Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12689
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12689 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la cessation d'un bail à usage commercial. Les parties en présence sont, d'une part, Monsieur a. AL-AM., de nationalité saoudienne et demeurant à Jeddah (Arabie Saoudite), agissant en qualité de bailleur, et, d'autre part, la société dénommée « OLIVIER JACQUES SARL », société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 93 S 02961, dont le siège social est établi au 17 avenue des Spélugues, Galerie Commerciale du Métropole, local n° 218 à Monaco, représentée par son gérant en exercice, Monsieur s. MO., agissant en qualité de preneur.
Monsieur a. AL-AM. a pris l'initiative de notifier à sa locataire, la société « OLIVIER JACQUES SARL », un congé pour la date d'expiration du bail commercial les liant. Ce congé a été délivré selon des modalités précises : il ne comportait aucune offre de renouvellement du bail mais était assorti de la proposition de verser au preneur évincé une indemnité d'éviction.
Une phase préalable, dont l'existence se déduit de la mention ultérieure dans l'arrêt d'un « procès-verbal de non-conciliation », n'a pas permis aux parties de trouver un terrain d'entente. En l'absence d'accord entre le bailleur et le preneur sur les suites de ce congé, la société « OLIVIER JACQUES SARL » a entrepris de contester judiciairement l'acte. À la requête de la société preneuse, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a été saisie par voie d'assignation délivrée le 21 avril 2011. L'objet de cette demande tendait, notamment, à voir prononcer la nullité du congé précédemment notifié par le bailleur.
Toutefois, les modalités d'instrumentation de cet acte introductif d'instance allaient rapidement déplacer le débat du terrain substantiel du droit des baux commerciaux vers celui, strictement procédural, de la régularité formelle des exploits d'huissier. Conformément aux dispositions légales monégasques permettant la suppléance de l'officier ministériel, la signification de l'assignation du 21 avril 2011 n'avait pas été effectuée par l'huissier de justice en personne, mais par son clerc assermenté. Or, l'original de cette assignation, tel qu'il a été présenté lors de l'audience devant la juridiction saisie le 15 juin 2011, souffrait d'une omission matérielle : il ne comportait pas le visa de l'huissier sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte, formalité pourtant prescrite à peine de nullité par l'alinéa 2 de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée, en vigueur au moment des faits.
Dès le jour de cette audience du 15 juin 2011, Monsieur a. AL-AM. a soulevé cette irrégularité en déposant des conclusions tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation pour violation du texte précité. Prenant acte de cette contestation, le conseil de la société « OLIVIER JACQUES SARL » a, le 23 juin 2011, adressé l'original de l'assignation litigieuse à l'huissier instrumentaire aux fins de régularisation. Quatre jours plus tard, soit le 27 juin 2011 — c'est-à-dire plus de deux mois après la signification initiale du 21 avril 2011 —, l'huissier de justice a retourné l'original de l'acte après y avoir apposé son visa et ainsi accompli la formalité initialement omise. C'est autour de la validité de cet acte initialement imparfait et de l'efficacité de sa régularisation tardive que s'est cristallisé l'ensemble du parcours procédural.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par sa densité et par une succession de décisions contradictoires illustrant la tension entre l'application littérale de la règle de forme et la garantie fondamentale du droit d'accès à un tribunal.
En première instance, la Commission arbitrale des loyers commerciaux, par un jugement rendu le 8 février 2012, a accueilli favorablement l'exception de nullité soulevée par le bailleur, Monsieur a. AL-AM. La juridiction a prononcé la nullité de l'assignation du 21 avril 2011. Il ressort des éléments repris dans l'arrêt commenté que la Commission avait estimé l'acte nul au motif que le visa de l'huissier n'avait pas été apposé « dans un délai bref de la délivrance de l'acte », refusant ainsi de conférer un effet salvateur à la régularisation intervenue le 27 juin 2011, et disant en conséquence n'y avoir lieu à examiner les autres demandes de la société preneuse.
Sur appel de la société « OLIVIER JACQUES SARL », la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a pris le contre-pied de cette analyse. Par un arrêt rendu le 18 juin 2013 (signifié le 26 juin 2013), elle a réformé le jugement entrepris. Pour écarter la sanction de la nullité, les juges du second degré se sont fondés sur une appréciation de la proportionnalité de la sanction au regard des circonstances de l'espèce. La Cour d'appel a retenu que déclarer nulle l'assignation — et, par voie de conséquence, anéantir l'intégralité de la procédure subséquente — alors même que l'huissier avait bel et bien confirmé l'exactitude des mentions de signification apposées par son clerc, procéderait d'une interprétation d'un « texte exorbitant du droit commun, totalement disproportionnée quant à ses objectifs ». Selon les juges d'appel, une telle rigueur violerait le droit dont dispose tout plaideur, en l'occurrence la société « OLIVIER JACQUES SARL », d'être entendu sur le fond de l'affaire et de pouvoir discuter du quantum de son indemnité d'éviction.
Mécontent de cette décision, Monsieur a. AL-AM. a formé un pourvoi en révision par une déclaration souscrite au greffe général le 23 juillet 2013. Ce premier recours devant la haute juridiction monégasque a été couronné de succès. Par un arrêt rendu le 28 novembre 2013, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 2013. Le motif de cassation était empreint d'une stricte orthodoxie légale : la Cour de révision a jugé qu'après avoir elle-même constaté que l'original de l'assignation présenté à l'audience du 15 juin 2011 ne comportait pas le visa de l'huissier sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte, la Cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'assignation introductive d'instance et avait, de ce fait, violé l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée. Conformément aux règles d'organisation judiciaire de la Principauté, la Cour de révision a renvoyé l'affaire à sa propre prochaine session, mais « autrement composée », pour qu'il soit statué comme juridiction de renvoi après cassation.
C'est dans ce cadre procédural spécifique que l'instance a repris devant la Cour de révision statuant en tant que Cour de renvoi.
Par des conclusions additionnelles déposées et signifiées le 22 janvier 2014, Monsieur a. AL-AM. (intimé sur l'appel du jugement initial) a saisi la Cour de renvoi. Il a soutenu qu'en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel le 28 novembre 2013, la Cour de révision avait implicitement mais nécessairement confirmé l'analyse juridique de la Commission arbitrale des loyers commerciaux conduisant à prononcer la nullité de l'exploit d'assignation irrespectueux des prescriptions de l'article 147-1 de la loi n° 783. Il en a déduit qu'en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, ladite Commission n'avait pas été valablement saisie à la suite du procès-verbal de non-conciliation. En conséquence, il a demandé à la Cour de révision de confirmer le jugement du 8 février 2012 en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'assignation et dit n'y avoir lieu à examiner les autres demandes de la locataire. En outre, il a sollicité la condamnation de la société « OLIVIER JACQUES SARL » au paiement d'une indemnité de 10 000 euros — demande formulée au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi qu'il s'évince de la réponse de la Cour — ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, par des conclusions additionnelles déposées et signifiées le 27 février 2014, la société « OLIVIER JACQUES SARL » (appelante du jugement initial) a développé une argumentation articulée autour de deux axes principaux : la temporalité de la régularisation en droit interne et l'exigence de proportionnalité issue du droit conventionnel. Elle a d'abord fait observer que la cassation intervenue avait remis la procédure en l'état du jugement de la Commission arbitrale. Or, selon elle, ce n'était qu'au moment où la juridiction statuait sur l'exception de nullité, ou à tout le moins au moment où le demandeur se dessaisissait de l'original de l'assignation pour le remettre au tribunal à l'issue de l'audience des plaidoiries, que la Commission pouvait valablement apprécier la régularité formelle de l'acte. À cette date, l'assignation étant dûment pourvue du visa litigieux (apposé le 27 juin 2011), la nullité ne pouvait plus être prononcée. Elle a reproché aux premiers juges d'avoir ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant que le visa soit apposé « dans un délai bref de la délivrance de l'acte », alors que l'article 147-1 de la loi n° 783 ne fixe aucun délai et permet la régularisation tant que l'acte demeure entre les mains de la requérante. Ensuite, sur le terrain des droits fondamentaux, la société a soutenu que la nullité retenue revêtait un caractère manifestement disproportionné au regard tant de l'objectif poursuivi par le texte légal que du droit d'accès à un tribunal. Elle a donc conclu à l'infirmation du jugement du 8 février 2012, demandant à la Cour de déclarer l'assignation du 21 avril 2011 régulière, bonne et valable, de renvoyer la cause et les parties devant la Commission arbitrale pour y être jugées sur le fond, et de débouter le bailleur de toutes ses prétentions en le condamnant aux entiers dépens.
Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 14 mars 2014 et le dépôt des conclusions après cassation du Ministère Public le 17 mars 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2014 pour être jugée le 15 octobre 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco, statuant en qualité de juridiction de renvoi après une première cassation, était confrontée à une question de droit principal d'une grande acuité théorique et pratique, assortie d'une question procédurale accessoire relative aux frais et indemnités devant la juridiction de renvoi.
Au titre de la question principale, il s'agissait de déterminer si le défaut d'apposition en temps utile, par l'huissier de justice, de son visa sur les mentions portées sur l'original d'une assignation par le clerc assermenté l'ayant suppléé — formalité prescrite à peine de nullité par l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée et régularisée seulement plus de deux mois après la signification — doit entraîner l'annulation de l'acte introductif d'instance, ou si une telle sanction doit être écartée en ce qu'elle constituerait un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait que le respect des modalités de signification incombe à l'huissier agissant comme organe public de l'État et non au justiciable lui-même.
De manière plus synthétique, le juge suprême monégasque devait arbitrer le conflit direct entre, d'une part, la lettre impérative d'une loi interne de procédure civile sanctionnant de nullité l'omission d'une formalité de contrôle d'un acte d'huissier non régularisée en temps utile (solution que la Cour de révision avait elle-même fait prévaloir dans son arrêt de cassation du 28 novembre 2013) et, d'autre part, les exigences supralégislatives du procès équitable telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme, qui prohibent que les erreurs matérielles imputables aux auxiliaires de justice dotés de prérogatives de puissance publique privent le plaideur de son droit de voir sa cause entendue au fond.
À titre accessoire, se posait la question du champ d'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque : les dispositions de ce texte (sur le fondement desquelles l'intimé sollicitait manifestement l'octroi d'une indemnité) ont-elles vocation à s'appliquer lorsque la Cour de révision ne statue pas comme juge de cassation, mais agit en tant que juridiction de renvoi statuant au fond après cassation ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision dans son arrêt du 15 octobre 2014 est remarquable par sa structure dialectique en deux temps (« Attendu que... Mais attendu que... »), qui lui permet de concilier la reconnaissance de l'irrégularité au regard du droit interne avec sa neutralisation immédiate par l'effet direct du droit conventionnel européen, opérant ainsi un revirement spectaculaire par rapport à la position adoptée moins d'un an plus tôt dans la même affaire.
Dans un premier temps, la Cour procède à une analyse rigoureuse de la légalité interne de l'acte litigieux et balaie l'argumentation de la société appelante qui prétendait que la régularisation intervenue le 27 juin 2011 suffisait à parfaire l'acte au regard de la loi monégasque. La haute juridiction rappelle le prescrit de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée, en vigueur à l'époque des faits : si l'huissier peut, avec l'autorisation du procureur général, se faire suppléer par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires, il a l'obligation impérative de « viser les mentions portées par ce dernier sur l'original sous peine de nullité ». Examinant la chronologie des faits, la Cour relève « que cette formalité n'ayant pas été accomplie en temps utile, l'assignation du 21 avril 2011 a été régularisée le 27 juin 2011, soit plus de deux mois après la signification ». Ce faisant, la Cour de révision valide implicitement le postulat des premiers juges selon lequel le visa doit intervenir concomitamment ou dans un trait de temps très proche de l'acte (« en temps utile »). Sur le seul terrain du droit interne, la régularisation opérée après que l'exception de nullité a été soulevée à l'audience, plus de deux mois après la délivrance de l'exploit, est tardive et l'acte encourt théoriquement la nullité édictée par le texte.
Dans un second temps, toutefois, la Cour introduit une réserve décisive par la conjonction d'opposition « Mais attendu que », faisant prévaloir le contrôle de conventionnalité et de proportionnalité sur la mécanique des nullités procédurales internes. La motivation s'articule autour de quatre propositions étroitement imbriquées qui reproduisent fidèlement la logique de la jurisprudence européenne :
Premièrement, la Cour énonce le principe directeur selon lequel « une interprétation trop stricte de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 traduirait un formalisme excessif contraire au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme ». La Cour ne remet pas en cause la validité abstraite de la loi n° 783, mais condamne son application ou son interprétation excessivement rigide in concreto, lorsque celle-ci conduit à fermer la porte du prétoire pour un défaut de visa.
Deuxièmement, la Cour procède à l'imputation de la faute procédurale pour en exonérer totalement le justiciable : elle affirme « que la société "OLIVIER JACQUES SARL" ne peut être tenue pour responsable du défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 147-1 de la loi n° 783 ». Le plaideur est ainsi dissocié de l'auteur de l'irrégularité.
Troisièmement, la Cour justifie cette exonération par l'économie générale du monopole de signification en droit monégasque : elle souligne « que la législation nationale confie la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires aux huissiers de justice et que le respect des modalités de telles significations relève principalement de leur responsabilité ». Dès lors que le plaideur a l'obligation légale de recourir au ministère d'un huissier et n'a aucune maîtrise sur la cuisine interne de l'étude (telle que la répartition des tâches entre le clerc assermenté et l'huissier titulaire ou la vérification du visa sur l'original), il ne saurait supporter les conséquences fatales d'une négligence professionnelle de cet officier.
Quatrièmement, enfin, la Cour parachève son raisonnement en qualifiant la nature juridique de l'intervention de l'huissier au regard des standards conventionnels : elle énonce « que les huissiers de justice, dans l'exercice de leurs fonctions, agissent en tant qu'organes publics de l'État ». Cette affirmation est fondamentale : si l'huissier est un organe public étatique dans sa mission de signification, sa défaillance est imputable à l'État lui-même au sens de la Convention européenne. L'État (à travers ses juridictions) ne peut donc, sans violer l'article 6 § 1, sanctionner un justiciable par la déchéance de son droit d'agir en justice en raison d'une erreur commise par un organe public auquel ce même État l'a contraint de s'adresser.
Sur la question accessoire, la Cour procède par voie d'affirmation péremptoire mais claire : « l'article 459-4 du Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi ». Cette disposition, propre à la procédure de cassation stricto sensu, voit son application écartée dès lors que la haute juridiction se substitue à une cour d'appel pour trancher le litige au fond après cassation, ce qui conduit au rejet de la demande indemnitaire du bailleur.
Tirant les conséquences de cette motivation, la Cour infirme le jugement de la Commission arbitrale qui avait annulé l'assignation. Cependant, au lieu de renvoyer l'affaire devant ladite Commission comme le demandait la société appelante, la Cour de révision, investie de la plénitude de juridiction en tant que Cour de renvoi, conserve la connaissance de l'affaire et renvoie la cause en continuation à sa propre prochaine session utile afin que les parties concluent sur le fond du litige (la validité du congé et l'ind
Procédure - Actes d'huissier - Formalisme - Assignation - Mentions - Portée article 6 CEDH - Violation (non) - Article 459-4 du Code de procédure civile - Application - Conditions En application de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée, en vigueur au moment des faits, l'huissier peut, avec l'autorisation du procureur général, se faire suppléer par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires, mais doit viser les mentions portées par ce dernier sur l'original sous peine de nullité ; que cette formalité n'ayant pas été accomplie en temps utile, l'assignation du 21 avril 2011 a été régularisée le 27 juin 2011, soit plus de deux mois après la signification ; Une interprétation trop stricte de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 traduirait un formalisme excessif contraire au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme ; que la société « OLIVIER JACQUES SARL » ne peut être tenue pour responsable du défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 147-1 de la loi n° 783 ; que la législation nationale confie la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires aux huissiers de justice et que le respect des modalités de telles significations relève principalement de leur responsabilité ; que les huissiers de justice, dans l'exercice de leurs fonctions, agissent en tant qu'organes publics de l'État ; L'article 459-4 du Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi. Pourvoi N° 2013-64 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014 En la cause de :
- La Société dénommée « OLIVIER JACQUES SARL », société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 93 S 02961, dont le siège social est sis 17 avenue des Spélugues, Galerie Commerciale du Métropole, local n° 218 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur s. MO. domicilié ès-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Claire WAQUET, avocat aux conseils ; APPELANTE, d'une part, Contre :
- M. a. AL-AM., de nationalité saoudienne, demeurant X à JEDDAH (Arabie Saoudite) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Thomas LYON-CAEN, avocat aux conseils ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 18 juin 2013, signifié le 26 juin 2013 ;