Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12682
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12682 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12682))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux financier consécutif à la réalisation d'une opération immobilière d'envergure remontant à la fin du vingtième siècle. Si la décision commentée, rendue au stade ultime d'un renvoi après cassation partielle, expose les faits avec la sobriété propre aux hautes juridictions, elle permet néanmoins de restituer la trame essentielle du différend.
Au cœur du litige se trouve la vente d'un bien immobilier dont l'acte authentique a été passé le 30 août 1990. Selon les constatations souveraines des juges du fond rappelées dans l'arrêt, cette transaction finale n'a pas été le fruit d'une négociation linéaire et immédiate. Tout au contraire, la conclusion de la vente du 30 août 1990 a été précédée par une succession et une multiplicité d'actes juridiques passés entre plusieurs intervenants distincts. Au-delà des premiers contacts noués en amont du projet, le processus global de transaction s'est avéré particulièrement complexe, mobilisant une pluralité d'acteurs personnes physiques et personnes morales aux intérêts croisés.
Parmi ces acteurs figurait M. c. BE., dit « SO. », retraité de nationalité française demeurant à Nice. Estimant avoir joué un rôle déterminant dans la genèse ou l'aboutissement de cette opération immobilière, notamment en raison de la réalité des contacts qu'il avait pu établir ou entretenir en amont de la vente, M. c. BE. a considéré qu'une rémunération lui était due. Il a dès lors entendu obtenir le paiement d'une commission au titre de la vente dudit bien immobilier.
Face au refus ou à l'absence de règlement spontané de cette commission par les différentes parties impliquées dans le montage et la réalisation de l'opération immobilière, le différend s'est cristallisé. Les protagonistes mis en cause par le demandeur à la commission comprenaient tant des personnes physiques que des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège à Monaco ou en France : M. n. BO. (demeurant à Monaco, décédé en cours d'instance le 31 juillet 2009 à Beyrouth au Liban, et aux droits duquel sont venus ses héritiers composant l'hoirie BO., à savoir sa veuve Mme a. BA. et ses enfants MM. m. et f. BO. ainsi que Mme d. BO.), la société civile immobilière (SCI) LES JARDINS HECTOR OTTO ayant son siège à Monaco, la société anonyme monégasque SOCIETE EUROPEENNE MOBILIERE ET IMMOBILIERE (en abrégé SEMI), la société SPIE PROMOTION ayant son siège à Paris et à Paris La Défense, et enfin M. a. MA., administrateur de société ayant demeuré à Monaco avant de se trouver sans domicile ni résidence connus. C'est dans ce contexte d'enchevêtrement contractuel et relationnel que la voie judiciaire a été empruntée par celui qui se prétendait créancier d'une commission d'intermédiaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire illustre l'épuisement successif des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque, jusqu'à la saisine de la Cour de révision statuant en formation de renvoi.
Initialement, M. c. BE. a pris l'initiative du procès en assignant devant le Tribunal de première instance de Monaco l'ensemble des défendeurs précités — M. n. BO., la SCI LES JARDINS HECTOR OTTO, la société SPIE PROMOTION, la SAM SEMI et M. a. MA. — aux fins de les voir condamner au paiement d'une commission au titre de la vente immobilière. Par un jugement rendu le 10 avril 2008, le Tribunal de première instance l'a intégralement débouté de sa demande.
Usant de son droit de critique à l'encontre de la décision des premiers juges, M. c. BE. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, l'appelant a persisté dans ses prétentions initiales en réitérant devant les juges du second degré les arguments visant à démontrer son droit à commission, lesquels avaient pourtant été écartés en première instance. En défense, les intimés ont non seulement conclu à la confirmation du jugement de débouté, mais ont également formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par un arrêt en date du 20 avril 2010 (lequel n'a pas été signifié), la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté les prétentions au fond de M. c. BE., confirmant le jugement entrepris du 10 avril 2008 en toutes ses dispositions. Surtout, faisant droit à la demande indemnitaire des intimés, la juridiction du second degré a condamné M. c. BE. à payer la somme de 2 000 euros à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire (selon une décision d'aide judiciaire n° 109 BAJ 12 en date du 15 juin 2012), M. c. BE. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel, par déclaration souscrite au greffe général le 12 février 2013 par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Jean-Charles GARDETTO.
Statuant une première fois sur ce pourvoi, la Cour de révision a, par un arrêt rendu le 10 octobre 2013, opéré une césure nette entre le fond du droit à commission et la question de l'abus du droit d'agir en appel. Tandis que le rejet de la demande de commission devenait irrévocable, la Haute juridiction a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 20 avril 2010, mais seulement en ce qu'il avait condamné M. c. BE. à payer 2 000 euros à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, la Cour de révision a renvoyé l'affaire à sa propre prochaine session, autrement composée, afin qu'il soit statué au fond sur ce chef spécifique de cassation.
Dans le cadre de cette instance en session devant la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi (Pourvoi n° 2013-33 en session), après établissement du certificat de clôture le 17 janvier 2014 par le Greffier en Chef attestant de l'expiration des délais légaux, la Cour s'est retrouvée saisie de la seule question de l'existence d'un abus dans l'exercice de la voie d'appel par M. c. BE. Lors de l'audience du 9 octobre 2014, M. c. BE. occupait la position procédurale d'appelant contre le jugement du 10 avril 2008 (sur le point non tranché de l'abus d'appel), tandis que l'hoirie BO., la SCI LES JARDINS HECTOR OTTO et la SAM SEMI étaient représentées en qualité d'intimés maintenant leur demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive. La société SPIE PROMOTION et M. a. MA., bien qu'intimés, étaient non comparants ni représentés. Une question procédurale connexe relative à l'application éventuelle de l'article 459-4 du Code de procédure civile devant la juridiction de renvoi était également soumise à l'appréciation de la Cour.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Amenée à statuer en tant que juridiction du fond après cassation partielle, la Cour de révision de Monaco devait résoudre un problème juridique principal touchant à la théorie générale du procès et aux limites du droit d'accès au juge d'appel, doublé d'une question secondaire de pure technique procédurale propre au fonctionnement de la Cour de révision.
Au titre de la question principale, il s'agissait de déterminer à quelles conditions l'exercice d'une voie de recours ordinaire telle que l'appel dégénère en un abus de droit passible d'une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive. Plus précisément, le fait pour un plaideur, débouté en première instance d'une demande en paiement de commission, d'interjeter appel en persistant dans ses prétentions et en réitérant devant les juges du second degré les mêmes arguments que ceux précédemment rejetés par les premiers juges, suffit-il à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel, alors même que l'opération juridique sous-jacente présente une complexité particulière et que l'appelant justifie de la réalité de contacts noués à cette occasion ?
Au titre de la question secondaire, la Cour devait trancher le point de savoir si les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque trouvent à s'appliquer lorsque la Cour de révision ne statue pas comme juge de cassation contrôlant la légalité d'une décision, mais siège en session en tant que juridiction de renvoi substituée à la juridiction d'appel dont l'arrêt a été partiellement annulé.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces deux interrogations et infirmer la prétention indemnitaire des intimés, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureusement structuré en trois temps, articulant un attendu de principe solennel, une application circonstanciée aux faits de l'espèce, et une règle d'exclusion procédurale.
Dans un premier temps, la Haute juridiction pose un attendu de principe de portée générale qui érige la liberté de critique juridictionnelle au sommet de la hiérarchie des garanties procédurales, tout en encadrant strictement ses exceptions. La Cour affirme d'emblée que « l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ». Ce postulat posé, elle tempère immédiatement son caractère en précisant « que ce droit n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus ». L'apport décisif de la motivation réside alors dans la définition positive, puis négative, de cet abus.
Positivement, l'abus « est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ». La Cour exige donc un seuil de gravité élevé : une absence totale de substrat factuel ou juridique (« aucun élément précis ») conjuguée à une qualification morale ou intellectuelle sévère de l'acte d'appel (« particulièrement infondée, téméraire ou malveillante »).
Négativement, la Cour énonce ce qui ne saurait, par essence, constituer un abus : « ne caractérise pas un tel abus le fait pour l'appelant de persister dans ses prétentions et de réitérer devant les juges du second degré des arguments rejetés en première instance, quelle que soit l'issue de la procédure, surtout si celle-ci présente une complexité particulière ». Par ce motif, la Cour consacre l'essence même de l'effet dévolutif de l'appel : le double degré de juridiction a précisément pour finalité de permettre à un plaideur de soumettre à nouveau sa cause, fût-ce avec une argumentation identique, à des magistrats hiérarchiquement supérieurs. Le simple échec final (« quelle que soit l'issue de la procédure ») et l'entêtement procédural consistant à maintenir sa thèse ne sont que la mise en œuvre normale du droit fondamental de recours. La Cour ajoute un facteur d'exonération supplémentaire tenant à la nature du litige : la « complexité particulière » de l'affaire renforce la légitimité du doute du plaideur et exclut d'autant plus la qualification d'abus.
Dans un deuxième temps, la Cour procède à la subsomption des faits de l'espèce sous cette grille d'analyse théorique. Pour ce faire, elle s'appuie habilement sur les propres constatations de l'arrêt de la Cour d'appel du 20 avril 2010, dans ses dispositions devenues irrévocables à la suite du rejet partiel du pourvoi le 10 octobre 2013. Il résultait en effet de cet arrêt d'appel que « la succession et la multiplicité des actes passés entre plusieurs intervenants, avant l'acte de vente du 30 août 1990, démontrent qu'au-delà des premiers contacts le processus de transaction a été particulièrement complexe ». La Cour de révision retourne ainsi les constatations des juges d'appel — qui leur avaient servi à débouter M. c. BE. sur le fond — pour désamorcer le grief d'appel abusif. Elle en déduit « qu'en raison de la complexité de l'opération immobilière litigieuse et de la réalité de ses contacts, M. BE. a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ». L'erreur d'appréciation juridique commise par l'appelant quant à son droit à commission devient excusable du fait de l'opacité ou de la sophistication du montage contractuel et de l'existence avérée de ses démarches initiales. Dès lors que le plaideur a pu légitimement se tromper sur la portée de ses droits, « il n'a donc pas agi de façon abusive, téméraire ou malveillante en interjetant appel ». La demande de dommages et intérêts formée par les intimés se trouve ainsi privée de tout fondement.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour évacue par un motif lapidaire la question relative à l'article 459-4 du Code de procédure civile en jugeant « que l'article 459-4 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi ». Ce faisant, elle opère une distinction nette entre la phase de cassation pure et la phase de jugement au fond sur renvoi.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Déboute l'hoirie BO. ainsi que la SCI LES JARDINS HECTOR OTTO, M. MA., la Société SPI PROMOTION et la Société SEMI de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
>
> Les condamne aux dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de Monaco revêt l'autorité d'un véritable arrêt de principe, tant par la solennité de sa formulation que par la clarté des critères qu'il fixe en matière de responsabilité civile délictuelle née de l'exercice des voies de recours. Son analyse révèle une convergence remarquable entre les principes directeurs du procès civil monégasque et les standards européens du procès équitable, tout en précisant l'architecture procédurale singulière de la Cour de révision.
En premier lieu, la qualification expresse de « droit fondamental » attribuée à l'exercice des voies de recours constitue le socle conceptuel de la décision. Il n'est pas anodin que le rapporteur de cet arrêt soit le conseiller Jean-François Renucci, éminent spécialiste du droit européen des droits de l'homme. Bien que l'arrêt ne vise aucun texte supranational, sa terminologie et sa logique sont directement imprégnées de la philosophie du droit d'accès à un tribunal. Si le droit à un double degré de juridiction en matière civile ne découle pas d'une exigence autonome absolue, dès lors qu'un État — telle la Principauté de Monaco — institue des cours d'appel, l'accès à ces juridictions du second degré bénéficie des garanties fondamentales attachées au droit au juge. Sanctionner trop aisément le plaideur qui use de la voie d'appel reviendrait à instaurer une entrave dissuasive, portant atteinte à la substance même de ce droit fondamental.
L'équilibre défini par la Cour de révision entre la sauvegarde de ce droit fondamental et la répression des comportements pathologiques s'inscrit dans une évolution jurisprudentielle protectrice des justiciables. Traditionnellement, la tentation est parfois grande pour les juridictions du fond, confrontées à l'encombrement des rôles ou à des appels perçus comme dilatoires, de déduire l'abus du seul caractère manifestement voué à l'échec du recours ou de la simple répétition des moyens de première instance. En censurant une telle approche (après avoir déjà cassé l'arrêt d'appel le 10 octobre 2013), la Cour de révision rappelle avec force que l'appel est une voie de réformation et d'achèvement du litige : le plaideur qui se borne à reprendre devant la Cour d'appel l'argumentation qui n'a pas convaincu le Tribunal de première instance ne commet aucune faute. Il ne fait qu'exercer son droit à un nouvel examen de sa cause en fait et en droit.
Les critères positifs de l'abus dégagés par l'arrêt du 15 octobre 2014 méritent une attention particulière. Pour que la responsabilité de l'appelant soit engagée, la Cour exige la réunion d'éléments objectifs et subjectifs stricts : la procédure ne doit reposer « sur aucun élément précis » et doit être « particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ». L'adverbe « particulièrement » accolé à l'adjectif « infondée » démontre que le simple mal-fondé juridique — qui est le lot commun de tout appelant débouté — est radicalement insuffisant. Il faut une carence probatoire et juridique absolue (« aucun élément précis »), confinant à la témérité (l'erreur grossière équipollente au dol, l'aveuglement délibéré) ou à la malveillance (l'intention de nuire, le dessein purement vexatoire ou harcelant).
Plus encore, la Cour consacre positivement le droit à l'erreur du justiciable à travers la notion de méprise légitime : le plaideur qui « a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits » échappe à toute sanction indemnitaire. Et pour apprécier cette légitimité de la méprise, la Cour érige la « complexité particulière » de l'affaire en critère déterminant. Lorsqu'une opération immobilière implique une multiplicité d'actes et d'intervenants sur une longue période, et que le demandeur justifie de la réalité de contacts préalables, l'enchevêtrement factuel et juridique crée une zone d'incertitude. Dans cette zone grise, tenter sa chance en appel pour faire reconnaître un droit à commission, même sans apporter d'arguments nouveaux par rapport à la première instance, relève de l'exercice normal d'une liberté fondamentale et non de la témérité procédurale.
En second lieu, sur le terrain purement procédural, l'arrêt apporte une précision essentielle quant au régime applicable devant la Cour de révision lorsqu'elle statue comme juridiction de renvoi. En droit monégasque, à la différence du système français où la Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre juridiction du fond de même nature et de même degré, la Cour de révision qui casse un arrêt renvoie l'affaire devant elle-même, autrement composée, pour statuer au fond en session. En affirmant que « l'article 459-4 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi », la Cour trace une frontière hermétique entre ses deux fonctions. L'article 459-4 du Code de procédure civile, inséré dans les dispositions régissant le pourvoi en révision proprement dit (phase de cassation), ne saurait être transposé à la phase postérieure où la Haute juridiction, dépouillant son habit de juge du droit, revêt celui de juge d'appel substitué à la Cour d'appel dont l'arrêt a été annulé. Le principe d'interprétation stricte des textes procéduraux, a fortiori lorsqu'ils prévoient des sanctions, amendes ou indemnités spécifiques au stade du pourvoi, interdit leur extension analogique à l'instance de renvoi au fond.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
La portée pratique de l'arrêt du 15 octobre 2014 pour les avocats-défenseurs, avocats et magistrats exerçant dans la Principauté de Monaco est considérable, tant pour la stratégie d'exercice des voies de recours que pour la rédaction des écritures judiciaires.
Du côté du conseil de l'appelant, cette décision offre une sécurité juridique accrue. L'avocat dont le client a succombé en première instance dans un dossier techniquement ou factuellement complexe — tel qu'un litige de commissionnement immobilier, de responsabilité contractuelle en chaîne ou de droit des sociétés — peut conseiller d'interjeter appel sans craindre qu'une simple confirmation du jugement, même fondée sur la reprise des moyens initiaux, n'expose automatiquement son client à des dommages et intérêts pour appel abus