Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12688
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12688 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12688))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial opposant Madame a. CA., épouse BO., née le 24 août 1975 à Meaux, et Monsieur b. BO., architecte, né le 27 avril 1966 à Monaco. Les deux époux sont de nationalité française et demeurent tous deux à Monaco.
Le litige prend sa source dans la désunion du couple et l'engagement d'une procédure de divorce. Les circonstances factuelles précises ayant entouré la vie commune des époux, la date de célébration de leur union, la durée de leur mariage ou encore le détail des griefs conjugaux à l'origine de la crise matrimoniale ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que la rupture du lien matrimonial est intervenue dans un contexte conflictuel marqué par une mésentente profonde.
Monsieur b. BO. fait en effet état, au soutien de ses demandes indemnitaires, de ce que la rupture du mariage s'est produite « sur fond d'accusations diffamatoires pléthoriques » et qu'il a vu, par suite de cette désunion, « tous ses projets de foyer familial durable s'effondrer ». De son côté, Madame a. CA. conteste cette présentation factuelle en évoquant, pour s'y opposer, le prétexte tiré par son époux « de la prétendue agressivité des propos de sa femme » et en prêtant à ce dernier l'intention manifeste « de lui soutirer la moitié de son patrimoine ».
C'est dans ce climat d'opposition frontale quant aux conséquences pécuniaires et morales de la dissolution du lien conjugal que les juridictions monégasques ont été amenées à se prononcer, non plus sur le principe même de la rupture — le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse —, mais sur le droit à réparation du mari au titre du préjudice résultant de la dissolution du mariage.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire illustre le mécanisme particulier du pourvoi en révision en droit processuel monégasque, lequel conduit la haute juridiction, après cassation, à statuer au fond en qualité de juridiction de renvoi autrement composée.
En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement le 31 mai 2012. Si l'intégralité des chefs de ce jugement n'est pas reproduite (non précisé dans la décision), l'arrêt rapporté révèle expressément que les premiers juges avaient déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur b. BO.
Saisie du litige par la voie de l'appel, au cours d'une instance où les parties ont échangé plusieurs jeux d'écritures — Monsieur b. BO. ayant déposé des conclusions les 27 novembre 2012 et 14 mars 2013, et Madame a. CA. ayant conclu les 29 janvier et 7 mai 2013 —, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 25 juin 2013, signifié le 20 septembre 2013. Par cette décision, la juridiction du second degré a, notamment, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame a. CA. et a condamné celle-ci à payer à Monsieur b. BO. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil monégasque.
Le 16 octobre 2013, Madame a. CA. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général. Statuant sur ce recours par un premier arrêt du 27 février 2014, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2013, mais uniquement par voie de cassation partielle, « seulement en ce qu'il a condamné Mme a. CA. à payer à M. BO. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ». Conformément aux règles procédurales applicables, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session, devant la Cour de révision autrement composée.
C'est dans cet état procédural que s'est ouverte l'instance sur renvoi. Le Greffier en Chef a établi, le 1er juillet 2014, le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Malgré cette clôture, les parties ont déposé de nouvelles écritures : Monsieur b. BO. a déposé des conclusions additionnelles au greffe général le 11 septembre 2014, suivi par Madame a. CA. qui a déposé ses propres conclusions additionnelles le 10 octobre 2014.
Devant la Cour de révision statuant comme cour de renvoi (et se trouvant dès lors investie de l'appel interjeté contre le jugement du 31 mai 2012 sur le point cassé), les prétentions et moyens des parties s'articulaient tant sur le terrain de la procédure que sur le fond du droit :
D'une part, Monsieur b. BO., tant par ses conclusions initiales d'appel (des 27 novembre 2012 et 14 mars 2013) que par ses conclusions additionnelles du 11 septembre 2014, sollicitait la condamnation de Madame a. CA. à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil. Il soutenait à cet effet subir le préjudice né de la rupture du mariage, dès lors qu'il voyait tous ses projets de foyer familial durable s'effondrer, le tout sur fond d'accusations diffamatoires pléthoriques.
D'autre part, Madame a. CA., aux termes de ses conclusions d'appel initiales (des 29 janvier et 7 mai 2013) et de ses conclusions additionnelles du 10 octobre 2014, soulevait in limine litis une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions additionnelles de son ex-époux, au motif qu'elles avaient été déposées après l'expiration du délai impératif fixé par l'article 459-3 du Code de procédure civile. Sur le fond, elle concluait au rejet pur et simple de la demande indemnitaire de Monsieur b. BO., soutenant que celle-ci n'avait aucun fondement et n'avait été formée qu'au prétexte de la prétendue agressivité de ses propos et dans l'unique but de lui soutirer la moitié de son patrimoine.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision, statuant en formation de renvoi après cassation partielle, posait deux questions de droit distinctes, l'une de nature strictement processuelle, l'autre touchant au droit substantiel de la famille et de la responsabilité civile appliquée au divorce.
En premier lieu, sur le terrain de la procédure civile, la Cour devait déterminer le sort d'une fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de conclusions additionnelles déposées hors délai devant la Cour de révision statuant après renvoi, postérieurement à l'expiration du délai légal de l'article 459-3 du Code de procédure civile et à l'établissement du certificat de clôture. Plus précisément : des conclusions additionnelles tardives doivent-elles faire l'objet d'une déclaration formelle d'irrecevabilité lorsque leur contenu se borne à reproduire les prétentions et moyens déjà régulièrement soumis à la juridiction dans les conclusions d'appel initiales ?
En second lieu, sur le fond du droit, la question portait sur les conditions de mise en œuvre de l'article 205-3 du Code civil monégasque, qui permet d'allouer des dommages-intérêts à l'époux innocent en réparation du préjudice causé par la dissolution du mariage. Il s'agissait de savoir si l'époux au profit duquel le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son conjoint peut obtenir une telle indemnisation en invoquant, de manière générale, l'effondrement de ses projets de foyer familial durable dans un contexte d'accusations diffamatoires, sans caractériser autrement la nature et la consistance du préjudice spécifique résultant de la dissolution du lien matrimonial, ni en justifier l'existence.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision procède avec une grande rigueur méthodologique, examinant successivement le cadre procédural de sa saisine après cassation, l'incident relatif à la recevabilité des écritures tardives, puis le bien-fondé de la prétention indemnitaire au regard des exigences probatoires du droit de la responsabilité civile familiale.
Tout d'abord, la Cour prend soin de délimiter l'exact périmètre de sa saisine en tant que juridiction de renvoi. Elle rappelle que, par suite de la cassation partielle prononcée le 27 février 2014, elle « se trouve en l'état du jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de première instance et des conclusions initiales des parties ainsi de celles additionnelles déposées ». Ce faisant, la Cour de révision substitue sa propre juridiction à celle de la Cour d'appel dont l'arrêt a été partiellement annulé : elle statue directement sur l'appel interjeté contre le jugement de première instance, mais uniquement du chef de la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 205-3 du Code civil, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse étant quant à lui devenu irrévocable.
Ensuite, statuant « Sur la fin de non-recevoir », la Cour de révision neutralise l'incident procédural soulevé par l'appelante par un raisonnement empreint de pragmatisme juridique. Elle constate certes que les conclusions additionnelles ont été déposées « hors délai par les parties » (tant celles du 11 septembre 2014 que celles du 10 octobre 2014 étant postérieures au certificat de clôture du 1er juillet 2014 et au délai de l'article 459-3 du Code de procédure civile). Toutefois, analysant le contenu intrinsèque de ces actes de procédure, la Cour relève qu'elles « ne contiennent pas d'autres prétentions et moyens que ceux déjà exprimés dans leurs conclusions d'appel ». Dès lors qu'aucun élément nouveau ne vient modifier les termes du litige tels qu'ils étaient déjà fixés par les conclusions d'appel régulières des 27 novembre 2012, 29 janvier, 14 mars et 7 mai 2013, ces conclusions additionnelles sont qualifiées d'« inopérantes ». Par voie de conséquence logique, puisque ces écritures surabondantes sont dépourvues de toute portée juridique autonome, la Cour en déduit que « la fin de non-recevoir apparaît sans objet ». Il n'est donc pas nécessaire de prononcer une sanction d'irrecevabilité formelle contre un acte qui n'ajoute rien aux débats.
Enfin, abordant l'examen « Au fond », la Cour procède en deux temps. Bien que cela n'apparaisse formellement que dans le dispositif, elle corrige d'abord l'erreur commise par les premiers juges : le Tribunal de première instance ayant déclaré la demande de dommages-intérêts irrecevable par son jugement du 31 mai 2012, la Cour de révision réforme ce jugement de ce chef, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement que la demande formée par l'époux sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil était recevable en son principe.
Statuant à nouveau sur le bien-fondé de cette demande recevable, la Cour énonce dans un attendu de principe la teneur exacte du texte applicable : « Attendu qu'aux termes de l'article 205-3 du Code civil, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ». Confrontant ensuite cette règle aux éléments soumis par le demandeur à l'indemnisation, la Cour relève que Monsieur b. BO. « se borne à invoquer l'effondrement de tous ses projets de foyer familial durable mais n'apporte aucune précision quant à la nature et à la consistance du préjudice qui résulterait pour lui de la dissolution du mariage ». La haute juridiction sanctionne ainsi une double carence du demandeur : d'une part, « l'imprécision de sa demande » (défaut d'allégation circonstanciée quant à la nature et la consistance du dommage) ; d'autre part, « l'absence de justification de l'existence d'un préjudice réparable » (défaut de preuve). Faute d'établir un tel préjudice, ses prétentions ne peuvent être accueillies et il en est intégralement débouté.
### C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. BO. ;
>
> Statuant à nouveau, déboute ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
>
> Le condamne aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de Monaco offre un double éclairage précieux, tant sur le fonctionnement de l'instance de révision statuant après renvoi que sur le régime substantiel de la réparation du préjudice né de la dissolution du mariage en droit monégasque.
#### 1. Le traitement procédural de l'instance sur renvoi après cassation et la théorie des écritures inopérantes
Le premier intérêt de la décision réside dans la mise en œuvre concrète du mécanisme de renvoi devant la Cour de révision autrement composée. En droit monégasque, lorsque la Cour de révision casse un arrêt de la Cour d'appel et renvoie l'affaire à une prochaine session, elle abandonne son office de juge de cassation pour revêtir celui de juge du fond, statuant en lieu et place de la juridiction d'appel.
L'arrêt commenté précise avec une grande netteté l'effet dévolutif et l'état du dossier devant cette formation de renvoi : la Cour « se trouve en l'état du jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de première instance et des conclusions initiales des parties ». Autrement dit, la cassation partielle anéantit le chef censuré de l'arrêt d'appel, mais laisse subsister l'intégralité de l'instruction écrite antérieure réalisée devant la Cour d'appel. Les conclusions déposées en 2012 et 2013 demeurent le socle vivant du débat judiciaire devant la Cour de révision statuant au fond.
C'est précisément cette continuité de l'instance d'appel devant la cour de renvoi qui explique la solution originale retenue à propos de la fin de non-recevoir tirée de l'article 459-3 du Code de procédure civile. Le texte de l'arrêt mentionne que le Greffier en Chef avait établi le 1er juillet 2014 un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Pourtant, tant l'intimé (le 11 septembre 2014) que l'appelante (le 10 octobre 2014) ont déposé des conclusions additionnelles postérieurement à cette clôture.
En principe, l'expiration des délais légaux sanctionnés par le certificat de clôture frappe d'irrecevabilité toute production nouvelle, afin de garantir la loyauté des débats, le respect du principe du contradictoire et la bonne administration de la justice avant l'audience des plaidoiries (tenue en l'espèce le 13 octobre 2014, soit trois jours seulement après les dernières écritures de l'appelante). Cependant, au lieu de prononcer l'irrecevabilité formelle sollicitée par Madame a. CA. à l'encontre des écritures du 11 septembre 2014, la Cour de révision opère une distinction subtile entre l'irrecevabilité et l'inopérance.
Parce que les conclusions additionnelles des deux parties se bornaient à réitérer à l'identique les prétentions (la demande de 250 000 euros d'un côté, le rejet de la demande de l'autre) et les moyens déjà contenus dans les conclusions d'appel de 2012 et 2013, leur dépôt tardif était dépourvu de tout effet juridique modificatif sur la matière litigieuse. En qualifiant ces conclusions d'« inopérantes » pour déclarer la fin de non-recevoir « sans objet », la Cour de révision fait preuve d'un réalisme procédural remarquable : l'exclusion formelle d'un acte tardif ne présente d'intérêt juridique que si cet acte tente d'introduire dans le débat des éléments nouveaux hors délai. S'il est purement répétitif, la juridiction est d'ores et déjà saisie des mêmes moyens par l'effet des conclusions d'appel initiales qui survivent à la cassation. Dès lors, écarter les conclusions additionnelles n'aurait nullement dispensé la Cour d'examiner exactement les mêmes moyens au titre des conclusions initiales. Cette économie de moyens procéduraux évite un formalisme excessif tout en préservant intégralement les droits de la défense.
#### 2. La rigueur probatoire dans l'application de l'article 205-3 du Code civil
Sur le fond du droit, l'arrêt du 15 octobre 2014 constitue une décision majeure quant à l'interprétation et à l'application de l'article 205-3 du Code civil monégasque. Ce texte dispose qu'« indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ».
L'architecture de ce texte révèle d'emblée deux conditions légales préalables et une condition de fond essentielle :
1. Une condition tenant à l'attribution des torts : seul l'époux *contre lequel* le divorce est prononcé peut être condamné sur ce fondement. En l'espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Madame a. CA. par un chef de l'arrêt du 25 juin 2013 non atteint par la cassation, Monsieur b. BO. avait qualité pour agir sur ce terrain. C'est sans doute la raison pour laquelle la Cour de révision réforme le jugement du 31 mai 2012 qui avait déclaré cette demande irrecevable : l'action de l'époux innocent était parfaitement recevable.
2. Une autonomie de l'indemnisation : la réparation a lieu « indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents ». Elle ne se confond donc pas avec les mesures compensatoires de la disparité dans les conditions de vie.
3. Une condition de fond strictement délimitée : le dommage réparable au titre de l'article 205-3 est uniquement « le préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ».
C'est sur cette troisième exigence que l'arrêt apporte une contribution déterminante. L'histoire procédurale de l'affaire montre les hésitations des juges du fond : alors que le mari réclamait la somme considérable de 250 000 euros, le tribunal avait déclaré la demande irrecevable, puis la Cour d'appel avait accordé une somme symbolique ou modérée de 5 000 euros, avant que cet arrêt ne soit cassé le 27 février 2014. Statuant sur renvoi, la Cour de révision rejette intégralement la demande, refusant même le maintien des 5 000 euros alloués en appel.
Pourquoi une telle sévérité ? La motivation de la Cour est limpide : le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'un époux n'ouvre pas un droit automatique à réparation au profit de son conjoint sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil. Il n'existe aucune présomption de préjudice découlant du seul fait de