I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12697
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12697 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée comme vendeuse au rayon poissonnerie d'un magasin exploité sous l'enseigne « système U » par la société anonyme monégasque Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA.), a reçu notification de son licenciement pour motif économique le 2 juillet 2007.
Le Tribunal du travail a retenu que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. Elle a alloué à la salariée 2.088,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur pourvoi de la société, la Cour de révision a, par arrêt du 28 novembre 2013, cassé l'arrêt du 30 avril 2013 « mais seulement en ce qu'il condamne ladite société à payer la somme de 3.000 euros » pour appel abusif. Les autres chefs ont été maintenus. La cause et les parties ont été renvoyées à la session suivante, autrement composée.
Devant la Cour de révision statuant sur renvoi, la salariée a déposé des conclusions additionnelles le 24 janvier 2014. Elle soutenait que l'appel était abusif pour trois raisons. D'abord, la société n'avait produit devant la Cour d'appel ni bilans comptables ni registre d'entrées et sorties du personnel, alors que ces pièces étaient en sa possession et auraient pu justifier le motif économique. Ensuite, l'appelante aurait délibérément persisté dans des allégations non corroborées. Enfin, la société aurait agi dans une intention dilatoire et malveillante, ce qui aurait retardé le versement des indemnités jusqu'au 19 juin 2013, soit près de six ans après le licenciement.
Le ministère public a déposé ses conclusions le 3 juillet 2014. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2014, sur le rapport du conseiller Guy Joly.
Le texte fourni ne précise pas le contenu du moyen ayant fondé le pourvoi du 28 novembre 2013 ni les motifs exacts de la cassation partielle.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir si le fait pour une partie appelante de
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Renvoi après cassation - Licenciement sans motif valable - Appel abusif - Éléments constitutifs - Dommages et intérêts Mme m-n. ID. engagée en qualité de vendeuse au rayon poissonnerie du magasin exploité sous l'enseigne « système U » par la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA) s'est vu notifier le 2 juillet 2007 son licenciement pour motif économique. Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail ayant retenu que le licenciement ne… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 15 octobre 2014, La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. c/ Mme m-n. PO. épouse ID. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Renvoi après cassation - Licenciement sans motif valable - Appel abusif - Éléments constitutifs - Dommages et intérêts Mme m-n. ID. engagée en qualité de vendeuse au rayon poissonnerie du magasin exploité sous l'enseigne « système U » par la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA) s'est vu notifier le 2 juillet 2007 son licenciement pour motif économique. Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail ayant retenu que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Renvoi après cassation - Licenciement sans motif valable - Appel abusif - Éléments constitutifs - Dommages et intérêts Mme m-n. ID. engagée en qualité de vendeuse au rayon poissonnerie du magasin exploité sous l'enseigne « système U » par la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA) s'est vu notifier le 2 juillet 2007 son licenciement pour motif économique. Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail ayant retenu que le licenciement ne… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 02 juillet 2007 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Renvoi après cassation - Licenciement sans motif valable - Appel abusif - Éléments constitutifs - Dommages et intérêts Mme m-n. ID. engagée en qualité de vendeuse au rayon poissonnerie du magasin exploité sous l'enseigne « système U » par la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA) s'est vu notifier le 2 juillet 2007 son licenciement pour motif économique. Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail ayant retenu que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et lui a alloué 2.088,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur pourvoi de la société CO.MO.GE.DA.BA, la Cour de révision, par arrêt du 28 novembre 2013, a cassé l'arrêt précité du 30 avril 2013, mais seulement en ce qu'il condamne ladite société à payer la somme de 3.000 euros à Mme m-n. ID. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. L'ensemble de ces constatations caractérisent une procédure en appel infondée, téméraire et malveillante et par voie de conséquence un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus le droit d'appel de la société CO.MO.GE.DA.BA. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de Mme m-n. ID. au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif. Pourvoi N° 2013-56 en session Après cassation COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO. MO. GE. DA. BA., exploitant sous l'enseigne MARCHE U, dont le siège social est sis 30 boulevard Princesse Charlotte 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de Monsieur j-c. CA., administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, Contre :
- Mme m-n. PO. épouse ID., domiciliée X à Beausoleil (06240); Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 93 BAJ 08, par décision du Bureau du 7 octobre 2008 ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 30 avril 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
- l'arrêt de la Cour de révision du 28 novembre 2013, ayant cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société COMOGEDABA à payer la somme de 3.000 euros à Mme m-n. PO. épouse ID. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ;