par écrit. Le moyen est donc rejeté comme non fondé.
3. La distinction entre résistance abusive à l'exécution contractuelle et abus dans l'exercice des voies de droit
Sur le troisième moyen, M. d. ZE. tentait de placer le débat relatif aux 10.000 euros de dommages-intérêts sur le terrain des droits fondamentaux de la défense (article 6 § 1 de la CEDH) et de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l'article 1229 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1382 du Code civil français). Il soutenait que le fait d'avoir nié être l'auteur des courriels avant même l'assignation ne suffisait pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
La Cour de révision oppose à cette argumentation une fin de non-recevoir intellectuelle radicale, qualifiant le moyen d'« inopérant ». Elle opère pour cela une distinction rigoureuse quant à l'objet de la saisine des juges d'appel : la Cour d'appel « était saisie du seul point de savoir si M. d. ZE. avait opposé une résistance abusive à l'exécution de son obligation contractuelle ». Dès lors, s'agissant de sanctionner un comportement précontentieux ou contractuel (le refus injustifié et de mauvaise foi d'exécuter son engagement, illustré par la dénégation initiale de la paternité des courriels), la juridiction d'appel « n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une faute dans l'exercice des voies de droit ».
En invoquant l'article 6 § 1 de la CEDH et les règles gouvernant l'abus du droit d'ester ou de se défendre en justice, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé des textes dont elle n'avait tout simplement pas à faire application. Le moyen tombe donc à faux : il est inopérant.
C. Le dispositif
Conformément aux exigences de l'analyse jurisprudentielle, le dispositif de l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision est intégralement reproduit ci-après :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. d. ZE. à une amende 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de M Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 15 octobre 2014 s'inscrit dans la droite ligne de la tradition juridique franco-monégasque, tant en ce qui concerne la technique de cassation que le droit substantiel des obligations et de la procédure civile. L'intervention à l'audience de deux avocats aux Conseils parisiens (Maître Alain Bénabent et Maître Claire Waquet) aux côtés des avocats-défenseurs monégasques témoigne d'ailleurs de cette communauté de pensée méthodologique entre la Cour de révision de Monaco et la Cour de cassation française.
1. La dialectique de l'article 431 du Code de procédure civile et de la théorie de la peine justifiée ou du défaut d'intérêt en cassation
Le premier apport majeur de l'arrêt réside dans le traitement de la violation de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque. En droit processuel monégasque comme en droit français, le principe de l'immutabilité du litige et du double degré de juridiction interdit de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions. Toutefois, cette prohibition ne frappe que les demandes proprement dites (celles qui tendent à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse) et ne saurait entraver la liberté de la défense. Un moyen de défense au fond — défini comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire — peut être proposé en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, M. d. ZE., défendeur à une action en exécution contractuelle (ou en dommages-intérêts compensatoires de l'inexécution), invoquait en appel le droit allemand (
Contrat - Achat - Usure - Aléa (non) - Action irrecevable (non) - Action au fond (oui) Moyen de cassation dépourvu d'intérêt - Moyen irrecevable - Moyen inopérant - Conditions Bien qu'ayant déclaré à tort irrecevable la demande d'application au contrat des articles 762 et 138 du Code civil allemand, l'arrêt, en retenant que le contrat conclu entre les parties s'analyse comme un contrat d'achat d'action par M. KU. avec obligation de rachat à terme fixe par M. ZE. et qu'il est exempt d'une part de hasard ou aléa ou de toute notion d'usure, cette dernière ne s'appliquant pas à un contrat d'achat, a statué au fond de la même manière qu'il l'eût fait s'il avait jugé cette demande recevable. Dès lors, le moyen qui conteste l'irrecevabilité est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable. Procédant à la recherche prétendument omise et, motivant sa décision, c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que les parties avaient conclu une transaction orale confirmée par écrit. Le moyen n'est pas fondé. La Cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si M. ZE. avait opposé une résistance abusive à l'exécution de son obligation contractuelle, n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une faute dans l'exercice des voies de droit. Le moyen, qui invoque la violation de dispositions légales dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant. Pourvoi N° 2014-12 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014 En la cause de :
- M. d. ZE., demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain BENABENT, avocat aux Conseils ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- M. m. KU., demeurant X - 6301 ZUG (Suisse) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux Conseils ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 novembre 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. d. ZE. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43925, en date du 20 novembre 2013, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 10 décembre 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. d. ZE., accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;