Cour de révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12699
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12699 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM GU. a été déclarée en cessation des paiements, puis mise en liquidation des biens, par deux jugements du tribunal de première instance de la Principauté, rendus les 5 juillet 2007 et 18 juin 2009. M. l-p. GU., présenté dans l'arrêt comme l'administrateur délégué de cette société, est intervenu dans un litige relatif à la contestation de créances invoquées par la SAM Mecaplast contre la SAM GU.
Par arrêt du 7 janvier 2014, la cour d'appel, statuant en matière civile, a confirmé le jugement attaqué. M. l-p. GU. a déclaré un pourvoi en révision au greffe général le 6 mars 2014, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, en son seul nom. Le récépissé de consignation de l'amende éventuelle a été délivré le même jour par la Caisse des Dépôts et Consignations. La procédure écrite s'est poursuivie par une requête (1er avril 2014), une contre-requête de la SAM Mecaplast (30 avril 2014), une réplique (7 mai 2014) et une duplique (13 mai 2014). Le certificat de clôture a été établi le 12 juin 2014, et le ministère public a conclu le 13 juin 2014. Des observations en révision ont été déposées par chaque partie les 22 et 23 septembre 2014.
Les défendeurs au pourvoi étaient la SAM Mecaplast et M. André Garino, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 octobre 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre Gridel, conseiller. Lors de l'audience, le président a demandé aux parties de préciser qui était le débiteur de la SAM Mecaplast : M. l-p. GU. ou la SAM GU. Les avocats ont donné des réponses divergentes : le conseil du demandeur a désigné M. l-p. GU., tandis que celui de la SAM Mecaplast a désigné la SAM GU.
Le moyen d'irrecevabilité a été relevé d'office par la Cour, après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un pourvoi en révision peut être valablement formé par une personne physique, dirigeant d'une société anonyme monégasque placée en liquidation des biens, lorsque la déclaration de pourvoi est faite en son seul nom et que la procédure concerne des créances détenues contre la société.
Cette question se décompose en deux interrogations. La première porte sur l'effet de l'ouverture de la liquidation des biens sur la capacité du débiteur à exercer les voies de recours. La seconde concerne l'identité du débiteur et, par conséquent, la qualité de la personne ayant formé le pourvoi.
Solution et dispositif
La Cour de révision déclare le pourvoi irrecevable, pour deux motifs cumulatifs.
Sur le premier motif, la Cour rappelle le principe posé dans les termes suivants :
« Dès l'ouverture de la procédure de liquidation de biens, le débiteur est dessaisi. Ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en révision. »
Elle en tire la conséquence que, la SAM GU. ayant été placée en liquidation des biens, « le pourvoi dont s'agit ne pouvait être introduit qu'avec l'assistance d'un syndic ». Le pourvoi formé sans l'intervention du syndic est donc irrecevable.
Sur le second motif, la Cour relève que la déclaration de pourvoi a été faite au seul nom de M. l-p. GU., lequel « n'est pas débiteur de la société Mecaplast », seule la SAM GU. ayant cette qualité.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable le pourvoi introduit au nom de M. l-p. GU. le 6 mars 2014 à l'
Liquidation de biens - Dessaisissement du débiteur - Liquidateur - Pouvoirs - Voies de recours - Recevabilité - Pourvoi en révision - Conditions Dès l'ouverture de la procédure de liquidation de biens, le débiteur est dessaisi. Ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en révision. La SAM Guitay avait été dite en cessation des paiements puis en liquidation des biens par jugements du tribunal de première instance en date des 5 juillet 2007 et 18 juin 2009. De sorte que, en application des dispositions précitées, le pourvoi dont s'agit ne pouvait être introduit qu'avec l'assistance d'un syndic. Au surplus, la déclaration de pourvoi a été faite au seul nom de l-p. GU. Celui-ci n'est pas débiteur de la société Mecaplast. Seule a cette qualité la SAM GU. D'où il suit que le pourvoi est irrecevable. Pourvoi N° 2014-37 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014 En la cause de :
- M. l-p. GU., demeurant et domicilié « Y », X - 3963 Crans sur Sierre (Suisse) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au Barreau de Lyon ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- SAM MECAPLAST, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 88 S 2408 (ou 82 S 1901), dont le siège social est sis 4-6 avenue Albert II à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ;
- M. André GARINO, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., demeurant en cette qualité 2 rue de la Lüjerneta - 98000 Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDEURS EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la Cour d'appel, statuant matière civile ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 mars 2014 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de M. l-p. GU. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44279, en date du 6 mars 2014, attestant du dépôt par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 1er avril 2014 au greffe général, par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de l-p. GU., accompagnée de 16 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 30 avril 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MECAPLAST, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ; la réplique déposée le 7 mai 2014 au greffe général, par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de M. l-p. GU., signifiée le même jour ; la duplique déposée le 13 mai 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MECAPLAST, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 12 juin 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2014 ; les observations en révision déposée le 22 septembre 2014 au greffe général par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MECAPLAST ; les observations en révision déposée le 23 septembre 2014 au greffe général par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de M. l-p. GU. ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 6 octobre 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office après avis donné aux parties ; Vu les articles 530 et 441 du Code de commerce ; Attendu qu'à l'audience le président a demandé aux parties de répondre à la question de savoir qui était le débiteur de la société Mecaplast, Monsieur l-p. GU. ou la SAM GU. ; que l'avocat de M. l-p. GU. a dit qu'il s'agissait de M. l-p. GU., tandis que l'avocat de la société Mecaplast a désigné la SAM GU. ; Attendu que dès l'ouverture de la procédure de liquidation de biens, le débiteur est dessaisi; que ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en révision ; Attendu que M. l-p. GU., par déclaration faite auprès du greffe général le 6 mars 2014 en son seul nom, s'est pourvu en révision à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 7 janvier 2014 et relatif à la contestation de créances de la société Mecaplast sur la société anonyme monégasque GU., dont il était l'administrateur délégué ; Attendu qu'il résulte, tant des énonciations de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il confirme, que la SAM GU. avait été dite en cessation des paiements puis en liquidation des biens par jugements du tribunal de première instance en date des 5 juillet 2007 et 18 juin 2009, de sorte que, en application des dispositions précitées, le pourvoi dont s'agit ne pouvait être introduit qu'avec l'assistance d'un syndic ; Attendu au surplus que la déclaration de pourvoi a été faite au seul nom de M. l-p. GU. ; que celui-ci n'est pas débiteur de la société Mecaplast, seule ayant cette qualité la SAM GU. ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable le pourvoi introduit au nom de M. l-p. GU. le 6 mars 2014 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 janvier 2014 dans le litige l'opposant à la société Mecaplast et à M. André Garino, syndic de la société GU. ; Condamne M. l-p. GU. à une amende de 300 euros ; Condamne M. l-p. GU. aux dépens, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur et Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président.