Cour de révision, 15 octobre 2014, La société de droit turc dénommée KARSAN DANIS MANLIK TURIZM SANAYI TICARET LIMITED c/ la société d'état indienne dénommée NATIONAL FERTILIZERS LIMITED dite NFL
Rejet du pourvoi
JuridictionCour de révision de la Principauté de Monaco
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12692
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12692 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12692))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un litige commercial international d'une grande ampleur, caractérisé par une dispersion géographique notable de ses éléments de rattachement. Le 9 novembre 1995, un contrat de vente et d'achat d'engrais est conclu entre la société de droit indien National Fertilizers Limited (ci-après dénommée « société NFL »), entreprise d'État, et la société de droit turc Karsan Danis Manlik Turizm Sanayi Ticaret Limited (ci-après dénommée « société Karsan »). Dans le cadre de cette opération commerciale, la société Karsan était représentée par son directeur général en exercice, M. t. AL.
La convention synallagmatique prévoyait un règlement anticipé du prix par l'acheteuse. La société NFL a ainsi procédé au versement préalable des fonds convenus. Toutefois, l'exécution matérielle des obligations contractuelles par la société venderesse s'est révélée défaillante, la marchandise stipulée au contrat n'ayant fait l'objet que d'une livraison très partielle. Face à cette inexécution contractuelle, la société NFL a mis en œuvre la clause compromissoire stipulée dans la convention afin de soumettre le différend au Tribunal arbitral d'Amsterdam.
La juridiction arbitrale hollandaise a fait droit aux demandes de l'acheteuse indienne en condamnant la société Karsan à restituer à la société NFL le montant du prix payé d'avance. Cette sentence arbitrale a ultérieurement été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam.
Parallèlement à la phase d'arbitrage commercial, les investigations financières ont révélé que dès la réception du prix d'achat versé par la société NFL, le directeur général de la société Karsan, M. AL., avait opéré des transferts de fonds massifs : la quasi-totalité des sommes perçues au titre du contrat avait été virée sur des comptes bancaires distincts, et tout particulièrement sur le compte personnel de ce dirigeant. Constatant ce détournement apparent de l'actif social, la société NFL a fait diligenter contre M. AL. diverses procédures pénales dans plusieurs juridictions étatiques, à savoir en Turquie, en Suisse et en Inde.
C'est dans le contexte de la localisation des avoirs issus de ces mouvements de capitaux que la société NFL a découvert l'existence d'un compte bancaire personnel ouvert au nom de M. AL. auprès de la Société des Banques Suisses, établissement financier situé sur le territoire de la Principauté de Monaco.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Désireuse d'appréhender les fonds localisés en Principauté pour obtenir le recouvrement effectif de sa créance consacrée par la juridiction arbitrale, la société NFL a sollicité et obtenu l'autorisation judiciaire de pratiquer une saisie-arrêt sur le compte personnel de M. AL. auprès du tiers saisi, la Société des Banques Suisses à Monaco.
Par la suite, la société NFL a assigné conjointement son débiteur direct, la société Karsan, et le directeur général de celle-ci, M. AL., par-devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par cette assignation, la créancière poursuivante entendait voir juger, sur le fondement de l'action oblique (consacrée à l'article 1021 du Code civil monégasque), qu'elle était fondée à exercer les droits et actions de sa débitrice, la société Karsan, à l'encontre de M. AL., dirigeant indélicat, et sollicitait la condamnation de celui-ci au remboursement et à la perception intégrale à son profit des sommes saisies-arrêtées en Principauté.
La société Karsan et M. AL. ont répliqué en soulevant une exception d'incompétence internationale des juridictions monégasques pour connaître de cette action. Par un jugement rendu en première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté cette exception de procédure. Statuant sur l'appel relevé contre cette décision préliminaire, la Cour d'appel de Monaco, par un arrêt rendu le 2 février 2010, a confirmé le rejet de l'exception d'incompétence et affirmé la compétence des juridictions de la Principauté.
Postérieurement à cette décision statuant sur la compétence, la Cour d'appel de Monaco a rendu deux arrêts avant dire droit, respectivement les 7 juillet 2010 et 8 février 2011, par lesquels elle s'est prononcée sur des incidents de procédure.
Enfin, statuant au fond par un arrêt infirmatif en date du 20 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco a fait droit aux prétentions substantielles de la société NFL : elle a formellement constaté que les conditions d'ouverture de l'action oblique au bénéfice de la société d'État indienne étaient réunies, caractérisant l'existence de la créance de NFL à l'égard de Karsan ainsi que celle de la société Karsan à l'encontre de M. AL.
La société Karsan a régulièrement formé un pourvoi en révision par une déclaration souscrite au greffe général le 8 novembre 2013, enregistrée sous le pourvoi n° 2014-08. Le recours visait simultanément l'arrêt au fond du 20 septembre 2013 ainsi que les décisions antérieures, incluant l'arrêt confirmatif sur la compétence du 2 février 2010 et les deux arrêts avant dire droit des 7 juillet 2010 et 8 février 2011.
À l'appui de son pourvoi, la demanderesse en révision a formulé trois moyens principaux :
1. Un premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 2 février 2010, reprochant aux juges d'appel d'avoir retenu la compétence des tribunaux monégasques :
- D'une part, la demanderesse soutenait que les éléments d'extranéité (parties de nationalités indienne et turque, contrat d'engrais conclu et exécutable hors de Monaco, absence d'actifs propres à la société Karsan en Principauté) privaient les juridictions monégasques de compétence internationale. Selon le moyen, la procédure d'action oblique ne pouvait être assimilée ni confondue avec une pure demande de validation de saisie-arrêt, en sorte que la qualification d'action ayant pour objet le « fond du litige » au sens des articles 3.1°, 3.9° et 3.9° bis du Code de procédure civile monégasque avait été retenue en violation de ces textes.
- D'autre part, la société Karsan faisait valoir que la compétence d'une juridiction s'apprécie au jour de l'assignation introductive d'instance et que l'article 3.9° bis du Code de procédure civile, issu d'une loi promulguée le 29 décembre 2004, était postérieur à l'assignation introductive d'instance ; elle reprochait à la cour d'avoir fait une application immédiate de cette loi nouvelle en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois posé à l'article 2 du Code civil monégasque.
2. Des deuxième et troisième moyens réunis, dirigés contre l'arrêt du 20 septembre 2013, contestant le bien-fondé de l'action oblique admise par la Cour d'appel :
- La société Karsan alléguait que l'action récursoire ou sociale de la société contre son dirigeant était prescrite selon la loi turque applicable, laquelle prévoit un délai d'extinction de cinq ans, comme l'attestaient plusieurs avis de juristes turcs et suisses versés aux débats.
- Elle soutenait par ailleurs qu'un arrêt de la Cour de cassation turque avait établi que les délits reprochés à M. AL. n'étaient pas caractérisés, que l'avancement des poursuites pénales indiennes était hypothétique, et que le dirigeant avait été définitivement disculpé en Suisse. En déclarant néanmoins réunies les conditions de l'action oblique de l'article 1021 du Code civil sans tirer les conséquences de ces décisions étrangères démontrant l'absence de créance certaine, la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale.
Par ailleurs, dans le cours de la procédure de révision, la société Karsan a produit de nouvelles pièces numérotées 45 à 48, dont la recevabilité a été contestée par la défenderesse, la société NFL.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 15 octobre 2014 place la Cour de révision au confluent du droit international privé, du droit processuel et du droit civil des obligations. Quatre problématiques juridiques fondamentales se sont posées aux magistrats de la haute juridiction :
1. *Sur le plan de l'application de la loi dans le temps :* Une loi nouvelle modifiant ou précisant les règles de compétence juridictionnelle internationale — en l'occurrence la loi du 29 décembre 2004 introduisant l'article 3.9° bis du Code de procédure civile monégasque — s'applique-t-elle immédiatement aux instances en cours au jour de son entrée en vigueur, dès lors que le tribunal saisi n'avait pas encore tranché le fond du litige ?
2. *Sur le plan de la compétence internationale (forum arresti) :* Le tribunal monégasque, saisi d'une demande de validation d'une saisie-arrêt portant sur les avoirs bancaires personnels d'un tiers débiteur (le dirigeant) et combinée avec une action oblique exercée par le créancier pour contraindre ce dirigeant à exécuter sa dette envers la société débitrice, est-il compétent pour trancher le « fond du litige » en application des articles 3.9° et 3.9° bis du Code de procédure civile, nonobstant la nationalité étrangère exclusive des parties, la localisation étrangère du contrat synallagmatique originaire et l'existence d'instances distinctes ?
3. *Sur le plan de l'action oblique et du droit transfrontalier de la prescription :* Lorsque l'action exercée par voie oblique relève, quant au rapport d'obligation dérivé, d'une loi étrangère prévoyant une prescription extinctive de cinq ans (loi turque), l'introduction d'une instance devant les juridictions monégasques par le
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 15 octobre 2014, La société de droit turc dénommée KARSAN DANIS MANLIK TURIZM SANAYI TICARET LIMITED c/ la société d'état indienne dénommée NATIONAL FERTILIZERS LIMITED dite NFL
Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12692
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un litige commercial international d'une grande ampleur, caractérisé par une dispersion géographique notable de ses éléments de rattachement. Le 9 novembre 1995, un contrat de vente et d'achat d'engrais est conclu entre la société de droit indien National Fertilizers Limited (ci-après dénommée « société NFL »), entreprise d'État, et la société de droit turc Karsan Danis Manlik Turizm Sanayi Ticaret Limited (ci-après dénommée « société Karsan »). Dans le cadre de cette opération commerciale, la société Karsan était représentée par son directeur général en exercice, M. t. AL.
La convention synallagmatique prévoyait un règlement anticipé du prix par l'acheteuse. La société NFL a ainsi procédé au versement préalable des fonds convenus. Toutefois, l'exécution matérielle des obligations contractuelles par la société venderesse s'est révélée défaillante, la marchandise stipulée au contrat n'ayant fait l'objet que d'une livraison très partielle. Face à cette inexécution contractuelle, la société NFL a mis en œuvre la clause compromissoire stipulée dans la convention afin de soumettre le différend au Tribunal arbitral d'Amsterdam.
La juridiction arbitrale hollandaise a fait droit aux demandes de l'acheteuse indienne en condamnant la société Karsan à restituer à la société NFL le montant du prix payé d'avance. Cette sentence arbitrale a ultérieurement été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam.
Parallèlement à la phase d'arbitrage commercial, les investigations financières ont révélé que dès la réception du prix d'achat versé par la société NFL, le directeur général de la société Karsan, M. AL., avait opéré des transferts de fonds massifs : la quasi-totalité des sommes perçues au titre du contrat avait été virée sur des comptes bancaires distincts, et tout particulièrement sur le compte personnel de ce dirigeant. Constatant ce détournement apparent de l'actif social, la société NFL a fait diligenter contre M. AL. diverses procédures pénales dans plusieurs juridictions étatiques, à savoir en Turquie, en Suisse et en Inde.
C'est dans le contexte de la localisation des avoirs issus de ces mouvements de capitaux que la société NFL a découvert l'existence d'un compte bancaire personnel ouvert au nom de M. AL. auprès de la Société des Banques Suisses, établissement financier situé sur le territoire de la Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Désireuse d'appréhender les fonds localisés en Principauté pour obtenir le recouvrement effectif de sa créance consacrée par la juridiction arbitrale, la société NFL a sollicité et obtenu l'autorisation judiciaire de pratiquer une saisie-arrêt sur le compte personnel de M. AL. auprès du tiers saisi, la Société des Banques Suisses à Monaco.
Par la suite, la société NFL a assigné conjointement son débiteur direct, la société Karsan, et le directeur général de celle-ci, M. AL., par-devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par cette assignation, la créancière poursuivante entendait voir juger, sur le fondement de l'action oblique (consacrée à l'article 1021 du Code civil monégasque), qu'elle était fondée à exercer les droits et actions de sa débitrice, la société Karsan, à l'encontre de M. AL., dirigeant indélicat, et sollicitait la condamnation de celui-ci au remboursement et à la perception intégrale à son profit des sommes saisies-arrêtées en Principauté.
La société Karsan et M. AL. ont répliqué en soulevant une exception d'incompétence internationale des juridictions monégasques pour connaître de cette action. Par un jugement rendu en première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté cette exception de procédure. Statuant sur l'appel relevé contre cette décision préliminaire, la Cour d'appel de Monaco, par un arrêt rendu le 2 février 2010, a confirmé le rejet de l'exception d'incompétence et affirmé la compétence des juridictions de la Principauté.
Postérieurement à cette décision statuant sur la compétence, la Cour d'appel de Monaco a rendu deux arrêts avant dire droit, respectivement les 7 juillet 2010 et 8 février 2011, par lesquels elle s'est prononcée sur des incidents de procédure.
Enfin, statuant au fond par un arrêt infirmatif en date du 20 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco a fait droit aux prétentions substantielles de la société NFL : elle a formellement constaté que les conditions d'ouverture de l'action oblique au bénéfice de la société d'État indienne étaient réunies, caractérisant l'existence de la créance de NFL à l'égard de Karsan ainsi que celle de la société Karsan à l'encontre de M. AL.
La société Karsan a régulièrement formé un pourvoi en révision par une déclaration souscrite au greffe général le 8 novembre 2013, enregistrée sous le pourvoi n° 2014-08. Le recours visait simultanément l'arrêt au fond du 20 septembre 2013 ainsi que les décisions antérieures, incluant l'arrêt confirmatif sur la compétence du 2 février 2010 et les deux arrêts avant dire droit des 7 juillet 2010 et 8 février 2011.
À l'appui de son pourvoi, la demanderesse en révision a formulé trois moyens principaux :
Un premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 2 février 2010, reprochant aux juges d'appel d'avoir retenu la compétence des tribunaux monégasques :
D'une part, la demanderesse soutenait que les éléments d'extranéité (parties de nationalités indienne et turque, contrat d'engrais conclu et exécutable hors de Monaco, absence d'actifs propres à la société Karsan en Principauté) privaient les juridictions monégasques de compétence internationale. Selon le moyen, la procédure d'action oblique ne pouvait être assimilée ni confondue avec une pure demande de validation de saisie-arrêt, en sorte que la qualification d'action ayant pour objet le « fond du litige » au sens des articles 3.1°, 3.9° et 3.9° bis du Code de procédure civile monégasque avait été retenue en violation de ces textes.
D'autre part, la société Karsan faisait valoir que la compétence d'une juridiction s'apprécie au jour de l'assignation introductive d'instance et que l'article 3.9° bis du Code de procédure civile, issu d'une loi promulguée le 29 décembre 2004, était postérieur à l'assignation introductive d'instance ; elle reprochait à la cour d'avoir fait une application immédiate de cette loi nouvelle en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois posé à l'article 2 du Code civil monégasque.
Des deuxième et troisième moyens réunis, dirigés contre l'arrêt du 20 septembre 2013, contestant le bien-fondé de l'action oblique admise par la Cour d'appel :
La société Karsan alléguait que l'action récursoire ou sociale de la société contre son dirigeant était prescrite selon la loi turque applicable, laquelle prévoit un délai d'extinction de cinq ans, comme l'attestaient plusieurs avis de juristes turcs et suisses versés aux débats.
Elle soutenait par ailleurs qu'un arrêt de la Cour de cassation turque avait établi que les délits reprochés à M. AL. n'étaient pas caractérisés, que l'avancement des poursuites pénales indiennes était hypothétique, et que le dirigeant avait été définitivement disculpé en Suisse. En déclarant néanmoins réunies les conditions de l'action oblique de l'article 1021 du Code civil sans tirer les conséquences de ces décisions étrangères démontrant l'absence de créance certaine, la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale.
Par ailleurs, dans le cours de la procédure de révision, la société Karsan a produit de nouvelles pièces numérotées 45 à 48, dont la recevabilité a été contestée par la défenderesse, la société NFL.
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II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 15 octobre 2014 place la Cour de révision au confluent du droit international privé, du droit processuel et du droit civil des obligations. Quatre problématiques juridiques fondamentales se sont posées aux magistrats de la haute juridiction :
Sur le plan de l'application de la loi dans le temps : Une loi nouvelle modifiant ou précisant les règles de compétence juridictionnelle internationale — en l'occurrence la loi du 29 décembre 2004 introduisant l'article 3.9° bis du Code de procédure civile monégasque — s'applique-t-elle immédiatement aux instances en cours au jour de son entrée en vigueur, dès lors que le tribunal saisi n'avait pas encore tranché le fond du litige ?
Sur le plan de la compétence internationale (forum arresti) : Le tribunal monégasque, saisi d'une demande de validation d'une saisie-arrêt portant sur les avoirs bancaires personnels d'un tiers débiteur (le dirigeant) et combinée avec une action oblique exercée par le créancier pour contraindre ce dirigeant à exécuter sa dette envers la société débitrice, est-il compétent pour trancher le « fond du litige » en application des articles 3.9° et 3.9° bis du Code de procédure civile, nonobstant la nationalité étrangère exclusive des parties, la localisation étrangère du contrat synallagmatique originaire et l'existence d'instances distinctes ?
Sur le plan de l'action oblique et du droit transfrontalier de la prescription : Lorsque l'action exercée par voie oblique relève, quant au rapport d'obligation dérivé, d'une loi étrangère prévoyant une prescription extinctive de cinq ans (loi turque), l'introduction d'une instance devant les juridictions monégasques par le
Lois de compétence - Application immédiate - Validation de saisie-arrêt - Loi applicable - Prescription - Interruption -Valeur probante des documents produits
Ayant constaté que le Tribunal de première instance n'avait pas statué au fond avant l'intervention de la loi nouvelle et retenu à bon droit que dans un tel cas les lois de compétence sont d'application immédiate, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'article 9.9° bis du Code de procédure civile s'appliquait au litige en cours ;
Les tribunaux de la Principauté connaissent en application des articles 3.9° et 3.9° bis du Code de procédure civile, sauf clause d'attribution de compétence, de toutes les actions ayant pour objet le fond du litige dans le cas de demandes en validité ou en mainlevée de saisie-arrêt formées dans la Principauté. Ayant constaté que les demandes de la société NFL visaient à se voir attribuer l'exercice de droits et actions de la société KARSAN sur les avoirs bancaires au nom de M. t. AL., et donc à percevoir les fonds ayant fait l'objet de la saisie-arrêt sur le compte personnel de celui-ci à la société des Banques Suisses à Monaco, c'est à bon droit qu'elle en a déduit qu'en dépit d'instances connexes distinctes, de la nationalité étrangère des parties et des caractéristiques du contrat de vente et d'achat d'engrais, la procédure pendante de validation de saisie-arrêt dont l'objet est l'exécution de la créance invoquée par la société NFL constitue une action ayant pour objet le fond du litige au sens des textes précités.
Le moyen n'est pas fondé.
Si la loi turque prévoit bien un délai de prescription de cinq ans quant à l'action qui aurait dû être exercée par la société Karzan contre son dirigeant, M. AL., cette prescription dont le départ est le 3 décembre 1998, a été nécessairement interrompue devant les juridictions monégasques par la procédure initiée en 2000 par la société N.F.L. devant la justice de la Principauté et ayant constaté la réalité de la dette entre le créancier, N.F.L., et le débiteur, la société Karzan, ainsi que la dette entre cette société et M. AL., la Cour d'appel qui a souverainement apprécié la valeur probante des documents qui lui étaient soumis a légalement justifié sa décision.
Pourvoi N° 2014-08 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014
En la cause de :
La société de droit turc dénommée KARSAN DANIS MANLIK TURIZM SANAYI TICARET LIMITED, dont le siège social se trouve SEVRE SOKAK n°8 - 6, bloc A, 06680 KAVAKLIDERE - ANKARA TURQUIE, prise en la personne de son directeur général en exercice ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
La société d'état indienne dénommée NATIONAL FERTILIZERS LIMITED dite NFL, dont le siège social se trouve à New Delhi, SCOPE COMPLEX INSTITUTIONAL AREA LODI ROAD, 11003, INDE, poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, représentant légal en exercice ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 20 septembre 2013 (R7731), en ce y compris les arrêts avant dire droit en date des 2 février 2010 (R2385), 7 juillet 2010 (R5812) et 8 février 2011 (R2329) ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 novembre 2013, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société KARSAN DANIS MANLIK TURIZM SANAYI TICARET Ltd ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43892, en date du 12 novembre 2013, attestant du dépôt par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 5 décembre 2013 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société KARSAN DANIS MANLIK TURIZM SANAYI TICARET Ltd, accompagnée de 60 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 3 janvier 2014 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société NATIONAL FERTILIZERS Ltd, accompagnée de 49 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 21 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 3 février 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 14 octobre 2014, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par contrat du 9 novembre 1995, la société de droit indien National Fertilizers Ltd (société N.F.L.) a conclu avec la société de droit turc Karzan Danis Manlik Turism Sanayi Ticaret Ltd (société Karzan) représentée par son directeur général, M. t. AL., un contrat d'achat d'engrais avec règlement anticipé ; que la marchandise n'ayant été livrée que très partiellement, la société N.F.L. a, en application d'une clause compromissoire, attrait sa cocontractante devant le Tribunal arbitral d'Amsterdam qui a condamné cette dernière à payer à la société N.F.L. le montant du prix que celle-ci avait versé d'avance ; que cette décision a été confirmée par la Cour d'appel d'Amsterdam ; qu'après constatation que dès réception du prix d'achat, M. AL. avait procédé à des virements sur des comptes différents, notamment sur son compte personnel, de la quasi-totalité de la somme perçue, la société N.F.L. a fait diligenter contre celui-ci diverses procédures pénales en Turquie, en Suisse et en Inde ; que cette société ayant été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur un compte personnel de M. AL. à la société des Banques Suisses à Monaco, a assigné la société Karzan et M. AL. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de se voir déclarée fondée à exercer tous droits et actions de la société Karzan à l'encontre de M. AL. et de se voir rembourser l'intégralité des sommes saisies arrêtées ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque ; que le jugement rejetant cette exception a été confirmé par arrêt du 2 février 2010 ; que par arrêts avant dire droit des 7 juillet 2010 et 8 février 2011, la Cour d'appel a statué sur des incidents de procédure et que par arrêt infirmatif du 20 septembre 2013 elle a statué au fond et constaté que les conditions de l'action oblique de la société N.F.L. étaient réunies ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 7 juillet 2010 et 8 février 2011
Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi n'est dirigé contre ces arrêts ; que le pourvoi est irrecevable de ce chef ;
Sur la recevabilité des pièces 45 à 48 produites par la société Karzan, contestée par la société N.F.L.
Attendu qu'il résulte de l'article 448 du Code de procédure civile que les documents et moyens de preuve qui n'ont pas été préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond ne peuvent être soumis à la Cour de révision ; que les documents 45 à 48 établis postérieurement à l'arrêt attaqué et produits par la société Karzan doivent être écartés des débats ;
Au fond ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l'arrêt du 2 février 2010
Attendu que la société KARSAN fait grief à l'arrêt de la débouter de son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état d'éléments d'extranéité faisant obstacle à la compétence des juridictions monégasques pris de ce que ce que la société KARSAN est une société de droit turc, que la société NFL est une société de droit indien et que le contrat du 30 octobre 1995 n'a pas été établi et n'était pas exécutable à Monaco du fait que la société KARSAN ne détient aucun bien à Monaco et que la présente procédure n'a aucunement pour objet la validation de saisie-arrêt avec laquelle elle ne se confond pas, la Cour d'appel, qui tout en retenant l'existence d'une procédure ayant pour objet la validation de la saisie-arrêt et la condamnation de M. AL. au paiement des causes de la saisie aux termes d'instances distinctes, a qualifié la présente instance d'action ayant pour objet le fond du litige, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant par là-même les articles 3.1°, 3.9° et 3.9° bis du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la validité d'une procédure judiciaire, et donc la compétence de la juridiction, s'apprécie au jour où l'assignation est délivrée, que l'article 3.9° bis du Code de procédure civile est issu d'une loi du 29 décembre 2004, postérieure à l'assignation ; qu'en se bornant à affirmer que les lois de procédure et plus précisément de compétence s'appliquent immédiatement si elles n'en disposent autrement, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le Tribunal de première instance n'avait pas statué au fond avant l'intervention de la loi nouvelle et retenu à bon droit que dans un tel cas les lois de compétence sont d'application immédiate, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'article 9.9° bis du Code de procédure civile s'appliquait au litige en cours ;
Attendu, d'autre part, que les tribunaux de la Principauté connaissent en application des articles 3.9° et 3.9° bis du Code de procédure civile, sauf clause d'attribution de compétence, de toutes les actions ayant pour objet le fond du litige dans le cas de demandes en validité ou en mainlevée de saisie-arrêt formées dans la Principauté ; qu'ayant constaté que les demandes de la société NFL visaient à se voir attribuer l'exercice de droits et actions de la société KARSAN sur les avoirs bancaires au nom de M. t. AL., et donc à percevoir les fonds ayant fait l'objet de la saisie-arrêt sur le compte personnel de celui-ci à la société des Banques Suisses à Monaco, c'est à bon droit qu'elle en a déduit qu'en dépit d'instances connexes distinctes, de la nationalité étrangère des parties et des caractéristiques du contrat de vente et d'achat d'engrais, la procédure pendante de validation de saisie-arrêt dont l'objet est l'exécution de la créance invoquée par la société NFL constitue une action ayant pour objet le fond du litige au sens des textes précités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, dirigés contre l'arrêt du 20 septembre 2013
Attendu que la société Karzan fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en constatant qu'elle détiendrait une créance à l'encontre de M. AL. et que les conditions de l'action oblique sont réunies, alors selon le moyen, d'une part, que divers avis émis par des juristes turcs et suisses, versés aux débats, démontrent que toute action de cette société contre son dirigeant est atteinte par la prescription de cinq ans selon le droit applicable en l'espèce et alors, d'autre part, qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation turque que les délits reprochés à M. AL. n'étaient pas constitués et qu'il apparaît d'autres pièces jointes au dossier que l'état d'avancement des procédures indiennes est incertain et que M. AL. est définitivement disculpé en Suisse ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions de l'action oblique telles que résultant de l'article 1021 du Code civil sont réunies, la Cour d'appel qui n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments ainsi produits a entaché sa décision d'un défaut de motifs et de manque de base légale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si la loi turque prévoit bien un délai de prescription de cinq ans quant à l'action qui aurait dû être exercée par la société Karzan contre son dirigeant, M. AL., cette prescription dont le départ est le 3 décembre 1998, a été nécessairement interrompue devant les juridictions monégasques par la procédure initiée en 2000 par la société N.F.L. devant la justice de la Principauté et ayant constaté la réalité de la dette entre le créancier, N.F.L., et le débiteur, la société Karzan, ainsi que la dette entre cette société et M. AL., la Cour d'appel qui a souverainement apprécié la valeur probante des documents qui lui étaient soumis a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 7 juillet 2010 et 8 février 2011 ;
Dit que les pièces 45 à 48 produites par la société Karzan sont écartées des débats ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 2 février 2010 et 20 septembre 2013 ;
Condamne la société Karzan à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, rapporteur et François CACHELOT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Jurisprudence (1)
[1]
Cour de révision de la Principauté de Monaco, n° 2014-08 — Décision commentée