Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12687
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12687 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux sociétaire relatif à la régularité d'une délibération d'assemblée générale au sein d'une société civile immobilière, marqué par une importante longévité procédurale et une restructuration sociétaire intervenue en cours d'instance.
La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, au capital social de 152 000 euros, était inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco sous le numéro 89 SC 05850, avec un siège social établi au 11 avenue Saint Michel à Monaco. Son capital social était divisé en un total de 1 000 parts sociales, réparties de la manière suivante entre trois entités ou personnes : M. p. (ou p.) FO., de nationalité grecque et demeurant à Athènes, détenait 200 parts ; M. CH. détenait la majorité du capital avec 799 parts ; enfin, la part sociale restante, soit une part sur les 1 000 composant le capital, appartenait à la succession de M. BA. Par ailleurs, la société avait pour cogérant en exercice M. j-l. BA., demeurant à Cannes.
Selon un procès-verbal en date du 6 mars 2002 (étant observé que le texte de la décision mentionne également, dans ses motifs relatifs au second moyen et dans son sommaire, la date du 6 mai 2002 pour désigner cette même assemblée), il s'est tenu une assemblée générale des associés de la SCI FONCIÈRE COSTA. Lors de cette réunion, étaient présents ou représentés les associés M. FO. (porteur de 200 parts) et M. CH. (porteur de 799 parts), ainsi que le cogérant, M. BA. En revanche, il ressort des éléments factuels exposés que le titulaire de la millième part sociale, à savoir la succession de M. BA., n'était ni présent ni représenté, le débat s'étant ultérieurement cristallisé sur la question de savoir si cette succession avait été dûment appelée à participer à ladite assemblée.
Réunissant 999 parts sur 1 000, les associés présents ou représentés détenaient plus des trois quarts du capital social, seuil requis conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la société. Au cours de cette séance, l'assemblée a délibéré sur un ordre du jour portant sur des régularisations de conditions d'emprunt hypothécaire ainsi que sur une promesse de vente assortie d'une option de dédit. Le procès-verbal constate que ces propositions ont été adoptées à l'unanimité des associés présents ou représentés.
Près de trois années après la tenue de cette réunion, contestant la validité des délibérations ainsi adoptées, M. FO., bien qu'ayant été mentionné comme présent ou représenté lors du vote unanime, a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir l'annulation de cette assemblée générale.
En cours de procédure, la structure juridique de la partie défenderesse a connu une modification substantielle. La SCI FONCIÈRE COSTA (également identifiée dans les qualités de l'arrêt sous le numéro 504 575 366 RCS Paris) a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation. Cette opération a entraîné la transmission universelle de son patrimoine (TUP) à son associée unique, la société FRA SCI, société civile de droit français au capital de 2 301 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 503 841 298 et ayant son siège social rue d'Astorg à Paris. Cette transmission universelle de patrimoine a pris effet le 25 janvier 2010, substituant ainsi la société FRA SCI dans l'ensemble des droits et obligations de la SCI FONCIÈRE COSTA au sein de l'instance pendante à Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est étendu sur près d'une décennie avant d'aboutir devant la haute juridiction monégasque.
L'instance a été initialement introduite le 25 février 2005, date à laquelle M. FO. a fait assigner la SCI FONCIÈRE COSTA devant le Tribunal de première instance de Monaco en nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002. Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoquait notamment deux fondements distincts : d'une part, les dispositions de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, et d'autre part, le défaut de convocation à cette assemblée d'une partie des associés de la SCI, en l'occurrence la succession de M. BA., propriétaire d'une part sociale.
Un élément procédural singulier, tel qu'il ressort de l'argumentation développée dans le premier moyen de révision, a marqué le déroulement de l'instance au fond : dans un premier temps, la société défenderesse avait soutenu, par voie de conclusions régulièrement signifiées, que l'assemblée litigieuse était effectivement nulle et s'était associée à la demande d'annulation formée par M. FO. Toutefois, ultérieurement au cours de la procédure, et dans le contexte où la société FRA SCI est venue aux droits de la SCI FONCIÈRE COSTA à compter de janvier 2010, la défenderesse a modifié sa stratégie procédurale pour s'opposer à cette même demande d'annulation en soutenant la validité de l'assemblée.
Après sept années d'instruction et d'incidents, le Tribunal de première instance a statué par un jugement rendu le 23 février 2012. Les premiers juges ont d'abord pris acte de la transmission universelle de patrimoine en constatant que la société FRA SCI venait aux droits de la SCI FONCIÈRE COSTA. Sur le plan procédural, le tribunal a rejeté les exceptions de péremption de l'instance et d'irrecevabilité de la demande de M. FO., et a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par ce dernier. Sur le fond, le tribunal a intégralement débouté M. FO. de sa demande tendant à la nullité de l'assemblée générale des associés du 6 mars 2002. Estimant l'action fautive, les premiers juges ont en outre condamné M. FO. à verser à la société FRA SCI la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. FO. ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Monaco a statué en matière civile par un arrêt rendu le 21 janvier 2014. La juridiction du second degré a opéré une distinction entre les différents chefs du jugement entrepris :
- Concernant la péremption d'instance, elle a constaté que les dispositions du jugement relatives à cette exception étaient devenues définitives et, statuant par dispositions nouvelles, a retenu l'irrecevabilité des demandes des parties de ce chef.
- Par adoption de motifs, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait statué sur l'exception d'irrecevabilité, rejeté la demande en nullité fondée sur l'article 9 de la loi du 18 février 1966, et condamné M. FO. au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts. Pour écarter l'irrecevabilité tirée de la contradiction des moyens de la SCI au cours du procès, les juges d'appel ont retenu que le principe de l'estoppel n'interdisait pas à une partie de bonne foi de modifier ses moyens et arguments au cours d'une longue procédure en tenant compte de son évolution, sans qu'un aveu judiciaire puisse être constaté.
- Enfin, statuant par substitution de motifs, la Cour d'appel a rejeté la demande de M. FO. en nullité de l'assemblée générale sur le fondement de l'absence de convocation des associés, en retenant qu'il n'était nullement prouvé par les pièces du dossier que la succession de M. BA. n'avait pas été appelée à ladite assemblée.
C'est dans ces conditions que M. FO. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 13 février 2014, suivie du dépôt d'une requête le 17 mars 2014. Le demandeur en révision articulait sa critique autour de deux moyens :
- Le premier moyen, divisé en trois branches, reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé le principe de l'estoppel en permettant à la société défenderesse de s'opposer à la demande de nullité après s'y être initialement associée par conclusions, nonobstant la durée de la procédure ou la circonstance que la SCI FRA soit venue aux droits de la SCI FONCIÈRE COSTA.
- Le second moyen, pris en quatre branches, critiquait le rejet de la demande d'annulation fondée sur le défaut de convocation de l'ensemble des associés, en invoquant notamment un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1162 du Code civil.
En défense, la société FRA SCI a déposé une contre-requête le 16 avril 2014. Outre sa défense au pourvoi principal, elle y a formé un pourvoi incident éventuel, destiné à n'être examiné que dans l'hypothèse où une cassation serait envisagée sur le pourvoi principal de M. FO. Lors de l'audience du 10 octobre 2014, la Cour de révision a relevé d'office, après en avoir donné avis aux avocats des parties, la question de la recevabilité de ce pourvoi incident éventuel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco le 15 octobre 2014 soulevait trois questions juridiques distinctes, touchant respectivement à la procédure devant la juridiction suprême, à la loyauté procédurale dans la conduite de l'instance au fond, et au droit de la preuve appliqué au fonctionnement des sociétés civiles.
En premier lieu, sur le terrain de la procédure civile spéciale applicable au recours en révision, la Cour devait déterminer si le défendeur au pourvoi principal est recevable, par la voie de sa contre-requête, à former un pourvoi incident (en l'espèce à titre éventuel) lorsque les textes régissant la procédure devant la Cour de révision ne prévoient pas expressément une telle voie de recours et que l'acte ne satisfait pas aux formalités prescrites par les articles 443 et suivants du Code de procédure civile.
En deuxième lieu, sur le terrain des principes directeurs du procès et de la loyauté des débats, la question posée était celle de la portée et des limites du principe de l'estoppel en droit monégasque : ce principe, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui au cours d'une procédure judiciaire, interdit-il à une société défenderesse (ou à la société venant à ses droits par suite d'une transmission universelle de patrimoine) de conclure au rejet d'une demande en nullité d'assemblée générale après s'être initialement associée à cette demande par voie de conclusions, lorsque ce changement de position intervient de bonne foi au cours d'une longue procédure et en fonction de l'évolution de celle-ci ?
En troisième lieu, sur le terrain substantiel du droit des obligations et du droit des sociétés, le problème juridique concernait l'attribution de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) en matière de convocation aux assemblées générales d'associés : lorsqu'un associé sollicite l'annulation d'une assemblée générale en invoquant le défaut de convocation d'un autre associé, incombe-t-il au demandeur en nullité de rapporter la preuve négative que cet associé n'a pas été appelé à l'assemblée, ou appartient-il au contraire à la société, débitrice de l'obligation de convocation, d'établir positivement la réalité de l'envoi des convocations ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond de manière méthodique et différenciée à chacune de ces trois problématiques, prononçant successivement une irrecevabilité d'office, un rejet de moyen, et une cassation partielle pour violation de la loi.
1. Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident éventuel
Abordant en premier lieu le pourvoi incident formé à titre éventuel par la SCI FRA dans sa contre-requête, la Cour de révision procède par un moyen relevé d'office, tout en veillant au respect du principe du contradictoire par la mention expresse d'un avis préalablement donné aux avocats lors de l'audience.
Le raisonnement de la haute juridiction repose sur un constat textuel strict et sur le caractère d'ordre public des formes du recours en révision. La Cour énonce tout d'abord un principe général de procédure monégasque : « la législation ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de former un pourvoi incident ». En l'absence de texte spécial instituant le mécanisme du pourvoi incident (qui permettrait à un défendeur de greffer son propre recours sur le pourvoi principal sans respecter l'intégralité des délais et formes autonomes du pourvoi principal), tout recours dirigé contre l'arrêt d'appel doit nécessairement emprunter la voie unique du pourvoi en révision de droit commun.
Or, la Cour constate immédiatement que ce pourvoi ne satisfait pas aux exigences des articles 443 et suivants du Code de procédure civile (étant observé que l'arrêt comporte ici une erreur matérielle de plume manifeste en désignant « le pourvoi présenté par M. FO. » au lieu de celui de la SCI, alors même que la rubrique, le chapeau et le dispositif visent sans ambiguïté l'irrecevabilité du seul pourvoi incident éventuel formé par la SCI FRA, le pourvoi principal de M. FO. étant quant à lui examiné au fond et accueilli sur son second moyen). Faute de base légale autorisant le pourvoi incident et faute de respect des formalités substantielles des articles 443 et suivants du Code de procédure civile, ce recours incident est déclaré irrecevable.
2. Sur le rejet du premier moyen relatif au principe de l'estoppel
Examinant ensuite le premier moyen du pourvoi principal de M. FO., qui articulait trois branches particulièrement construites autour de la notion d'estoppel (contradiction directe entre des conclusions d'acquiescement à la nullité et des conclusions ultérieures de rejet ; impossibilité de justifier une telle contradiction par la durée de la procédure ; absence de qualité de partie nouvelle du cessionnaire universel du patrimoine), la Cour de révision rejette l'ensemble du grief par un attendu synthétique.
La haute juridiction ne dénie pas l'existence ou la pertinence du principe de l'estoppel dans l'ordre juridique monégasque, mais elle en approuve la délimitation souple opérée par la Cour d'appel. Pour valider le raisonnement des juges du fond, la Cour de révision relève quatre critères cumulatifs qui permettent d'écarter la sanction de l'estoppel en présence d'un changement de moyens ou d'arguments :
- La condition subjective de bonne foi : la modification de la stratégie défensive doit émaner d'une « partie de bonne foi ». À cet égard, la Cour de révision précise que l'appréciation de cette bonne foi relève du pouvoir souverain des juges du fond (« qui a souverainement retenu que la SCI avait agi de bonne foi »), échappant ainsi au contrôle de cassation.
- Le facteur temporel et dynamique du procès : la modification est légitime lorsqu'elle intervient « au cours d'une longue procédure et en tenant compte de l'évolution de celle-ci ». La durée exceptionnelle de l'instance (introduite en 2005 et jugée en appel en 2014) justifie que les positions ne soient pas figées de manière irrévocable dès les premières écritures.
- Le respect du cadre légal : l'évolution de l'argumentation doit s'effectuer « dans les limites de la loi », c'est-à-dire dans le respect des règles de recevabilité des prétentions et moyens prévues par le Code de procédure civile.
- La limite de l'aveu judiciaire : le changement d'argumentation n'est possible que « sans qu'il puisse être constaté un quelconque prétendu aveu judiciaire ». En l'espèce, le fait pour la société d'avoir initialement soutenu que l'assemblée était nulle portait sur une qualification juridique (la validité d'un acte) et non sur la reconnaissance d'un pur fait matériel, ce qui excluait la qualification d'aveu judiciaire irrévocable.
Estimant que la Cour d'appel avait, « par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision », la Cour de révision écarte implicitement la troisième branche relative à la transmission universelle de patrimoine : dès lors que le changement de moyens était licite au regard de la bonne foi et de l'évolution de la procédure, la circonstance que la SCI FRA fût ou non assimilée à la même partie que la SCI FONCIÈRE COSTA devenait inopérante.
3. Sur la cassation prononcée au titre du second moyen (charge de la preuve)
Le second moyen du pourvoi emporte en revanche la conviction de la Cour de révision et conduit à la censure partielle de l'arrêt d'appel, au visa exprès de l'article 1162 du Code civil monégasque.
La Cour procède par un syllogisme rigoureux :
- Majeure : Elle rappelle les termes exacts de l'article 1162 du Code civil, texte fondamental gouvernant le droit de la preuve des obligations à Monaco (équivalent de l'ancien article 1315, devenu 1353, du Code civil français) : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
- Mineure : Elle constate que, pour rejeter la demande de M. FO. tendant à l'annulation de l'assemblée générale (désignée ici sous la date du 6 mai 2002) pour défaut de convocation de tous les associés, la Cour d'appel s'est fondée sur le motif « qu'il n'est nullement prouvé par les pièces du dossier que la succession de M. BA. n'a pas été appelée à l'assemblée générale ». Ce faisant, les juges d'appel avaient fait peser sur M. FO., demandeur à l'action en nullité, le fardeau de la preuve d'un fait négatif (la preuve de l'absence de convocation d'un coassocié), et avaient fait supporter à ce dernier le risque de la preuve.
- Conclusion : La Cour de révision censure ce raisonnement en posant que « il appartenait à la SCI d'établir la réalité de l'envoi des convocations ». En effet, la société est légalement et statutairement débitrice de l'obligation de convoquer l'ensemble de ses associés aux assemblées générales. Dès lors que l'exécution de cette obligation de faire est contestée, c'est à la société, qui se prétend libérée de son obligation de convocation en soutenant la régularité de l'assemblée, de rapporter la preuve positive du fait libératoire, à savoir l'envoi effectif des convocations à chaque associé, y compris à la succession titulaire d'une unique part sociale.
En inversant la charge de la preuve, la Cour d'appel a directement violé l'article 1162 du Code civil. La cassation est toutefois strictement circonscrite (« mais seulement en ce qu'il rejette la demande... ») à ce seul chef de dispositif relatif au défaut de convocation des associés.
C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement, la Cour de révision a rendu le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 21 janvier 2014, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. FO. tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés ;
Dit irrecevable le pourvoi incident éventuel formé par la SCI FRA ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation au paiement d'une amende ;
Et ordonne la restitution de la somme consignée à cet effet ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Condamne la SCI FRA aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-déf
Pourvoi incident - Droit monégasque (non) - Estoppel - Procédure longue - Évolution - Modification des prétentions (oui) - Article 1162 du Code civil - Obligation - Charge de la preuve - Irrecevabilité, relevée d'office, après avis donné aux avocats à l'audience, du pourvoi incident éventuel formé par la SCI La législation monégasque ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de former un pourvoi incident. Le pourvoi présenté par M. FO. ne satisfait pas aux exigences des articles 443 et suivants du Code de procédure civile. Il est en conséquence irrecevable. L'estoppel n'interdit pas à une partie de bonne foi de modifier ses moyens et arguments au cours d'une longue procédure et en tenant compte de l'évolution de celle-ci, dans les limites de la loi, et sans qu'il puisse être constaté un quelconque prétendu aveu judiciaire. Aux termes de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour rejeter la demande de M. FO. tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 mai 2002 sur le fondement de l'absence de convocation de l'ensemble des associés, l'arrêt retient qu'il n'est nullement prouvé par les pièces du dossier que la succession de M. BA. n'a pas été appelée à l'assemblée générale. En statuant ainsi alors qu'il appartenait à la SCI d'établir la réalité de l'envoi des convocations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Pourvoi N° 2014-33 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014 En la cause de :
- M. p. (ou p.) FO., né le 8 novembre 1942 à ATHÈNES (Grèce), de nationalité grecque, demeurant X, 11471 Athènes (Grèce) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François PINATEL, avocat au Barreau de Paris ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre : La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, au capital social de 152.000 euros, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro n° 89 SC 05850, dont le siège social est à Monaco, 11 avenue Saint Michel, prise en la personne de l'un de ses cogérants en exercice, Monsieur j-l. BA., demeurant X, 06400 Cannes (France), aux droits de laquelle vient : La société FRA SCI, société civile de droit français, au capital de 2.301.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 503 841 298, ayant son siège social à PARIS (75008) - 12, rue d'Arstorg, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SCI FONCIÈRE COSTA (504 575 366 RCS PARIS) suite à sa dissolution sans liquidation ayant entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique FRA SCI, avec effet au 25 janvier 2010, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François MOLINIÉ, avocat aux conseils ; DÉFENDERESSES EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :