Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12769
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12769 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. p. LO. a été engagé par l'association dénommée Caisse des congés payés du Bâtiment (la CCPB) à compter du 1er septembre 1994, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur d'administration. Par lettre du 6 octobre 2009, son licenciement lui a été notifié à la suite du refus qu'il avait opposé à une modification de son contrat de travail.
Le salarié a assigné la CCPB en paiement de plusieurs sommes : indemnités contractuelles de licenciement, complément d'indemnité de préavis et congés payés afférents, prime de treizième mois pour la période du 1er janvier au 7 avril 2010, et dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le Tribunal du travail l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, ainsi que la CCPB de ses propres prétentions. Sur appel de M. p. LO., la Cour d'appel a confirmé le jugement.
L'arrêt d'appel, rendu le 26 novembre 2013, a été signifié le 31 janvier 2014. Un pourvoi a été formé le 3 mars 2014, suivi d'une requête déposée le 2 avril 2014 et d'une contre-requête de la CCPB le 2 mai 2014. Le ministère public a conclu le 3 juin 2014. La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, a rendu son arrêt le 27 novembre 2014, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller.
Le pourvoi reposait sur trois moyens, dont le premier comportait quatre branches, le deuxième deux branches et le troisième quatre branches.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
En premier lieu, il s'agit de savoir si une convention collective nationale française, invoquée par un salarié de droit monégasque, peut être rendue applicable à la relation de travail malgré une stipulation contractuelle qui en exclut l'application en matière de démission et de licenciement. Le moyen soutenait que la commune intention des parties, ou un usage constant au sein de l'association, justifiait cette application, et que la cour d'appel avait privé la clause d'indemnité de licenciement de toute efficacité en omettant de rechercher l'interprétation qui lui aurait donné effet (visa des articles 1011 et 1012 du Code civil).
En deuxième lieu, la question porte sur le droit à une prime de treizième mois calculée prorata temporis, en cas de départ en cours d'année, et sur la preuve de son caractère conventionnel ou d'un usage. Le moyen invoquait une dénaturation de la convention et la violation de l'article 989 du Code civil.
En troisième lieu, il s'agit d'apprécier la réalité et la validité du motif du licenciement, l'employeur ayant proposé une modification substantielle du contrat, et de déterminer si le juge a inversé la charge de la preuve en retenant l'existence d'un motif valable.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette les trois moyens. Elle reprend, pour chacun d'eux, le raisonnement des juges du fond et en valide le fondement probatoire.
Sur le premier moyen, la Cour retient que la cour d'appel a « constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de la commune intention des parties de ne pas soumettre aux dispositions de la convention collective » la démission et le licenciement du salarié. Elle relève que les juges ont « appréci[é] souverainement la valeur des éléments de preuve » et que les pièces produites, notamment les conventions passées avec
Contrat de travail - Licenciement - Motif valable - Appréciation souveraine La Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de la commune intention des parties de ne pas soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptable des caisses la démission et le licenciement du salarié et que les pièces communiquées n'étaient pas de nature à établir que la CCPB se serait volontairement assujettie à l'intégralité des stipulations de la convention collective française alors même que le contrat de travail de M. p. LO. excluait l'application de cet accord collectif en matière de démission et de licenciement et qu'aucune clause subsidiaire ne prévoyait, à défaut, une quelconque référence à celle-ci; qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a déduit des différentes pièces, attestations ou productions, que les conventions passées avec deux salariés de la CCPB n'apportaient aucune preuve contraire aux dispositions expresses et non équivoques du contrat de travail et que les témoignages versés aux débats ne démontraient aucunement la volonté de la CCPB de faire application à ses salariés de toutes les dispositions de la convention collective étrangère. M. p. LO. reproche également à la Cour d'appel de le débouter de sa demande d'octroi d'une prime de treizième mois calculée prorata temporis. Mais sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la Cour d'appel des éléments de preuve qui lui ont été soumis, dont elle a pu déduire, sans dénaturer la convention et sans violer le texte susvisé, sur la demande d'octroi d'une prime de treizième mois qui serait calculée prorata temporis, que la preuve de son caractère conventionnel ou d'un usage en la matière n'était pas rapportée par M. p. LO., le contrat de travail prévoyant simplement le versement d'une prime de fin d'année correspondant au salaire du mois de décembre et ne spécifiant nullement l'existence d'un droit à une fraction de cette prime en cas de départ de l'employé en cours d'année. M. p. LO. fait encore grief à la Cour d'appel de le débouter de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement ne repose pas sur un motif valable, qu'il est abusif. Mais ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que pour faire face à ses difficultés, la CCPB avait proposé à M. p. LO. non seulement une modification de son propre contrat entraînant une diminution de sa rémunération mais également un plan de restructuration du personnel devant lui permettre de limiter ses charges ce que le salarié, alors directeur administratif, ne justifie pas avoir réalisé pour le compte de son employeur, que les bilans produits aux débats par la CCPB révélaient que le fonds de réserve statutaire et obligatoire s'élevant pour les exercices 2008/2009 à la somme de 3 millions d'euros avait chuté au 30 avril 2010 à la somme de 907.195 euros et qu'enfin, la modification du contrat de travail proposée qui était liée à un contexte économique plus que délicat dans une optique de diminution des placements en valeurs mobilières et de suppression de la gestion qu'ils impliquaient, présentait indéniablement un intérêt réel pour l'association, c'est sans inverser la charge de la preuve que la Cour d'appel qui a répondu aux conclusions, sans être tenue de suivre M. p. LO. dans le détail de son argumentation, en a déduit que le licenciement était justifié par un motif valable. Pourvoi N° 2014-36 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014 En la cause de :